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Document 22020D2248

Décision No 4/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté europénne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 sur la détermination des marchandises ne présentant pas de risque 2020/2248

PUB/2020/1061

OJ L 443, 30.12.2020, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2023; abrogé et remplacé par 22023D0819

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2248/oj

30.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 443/6


DÉCISION No 4/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 17 décembre 2020

sur la détermination des marchandises ne présentant pas de risque 2020/2248

LE COMITÉ MIXTE,

vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 5, paragraphe 2,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») en ce qui concerne:

a)

les conditions permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne sera pas soumise à un traitement commercial en Irlande du Nord;

b)

les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

Article 2

Traitement non commercial

Une marchandise n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial si:

a)

la personne ayant déposé une déclaration de mise en libre pratique pour ladite marchandise, ou la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée (ci-après dénommée «importateur») a réalisé un chiffre d’affaires annuel total de moins de 500000 GBP au cours de l’exercice clos le plus récent; ou

b)

le traitement est effectué en Irlande du Nord, aux seules fins suivantes:

i)

la vente de denrées alimentaires à un consommateur final au Royaume-Uni;

ii)

la construction par l’importateur d’une structure dont les marchandises traitées forment une partie permanente et qui est située en Irlande du Nord;

iii)

la fourniture directe par l’importateur de services de santé ou de soins à un bénéficiaire en Irlande du Nord;

iv)

des fins non lucratives en Irlande du Nord, excluant toute revente de la marchandise traitée par l’importateur; ou

v)

l’utilisation finale d’aliments pour animaux par l’importateur sur un site en Irlande du Nord.

Article 3

Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union

1.   N’est pas considérée comme présentant un risque d’être ensuite introduite dans l’Union toute marchandise qui n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial par application de l’article 2 et lorsque:

a)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct à partir d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont nuls, ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés au Royaume-Uni, ou de la destiner à une utilisation finale par lesdits consommateurs, et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant la vente ou l’utilisation finale susmentionnées;

b)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant ni de l’Union ni d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont égaux ou inférieurs aux droits exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni; ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés en Irlande du Nord, ou de la destiner à une utilisation finale par lesdits consommateurs (et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant la vente ou l’utilisation finale susmentionnées), et la différence entre les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union et ceux exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni est inférieure à 3 % de la valeur en douane de la marchandise.

2.   Le paragraphe 1, points a) ii) et b) ii) ne s’applique pas aux marchandises faisant l’objet de mesures de défense commerciale adoptées par l’Union.

Article 4

Détermination des droits applicables

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point a) i) et point b), il convient d’appliquer les règles suivantes:

a)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun de l’Union sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière de l’Union;

b)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun du Royaume-Uni sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière du Royaume-Uni.

Article 5

Autorisation valant pour les fins visées à l’article 3

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une demande d’autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord par transport direct aux fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par lesdits consommateurs, est soumise à l’autorité compétente du Royaume-Uni.

2.   La demande d’autorisation visée au paragraphe 1 contient des informations sur les activités commerciales du demandeur, sur les marchandises qu’il introduit habituellement en Irlande du Nord, ainsi qu’une description des types de registres, systèmes et contrôles qu’il a mis en place pour garantir que les marchandises faisant l’objet de l’autorisation sont dûment déclarées à des fins douanières et qu’il est en mesure de fournir des pièces justificatives pour étayer l’engagement visé à l’article 6, point b). L’opérateur conserve les pièces justificatives des cinq dernières années, par exemple des factures, et les fournit aux autorités compétentes à leur demande. L’annexe de la présente décision indique dans le détail quelles sont les données que doit contenir la demande.

3.   L’autorisation comporte au moins les mentions suivantes:

a)

le nom de la personne à laquelle elle a été accordée («titulaire de l’autorisation»);

b)

une référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente («référence unique de l’autorisation»);

c)

la dénomination de l’autorité ayant accordé l’autorisation;

d)

la date de prise d’effet de l’autorisation.

4.   Les dispositions de la législation douanière de l’Union relatives aux mesures d’exécution de ladite législation s’appliquent aux demandes et autorisations visées au présent article, y compris en matière de contrôle.

5.   Si l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni constate qu’une autorisation est utilisée de manière délibérément détournée ou que les conditions d’octroi de cette autorisation selon la présente décision ne sont pas respectées, elle suspend ou retire l’autorisation.

Article 6

Conditions générales d’octroi de l’autorisation

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation peut être accordée aux demandeurs qui:

a)

répondent aux critères d’établissement suivants:

i)

ils sont établis en Irlande du Nord ou bénéficient d’une installation fixe d’affaires en Irlande du Nord:

disposant en permanence de ressources humaines et techniques,

d’où les marchandises sont vendues aux consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par lesdits consommateurs et

dont les écritures et informations commerciales, douanières et de transport sont accessibles en Irlande du Nord; et par ailleurs

ii)

s’ils ne sont pas établis en Irlande du Nord, leurs opérations douanières sont effectuées au Royaume-Uni et ils disposent d’un agent en douane les représentant indirectement en Irlande du Nord;

b)

s’engagent à introduire des marchandises en Irlande du Nord aux seules fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par lesdits consommateurs, et ce même lorsque ces marchandises sont soumises à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant leur vente aux consommateurs finaux ou leur utilisation finale par ceux-ci, et s’engagent par ailleurs, dans le cas d’une vente à des consommateurs finaux en Irlande du Nord, à ce que la vente se fasse à partir d’un ou de plusieurs points de vente physiques en Irlande du Nord qui opèrent des ventes physiques directes aux consommateurs finaux.

Article 7

Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord n’est accordée qu’aux demandeurs remplissant les conditions énoncées à l’article 6 et les conditions suivantes:

a)

le demandeur s’engage à effectuer des déclarations de mise en libre pratique des marchandises introduites en Irlande du Nord relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii);

b)

le demandeur n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, et il n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

c)

le demandeur démontre, pour les marchandises qu’il déclare comme ne présentant pas de risque, qu’il assure un niveau élevé de contrôle de ses opérations et de ses flux de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant des contrôles appropriés et la production des pièces justificatives venant étayer l’engagement visé à l’article 6, point b).

2.   Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des pièces justificatives démontrant que les marchandises ont été vendues à des consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par lesdits consommateurs.

3.   Au cours d’une période s’achevant deux mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, il est possible d’accorder une autorisation à titre provisoire à un demandeur si celui-ci a soumis une demande complète, s’il satisfait aux dispositions du paragraphe 1, point b), et s’il déclare remplir les autres conditions d’autorisation. La durée de l’autorisation provisoire est limitée à quatre mois, au terme desquels l’opérateur doit obtenir une autorisation permanente pour en conserver le bénéfice.

Article 8

Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

1.   Sans préjudice des obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du protocole, lu en combinaison avec les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 638/2004 (1) et (CE) no 471/2009 (2), le Royaume-Uni fournit chaque mois à l’Union des informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole, ainsi que sur l’application de la présente décision. Ces informations portent sur les volumes et les valeurs, détaillées par envoi et agrégées, et les moyens de transport, en ce qui concerne:

a)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles aucuns droits de douane n’étaient exigibles conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole;

b)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient ceux applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole; et

c)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient conformes au tarif douanier commun de l’Union.

2.   Le Royaume-Uni fournit les informations visées au paragraphe 1 le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel les informations sont fournies.

3.   Les informations sont fournies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.

4.   À la demande des représentants de l’Union visés dans la décision 6/2020 du comité mixte du 17 décembre 2020 prévoyant les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits des représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande Nord, et au moins deux fois par an, les autorités compétentes Royaume-Uni fournissent à ces représentants des informations sur les autorisations accordées conformément aux articles 5 à 7, détaillées par formulaire d’autorisation et agrégées, et sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées.

5.   L’envoi régulier d’informations visé ci-dessus commence dès que possible et au plus tard le 15 avril 2021. Le premier envoi comprend les informations portant sur la période allant du 1er janvier 2021 à la fin du mois précédant ledit envoi.

Article 9

Réexamen et résiliation

Si l’une des parties estime qu’il y a détournement important des échanges commerciaux, ou fraude, ou d’autres activités illégales, elle en informe l’autre partie au sein du comité mixte, au plus tard le 1er août 2023, et les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du 1er août 2024, à moins que le comité mixte ne décide avant le 1er avril 2024 de les maintenir en vigueur.

Si l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer conformément au premier alinéa, le comité mixte modifie la présente décision, au plus tard le 1er août 2024, afin de rendre applicables d’autres dispositions appropriées à partir du 1er août 2024, compte tenu des circonstances particulières en Irlande du Nord et en respectant pleinement la place de l’Irlande du Nord au sein du territoire douanier du Royaume-Uni.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).


ANNEXE

Demande d’une autorisation d’introduire en Irlande du Nord des marchandises destinées à des consommateurs finaux (visée à l’article 5 de la décision)

INFORMATIONS SUR LA DEMANDE

1.   Pièces justificatives

Pièces justificatives et informations obligatoires à fournir par tous les demandeurs:

Acte de constitution/document attestant l’existence d’un établissement stable

2.   Autres pièces justificatives et informations à fournir par le demandeur:

Toutes autres pièces justificatives ou informations jugées utiles pour vérifier que le demandeur remplit les conditions énumérées aux articles 6 et 7 de la décision.

Veuillez donner des informations sur le type et, le cas échéant, sur le numéro d’identification et la date d’établissement de la ou des pièces justificatives jointes à la demande. Indiquez aussi le nombre total de documents joints.

3.   Date et signature du demandeur

Les demandes introduites par l’utilisation d’un procédé informatique de traitement des données sont authentifiées par la personne qui dépose la demande.

Date à laquelle le demandeur a signé ou autrement authentifié la demande.

Informations concernant le demandeur

4.   Demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Indiquez le nom et l’adresse de la personne concernée.

5.   Numéro d’identification du demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Indiquez le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) de la personne concernée, conformément à l’article 1er, paragraphe 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (1).

6.   Statut juridique du demandeur

Statut juridique mentionné dans l’acte de constitution.

7.   Numéro(s) d’identification à la TVA

S’il existe, indiquez le numéro d’identification à la TVA.

8.   Activités commerciales

Indiquez les informations relatives aux activités commerciales du demandeur. Veuillez décrire brièvement vos activités commerciales et indiquer votre rôle dans la chaîne d’approvisionnement (par exemple, fabricant, importateur, détaillant etc.). Veuillez préciser:

l’utilisation prévue des marchandises importées, avec une description du type de marchandises et de toute transformation dont elles feraient l’objet,

le nombre estimé de déclarations en douane de mise en libre pratique qui seraient déposées par an pour les marchandises concernées,

les types de registres, systèmes et contrôles mis en place pour étayer l’engagement visé à l’article 6, point b).

9.   Chiffre d’affaires annuel

Aux fins de l’article 2 de la décision, veuillez indiquer le chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos le plus récent. Si l’entreprise est de création récente, indiquez toutes données et informations permettant une évaluation du chiffre d’affaires à venir, par exemple les derniers flux de trésorerie et les prévisions des bilans et comptes de résultat, approuvés par les administrateurs/associés/propriétaires individuels.

10.   Personne de contact responsable de la demande

La personne de contact doit maintenir le contact avec les services des douanes en ce qui concerne la demande.

Indiquez le nom de la personne de contact et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, adresse électronique (de préférence une boîte fonctionnelle).

11.   Personne responsable de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion

Aux fins de l’article 7, point b), de la décision, insérer le ou les noms et toutes les coordonnées de la ou des personnes concernées selon le statut/la forme juridique de la société du demandeur, en particulier: le directeur/gérant de l’entreprise, les directeurs du conseil d’administration, le cas échéant. Doivent être précisés: le nom complet et l’adresse, la date de naissance et le numéro national d’identification.

Dates, heures, périodes et lieux

12.   Date de constitution

Mentionnez – en chiffres – le jour, le mois et l’année de constitution.

13.   Adresse de constitution/Adresse de résidence

L’adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire.

14.   Lieux où sont conservées les écritures

Indiquez l’adresse complète du ou des lieux où sont conservées ou censées être conservées les écritures du demandeur. Le LOCODE/ONU peut remplacer l’adresse, s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.

15.   Lieu(x) de transformation ou d’utilisation

Veuillez indiquer l’adresse du ou des lieux où les marchandises seront transformées, le cas échéant, et vendues aux consommateurs finaux.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 28.12.2015, p. 1).


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