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Document 32019L0692

Directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/58/2019/REV/1

OJ L 117, 3.5.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/692/oj

3.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/1


DIRECTIVE (UE) 2019/692 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute l'Union est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les clients finals de l'Union, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de nouvelles perspectives d'activités économiques, des conditions équitables de concurrence, des prix compétitifs, de bons signaux d'investissement et un niveau de service plus élevé, et de contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la durabilité.

(2)

Les directives 2003/55/CE (4) et 2009/73/CE (5) du Parlement européen et du Conseil ont apporté une contribution significative à la création du marché intérieur du gaz naturel.

(3)

La présente directive vise à traiter des obstacles à l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel qui découlent de la non-application des règles du marché de l'Union aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers. Les modifications apportées par la présente directive visent à garantir que les règles applicables aux conduites de transport de gaz reliant deux États membres ou plus sont également applicables, au sein de l'Union, aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers. Elles instaureront une cohérence du cadre juridique au sein de l'Union tout en évitant des distorsions de concurrence sur le marché intérieur de l'énergie dans l'Union et des effets négatifs sur la sécurité de l'approvisionnement. Elle augmentera également la transparence et offrira une sécurité juridique aux acteurs du marché, en particulier les investisseurs dans les infrastructures de gaz et les utilisateurs du réseau, en ce qui concerne le régime juridique applicable.

(4)

Afin de tenir compte de l'absence de règles spécifiques de l'Union applicables aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations à certaines dispositions de la directive 2009/73/CE pour de telles conduites de transport de gaz qui sont achevées avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La date pertinente pour l'application des modèles de dissociation autre que la dissociation des structures de propriété devrait être adaptée pour les conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers.

(5)

Les gazoducs reliant un projet de production de pétrole ou de gaz d'un pays tiers à une usine de traitement ou à un terminal d'atterrage final sur le territoire d'un État membre devraient être considérés comme des réseaux de gazoducs en amont. Les gazoducs reliant un projet de production de pétrole ou de gaz sur le territoire d'un État membre à une usine de traitement ou à un terminal d'atterrage final sur le territoire d'un pays tiers ne devraient pas être considérés comme des réseaux de gazoducs en amont aux fins de la présente directive, étant donné qu'il est peu probable que de tels gazoducs aient une incidence importante sur le marché intérieur de l'énergie.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport devraient être libres de conclure des accords techniques avec les gestionnaires de réseau de transport ou avec d'autres entités de pays tiers sur des questions ayant trait à l'exploitation et à l'interconnexion de réseaux de transport, pour autant que le contenu de tels accords soit compatible avec le droit de l'Union.

(7)

Les accords techniques concernant l'exploitation de conduites de transport conclus entre des gestionnaires de réseau de transport ou d'autres entités devraient rester en vigueur, à condition qu'ils soient conformes au droit de l'Union et aux décisions pertinentes de l'autorité de régulation nationale.

(8)

Lorsque de tels accords techniques sont en place, la présente directive n'impose pas la conclusion d'un accord international entre un État membre et un pays tiers ou d'un accord entre l'Union et un pays tiers portant sur l'exploitation de la conduite de transport de gaz concernée.

(9)

L'applicabilité de la directive 2009/73/CE aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers demeure restreinte au territoire des États membres. En ce qui concerne les conduites de transport de gaz situées en mer, la directive 2009/73/CE devrait être applicable dans la mer territoriale de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres.

(10)

Les accords existants conclus entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l'exploitation de conduites de transport devraient pouvoir être maintenus en vigueur, conformément à la présente directive.

(11)

En ce qui concerne les accords ou parties d'accords conclus avec des pays tiers qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur des règles communes de l'Union, il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente permettant d'autoriser un État membre, à sa demande, de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers concernant l'exploitation d'une conduite de transport ou d'un réseau de gazoducs en amont entre l'État membre et un pays tiers. La procédure ne devrait pas retarder la mise en œuvre de la présente directive, ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, et devrait s'appliquer aux accords existants et à venir.

(12)

Lorsqu'il apparaît que la matière d'un accord relève pour partie de la compétence de l'Union et pour partie de celle d'un État membre, il est essentiel d'assurer une coopération étroite entre cet État membre et les institutions de l'Union.

(13)

Le règlement (UE) 2015/703 de la Commission (6), le règlement (UE) 2017/459 de la Commission (7), la décision 2012/490/UE de la Commission (8), ainsi que les chapitres III, V, VI et IX et l'article 28 du règlement (UE) 2017/460 de la Commission (9) s'appliquent aux points d'entrée et de sortie en provenance et à destination des pays tiers, sous réserve des décisions pertinentes de l'autorité de régulation nationale compétente, tandis que le règlement (UE) no 312/2014 de la Commission (10) s'applique exclusivement aux zones d'équilibrage à l'intérieur des frontières de l'Union.

(14)

Afin d'adopter des décisions d'autorisation ou de refus d'autoriser un État membre à modifier, étendre, adapter, reconduire ou conclure un accord avec un pays tiers, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(15)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir instaurer une cohérence du cadre juridique au sein de l'Union tout en évitant des distorsions de concurrence sur le marché intérieur de l'énergie dans l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (12), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(17)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/73/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2009/73/CE

La directive 2009/73/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«17.

«interconnexion», une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres ou une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu'au territoire des États membres ou jusqu'à la mer territoriale dudit État membre;»

2)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.»

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.

En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des dispositions garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.»

3)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport.

En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport.

La désignation d'un gestionnaire de réseau indépendant est soumise à l'approbation de la Commission.»

4)

À l'article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges de l'État membre de la juridiction duquel relève le réseau de gazoducs en amont qui refuse l'accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent mutuellement en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente. Lorsque le réseau de gazoducs en amont a son origine dans un pays tiers et est relié à au moins un État membre, les États membres concernés se consultent mutuellement et l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'entrée vers le réseau des États membres consulte le pays tiers concerné sur le territoire duquel le réseau de gazoducs en amont a son origine en vue de garantir, en ce qui concerne le réseau concerné, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres.».

5)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés susceptibles d'être affectés par l'investissement ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement des réseaux réglementés concernés, ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'autorité de régulation visée au chapitre VIII peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

Avant d'adopter la décision relative à la dérogation, l'autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, une autre autorité compétente dudit État membre consulte:

a)

les autorités de régulation nationales des États membres dont les marchés sont susceptibles d'être affectés par les nouvelles infrastructures; et

b)

les autorités compétentes des pays tiers, lorsque l'infrastructure concernée est reliée au réseau de l'Union sous la juridiction d'un État membre et a son origine ou prend fin dans un ou plusieurs pays tiers.

Lorsque les autorités du pays tiers consultées ne donnent pas à la suite de cette consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter la décision nécessaire.»

c)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l'agence de leur décision. Si l'infrastructure concernée est une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers, avant d'adopter la décision relative à la dérogation, l'autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, une autre autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres peut consulter l'autorité compétente dudit pays tiers en vue d'assurer, pour ce qui est de l'infrastructure concernée, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire de l'État membre et, le cas échéant, dans la mer territoriale dudit État membre. Si l'autorité du pays tiers consultée ne donne pas à la suite de la consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter la décision nécessaire.»

6)

À l'article 41, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'agence. En ce qui concerne les infrastructures à destination et en provenance d'un pays tiers, l'autorité de régulation de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres peut coopérer avec les autorités compétentes du pays tiers, après avoir consulté les autorités de régulation des autres États membres concernés, afin que, en ce qui concerne lesdites infrastructures, la présente directive soit appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres;»

7)

À l'article 42, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les autorités de régulation ou, le cas échéant, d'autres autorités compétentes peuvent consulter les autorités compétentes de pays tiers et coopérer avec elles en ce qui concerne l'exploitation d'infrastructures gazières à destination et en provenance de pays tiers afin d'assurer, pour les infrastructures concernées, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire et dans la mer territoriale d'un État membre.»

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 48 bis

Accords techniques concernant l'exploitation de conduites de transport

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des gestionnaires de réseau de transport ou d'autres opérateurs économiques de maintenir en vigueur ou de conclure des accords techniques sur des questions ayant trait à l'exploitation de conduites de transport entre un État membre et un pays tiers, dans la mesure où ces accords sont compatibles avec le droit de l'Union et les décisions pertinentes des autorités de régulation nationales des États membres concernés. Ces accords sont notifiés aux autorités de régulation des États membres concernés.»

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 49 bis

Dérogations en ce qui concerne les conduites de transport à destination et en provenance de pays tiers

1.   En ce qui concerne les conduites de transport de gaz entre un État membre et un pays tiers achevées avant le 23 mai 2019, l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion d'une telle conduite de transport au réseau d'un État membre peut décider de déroger aux articles 9, 10, 11 et 32, ainsi qu'à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, pour les tronçons de cette conduite de transport de gaz situés sur son territoire et dans sa mer territoriale, pour des raisons objectives, telles que le fait de permettre la récupération de l'investissement consenti ou pour des motifs de sécurité d'approvisionnement, pour autant que la dérogation ne soit pas préjudiciable à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité d'approvisionnement dans l'Union.

La dérogation est limitée à une durée maximale de vingt ans sur la base d'une justification objective, renouvelable si cela se justifie, et peut être assortie de conditions contribuant à la réalisation des conditions précitées.

De telles dérogations ne s'appliquent pas aux conduites de transport entre un État membre et un pays tiers qui est tenu de transposer la présente directive et qui met effectivement en œuvre la présente directive dans son ordre juridique en vertu d'un accord conclu avec l'Union.

2.   Si la conduite de transport concernée se situe sur le territoire de plusieurs États membres, l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion au réseau des États membres décide s'il octroie ou non une dérogation pour cette conduite de transport après avoir consulté tous les États membres concernés.

Sur demande des États membres concernés, la Commission peut décider de jouer un rôle d'observateur au cours des consultations menées entre l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion et le pays tiers en ce qui concerne l'application cohérente de la présente directive sur le territoire et dans la mer territoriale de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion, y compris pour ce qui est de l'octroi de dérogations pour de telles conduites de transport.

3.   Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont adoptées au plus tard le 24 mai 2020. Les États membres notifient ces décisions à la Commission et les rendent publiques.

Article 49 ter

Procédure d'habilitation

1.   Sans préjudice d'autres obligations prévues par le droit de l'Union et de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, les accords existants entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l'exploitation d'une conduite de transport ou d'un réseau de gazoducs en amont peuvent être maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord ultérieur entre l'Union et le même pays tiers ou jusqu'à ce que la procédure décrite aux paragraphes 2 à 15 du présent article s'applique.

2.   Sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, lorsqu'un État membre entend ouvrir des négociations avec un pays tiers afin de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord relatif à l'exploitation d'une conduite de transport avec un pays tiers concernant des questions relevant, entièrement ou partiellement, du champ d'application de la présente directive, il notifie son intention par écrit à la Commission.

Une telle notification comprend les documents pertinents et indique les dispositions à examiner lors des négociations ou des renégociations, les objectifs des négociations et toute autre information utile, et elle est transmise à la Commission au moins cinq mois avant la date prévue pour le début des négociations.

3.   À la suite de toute notification au titre du paragraphe 2, la Commission autorise l'État membre concerné à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers pour la partie susceptible d'affecter des règles communes de l'Union, à moins qu'elle n'estime que l'ouverture de telles négociations:

a)

impliquerait des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres;

b)

serait préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, à la concurrence ou à la sécurité d'approvisionnement dans un État membre ou dans l'Union;

c)

compromettrait les objectifs de négociations en cours menées par l'Union avec un pays tiers en vue d'accords intergouvernementaux;

d)

serait discriminatoire.

4.   Lorsqu'elle procède à l'évaluation au titre du paragraphe 3, la Commission tient compte du fait que l'accord envisagé concerne ou non une conduite de transport ou un gazoduc en amont qui contribue à la diversification de l'approvisionnement en gaz naturel et des fournisseurs de gaz naturel au moyen de nouvelles sources de gaz naturel.

5.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires pour adopter une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

6.   Si la Commission adopte une décision refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

7.   Les décisions autorisant ou refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers sont adoptées, par voie d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

8.   La Commission peut prévoir des orientations et demander l'insertion de clauses particulières dans l'accord envisagé afin d'en garantir la compatibilité avec le droit de l'Union, conformément à la décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil (*1).

9.   La Commission est tenue informée, à chaque étape de ces négociations, de l'état d'avancement et des résultats des négociations menées en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord et peut demander à participer à ces négociations entre l'État membre et le pays tiers, conformément à la décision (UE) 2017/684.

10.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions adoptées au titre du paragraphe 5.

11.   Avant la signature d'un accord avec un pays tiers, l'État membre concerné communique à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte de l'accord négocié.

12.   À la suite de la notification effectuée en vertu du paragraphe 11, la Commission évalue l'accord négocié en vertu du paragraphe 3. Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui respecte le paragraphe 3, elle autorise l'État membre à signer et à conclure l'accord.

13.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 11, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à l'adoption d'une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

14.   Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 13, autorisant un État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers, l'État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord.

15.   Si la Commission adopte une décision refusant d'autoriser un État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers en vertu du paragraphe 13, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

(*1)  Décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE (JO L 99 du 12.4.2017, p. 1).»"

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 février 2020, sans préjudice d'une dérogation éventuelle au titre de l'article 49 bis de la directive 2009/73/CE. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres enclavés qui ne partagent pas de frontière géographique ni de conduites de transport avec des pays tiers ne sont pas tenus de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Par dérogation au premier alinéa, en raison de leur situation géographique, Chypre et Malte ne sont pas tenues de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive aussi longtemps qu'elles ne disposent pas d'infrastructures les reliant à des pays tiers, y compris des réseaux de gazoducs en amont.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 262 du 25.7.2018, p. 64.

(2)  JO C 361 du 5.10.2018, p. 72.

(3)  Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.

(4)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).

(5)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(6)  Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données (JO L 113 du 1.5.2015, p. 13).

(7)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1).

(8)  Décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 231 du 28.8.2012, p. 16).

(9)  Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz (JO L 72 du 17.3.2017, p. 29).

(10)  Règlement (UE) no 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz (JO L 91 du 27.3.2014, p. 15).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


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