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Document 32020R0203

Règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/8369

OJ L 43, 17.2.2020, p. 41–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/203/oj

17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/41


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/203 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (1), et en particulier son article 8, paragraphe 5, son article 10, paragraphe 3, son article 15, paragraphes 4 et 5 et son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

pour garantir que le service européen de télépéage (SET) fonctionne de manière satisfaisante, les utilisateurs du SET doivent fournir des données correctes et sont responsables de l’état de l’équipement embarqué si un tel équipement est utilisé.

(2)

Afin d’accroître l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et d’assurer la compatibilité avec les exigences générales découlant de la législation de l’Union européenne, par exemple la protection des données, les prestataires du SET et les percepteurs de péages doivent respecter un ensemble minimal d’exigences procédurales, techniques et opérationnelles.

(3)

Des exigences générales en matière d’infrastructure devraient être établies afin de garantir que les constituants d’interopérabilité fournissent des données exactes, identifient correctement les prestataires du SET, permettent une installation correcte de l’équipement embarqué, le cas échéant, et transmettent des informations exactes aux conducteurs en ce qui concerne les obligations en matière de redevance routière.

(4)

Des critères types pour la désignation des organismes chargés de l’évaluation de la conformité des spécifications et de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité doivent être définis afin de garantir un niveau minimal d’expertise et de permettre aux fabricants de pouvoir compter sur l’égalité de traitement dans tous les États membres.

(5)

Afin de garantir une application cohérente entre le présent règlement et la directive (UE) 2019/520, il convient qu’il s’applique à partir de la date visée à l’article 32, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/520,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement délégué établit des exigences concernant:

1)

la classification des véhicules;

2)

les obligations détaillées incombant aux utilisateurs du SET;

3)

les constituants d’interopérabilité;

4)

les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés.

Article 2

Classification des véhicules

1.   Les paramètres utilisés pour classer les véhicules afin de déterminer les péages sont conformes aux exigences prévues à l’annexe I du présent règlement délégué.

2.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/520, lorsqu’un percepteur de péage envisage d’instaurer de nouveaux paramètres de classification des véhicules, l’État membre dans lequel il est enregistré doit informer la Commission, les autres États membres et les prestataires du SET actifs dans le secteur de SET concerné six mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux paramètres.

Article 3

Obligations des utilisateurs du SET

1.   Les utilisateurs du SET veillent à ce que toutes les données relatives à l’utilisateur et au véhicule qu’ils transmettent aux prestataires du SET et la déclaration des paramètres variables soient correctes.

2.   Les utilisateurs du SET prennent toutes les mesures possibles pour garantir que l’équipement embarqué soit opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur du SET nécessitant un équipement embarqué.

3.   Les utilisateurs du SET emploient l’équipement embarqué conformément aux instructions du prestataire du SET, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables de classification du véhicule.

Article 4

Exigences applicables aux constituants d’interopérabilité

Les constituants d’interopérabilité et les infrastructures en bord de route sont conformes aux exigences prévues à l’annexe II du présent règlement délégué.

Article 5

Critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés

Les organismes notifiés visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/520 respectent les critères minimaux prévus à l’annexe III du présent règlement délégué.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement délégué entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 octobre 2021.

Le présent règlement délégué est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 91 du 29.3.2019, p. 45


ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES VÉHICULES

1.   Dispositions générales

1.1.

Tout percepteur de péages doit communiquer la correspondance entre l’ensemble de paramètres de classification du véhicule utilisés et ses classes tarifaires pour chaque régime tarifaire appliqué dans un secteur de SET sous sa responsabilité au plus tard trois mois avant d’utiliser le régime tarifaire. Cette obligation ne fait référence à aucune modification apportée par le percepteur de péage à des tarifs spécifiques dans le cadre d’un régime tarifaire.

1.2.

Tout percepteur de péages doit publier la correspondance entre ses classes tarifaires et sa structure tarifaire pour chaque régime tarifaire appliqué dans un secteur de SET sous sa responsabilité. Il doit mettre à jour la publication immédiatement en cas de modification de cette correspondance.

2.   Paramètres de classification du véhicule

2.1.

Tout percepteur de péage peut utiliser des paramètres de classification du véhicule conformément à au moins une des dispositions suivantes:

a)

tout paramètre de classification du véhicule qui peut être mesuré par son équipement en bord de route;

b)

les paramètres du véhicule qui sont énumérés dans les documents d’immatriculation des véhicules (1) et normalisés au point 8.4 de la norme EN ISO 14906: 2018 (2).

En cas d’utilisation d’un équipement embarqué, la seule exigence applicable à celui-ci est de prendre en charge le stockage et la transmission d’éventuels paramètres de classification du véhicule qui peuvent être extraits de l’équipement embarqué à l’aide d’une communication dédiée à courte portée à 5,8 GHz telle que définie dans les normes EN 15509:2014 (3) et ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (4); pour les systèmes utilisant le GNSS, les paramètres du véhicule peuvent être extraits de l’équipement embarqué à l’aide de la CEN-DSRC telle que définie par la norme EN ISO 12813:2019 (5).

2.2.

Lors de la circulation dans un secteur à péage, l’équipement embarqué sur le véhicule doit pouvoir communiquer les informations relatives à son état et, le cas échéant, ses paramètres de classification du véhicule à l’équipement de surveillance de la déclaration de péage du percepteur de péage, comme défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission (6).

3.   Nouveaux régimes tarifaires

3.1.

Lorsqu’un régime tarifaire nouvellement instauré repose sur des paramètres de classification du véhicule déjà utilisés dans au moins un secteur de SET, les prestataires du SET doivent prendre en charge le nouveau régime tarifaire à compter de la date de son entrée en vigueur.

3.2.

Lorsqu’un nouveau régime tarifaire instaure un ou plusieurs nouveaux paramètres de classification du véhicule, la procédure visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué doit être suivie.

(1)  Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29).

(2)  Perception du télépéage - Définition de l’interface de l’application relative aux communications dédiées à courte portée

(3)  Perception de télépéage - Profil d’application d’interopérabilité pour DSRC

(4)  Systèmes de transport intelligents (STI); télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); communication spécialisée à courte portée (DSRC); Partie 1: Caractéristiques techniques et méthodes d’essai pour les équipements de transmission de données de haut débit (HDR) fonctionnant dans la bande de 5,8 GHz industrielle, scientifique et médicale (ISM)

(5)  Perception du télépéage - Communication de contrôle de conformité pour systèmes autonomes

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE (JO L 43 du 17.2.2020, p. 49).


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ

1.   RÈGLES GÉNÉRALES

1.1.   Fiabilité et disponibilité

1.1.1.

La surveillance et l’entretien des éléments fixes ou mobiles utilisés dans le SET doivent être organisés, menés et quantifiés de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.

1.1.2.

Le SET devrait être conçu de façon à permettre au système de continuer à remplir sa fonction, éventuellement en mode dégradé, en cas de dysfonctionnement ou de panne d’un composant, en occasionnant la perturbation la plus faible pour les utilisateurs du SET.

1.2.   Compatibilité technique

Lorsque les prestataires du SET et des percepteurs de péages interagissent, les caractéristiques techniques de leurs équipements doivent être compatibles et conformes aux dispositions énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/204.

1.3.   Sécurité/respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel

1.3.1.

Le SET doit comporter des dispositifs de sûreté concernant la protection des données stockées, traitées et transférées entre les parties prenantes dans l’environnement SET. Les dispositifs de sûreté doivent intégrer dans le traitement les garanties nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des parties prenantes au SET, en particulier contre les risques ou les dommages causés par le défaut de disponibilité, de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, de non-répudiation et de protection contre l’accès non autorisé aux données des utilisateurs dans un environnement multi-utilisateurs européen, conformément à la législation applicable en matière de protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.

1.3.2.

Le SET doit respecter la législation de l’Union européenne en matière de protection des données. En particulier, la conformité avec le règlement (UE) 2016/679 et les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales de transposition de la directive 2002/58/CE en droit national doit être garantie.

2.   EXIGENCES PARTICULIÈRES

2.1.   Exigences relatives à l’infrastructure

2.1.1.

L’infrastructure du SET doit permettre de faire en sorte que les données de la déclaration de péage soient aussi exactes que l’exige le régime de péage afin de garantir l’égalité et l’équité de traitement entre les utilisateurs du SET par rapport au péage et au prix du SET.

2.1.2.

L’équipement embarqué doit permettre aux percepteurs de péages d’identifier le prestataire responsable du SET. L’équipement embarqué doit régulièrement contrôler cette information, s’auto-invalider si une irrégularité est détectée et, si possible, informer le prestataire du SET de l’anomalie.

2.1.3.

Le cas échéant, l’équipement du SET doit être conçu de sorte que ses constituants d’interopérabilité utilisent des normes publiées par les organismes européens de normalisation.

2.1.4.

L’équipement embarqué doit être intégré de façon sûre et sécurisée. Son installation doit satisfaire aux exigences relatives au champ de vision avant du conducteur (1).

2.1.5.

Les percepteurs de péages doivent informer les conducteurs, par une signalisation ou par d’autres moyens choisis par les États membres, de l’obligation de s’acquitter d’un péage pour circuler dans un secteur à péage, et des routes relevant d’un secteur de SET donné.

2.2.   Exigences d’exploitation et de gestion

2.2.1.

Les percepteurs de péages et les prestataires du SET doivent établir des plans d’urgence afin d’éviter toute perturbation importante du trafic en cas d’indisponibilité du SET.

2.2.2.

En ce qui concerne l’évaluation de la performance de l’équipement embarqué utilisant la technologie de positionnement par satellite prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/520, les spécifications de l’essai de conformité d’un système eCall embarqué EGNOS/Galileo (2) peuvent être appliquées.

(1)  Directive 90/630/CEE de la Commission du 30 octobre 1990 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (JO L 341 du 6.12.1990, p. 20).

(2)  Implementation guidelines for On-Board Unit manufacturers, test solution vendors and technical centres, by European Global Navigation Satellite Systems Agency and EC Joint Research Centre (Dec 2017, version 1.0).


ANNEXE III

CRITÈRES MINIMAUX D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES ORGANISMES NOTIFIÉS

1.   

Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité, habilité à effectuer ou à superviser la procédure d’évaluation de la conformité relative aux spécifications et à l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité, doit respecter, les paragraphes 2 à 11 de la présente annexe.

Un tel organisme doit être accrédité conformément au règlement au règlement (CE) no 765/2008 (1) pour la norme européenne harmonisée concernant l’évaluation de la conformité des organismes chargés de la certification des produits, des procédés et des services.

2.   

Il est constitué en vertu du droit national et dispose de la personnalité juridique.

3.   

Il doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, si son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts sont démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.   

L’organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela ne doit pas exclure l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

L’organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne doivent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, ni représenter les parties exerçant ces activités. Ils ne doivent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cette règle doit notamment s’appliquer aux services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent veiller à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.   

Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la conformité avec toute l’intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils doivent également être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   

Ces organismes doivent être capables d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur ont été assignées conformément à la directive (UE) 2019/520 et les actes d’exécution qui s‘y rattachent, et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par l’organisme d’évaluation de la conformité lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures régissant l’évaluation de la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. L’organisme doit disposer de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; et

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production.

Il doit être en mesure d’exécuter les tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et doit impérativement avoir accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   

Le personnel chargé d’effectuer des activités d’évaluation de la conformité doit posséder:

a)

une formation technique et professionnelle adéquate couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité suffisante pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension suffisantes des exigences essentielles, des normes applicables ainsi que des dispositions de la législation de l’Union européenne en matière d’harmonisation et de ses règlements d’application; et

d)

la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.

8.   

L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation doit être garantie.

Les salaires des cadres supérieurs et du personnel accomplissant les évaluations ne peuvent dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de ces évaluations.

9.   

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent contracter une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   

Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité doit respecter le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions en application de la directive (UE) 2019/520 et des actes d’exécution qui s’y rattachent ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se déroulent ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de la législation applicable de l’Union européenne, ou veiller à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.


(1)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).


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