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Document 32020R0857

Règlement d’exécution (UE) 2020/857 de la Commission du 17 juin 2020 établissant les principes qui doivent figurer dans le contrat conclu entre la Commission européenne et le registre du domaine de premier niveau .eu en application du règlement (UE) 2019/517 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/3957

JO L 195 du 19.6.2020, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/857/oj

19.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/857 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2020

établissant les principes qui doivent figurer dans le contrat conclu entre la Commission européenne et le registre du domaine de premier niveau .eu en application du règlement (UE) 2019/517 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/517 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement a pour objet d’énoncer les principes qui doivent figurer dans le contrat conclu entre la Commission et le registre et définir l’organisation, l’administration et la gestion du domaine de premier niveau .eu (ci-après le «TLD .eu»).

(2)

Le registre devrait gérer le TLD .eu de manière à renforcer l’identité de l’Union, à promouvoir les valeurs de l’Union en ligne et à favoriser l’utilisation du nom de domaine .eu.

(3)

Afin que tous ceux qui remplissent les critères d’éligibilité pour faire enregistrer un TLD .eu en vertu du règlement (UE) 2019/517 aient un meilleur accès au TLD .eu et l’utilisent davantage, le registre, à la demande de la Commission, devrait proposer des services de bureau d’enregistrement à certaines zones géographiques mal desservies dans l’Union ou à des catégories particulières d’utilisateurs recensées par la Commission.

(4)

Afin de s’acquitter des obligations imposées par le règlement (UE) 2019/517, il est essentiel que le registre veille à la bonne gouvernance du TLD .eu, en coopération avec la Commission et en tenant compte, à la demande de cette dernière, des avis émis par le groupe consultatif multipartite .eu institué par le règlement (UE) 2019/517.

(5)

Afin d’assurer la compétitivité et l’utilisation généralisée du TLD .eu, le registre devrait viser l’excellence opérationnelle et garantir un service de grande qualité, à des tarifs compétitifs. Il devrait garantir la confiance, la sécurité et la protection des consommateurs en déployant des méthodes et technologies de pointe et il devrait coopérer avec les autorités compétentes.

(6)

Le registre devrait gérer son budget conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Il conviendrait de virer au budget de l’Union tout excédent annuel dépassant les coûts et les investissements.

(7)

Le registre devrait assurer la continuité de ses services et le fonctionnement du TLD .eu. À cette fin, le registre devrait disposer d’un plan de reprise des activités et le mettre régulièrement à jour.

(8)

Le registre devrait promouvoir les objectifs de l’Union en matière de gouvernance de l’internet, arrêtés dans les conclusions du Conseil du 27 novembre 2014 sur la gouvernance de l’internet et dans la communication de la Commission intitulée «Politique et gouvernance de l’internet: le rôle de l’Europe à l’avenir» (2). À la demande de la Commission, il peut réserver une partie de l’excédent annuel pour financer les objectifs en matière de gouvernance de l’internet.

(9)

Afin d’accroître la confiance du public dans l’espace en ligne et de protéger les droits légitimes définis par le droit de l’Union, le registre devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les enregistrements spéculatifs et abusifs et lutter contre ces pratiques. Ce faisant, le registre devrait coopérer avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d’autres agences de l’Union.

(10)

Afin d’augmenter la confiance des utilisateurs finaux dans le TLD .eu et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, dans le cadre des services fournis par ces utilisateurs, le registre devrait prendre des mesures visant à garantir la cybersécurité des systèmes.

(11)

Le registre devrait prévoir des procédures simples et efficientes pour la résolution des litiges contractuels relatifs aux noms de domaine .eu.

(12)

Il est essentiel de préserver l’exactitude des bases de données des noms de domaine et des données d’enregistrement et de permettre un accès légal aux unes et aux autres, dans le respect des règles de l’Union relatives à la protection des données, afin de garantir la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine. À cette fin, le registre devrait recueillir les données WHOIS pour le TLD .eu et garantir leur intégrité et leur disponibilité ainsi que permettre, par des moyens appropriés, l’accès légal auxdites données dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Le registre devrait instituer des mesures appropriées visant à prévenir et à corriger les données d’enregistrement inexactes.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications (COCOM) institué par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les principes qui doivent figurer dans le contrat conclu entre la Commission et le registre et définir l’organisation, l’administration et la gestion du TLD .eu, conformément au règlement (UE) 2019/517.

Article 2

Promotion des valeurs de l’Union en ligne

1.   Le registre contribue à renforcer l’identité de l’Union et à promouvoir les valeurs de l’Union en ligne. En particulier, le registre, à travers ses politiques et ses interactions avec les bureaux d’enregistrement, les demandeurs de services d’enregistrement et d’autres parties prenantes, favorise l’ouverture, l’innovation, le multilinguisme et l’accessibilité, la liberté d’expression et d’information, le respect des droits de l’homme et de l’état de droit et il prend des mesures pour promouvoir la sécurité en ligne des utilisateurs et garantir le respect de la vie privée de ces derniers.

2.   Le registre encourage activement l’utilisation de toutes les langues officielles de l’Union.

Article 3

Promotion du TLD .eu

1.   Le registre mène des actions de sensibilisation à l’existence du TLD .eu et en encourage l’utilisation dans toute l’Union, en vue de soutenir le marché unique numérique, de créer une identité européenne en ligne et de promouvoir les activités transfrontières en ligne.

2.   Afin de promouvoir l’utilisation du TLD .eu dans certaines zones géographiques mal desservies dans l’Union ou auprès de certaines catégories de demandeurs de services d’enregistrement, le registre, à la demande de la Commission, fait office de bureau d’enregistrement en fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine directement aux demandeurs de tels services. Cette activité se limite aux zones géographiques et aux catégories de demandeurs de services d’enregistrement recensées par la Commission.

3.   Le registre favorise l’utilisation du TLD .eu dans toutes ses variantes disponibles et dans toutes les langues européennes.

Article 4

Bonne gouvernance

1.   Le registre veille à la bonne gouvernance du TLD .eu. La structure de gouvernance interne du registre garantit une large représentation des parties prenantes, l’efficience, l’efficacité, l’obligation de rendre des comptes, la transparence et la réactivité.

2.   Afin de corriger ou d’améliorer l’organisation, l’administration et la gestion du TLD .eu, le registre sollicite l’avis de la Commission, coopère avec cette dernière et met en œuvre les instructions particulières qu’elle lui adresse au sujet du TLD .eu et il tient compte, à la demande de la Commission, des avis émis par le groupe consultatif multipartite .eu.

Article 5

Bonne gestion

1.   Le registre gère le TLD .eu dans l’intérêt général, en vue de renforcer la confiance du public dans l’environnement en ligne.

2.   Le registre vise l’excellence opérationnelle et garantit un service de grande qualité, à des tarifs compétitifs.

3.   Le registre met en œuvre des procédures visant à ce que la gestion et l’administration du TLD .eu respectent les principes de transparence, de sécurité, de stabilité, de prévisibilité, de fiabilité, d’accessibilité, d’efficience et de non-discrimination et à ce qu’elles garantissent des conditions de concurrence équitables et la protection des consommateurs, conformément au droit de l’Union.

4.   Le registre adopte des procédures pour veiller à fournir aux bureaux d’enregistrement des services et des informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles qu’il applique à ses propres services équivalents, en particulier lorsqu’il fait office de bureau d’enregistrement conformément à l’article 3, paragraphe 2.

5.   Le registre gère le TLD .eu dans le respect des principes de bonne gestion financière. À la demande de la Commission, le registre apporte la preuve du respect de ces principes, en ce qui concerne notamment la répartition des ressources financières et humaines à laquelle il procède dans le cadre de l’exécution du contrat. Le registre se soumet, au moins tous les deux ans, à un audit externe.

6.   Le registre offre ses services dans toutes les langues officielles de l’Union.

Article 6

Sécurité et protection des consommateurs

1.   Le registre assure un niveau élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’il exploite lorsqu’il gère le TLD .eu. Ce faisant, il met en place des politiques particulières et respecte les pratiques les plus avancées de gestion des risques pour la cybersécurité.

2.   Le registre adopte un plan de continuité et de reprise des activités, sous réserve de l’accord écrit préalable de la Commission. Le registre révise ce plan périodiquement, sous réserve de l’accord écrit préalable de la Commission.

3.   Le registre:

a)

fournit aux bureaux d’enregistrement et aux demandeurs de services d’enregistrement des outils et technologies de pointe pour qu’ils se protègent contre les cybermenaces;

b)

emploie des méthodes avancées pour prévenir les enregistrements abusifs.

Article 7

Redevances et excédent

1.   Le registre communique à l’avance à la Commission les redevances qu’il entend imposer pour l’enregistrement d’un nom de domaine .eu, et les informations relatives à la corrélation entre ces redevances et les coûts supportés. Les redevances sont publiées par le registre.

2.   Au terme de chaque exercice comptable, le registre vire au budget de l’Union tout excédent comptabilisé qui n’est pas investi dans l’amélioration de la qualité de ses services ou pour la promotion des objectifs de l’Union en matière de gouvernance de l’internet.

3.   Le registre communique à la Commission les montants prévus pour les investissements qui devraient être déduits du montant de l’excédent éventuel à virer au budget de l’Union.

Article 8

Gouvernance de l’internet

1.   Le registre promeut les objectifs de l’Union en matière de gouvernance de l’internet. Ce faisant, il coopère avec la Commission et tient compte, à la demande de cette dernière, des avis émis par le groupe consultatif multipartite .eu.

2.   À la demande de la Commission, le registre réserve une partie de l’excédent généré par le TLD .eu à la promotion des objectifs de l’Union en matière de gouvernance de l’internet.

3.   Le registre dispose d’un plan détaillé pour financer les objectifs en matière de gouvernance de l’internet. Il adopte ce plan sous réserve de l’accord écrit préalable de la Commission.

Article 9

Enregistrements spéculatifs et abusifs

1.   Le registre dispose de politiques et de procédures pour réduire activement les enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine dans le TLD .eu en conformité avec l’article 11, points b), c) et e), du règlement (UE) 2019/517. Ce faisant, il coopère avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d’autres agences de l’Union.

2.   Le registre prend en considération au moins les droits de propriété intellectuelle énumérés dans la déclaration 2005/295/CE (4) de la Commission, dont le droit d’auteur, les droits des marques et les indications géographiques prévus par le droit de l’Union ou le droit national et, dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans les États membres où ils sont détenus: les noms de marques non enregistrés, les noms commerciaux, les identificateurs d’entreprises, les noms de sociétés, les noms de personnes et les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées.

3.   Afin de réduire les enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, le registre dispose de politiques et de procédures assurant l’exactitude des données d’enregistrement, en particulier celle des données d’identification des demandeurs de services d’enregistrement. Le registre veille à ce que les bureaux d’enregistrement gèrent les enregistrements conformément aux principes de sécurité et d’exactitude des données et conformément au droit de l’Union.

4.   Le registre dispose de politiques et de procédures concernant les demandes d’enregistrement ainsi que la vérification des critères d’enregistrement et des données des demandeurs de services d’enregistrement; ces politiques et procédures visent à assurer que toute vérification des informations a lieu avant l’enregistrement ou ultérieurement, à l’initiative du registre ou à la suite d’un litige relatif à l’enregistrement du nom de domaine en cause.

Article 10

Révocation de noms de domaine

1.   Le registre met en œuvre les politiques et procédures encadrant la révocation de noms de domaine de sa propre initiative prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/517 ou en recourant à une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée. En particulier, le registre révoque les noms de domaine qui ont été enregistrés sans que leur titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir ce nom, ou qui sont utilisés de mauvaise foi.

2.   La procédure de révocation de noms de domaine comporte l’envoi d’un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner l’occasion de prendre les mesures appropriées.

Article 11

Procédure de règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Le registre prévoit des procédures simples, accessibles, efficientes et uniformes de règlement des litiges relatifs à l’enregistrement des noms de domaine .eu.

2.   Les règles applicables aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges adoptées par le registre sont conformes à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Elles prennent en compte les meilleures pratiques internationales dans ce domaine, dont les recommandations pertinentes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et elles respectent les règles de procédure uniformes qui sont conformes à celles de la politique de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine adoptée par l’ICANN.

3.   Le registre peut sélectionner des prestataires de services de règlement extrajudiciaire des litiges ayant une réputation bien établie et les compétences appropriées. Le processus de sélection est objectif, transparent et non discriminatoire. La liste de ces prestataires est publiée par le registre.

Article 12

Bases de données des noms de domaine et des données d’enregistrement

1.   Le registre dispose de politiques et procédures garantissant que la base de données WHOIS contient des informations exactes et actualisées et que la publication de ces données et l’accès à celles-ci sont conformes aux règles de l’Union en matière de protection des données.

2.   La fourniture délibérée d’informations inexactes est une raison de considérer que l’enregistrement du nom de domaine n’est pas conforme aux conditions d’enregistrement.

Article 13

Coopération avec les autorités compétentes

1.   Le registre coopère avec les autorités compétentes participant à la lutte contre la cybercriminalité. Il coopère également avec les autorités compétentes ainsi qu’avec les organismes publics et privés qui participent à la lutte contre les enregistrements spéculatifs et abusifs, à la cybersécurité et à la sécurité de l’information, à la protection des consommateurs et à la protection des droits fondamentaux. Il donne accès aux données aux autorités compétentes et aux organismes publics conformément au droit de l’Union, ou au droit national qui respecte le droit de l’Union, y compris les décisions d’une juridiction ou d’une autorité compétente investie des pouvoirs nécessaires.

2.   Le registre instaure des procédures visant à faciliter la coopération avec les autorités compétentes ainsi qu’avec les organismes publics et privés.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 91 du 29.3.2019, p. 25.

(2)  COM/2014/072.

(3)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(4)  Déclaration de la Commission concernant l’article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 94 du 13.4.2005, p. 37).

(5)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).


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