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Document 32020H2243

Recommandation (UE) 2020/2243 de la Commission du 22 décembre 2020 relative à une approche coordonnée concernant les déplacements et les transports en réaction à la variante du SARS-CoV-2 découverte au Royaume-Uni

C/2020/9607

OJ L 436, 28.12.2020, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/2243/oj

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/72


RECOMMANDATION (UE) 2020/2243 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2020

relative à une approche coordonnée concernant les déplacements et les transports en réaction à la variante du SARS-CoV-2 découverte au Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 (1) relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19.

(2)

La recommandation (UE) 2020/1475 a pour objectif d’assurer une coordination accrue entre les États membres en ce qui concerne l’adoption, au niveau national, de mesures visant à restreindre la libre circulation pour des raisons de santé publique. Cette recommandation offre le cadre nécessaire pour coordonner l’adoption de mesures spécifiques visant à contenir la propagation de la COVID-19, lesquelles doivent être proportionnées et non discriminatoires. Par exemple, elle prévoit quelles mesures pourraient être appliquées aux voyageurs en provenance d’une zone à risque élevé, ainsi que les exceptions nécessaires à ces mesures. Elle exige, en outre, que le grand public reçoive en temps utile des informations actualisées sur les nouvelles mesures introduites.

(3)

La recommandation (UE) 2020/1475 concerne tous les États membres. Durant la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2), et conformément à l’article 127 de cet accord, le droit de l’Union, y compris la recommandation (UE) 2020/1475, continue de s’appliquer au Royaume-Uni. Pendant la période de transition, les ressortissants du Royaume-Uni doivent être considérés comme des citoyens de l’UE et les résidents du Royaume-Uni comme des résidents de l’Union, en particulier aux fins de bénéficier de la libre circulation garantie par le droit de l’Union et aux fins de la recommandation en question.

(4)

En 2020, la Commission a adopté un certain nombre de documents d’orientation sur les points de passage frontaliers via des voies réservées (Green Lanes), notamment sa communication du 28 octobre 2020 visant à actualiser le concept des «Green Lanes» de façon à ce qu’il couvre non seulement le fret routier, mais aussi le fret ferroviaire, le fret par voie navigable et le fret aérien, pour que les chaînes d’approvisionnement essentielles continuent de fonctionner et éviter que les flux logistiques et de marchandises au sein de l’UE soient perturbés lors de la deuxième vague de la pandémie.

(5)

Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/912 (3) concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction. Dans cette recommandation, le Conseil a adopté une approche commune en ce qui concerne la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, comme convenu par les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE le 17 mars 2020, et la levée progressive de cette restriction.

(6)

La recommandation (UE) 2020/912 compte deux annexes: l’annexe I donne la liste des pays tiers dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l’UE, et l’annexe II énumère les catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels.

(7)

Au terme de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (4), le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers aux fins de la recommandation (UE) 2020/912. En l’absence de décision visant à inclure le Royaume-Uni dans la liste des pays tiers de l’annexe I de ladite recommandation ou en l’absence d’accord contraire conclu avant cette échéance entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, les déplacements non essentiels du Royaume-Uni vers l’Union européenne ne seront plus possibles à partir du 1er janvier 2021. Parallèlement, les citoyens de l’UE qui résident au Royaume-Uni devraient continuer à bénéficier des règles et des garanties prévues au point 5 a) de la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil après le 1er janvier 2021.

(8)

Au cours des dernières semaines, le Royaume-Uni a été confronté à une augmentation rapide des cas de COVID-19 dans le sud-est de l’Angleterre, qui a conduit à des analyses épidémiologiques et virologiques poussées. Une analyse des données relative à des séquences du génome du virus a permis d’identifier une importante proportion de cas imputables à une nouvelle variante du SARS-CoV-2, caractérisée par de multiples mutations de la protéine Spike et par des mutations dans d’autres régions du génome. S’il est bien connu et prévisible que les virus évoluent constamment au travers de mutations faisant émerger de nouvelles variantes, une analyse préliminaire au Royaume-Uni semble indiquer que la variante en cause est nettement plus contagieuse que des variantes ayant circulé antérieurement, l’augmentation de la contagiosité étant estimée à près de 70 %. À ce jour, rien n’indique que cette nouvelle variante est corrélée à une aggravation de la maladie.

(9)

Cette nouvelle variante est apparue à un moment de l’année où les contacts sociaux et familiaux sont plus nombreux. En réaction à cette évolution, le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé, le 19 décembre 2020, des restrictions plus strictes dans de larges parties du sud-est de l’Angleterre accompagnées de conseils à la population de ne pas se déplacer dans ces zones et de ne pas en sortir et, pour les habitants de ces zones, de ne pas se rendre à l’étranger, sauf dans des cas exceptionnels limités.

(10)

Quelques cas diagnostiqués avec la nouvelle variante ont jusqu’à présent été déclarés en Belgique, au Danemark, en Italie et aux Pays-Bas. D’autres pays, notamment l’Islande et l’Australie, ont également signalé de tels cas. Bien qu’il soit probable que la variante circule déjà dans d’autres États membres de l’UE, des recherches épidémiologiques et virologiques supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la propagation actuelle de cette souche dans l’UE.

(11)

Compte tenu du risque de nouvelles importations de cette variante se traduisant par une augmentation des cas et, partant, des hospitalisations, les États membres ont pris des mesures temporaires de précaution à l’égard des voyageurs en provenance du Royaume-Uni, dans l’attente d’une approche commune. Si un État membre, dans le contexte spécifique de la situation entre l’UE et le Royaume-Uni et dans les prochains jours, exige des tests rapides de détection d’antigènes pour les travailleurs du secteur des transports, cela ne devrait pas entraîner de perturbations des transports. Au sein de l’UE, l’approche des «Green Lanes» demeurera d’une importance fondamentale.

(12)

Lors de la réunion du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (ICPR) le 21 décembre 2020, de nombreux États membres ont appelé à adopter une approche coordonnée,

RECOMMANDE:

1.

Jusqu’à la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020, les États membres devraient continuer à appliquer les principes et les mécanismes énoncés dans la recommandation (UE) 2020/1475 lorsqu’ils adoptent des mesures restreignant la libre circulation du Royaume-Uni vers l’Union européenne.

Conformément au point 17 de la recommandation (UE) 2020/1475, les États membres ne devraient, en principe, pas refuser l’entrée de personnes voyageant en provenance d’autres États membres ou, durant la période de transition, en provenance du Royaume-Uni.

2.

En particulier, tous les États membres devraient mettre en œuvre les points 19 à 21 de la recommandation (UE) 2020/1475 afférents au cadre commun en ce qui concerne d’éventuelles mesures à l’égard des voyageurs en provenance de zones à risque plus élevé. Les États membres devraient, eu égard au principe de précaution, décourager jusqu’à nouvel ordre tous les déplacements non essentiels vers le Royaume-Uni et en provenance de ce pays. Cependant, conformément à la recommandation (UE) 2020/1475, les groupes indiqués ci-après devraient être exemptés de toute restriction temporaire supplémentaire, à condition de se soumettre à un test RT-PCR ou à un test rapide de détection d’antigènes dans les 72 heures précédant le départ, ou de respecter une quarantaine de dix jours et de se soumettre le dixième jour à un test RT-PCR aboutissant à un résultat négatif:

a)

les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE, et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu des accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, qui se rendent dans l’État membre ou dans le pays dont ils ont la nationalité;

b)

les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE, et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu des accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, et les ressortissants du Royaume-Uni qui se rendent dans l’État membre ou dans le pays où ils ont leur résidence;

c)

les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive relative aux résidents de longue durée et les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres directives de l’UE ou du droit national, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, qui se rendent dans leur État membre de résidence;

d)

les membres de la famille des personnes visées aux points a) à c).

3.

Les voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel, définis au point 19 de la recommandation (UE) 2020/1475, à l’exception des travailleurs du secteur des transports, devraient être tenus de se soumettre à un test RT-PCR ou à un test rapide de détection d’antigènes dans les 72 heures précédant le départ, mais ne devraient pas être obligés de se soumettre à une quarantaine lors de l’exercice de leur fonction essentielle.

4.

Le transit des passagers, en particulier de ceux qui effectuent un déplacement essentiel, devrait être facilité sans qu’il soit imposé de quarantaine. Au cas où un test RT-PCR négatif est requis pour le transit, les voyageurs devraient être informés de cette exigence avant de commencer leur voyage ou se voir offrir la possibilité de se soumettre à un test lors de leur escale sans que cela ne crée un retard excessif.

5.

Compte tenu de la nécessité d’assurer le transport des personnes relevant des catégories précitées, il convient de mettre fin à l’interdiction des services de transport, comme les interdictions de vols ou de circulation des trains (5).

6.

Les travailleurs du secteur des transports, y compris les conducteurs de poids lourds et de trains, les bateliers et les membres du personnel navigant, devraient être exemptés de toute interdiction de franchir quelque frontière que ce soit. De même, les déplacements et le transit des gens de mer devraient être facilités. Il convient que les travailleurs du secteur des transports et les gens de mer soient dispensés des exigences en matière de tests et de quarantaine lorsqu’ils franchissent une frontière à bord d’un navire, d’un véhicule ou d’un aéronef, bien qu’ils doivent respecter les mesures générales de protection et de distanciation qui s’appliquent au niveau local. Si un État membre, dans le contexte spécifique de la situation entre l’UE et le Royaume-Uni et dans les prochains jours, exige des tests rapides de détection d’antigènes pour les travailleurs du secteur des transports, cela ne devrait pas entraîner de perturbations des transports. Enfin, la connectivité pour les déplacements essentiels, y compris le retour dans leur pays des ressortissants et des résidents, devrait être maintenue dans le respect des mesures de précaution pertinentes.

7.

Les flux de marchandises doivent également se poursuivre sans interruption, conformément à l’approche des «Green Lanes» et à la communication sur le fret aérien (6), notamment pour garantir la distribution rapide des vaccins contre la COVID-19 et des fournitures accessoires, par exemple.

8.

Toute nouvelle mesure prise par les États membres à l’égard du Royaume-Uni devrait indiquer explicitement qu’elle expire à la fin de la période de transition, à savoir le 31 décembre 2020.

9.

Il convient que les États membres fournissent en temps utile des informations actualisées et complètes au grand public par tous les canaux de communication disponibles.

10.

Les autorités de santé publique et les laboratoires des États membres devraient, dans le plein respect des droits fondamentaux:

a)

intensifier leurs efforts de séquençage et analyser des isolats de virus en temps opportun afin de recenser rapidement les cas de la nouvelle variante, en particulier des isolats de virus concernant des personnes qui se sont rendues récemment dans des pays où la variante est présente ou ayant un lien avec ces pays;

b)

recenser immédiatement les cas concernant des personnes qui se sont rendues au Royaume-Uni ou en sont revenues au cours des 14 derniers jours afin de les soumettre à un test RT-PCR, de les isoler et de les soumettre à un suivi renforcé des contacts. Les isolats de virus issus de ces cas devraient être séquencés dans les plus brefs délais afin de recenser les cas de la nouvelle variante;

c)

recenser immédiatement les cas concernant des personnes qui sont des contacts rapprochés d’un cas confirmé de la nouvelle variante ou qui se sont rendues au Royaume-Uni afin de les tester, de les isoler, d’assurer le suivi de leurs contacts et d’arrêter la propagation de la nouvelle variante. Les isolats de virus issus de ces cas devraient être séquencés dans les plus brefs délais afin de recenser les cas de la nouvelle variante.

11.

À partir du 1er janvier 2021, les États membres appliqueront la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (7) à l’égard des ressortissants britanniques et des autres ressortissants de pays tiers résidant au Royaume-Uni qui auront bénéficié du droit de libre circulation conféré par le droit de l’Union jusqu’à la fin de la période de transition. Cela signifie que seuls les déplacements essentiels pourront avoir lieu du Royaume-Uni vers l’espace Schengen tant que le Royaume-Uni n’est pas inscrit sur la liste de l’annexe I de ladite recommandation.

12.

Conformément au point 5 de la recommandation (UE) 2020/912, les catégories de personnes ci-après devraient être exemptées de la restriction de déplacement, indépendamment de l’objet du déplacement, à condition de se soumettre à un test RT-PCR ou à un test rapide de détection d’antigènes dans les 72 heures précédant le départ, ou de respecter une quarantaine de dix jours et de se soumettre le dixième jour à un test RT-PCR aboutissant à un résultat négatif:

a)

les citoyens de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu des accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, ainsi que les membres de leur famille;

b)

les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive relative aux résidents de longue durée (8) et les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres directives de l’UE ou du droit national, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, ainsi que les membres de leur famille. Devraient également être couvertes les personnes qui tirent leur droit de séjour dans l’UE de l’accord de retrait.

13.

Les ressortissants britanniques qui ne résident pas légalement dans l’UE ne relèveront pas de l’exception prévue par le point 5 b) de la recommandation (UE) 2020/912 à partir du 1er janvier 2021. Cela signifie que les ressortissants britanniques qui ne sont pas protégés par l’accord de retrait et ne résident pas non plus légalement dans l’Union ou ne sont pas des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ne pourront pas se prévaloir du point 5 b) de la recommandation (UE) 2020/912. Il n’en demeure pas moins que ces ressortissants britanniques peuvent relever de l’exception relative aux déplacements essentiels (fonction ou besoins essentiels) telle qu’elle figure à l’annexe II de la recommandation (UE) 2020/912.

14.

Les États membres et les pays associés à l’espace Schengen devraient prendre toutes les mesures de manière coordonnée et cohérente et informer dans les plus brefs délais la Commission et les autres États membres de toute mesure prise. Ils devraient communiquer toute mesure à venir avant son entrée en vigueur. Les restrictions des services de transport aérien doivent être notifiées conformément aux articles 21 et 21 bis du règlement (CE) no 1008/2008.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 208 I du 1.7.2020, p. 1).

(4)  Voir note 2 de bas de page.

(5)  Il y a lieu de rappeler que, en tout état de cause, le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3) limite de manière très stricte la possibilité pour les États membres d’interdire les vols, voir l’article 21, ainsi que l’article 21 bis (applicable jusqu’au 31 décembre 2020).

(6)  Communication de la Commission – Lignes directrices de la Commission européenne: faciliter les opérations de fret aérien pendant l’épidémie de COVID-19, C/2020/2010 (JO C 100 I du 27.3.2020, p. 1).

(7)  Voir note 3 de bas de page.

(8)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).


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