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Document 32021R0240

Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique

OJ L 57, 18.2.2021, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/240/oj

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 57/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/240 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 février 2021

établissant un instrument d’appui technique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 197, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux articles 120 et 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont tenus de conduire leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, et dans le cadre des grandes orientations élaborées par le Conseil. L’article 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne requiert des États membres qu’ils mettent en œuvre des politiques de l’emploi qui tiennent compte des lignes directrices pour l’emploi élaborées par le Conseil. Par conséquent, la coordination des politiques économiques des États membres est une question d’intérêt commun.

(2)

L’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne requiert, entre autres, des États membres qu’ils coordonnent leurs politiques économiques en vue d’atteindre les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale visés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

La propagation de la COVID-19 au début de l’année 2020 a modifié les perspectives économiques et sociales pour les années à venir dans l’Union et dans le monde. Dans l’Union, de nouvelles priorités sont apparues, liées à la crise, qui mettent spécifiquement l’accent sur la reprise et la résilience. Ces priorités nécessitent une réaction urgente et coordonnée de la part de l’Union afin de faire face aux conséquences économiques, sociales et sanitaires pour les États membres et d’atténuer les retombées sociales et économiques. Les femmes ont été, notamment, particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise liée à la COVID-19. La crise liée à la COVID-19 ainsi que la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers reposant sur des structures économiques et sociales solides et durables aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. La nécessité que les systèmes de santé, les services publics essentiels et des mécanismes efficaces de protection sociale soient préparés a été aussi clairement démontrée. Des réformes et des investissements propices à la croissance, durables, intelligents et socialement responsables, des politiques budgétaires saines et la création d’emplois de qualité permettant de relever les nouveaux défis, de remédier aux faiblesses économiques structurelles et de renforcer la résilience économique seront dès lors essentiels pour remettre l’économie et la société sur la voie d’une reprise durable et surmonter les divergences économiques, sociales et territoriales au sein de l’Union. Ceci devrait être fait dans l’intérêt du bien-être des citoyens de l’Union et conformément aux principes pertinents en matière de droits fondamentaux.

(4)

Le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017 à 2020, doté d’un budget de 142 800 000 EUR au moment de son adoption. Le programme d’appui à la réforme structurelle a été établi pour renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance, notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficace et effective des fonds de l’Union. L’appui technique au titre du programme d’appui à la réforme structurelle est fourni par la Commission, à la demande d’un État membre, et peut couvrir un large éventail de domaines d’action. Le présent règlement est conçu comme un prolongement de ce programme, qui a été accueilli favorablement par les États membres, tout en intégrant les ajustements pertinents.

(5)

Le recours des États membres à l’appui technique fourni au titre du programme d’appui à la réforme structurelle n’a cessé d’augmenter. Le présent règlement devrait dès lors établir un instrument d’appui technique en vue de continuer à soutenir les États membres dans la mise en œuvre des réformes et de renforcer ce soutien (ci-après dénommé «instrument»).

(6)

Au niveau de l’Union, le semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre permettant de recenser les défis et les priorités nationales en matière de réformes et de surveiller la mise en œuvre de ces priorités. Les États membres élaborent également leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles nationales à l’appui de ces priorités dans le cadre du semestre européen. Ces stratégies sont présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les priorités devant être soutenues par un financement national ou de l’Union. Il convient qu’elles servent également à utiliser les financements de l’Union d’une manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée de l’appui financier apporté notamment par les programmes soutenus par l’Union au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et d’autres programmes. En ce qui concerne les défis recensés dans le cadre du semestre européen, l’instrument apporterait une nette valeur ajoutée en aidant les États membres à renforcer leur capacité à donner suite efficacement aux recommandations par pays.

(7)

Compte tenu du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de la réalisation des engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique et des objectifs de développement durable des Nations unies, l’instrument contribuera à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, à l’intégration des actions pour le climat et à la réalisation de l’objectif global visant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et à la réalisation de l’ambition visant à consacrer 7,5 % à partir de 2024 et 10 % en 2026 et 2027 des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Il convient de déterminer les actions pertinentes au cours de la préparation et de la mise en œuvre de l’instrument et de les réévaluer dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen concernées. L’instrument devrait également relever les défis environnementaux et sociaux plus larges auxquels est confrontée l’Union, y compris la protection du capital naturel, la préservation de la biodiversité et le soutien à l’économie circulaire et à la transition énergétique, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030. L’instrument devrait également soutenir la transition numérique et contribuer à la création du marché unique numérique.

(8)

Il convient que l’objectif général de l’instrument soit de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre des réformes. Cela est nécessaire pour encourager les investissements publics et privés, soutenir une reprise et une convergence économiques et sociales durables et équitables, parvenir à la résilience, réduire la pauvreté et les inégalités, promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, accroître la compétitivité, relever efficacement les défis recensés dans les recommandations par pays adoptées et mettre en œuvre le droit de l’Union. Cela est également nécessaire pour soutenir les efforts déployés par les États membres pour renforcer leur capacité institutionnelle et administrative et leur cadre judiciaire, y compris aux niveaux régional et local, et leurs efforts pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques visant à faciliter les transitions verte, numérique et inclusive sur le plan social, conformément à l’accord de Paris sur le changement climatique, aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’objectif de l’Union en matière de neutralité climatique d’ici à 2050, aux objectifs de développement durable des Nations unies et au socle européen des droits sociaux.

(9)

Il convient que les objectifs spécifiques de l’instrument soient d’aider les autorités nationales dans leurs efforts pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes et pour préparer, modifier, mettre en œuvre et réviser des plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (5), y compris au moyen de l’échange de bonnes pratiques, de processus et de méthodes appropriés, de la participation des parties prenantes, le cas échéant, et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines.

(10)

Afin d’aider les États membres à concevoir, à développer et à mettre en œuvre des réformes dans tous les domaines clés de l’économie et de la société, il convient que la Commission continue à fournir un appui technique, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action, et notamment dans les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, aux réformes judiciaires, à l’environnement des entreprises, au secteur financier et à l’amélioration de la culture financière, aux marchés des produits, des services et du travail, à l’éducation et à la formation, à l’égalité entre les femmes et les hommes, au développement durable, à la santé publique, au bien-être social et à la protection sociale ainsi qu’aux capacités de détection précoce et de réaction coordonnée. Il y a lieu d’accorder une attention particulière aux actions qui favorisent les transitions verte et numérique. L’instrument devrait également soutenir la préparation à l’adhésion à la zone euro.

(11)

Le présent règlement établit, pour l’instrument, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Les crédits annuels devraient être autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, dans les limites du cadre financier pluriannuel et compte tenu de la demande en faveur de l’instrument.

(12)

Afin de répondre à des besoins supplémentaires au titre de l’instrument, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer au budget de l’instrument des ressources programmées dans le cadre de la gestion partagée au titre des Fonds de l’Union et de rétrocéder des ressources non engagées, conformément à un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas. Les ressources transférées devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions de l’instrument et être utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné. La Commission devrait fournir audit État membre un retour d’informations sur l’utilisation des ressources transférées.

(13)

Afin de répondre à des besoins supplémentaires au titre de l’instrument, un État membre devrait être en mesure de demander un appui technique supplémentaire et devrait payer les dépenses relatives à cet appui supplémentaire. De tels paiements devraient constituer des recettes affectées externes conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement financier») et être utilisés exclusivement au profit de cet État membre.

(14)

Il convient que l’appui technique soit fourni sur demande, afin de soutenir la mise en œuvre des réformes entreprises sur l’initiative des États membres, des réformes menées dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier celles qui mettent effectivement en œuvre les recommandations par pays, ou d’actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union, et des réformes liées à la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. L’instrument devrait également fournir un appui technique pour la préparation, la modification, la mise en œuvre et la révision des plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241 établissant une facilité pour la reprise et la résilience.

(15)

Dans le respect des règles et des pratiques qui existent déjà dans le cadre du programme d’appui à la réforme structurelle, il convient d’établir un processus léger pour la présentation des demandes d’appui technique. Pour cette raison, il convient que les demandes des États membres soient présentées au plus tard le 31 octobre sauf disposition contraire prévue dans les appels spécifiques supplémentaires à présenter des demandes. Dans le respect des principes fondamentaux de l’égalité de traitement, de la bonne gestion financière et de la transparence, il y a lieu de fixer des critères appropriés pour l’analyse des demandes présentées par les États membres. Ces critères devraient être fondés sur l’urgence, la gravité et l’étendue des problèmes, ainsi que sur les besoins d’appui constatés pour les domaines d’action où un appui technique est envisagé. La Commission devrait organiser des appels spécifiques supplémentaires pour répondre aux nouveaux besoins spécifiques des États membres, y compris, en priorité, pour la préparation, la modification, la mise en œuvre et la révision des plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241.

(16)

Avant de demander un appui technique, les États membres devraient pouvoir consulter, le cas échéant, les parties prenantes concernées, telles que les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile, conformément au droit national et aux pratiques nationales.

(17)

Il convient également de préciser le contenu des plans de coopération et d’appui qui détaillent les mesures pour la fourniture d’un appui technique aux États membres. À cette fin, les mesures d’appui technique envisagées et la contribution financière globale estimée correspondante devraient tenir compte des actions et activités financées par des Fonds de l’Union ou des programmes de l’Union.

(18)

Aux fins de l’obligation de rendre des comptes et de la transparence, et afin d’assurer la visibilité de l’action de l’Union, sous réserve de certaines conditions destinées à protéger les informations sensibles, la Commission devrait transmettre les plans de coopération et d’appui simultanément au Parlement européen et au Conseil. La Commission devrait pouvoir participer à des activités de communication. La Commission devrait publier sur son site internet une liste des demandes d’appui technique approuvées.

(19)

Afin d’assurer une plus grande transparence en ce qui concerne la contribution technique au processus décisionnel national, la Commission devrait créer un répertoire public en ligne unique par l’intermédiaire duquel elle devrait pouvoir, sous réserve des règles applicables et sur la base d’une consultation des États membres concernés, mettre à disposition les études ou rapports finaux produits dans le cadre des actions éligibles. Afin de protéger les informations sensibles et confidentielles liées à leurs intérêts publics, les États membres devraient pouvoir demander, lorsque cela se justifie, que la Commission ne divulgue pas ces documents sans leur accord préalable.

(20)

Il convient de fixer des dispositions de mise en œuvre de l’instrument, en particulier en ce qui concerne les modes de gestion, les formes de financement pour les mesures d’appui technique et le contenu des programmes de travail, dont l’adoption devrait se faire par la voie d’actes d’exécution. Étant donné qu’il est important de soutenir les efforts déployés par les autorités nationales pour poursuivre et mettre en œuvre des réformes, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement des subventions pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts éligibles. Pour permettre une mobilisation rapide de l’appui technique en cas d’urgence, il convient de prévoir l’adoption de mesures spéciales pour une période de temps limitée. À cet effet, un montant limité du budget alloué au programme de travail de l’instrument, ne dépassant pas 30 % de la dotation annuelle, devrait être réservé aux mesures spéciales.

(21)

Afin de garantir une allocation efficace et cohérente des fonds provenant du budget de l’Union et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes de l’Union en cours. Il convient toutefois d’éviter un double financement des mêmes dépenses. En particulier, afin d’éviter les doubles emplois ou les chevauchements, la Commission et les autorités nationales devraient assurer, à tous les stades du processus, une coordination efficace afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris le financement de l’assistance technique.

(22)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8), l’instrument devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain.

(23)

La Commission devrait présenter un rapport annuel simultanément au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. En outre, il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante à mi-parcours, portant sur la réalisation des objectifs de l’instrument, sur l’efficacité de l’utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. Dans ce contexte, le Parlement européen devrait pouvoir inviter la Commission à participer à un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen afin de discuter du rapport annuel et de la mise en œuvre de l’instrument. Une évaluation indépendante ex post des incidences à long terme de l’instrument devrait, en outre, être réalisée.

(24)

Il y a lieu d’établir les programmes de travail pour la mise en œuvre de l’appui technique. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier. Elles fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(25)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (10), (Euratom, CE) no 2185/96 (11) et (UE) 2017/1939 du Conseil (12), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen est habilité à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (13). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la poursuite ou à la modification de mesures d’appui approuvées par la Commission au 31 décembre 2020 sur la base du règlement (UE) 2017/825 ou de tout autre acte de l’Union applicable à cette aide. Les mesures approuvées au titre du règlement (UE) 2017/825 devraient donc rester valables. À cet effet, il y a lieu de prévoir également une disposition transitoire.

(28)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un instrument d’appui technique (ci-après dénommé «instrument»).

Il fixe l’objectif général et les objectifs spécifiques de l’instrument et arrête le budget de l’instrument pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«appui technique», les mesures qui aident les autorités nationales à mettre en œuvre des réformes institutionnelles, administratives et structurelles qui sont durables et favorables à la résilience, renforcent la cohésion économique, sociale et territoriale et soutiennent l’administration publique dans la préparation d’investissements durables et favorables à la résilience;

2)

«autorité nationale», une ou plusieurs autorités publiques au niveau du gouvernement, y compris celles aux niveaux régional et local, ainsi que les organisations d’États membres au sens de l’article 2, point 42), du règlement financier, coopérant dans un esprit de partenariat conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres;

3)

«Fonds de l’Union», le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus, le Fonds de cohésion, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas;

4)

«organisation internationale», une organisation au sens de l’article 156 du règlement financier et les organisations assimilées à une telle organisation en vertu de cet article;

5)

«Semestre européen pour la coordination des politiques économiques» ou «Semestre européen», le processus énoncé à l’article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (14);

6)

«recommandations par pays», les recommandations adressées par le Conseil à chaque État membre conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cadre du semestre européen.

Article 3

Objectif général

L’instrument a pour objectif général de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre des réformes. Ceci est nécessaire pour encourager les investissements, accroître la compétitivité et parvenir à une convergence économique et sociale durable, à la résilience et à la reprise. Ceci est également nécessaire pour soutenir les efforts déployés par les États membres pour renforcer leur capacité institutionnelle et administrative, y compris aux niveaux régional et local, pour faciliter les transitions verte, numérique et inclusive sur le plan social, pour relever efficacement les défis recensés dans les recommandations par pays et pour mettre en œuvre le droit de l’Union.

Article 4

Objectifs spécifiques

Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, l’instrument a pour objectifs spécifiques d’aider les autorités nationales à améliorer leur capacité à:

a)

concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes;

b)

préparer, modifier, mettre en œuvre et réviser des plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241.

Ces objectifs spécifiques sont poursuivis en étroite coopération avec les États membres concernés, y compris au moyen de l’échange de bonnes pratiques, de processus et de méthodes, de la participation des parties prenantes, le cas échéant, et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines.

Article 5

Champ d’application

Les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à l’éducation, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, équitable, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, avec une attention particulière accordée aux actions qui favorisent les transitions numérique et verte juste, et notamment à l’un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

la gestion des finances et des actifs publics, le processus budgétaire, y compris la prise en compte de l’écologie et du genre dans l’établissement du budget, le cadre macrobudgétaire, la gestion de la dette et de la trésorerie, la politique des dépenses et la politique fiscale, le respect des obligations fiscales, l’administration des recettes et l’union douanière ainsi que la lutte contre la planification fiscale agressive, la fraude fiscale et l’évasion fiscale;

b)

la réforme institutionnelle et un fonctionnement de l’administration publique et de l’administration en ligne efficace et axé sur la notion de service, la simplification des règles et des procédures, l’audit, le renforcement de la capacité à absorber les fonds de l’Union, la promotion de la coopération administrative, le respect de l’état de droit, la réforme des systèmes judiciaires, la consolidation des capacités des autorités de concurrence et des autorités antitrust et le renforcement de la surveillance financière et de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux;

c)

l’environnement des entreprises, y compris des petites et moyennes entreprises, les travailleurs indépendants, les entrepreneurs et les entreprises de l’économie sociale, la réindustrialisation et la relocalisation de la production dans l’Union, le développement du secteur privé, les marchés de produits et de services, les investissements publics et privés, y compris dans les infrastructures physiques et numériques, les promoteurs de projets et les pépinières, la participation publique dans les entreprises, les processus de privatisation, le commerce et les investissements directs étrangers, la concurrence, une passation des marchés publics efficace et transparente, le développement sectoriel durable et le soutien à la recherche et à l’innovation et la transition numérique;

d)

l’éducation, l’apprentissage tout au long de la vie et la formation, l’enseignement et la formation professionnels, les politiques en faveur de la jeunesse, les politiques du marché du travail, y compris le dialogue social, pour la création d’emplois, la participation accrue au marché du travail des groupes sous-représentés, la reconversion et le perfectionnement professionnels, en particulier les compétences numériques, l’éducation aux médias, la citoyenneté active, le vieillissement actif, l’égalité entre les femmes et les hommes, les politiques en matière de protection civile, de gestion des frontières et de migration, la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, les inégalités de revenus et toutes les formes de discrimination;

e)

des systèmes de santé publique, de sécurité sociale, de soins et de protection sociale et de prise en charge des enfants accessibles, abordables et résilients;

f)

les politiques en faveur de l’atténuation du changement climatique, des transitions numérique et verte juste, des solutions d’administration en ligne, de la passation de marchés publics en ligne, de la connectivité, de la gouvernance des données et de leur accessibilité, de solutions de protection des données, de l’apprentissage en ligne, de l’utilisation des solutions fondées sur l’intelligence artificielle, du pilier environnemental du développement durable et de la protection de l’environnement, des actions pour le climat, des transports et de la mobilité, de la promotion de l’économie circulaire, de l’efficacité énergétique et d’une utilisation efficace des ressources, et des sources d’énergie renouvelables, de la diversification énergétique, de la lutte contre la pauvreté énergétique et de la sécurité énergétique, et en faveur du secteur agricole, de la protection des sols et de la biodiversité, de la pêche et du développement durable des zones rurales, reculées et insulaires;

g)

les politiques et la réglementation relatives au secteur financier, notamment l’éducation financière, la stabilité financière, l’accès au financement et le financement de l’économie réelle, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, les travailleurs indépendants et les entrepreneurs;

h)

la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques;

i)

la préparation à l’adhésion à la zone euro; et

j)

la détection précoce et la réponse coordonnée en cas de risques importants pour la santé publique ou la sécurité, ainsi que la continuité des activités et services des institutions et secteurs publics et privés essentiels.

Article 6

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 864 000 000 EUR en prix courants.

2.   L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de l’instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de l’instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles.

3.   Outre l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci et conformément aux conditions et à la procédure énoncées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas, être transférées à l’instrument aux fins du financement de demandes d’appui technique clairement définies, et rétrocédées si elles n’ont pas été engagées. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre qui a demandé le transfert, y compris aux niveaux régional et local.

Article 7

Paiements destinés à un appui technique supplémentaire

1.   Outre l’appui technique couvert par le budget visé à l’article 6, les États membres peuvent demander un appui technique supplémentaire au titre de l’instrument et ils couvrent les dépenses liées à cet appui supplémentaire.

2.   Les paiements effectués par un État membre en vertu du paragraphe 1 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’acte de base, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et sont utilisés exclusivement au profit de cet État membre.

CHAPITRE II

APPUI TECHNIQUE

Article 8

Actions éligibles pour l’appui technique

Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 3 et 4, l’instrument finance, en particulier, les types d’action suivants:

a)

la fourniture d’une expertise en matière de conseil sur les politiques à mener et de réorientations stratégiques, de formulation des stratégies et de feuilles de route concernant les réformes, ainsi que de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives;

b)

la mise à disposition d’experts, y compris d’experts résidents, pour une période courte ou longue, en vue de l’exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d’actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière d’interprétation, de traduction et de coopération, et la mise à disposition d’une assistance administrative et d’infrastructures et de matériel;

c)

le renforcement des capacités institutionnelles, administratives ou sectorielles et des actions d’appui y afférentes, à tous les niveaux de gouvernance, pouvant également contribuer au renforcement des moyens d’action de la société civile, y compris des partenaires sociaux, le cas échéant, notamment:

i)

séminaires, conférences et ateliers, avec la participation, le cas échéant, des parties prenantes;

ii)

échanges de bonnes pratiques, y compris, le cas échéant, visites de travail dans les États membres participants ou des pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir ou d’approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles;

iii)

actions de formation et élaboration de modules de formation en ligne ou autre destinés à renforcer les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires liées aux réformes visées;

d)

la collecte de données et de statistiques, l’élaboration de méthodes communes, y compris en ce qui concerne l’intégration et le suivi de la dimension de genre et des questions climatiques et, s’il y a lieu, l’élaboration d’indicateurs ou de valeurs de référence;

e)

l’organisation du soutien opérationnel local dans des domaines tels que l’asile, la migration et le contrôle des frontières;

f)

le renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l’information, y compris l’expertise en matière de développement, de maintenance, d’exploitation et de contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes concernées, la cybersécurité, les solutions logicielles et matérielles ouvertes, les solutions de protection des données et l’expertise concernant les programmes axés sur la numérisation des services publics, en particulier dans des services tels que les soins de santé, l’éducation ou l’appareil judiciaire;

g)

la réalisation d’études, y compris des études de faisabilité, de recherches, d’analyses et d’enquêtes, d’évaluations et d’analyses d’impact, y compris d’analyses d’impact selon le genre, et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique;

h)

la mise au point et l’exécution de projets et stratégies de communication pour des activités d’apprentissage, y compris d’apprentissage en ligne, de coopération, de sensibilisation, de diffusion et d’échanges de bonnes pratiques, l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d’actions de communication institutionnelle et, le cas échéant, de communication par l’intermédiaire des plateformes ou réseaux sociaux;

i)

la compilation et la publication de documents à des fins d’information et de diffusion des résultats de l’appui technique fourni au titre de l’instrument, notamment par le développement, l’exploitation et la maintenance de systèmes et d’outils intégrant les technologies de l’information et de la communication; et

j)

toute autre activité pertinente destinée à favoriser la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement.

Article 9

Demande d’appui technique

1.   Les États membres souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre de l’instrument présentent une demande d’appui technique auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités pour lesquels ils sollicitent cet appui dans le cadre du champ d’action énoncé à l’article 5. Ces demandes sont présentées au plus tard le 31 octobre, sauf disposition contraire prévue dans les appels spécifiques supplémentaires à présenter des demandes visés au paragraphe 4 du présent article. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d’appui technique.

2.   Afin que les réformes entreprises par les États membres recueillent un large soutien et emportent l’adhésion, les États membres souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre de l’instrument peuvent consulter, le cas échéant, les parties prenantes concernées, avant de présenter une demande d’appui technique, conformément au droit national et aux pratiques nationales.

3.   Les États membres peuvent présenter une demande d’appui technique dans des circonstances liées à:

a)

la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative et conformément à l’objectif général et aux objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement;

b)

la mise en œuvre de réformes propices à la croissance et favorables à la résilience dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen ou d’actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union;

c)

la mise en œuvre des programmes d’ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d’une aide financière de l’Union au titre d’instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) pour les États membres dont la monnaie est l’euro et au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (16) pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro;

d)

la préparation, la modification et la révision des plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241 et la mise en œuvre de ces plans entreprise par les États membres.

4.   La Commission organise des appels spécifiques supplémentaires à présenter des demandes pour répondre aux nouveaux besoins spécifiques des États membres, par exemple pour la présentation de demandes liées aux circonstances visées au paragraphe 3, point d).

5.   Tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec les États membres, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des défis recensés, aux besoins d’aide pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socioéconomiques et à la capacité institutionnelle et administrative générale des États membres concernés.

Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission et les États membres concernés s’accordent sur les domaines prioritaires en vue d’un appui, les objectifs, un calendrier indicatif, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi qu’une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui technique, qui sont exposés dans un plan de coopération et d’appui (ci-après dénommé «plan de coopération et d’appui»).

6.   Le plan de coopération et d’appui détermine, de manière distincte par rapport à tout autre appui technique, les mesures liées aux plans pour la reprise et la résilience pour les États membres établis en vertu du règlement (UE) 2021/241.

Article 10

Communication d’informations au Parlement européen et au Conseil et communication en ce qui concerne les plans de coopération et d’appui

1.   La Commission transmet, avec l’accord de l’État membre concerné, le plan de coopération et d’appui simultanément au Parlement européen et au Conseil sans retard injustifié. L’État membre concerné peut refuser de donner son accord en présence d’informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission communique le plan de coopération et d’appui au Parlement européen et au Conseil dans les circonstances suivantes:

a)

dès que l’État membre concerné en a expurgé toutes les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics;

b)

après un délai raisonnable au terme duquel la divulgation des informations concernées n’est plus susceptible d’entraver la mise en œuvre des mesures d’appui et, en tout état de cause, deux mois au plus tard après la mise en œuvre de ces mesures en application du plan de coopération et d’appui.

3.   La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en faveur des mesures d’appui prévues dans les plans de coopération et d’appui, y compris au moyen d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné. La Commission publie sur son site internet une liste des demandes d’appui technique approuvées et met cette liste régulièrement à jour. La Commission communique régulièrement aux bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission des informations sur les projets dans les États membres concernés.

Article 11

Financement complémentaire

Les actions financées au titre de l’instrument peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes, instruments ou Fonds de l’Union provenant du budget de celle-ci, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

Article 12

Mise en œuvre de l’instrument

1.   La Commission met en œuvre l’instrument conformément au règlement financier.

2.   Les mesures au titre de l’instrument peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des personnes ou des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier. En particulier, l’appui apporté par l’Union en faveur d’actions prévues à l’article 8 du présent règlement prend la forme:

a)

de subventions;

b)

de contrats de marché public;

c)

d’un remboursement des frais engagés par les experts externes, notamment les experts des autorités nationales, régionales ou locales des États membres fournissant ou recevant un appui;

d)

de contributions à des fonds fiduciaires institués par des organisations internationales; et

e)

d’actions menées en gestion indirecte.

3.   Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, à des entités publiques ou privées et à des entités légalement constituées dans:

a)

les États membres;

b)

les pays de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le respect des conditions qui y sont énoncées.

Le taux de cofinancement pour les subventions s’élève au maximum à 100 % des coûts éligibles.

4.   Un appui technique peut être fourni avec la coopération d’entités d’autres États membres et d’organisations internationales.

5.   Un appui technique peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4.

6.   Aux fins de la mise en œuvre de l’appui technique, la Commission adopte des programmes de travail par la voie d’actes d’exécution et en informe le Parlement européen et le Conseil.

Les programmes de travail fixent:

a)

l’allocation pour l’instrument;

b)

les mesures visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à l’objectif général et aux objectifs spécifiques visés aux articles 3 et 4 du présent règlement, respectivement, et dans le cadre du champ d’application visé à l’article 5 et des actions éligibles énoncées à l’article 8 du présent règlement; et

c)

les critères de sélection et d’attribution des subventions, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement financier.

7.   Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, une part limitée du programme de travail, ne dépassant pas 30 % de la dotation annuelle, est réservée pour des mesures spéciales lorsqu’il existe des motifs d’urgence imprévus et dûment justifiés appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique, sociale ou sanitaire d’un État membre et échappant à son contrôle.

La Commission peut, à la demande d’un État membre souhaitant bénéficier d’un appui technique, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions énoncés dans le présent règlement pour fournir un appui technique aux autorités nationales en vue de répondre à des besoins urgents. De telles mesures spéciales sont de nature temporaire et sont liées aux circonstances énoncées à l’article 9, paragraphe 3. De telles mesures spéciales prennent fin dans un délai de six mois à compter de leur adoption et peuvent être remplacées par un appui technique dans les conditions énoncées à l’article 9.

CHAPITRE III

COMPLÉMENTARITÉ, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 13

Coordination et complémentarité

1.   La Commission et les États membres concernés, selon leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre l’instrument et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin:

a)

ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

b)

ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois et les chevauchements;

c)

ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local collaborent étroitement en vue d’entreprendre des actions d’appui cohérentes et rationalisées au titre de l’instrument.

2.   La Commission s’efforce de garantir la complémentarité et les synergies avec l’appui fourni par d’autres organisations internationales compétentes.

Article 14

Suivi de la mise en œuvre

1.   La Commission supervise la mise en œuvre de l’instrument et mesure la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement, y compris à l’aide des plans de coopération et d’appui. Les indicateurs à utiliser pour rendre compte des progrès réalisés et aux fins du suivi et de l’évaluation du présent règlement en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques sont fixés en annexe. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de l’instrument.

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre de l’instrument et les résultats sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile et sont, lorsque cela est pertinent et faisable, ventilées par sexe. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires des financements de l’Union.

Article 15

Rapport annuel

1.   La Commission fournit un rapport annuel simultanément au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement (ci-après dénommé «rapport annuel»).

2.   Le rapport annuel contient des informations sur:

a)

les demandes d’appui présentées par les États membres en vertu de l’article 9, paragraphe 1;

b)

l’analyse de l’application des critères visés à l’article 9, paragraphe 3, servant à analyser les demandes d’appui présentées par les États membres;

c)

les plans de coopération et d’appui visés à l’article 9, paragraphe 5;

d)

les mesures spéciales adoptées en vertu de l’article 12, paragraphe 7;

e)

la mise en œuvre des mesures d’appui, le cas échéant également aux niveaux national et régional; et

f)

les actions de communication menées par la Commission.

3.   Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen afin de discuter du rapport annuel et de la mise en œuvre de l’instrument.

Article 16

Évaluation à mi-parcours et évaluation ex post

1.   Au plus tard le 20 février 2025, la Commission transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant de la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue, en particulier, la mesure dans laquelle l’objectif général et les objectifs spécifiques visés aux articles 3 et 4, respectivement, ont été atteints, l’adéquation et l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le cas échéant, les résultats du rapport d’évaluation à mi-parcours peuvent être utilisés pour des propositions législatives pertinentes.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport d’évaluation ex post indépendant. Ce rapport consiste en une évaluation globale de la mise en œuvre du présent règlement et comprend des informations sur les effets à long terme du présent règlement.

Article 17

Transparence

La Commission crée un répertoire public en ligne unique par l’intermédiaire duquel elle peut, sous réserve des règles applicables et sur la base d’une consultation avec les États membres concernés, mettre à disposition les études ou rapports finaux produits dans le cadre des actions éligibles énoncées à l’article 8. Lorsque cela se justifie, les États membres peuvent demander que la Commission ne divulgue pas ces documents sans leur accord préalable.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus, y compris, le cas échéant et avec l’accord des autorités nationales, au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné.

Article 19

Dispositions transitoires

1.   Les actions et activités d’appui technique lancées le 31 décembre 2020 ou avant cette date en vertu du règlement (UE) 2017/825 continuent d’être régies par ledit règlement jusqu’à leur achèvement.

2.   L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative, y compris les activités de suivi, de communication et d’évaluation requises en vertu du règlement (UE) 2017/825 et qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2020.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement liées à la gestion des actions et activités lancées au titre du règlement (UE) 2017/825 et qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2020.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 364 du 28.10.2020, p. 132.

(2)  JO C 440 du 18.12.2020, p. 160.

(3)  Position du Parlement européen du 19 janvier 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 février 2021.

(4)  Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant une facilité pour la reprise et la résilience (voir page 17 du présent Journal officiel).

(6)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(13)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(14)  Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).


ANNEXE

INDICATEURS

La réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques visés aux articles 3 et 4, respectivement, est mesurée sur la base des indicateurs ci-après, à ventiler par État membre et par domaine d’intervention.

Les indicateurs sont utilisés selon les données et les informations disponibles, y compris les données quantitatives et/ou qualitatives.

Indicateurs de réalisation

a)

le nombre de plans de coopération et d’appui qui ont été conclus

b)

le nombre d’activités d’appui technique qui ont été menées

c)

les éléments livrables issus des activités d’appui technique, tels que des plans d’action, des feuilles de route, des lignes directrices, des manuels et des recommandations

Indicateurs de résultat

d)

le résultat des activités d’appui technique qui ont été menées, tel que l’adoption d’une stratégie, l’adoption d’une nouvelle législation/d’un nouvel acte ou la modification d’une législation/d’un acte existant, et l’adoption de nouvelles procédures et actions destinées à améliorer la mise en œuvre des réformes

Indicateurs d’impact

e)

les objectifs fixés dans les plans de coopération et d’appui qui ont été atteints grâce, entre autres, à l’appui technique obtenu

La Commission procède également à l’évaluation ex post visée à l’article 16 afin d’établir une corrélation entre l’appui technique fourni et la mise en œuvre, dans l’État membre concerné, des mesures pertinentes visant à renforcer la résilience, la croissance durable, l’emploi et la cohésion.


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