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Document 32019L0884

Directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil

PE/87/2018/REV/1

OJ L 151, 7.6.2019, p. 143–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/884/oj

7.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/143


DIRECTIVE (UE) 2019/884 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est donné pour objectif d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Cet objectif devrait être réalisé au moyen, entre autres, de mesures appropriées visant à prévenir et à lutter contre la criminalité, y compris la criminalité organisée et le terrorisme.

(2)

Cet objectif requiert que les informations relatives aux condamnations prononcées dans les États membres soient prises en compte en dehors de l’État membre de condamnation à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, conformément à la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil (2), ainsi que pour prévenir de nouvelles infractions.

(3)

Cet objectif suppose des échanges d’informations extraites des casiers judiciaires entre les autorités compétentes des États membres. Ces échanges d’informations sont organisés et facilités par les règles énoncées dans la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (3) et par le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), créé conformément à la décision 2009/316/JAI du Conseil (4).

(4)

Toutefois, le cadre juridique actuel de l’ECRIS ne répond pas suffisamment aux particularités des demandes concernant des ressortissants de pays tiers. Bien qu’il soit déjà possible d’échanger des informations sur les ressortissants de pays tiers au moyen de l’ECRIS, il n’existe pas de procédure ni de mécanisme commun de l’Union permettant de le faire avec efficacité, rapidité et exactitude.

(5)

Au sein de l’Union, les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ne sont pas rassemblées, comme c’est le cas pour les ressortissants des États membres - dans l’État membre de nationalité -, mais seulement conservées dans les États membres où les condamnations ont été prononcées. Il n’est donc possible d’avoir un aperçu complet des antécédents judiciaires d’un ressortissant d’un pays tiers qu’en demandant ces informations à tous les États membres.

(6)

De telles demandes générales imposent une charge administrative disproportionnée à tous les États membres, y compris à ceux qui ne détiennent pas d’informations sur le ressortissant d’un pays tiers concerné. Dans la pratique, cette charge dissuade les États membres de demander des informations sur les ressortissants de pays tiers à d’autres États membres, ce qui entrave considérablement l’échange d’informations entre eux, et a pour résultat que l’accès aux informations sur les casiers judiciaires est limité aux informations conservées dans leur registre national. Il existe dès lors un risque accru que les échanges d’informations entre États membres soient inefficaces et incomplets.

(7)

Afin d’améliorer la situation, la Commission a soumis une proposition, qui a conduit à l’adoption du règlement (UE) 2019/816du Parlement européen et du Conseil (5) portant création d’un système centralisé au niveau de l’Union, contenant les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers condamnés, permettant l’identification de l’État membre ou des États membres détenant des informations sur leurs condamnations antérieures (ci-après dénommé «ECRIS-TCN»).

(8)

L’ECRIS-TCN permettra à l’autorité centrale d’un État membre de déterminer de manière rapide et efficace dans quels autres États membres des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant d’un pays tiers sont conservées, de manière que le cadre actuel de l’ECRIS puisse être utilisé pour demander à ces États membres des informations sur le casier judiciaire en question conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI.

(9)

L’échange d’informations sur les condamnations pénales est un aspect important de toute stratégie visant à lutter contre la criminalité et le terrorisme. L’utilisation, par les États membres, de toutes les possibilités qu’offre l’ECRIS contribuerait à la réponse de la justice pénale à la radicalisation conduisant au terrorisme et à l’extrémisme violent.

(10)

Afin d’accroître l’utilité des informations relatives aux condamnations et aux mesures d’interdiction consécutives à des condamnations pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants, la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (6) a établi l’obligation, pour les États membres, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lors du recrutement d’une personne pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, des informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d’interdiction consécutives auxdites condamnations pénales soient transmises conformément aux procédures prévues dans la décision-cadre 2009/315/JAI. Le but de ce mécanisme est de veiller à ce qu’une personne condamnée pour une infraction sexuelle commise à l’égard d’enfants ne puisse pas dissimuler cette condamnation ou cette mesure d’interdiction en vue d’exercer une activité professionnelle impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants dans un autre État membre.

(11)

La présente directive vise à apporter à la décision-cadre 2009/315/JAI les modifications nécessaires pour permettre un échange d’informations efficace sur les condamnations de ressortissants de pays tiers au moyen de l’ECRIS. Elle oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les condamnations soient accompagnées d’informations sur la nationalité, ou les nationalités, de la personne condamnée, dans la mesure où ils disposent de ces informations. Elle introduit également des procédures pour répondre aux demandes d’information, veille à ce qu’un extrait de casier judiciaire demandé par un ressortissant d’un pays tiers soit complété par des informations provenant d’autres États membres, et prévoit les modifications techniques requises pour assurer le bon fonctionnement du système d’échange d’informations.

(12)

La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel par les autorités nationales lorsqu’un tel traitement ne relève pas du champ d’application de la directive (UE) 2016/680.

(13)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la décision-cadre 2009/315/JAI, il convient d’intégrer les principes de la décision 2009/316/JAI dans ladite décision-cadre, et de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(14)

L’infrastructure de communication commune utilisée pour l’échange d’informations sur les casiers judiciaires devrait être constituée par les services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (s-TESTA), toute nouvelle version de ces services ou tout autre réseau sécurisé.

(15)

Nonobstant la possibilité de recourir aux programmes financiers de l’Union conformément à la réglementation applicable, chaque État membre devrait supporter ses propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance de sa base de données relative aux casiers judiciaires, ainsi que de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance des adaptations techniques nécessaires pour pouvoir utiliser l’ECRIS.

(16)

La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux consacrés, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits à des recours juridictionnel et administratif, le principe de l’égalité en droit, le droit à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et l’interdiction générale de toute discrimination. La présente directive devrait être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(17)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir permettre l’échange rapide et efficace d’informations précises sur les casiers judiciaires des ressortissants de pays tiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, grâce à la mise en place de règles communes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(19)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(20)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(21)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 13 avril 2016 (11).

(22)

Il convient dès lors de modifier la décision-cadre 2009/315/JAI en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la décision-cadre 2009/315/JAI

La décision-cadre 2009/315/JAI est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente décision-cadre

a)

définit les conditions dans lesquelles un État membre de condamnation communique aux autres États membres les informations relatives à des condamnations;

b)

définit les obligations qui incombent à l’État membre de condamnation ainsi qu’à l’État membre de la nationalité de la personne condamnée (ci-après dénommé “État membre de nationalité”), et précise les modalités à respecter pour répondre à une demande d’informations extraites du casier judiciaire;

c)

établit un système informatique décentralisé pour les échanges d’informations relatives aux condamnations, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS).»;

2)

à l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«d)

“État membre de condamnation”: l’État membre dans lequel une condamnation est prononcée;

e)

“ressortissant d’un pays tiers”: une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui est une personne apatride ou dont la nationalité n’est pas connue;

f)

“données dactyloscopiques”: les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt d’une personne;

g)

“image faciale”: une image numérique du visage d’une personne;

h)

“application de référence de l’ECRIS”: le logiciel développé par la Commission et mis à la disposition des États membres pour les échanges d’informations sur les casiers judiciaires au moyen de l’ECRIS.»;

3)

à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre de condamnation prend toutes les mesures nécessaires pour que les condamnations prononcées sur son territoire soient accompagnées des informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s’il s’agit d’un ressortissant d’un autre État membre ou d’un ressortissant d’un pays tiers. Si la nationalité de la personne condamnée n’est pas connue ou si cette personne est apatride, cela est mentionné dans le casier judiciaire.»;

4)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’un ressortissant d’un État membre demande à l’autorité centrale d’un autre État membre des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité une demande d’informations et d’informations connexes extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans l’extrait qui est fourni à la personne concernée.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers demande à l’autorité centrale d’un État membre des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse aux seules autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d’informations et d’informations connexes extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans l’extrait qui est fourni à la personne concernée.»;

5)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations prononcées à l’encontre d’un ressortissant d’un État membre est adressée, au titre de l’article 6, à l’autorité centrale d’un État membre autre que l’État membre de nationalité, l’État membre requis transmet ces informations dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 13 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations prononcées à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers est adressée, au titre de l’article 6, aux fins d’une procédure pénale, l’État membre requis transmet les informations correspondant à toute condamnation prononcée dans l’État membre requis et inscrites dans le casier judiciaire ainsi qu’à toute condamnation prononcée dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans le casier judiciaire.

Si ces informations sont demandées à des fins autres qu’une procédure pénale, le paragraphe 2 du présent article s’applique mutatis mutandis.»;

6)

à l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les réponses aux demandes visées à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 3 bis, sont transmises dans un délai de 20 jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande.»;

7)

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «l’article 7, paragraphes 1 et 4» sont remplacés par les termes «l’article 7, paragraphes 1, 4 et 4 bis»;

b)

au paragraphe 2, les termes «l’article 7, paragraphes 2 et 4» sont remplacés par les termes «l’article 7, paragraphes 2, 4 et 4 bis»;

c)

au paragraphe 3, les termes «l’article 7, paragraphes 1, 2 et 4» sont remplacés par les termes «l’article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis»;

8)

l’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, point c), le point suivant est ajouté:

«iv)

l’image faciale;»;

b)

les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les autorités centrales des États membres transmettent les informations suivantes par voie électronique au moyen de l’ECRIS et en utilisant un format standardisé conforme aux normes établies par des actes d’exécution:

a)

les informations visées à l’article 4;

b)

les demandes visées à l’article 6;

c)

les réponses visées à l’article 7; et

d)

les autres informations pertinentes.

4.   En cas d’indisponibilité de la voie de transmission visée au paragraphe 3, les autorités centrales des États membres transmettent toutes les informations visées au paragraphe 3 par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité centrale de l’État membre qui les reçoit d’établir l’authenticité des informations, en prenant en considération la sécurité de la transmission.

Si la voie de transmission visée au paragraphe 3 est indisponible pendant une période prolongée, l’État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission.

5.   Chaque État membre procède aux adaptations techniques nécessaires à l’utilisation du format standardisé aux fins de la transmission par voie électronique, au moyen de l’ECRIS, de toutes les informations visées au paragraphe 3 aux autres États membres. Il notifie à la Commission la date à partir de laquelle il est en mesure de procéder à ces transmissions.»;

9)

les articles suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)

1.   Afin d’échanger des informations extraites des casiers judiciaires par voie électronique conformément à la présente décision-cadre, un système informatique décentralisé, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), est créé. Il est composé des éléments suivants:

a)

l’application de référence de l’ECRIS;

b)

une infrastructure de communication commune aux autorités centrales, fournissant un réseau crypté.

Afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des informations sur les casiers judiciaires qui sont transmises aux autres États membres, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont utilisées, en tenant compte de l’état des connaissances, du coût de mise en œuvre et des risques posés par le traitement des informations.

2.   Toutes les données issues des casiers judiciaires sont conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres.

3.   Les autorités centrales des États membres ne disposent pas d’un accès direct aux bases de données relatives aux casiers judiciaires des autres États membres.

4.   L’État membre concerné est responsable du fonctionnement de l’application de référence de l’ECRIS et des bases de données qui conservent, transmettent et reçoivent des informations extraites des casiers judiciaires. L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (*1) soutient les États membres conformément à ses missions telles qu’elles sont énoncées dans le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil (*2).

5.   La Commission est responsable du fonctionnement de l’infrastructure de communication commune. Celle-ci remplit les conditions requises en matière de sécurité et répond pleinement aux besoins de l’ECRIS.

6.   L’eu-LISA fournit, développe et gère l’application de référence de l’ECRIS.

7.   Chaque État membre supporte ses propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance de sa base de données relative aux casiers judiciaires ainsi que de l’installation et de l’utilisation de l’application de référence de l’ECRIS.

La Commission supporte les frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation, de la maintenance et des développements futurs de l’infrastructure de communication commune.

8.   Les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS conformément à l’article 4, paragraphes 4 à 8, du règlement (UE) 2019/816 peuvent continuer à utiliser leur logiciel d’application national de l’ECRIS au lieu de l’application de référence de l’ECRIS, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées dans ces paragraphes.

Article 11 ter

Actes d’exécution

1.   La Commission arrête les mesures ci-après au moyen d’actes d’exécution:

a)

le format standardisé visé à l’article 11, paragraphe 3, y compris en ce qui concerne les informations relatives à l’infraction ayant donné lieu à la condamnation et les informations relatives au contenu de la condamnation;

b)

les règles relatives à la mise en œuvre technique de l’ECRIS et à l’échange de données dactyloscopiques;

c)

les autres modalités techniques d’organisation et de facilitation des échanges d’informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres, et notamment:

i)

les dispositifs facilitant la compréhension et la traduction automatique des informations transmises;

ii)

les conditions de l’échange des informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne les normes techniques à utiliser et, le cas échéant, les procédures d’échange applicables.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12 bis, paragraphe 2.

(*1)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99)."

(*2)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).»;"

10)

l’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»;

11)

l’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Rapport de la Commission et réexamen

1.   Au plus tard le 29 juin 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente décision-cadre. Le rapport évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, y compris sa mise en œuvre technique.

2.   Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

3.   La Commission publie régulièrement un rapport sur les échanges d’informations extraites du casier judiciaire au moyen de l’ECRIS ainsi que sur l’utilisation de l’ECRIS-TCN, fondé notamment sur les statistiques fournies par l’eu-LISA et par les États membres conformément au règlement (UE) 2019/816. Le rapport est publié pour la première fois un an après la présentation du rapport visé au paragraphe 1.

4.   Le rapport de la Commission visé au paragraphe 3 porte en particulier sur le niveau des échanges d’informations entre les États membres, y compris ceux relatifs aux ressortissants de pays tiers, ainsi que sur la finalité des demandes et leur nombre respectif, y compris les demandes introduites à des fins autres qu’une procédure pénale, telles que la vérification des antécédents et les demandes d’informations introduites par des personnes concernées pour obtenir leur propre casier judiciaire.»

Article 2

Remplacement de la décision 2009/316/JAI

La décision 2009/316/JAI est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations desdits États membres en ce qui concerne la date de transposition de ladite décision.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 juin 2022. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la décision remplacée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres procèdent aux adaptations techniques visées à l’article 11, paragraphe 5, de la décision-cadre 2009/315/JAI, telle que modifiée par la présente directive, au plus tard le 28 juin 2022.

Article 4

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2 s’applique à partir du 28 juin 2022.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(2)  Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO L 220 du 15.8.2008, p. 32).

(3)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

(4)  Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33).

(5)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).

(6)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  JO C 186 du 25.5.2016, p. 7.


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