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Document 32018R0886

Règlement d'exécution (UE) 2018/886 de la Commission du 20 juin 2018 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/724

C/2018/3951

JO L 158 du 21.6.2018, p. 5–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/886/oj

21.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/886 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2018

concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/724

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/724 de la Commission (2), la Commission devait informer par un avis écrit, au plus tard le 18 mai 2018, le Conseil du commerce des marchandises de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC») qu'en l'absence de désaccord de sa part, l'Union suspendrait l'application au commerce avec les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») des concessions sur les droits à l'importation au titre du GATT de 1994 pour les produits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II dudit règlement, de manière à permettre l'application de droits de douane additionnels sur l'importation de ces produits originaires des États-Unis.

(2)

Le 18 mai 2018, la Commission a communiqué l'avis écrit susmentionné; le Conseil du commerce des marchandises de l'OMC n'a pas soulevé d'objections dans un délai de 30 jours. L'Union a ainsi suspendu, au sein de l'OMC, l'application au commerce avec les États-Unis des concessions sur les droits à l'importation au titre du GATT de 1994 en ce qui concerne ces produits.

(3)

Le 8 mars 2018, les États-Unis ont adopté des mesures de sauvegarde sous la forme d'une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits en acier et en aluminium, prenant effet le 23 mars 2018 pour une durée illimitée. Après deux reports de la date d'application effective en ce qui concerne l'Union européenne, la hausse des droits de douane est entrée en vigueur vis-à-vis de l'Union le 1er juin 2018, pour une durée illimitée.

(4)

Par conséquent, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/724, il convient que la Commission institue des droits de douane additionnels sur les produits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II, comme précisé aux considérants 6 et 12 à 15 dudit règlement, selon les modalités indiquées aux considérants 7 et 16 à 19 dudit règlement et dans le respect des délais figurant au considérant 5 dudit règlement, de telle sorte que:

a)

les droits ad valorem additionnels d'un taux de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe I s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l'Union;

b)

les droits ad valorem additionnels d'un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe II s'appliquent à compter du 1er juin 2021 ou après l'adoption par l'organe de règlement des différends de l'OMC, ou la notification à celui-ci, d'une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC, si cette date est antérieure, jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant l'Union.

(5)

En raison d'une erreur matérielle, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) 2018/724. L'erreur matérielle concerne le droit additionnel maximal pour le code NC 9504 40 00, figurant à l'annexe I, qui devrait être de 10 % au lieu de 25 %. Il y a lieu de modifier en conséquence le considérant 12, l'article 2, point a), et l'annexe I dudit règlement. Les produits et le niveau des droits additionnels prévus à l'annexe I et à l'annexe II sont identiques dans le règlement d'exécution (UE) 2018/724, tel que modifié, et dans le présent règlement.

(6)

Le présent règlement est sans préjudice de la question de la compatibilité des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC.

(7)

La Commission peut modifier le présent règlement, si elle l'estime approprié, afin de tenir compte de toute modification des mesures de sauvegarde des États-Unis, y compris l'exclusion de certains produits ou de certaines sociétés.

(8)

L'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/724 prévoit que les produits énumérés dans les annexes dudit règlement pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant l'entrée en vigueur dudit règlement ne sont pas assujettis aux droits de douane additionnels. Le règlement prévoit également que les produits énumérés dans les annexes dudit règlement pour lesquels les importateurs peuvent prouver qu'ils ont été exportés des États-Unis vers l'Union avant la date d'application d'un droit de douane additionnel pour ledit produit ne sont pas assujettis aux droits additionnels.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité des obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Union applique des droits de douane additionnels sur les importations dans l'Union des produits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement et originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»).

Article 2

L'application de droits de douane additionnels sur ces produits suit les étapes suivantes:

a)

lors de la première étape, des droits ad valorem additionnels d'un taux de 10 % et 25 % sont appliqués sur les importations des produits énumérés à l'annexe I, tels qu'ils y sont définis, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

b)

lors de la seconde étape, d'autres droits ad valorem additionnels d'un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % s'appliquent sur les importations des produits énumérés à l'annexe II:

à compter du 1er juin 2021; ou

à compter du cinquième jour suivant la date d'adoption par l'organe de règlement des différends de l'OMC, ou de notification à celui-ci, d'une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC, si cette date est antérieure. Dans ce dernier cas, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis indiquant la date d'adoption ou de notification de cette décision.

Article 3

Le règlement d'exécution (UE) 2018/724 est modifié comme suit:

1.

Le considérant 12 est remplacé par le texte suivant:

«Conformément aux délais indiqués au considérant 5, les droits de douane additionnels devraient s'appliquer, si nécessaire ou dans la mesure nécessaire, en deux étapes. Lors de la première étape, des droits ad valorem d'un taux maximal de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe I peuvent s'appliquer immédiatement et jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l'Union.»

2.

À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«Lors de la première étape, des droits ad valorem additionnels d'un taux maximal de 10 % et 25 % s'appliquent sur les importations des produits énumérés à l'annexe I à compter du 20 juin 2018.»

3.

À l'annexe I, le droit additionnel relatif au code NC 9504 40 00 est modifié comme suit:

«25 %» est remplacé par «10 %».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/724 de la Commission du 16 mai 2018 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 122 du 17.5.2018, p. 14).

(3)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l'Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).


ANNEXE I

Produits soumis à des droits additionnels lors de la première étape

NC 2018 (1)

Droit additionnel

0710 40 00

25 %

0711 90 30

25 %

0713 33 90

25 %

1005 90 00

25 %

1006 30 21

25 %

1006 30 23

25 %

1006 30 25

25 %

1006 30 27

25 %

1006 30 42

25 %

1006 30 44

25 %

1006 30 46

25 %

1006 30 48

25 %

1006 30 61

25 %

1006 30 63

25 %

1006 30 65

25 %

1006 30 67

25 %

1006 30 92

25 %

1006 30 94

25 %

1006 30 96

25 %

1006 30 98

25 %

1006 40 00

25 %

1904 10 30

25 %

1904 90 10

25 %

2001 90 30

25 %

2004 90 10

25 %

2005 80 00

25 %

2008 11 10

25 %

2009 12 00

25 %

2009 19 11

25 %

2009 19 19

25 %

2009 19 91

25 %

2009 19 98

25 %

2009 81 11

25 %

2009 81 19

25 %

2009 81 31

25 %

2009 81 59

25 %

2009 81 95

25 %

2009 81 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

2402 10 00

25 %

2402 20 10

25 %

2402 20 90

25 %

2402 90 00

25 %

2403 11 00

25 %

2403 19 10

25 %

2403 19 90

25 %

2403 91 00

25 %

2403 99 10

25 %

2403 99 90

25 %

3304 20 00

25 %

3304 30 00

25 %

3304 91 00

25 %

6109 10 00

25 %

6109 90 20

25 %

6109 90 90

25 %

6203 42 31

25 %

6203 42 90

25 %

6203 43 11

25 %

6204 62 31

25 %

6204 62 90

25 %

6302 31 00

25 %

6403 59 95

25 %

7210 12 20

25 %

7210 12 80

25 %

7219 12 10

25 %

7219 12 90

25 %

7219 13 10

25 %

7219 13 90

25 %

7219 32 10

25 %

7219 32 90

25 %

7219 33 10

25 %

7219 33 90

25 %

7219 34 10

25 %

7219 34 90

25 %

7219 35 90

25 %

7222 20 11

25 %

7222 20 21

25 %

7222 20 29

25 %

7222 20 31

25 %

7222 20 81

25 %

7222 20 89

25 %

7222 40 10

25 %

7222 40 50

25 %

7222 40 90

25 %

7223 00 11

25 %

7223 00 19

25 %

7223 00 91

25 %

7226 92 00

25 %

7228 30 20

25 %

7228 30 41

25 %

7228 30 49

25 %

7228 30 61

25 %

7228 30 69

25 %

7228 30 70

25 %

7228 30 89

25 %

7228 50 20

25 %

7228 50 40

25 %

7228 50 69

25 %

7228 50 80

25 %

7229 90 20

25 %

7229 90 50

25 %

7229 90 90

25 %

7301 20 00

25 %

7304 31 20

25 %

7304 31 80

25 %

7304 41 00

25 %

7306 30 11

25 %

7306 30 19

25 %

7306 30 41

25 %

7306 30 49

25 %

7306 30 72

25 %

7306 30 77

25 %

7306 30 80

25 %

7306 40 20

25 %

7306 40 80

25 %

7307 11 10

25 %

7307 11 90

25 %

7307 19 10

25 %

7307 19 90

25 %

7308 30 00

25 %

7308 40 00

25 %

7308 90 51

25 %

7308 90 59

25 %

7308 90 98

25 %

7309 00 10

25 %

7309 00 51

25 %

7309 00 59

25 %

7310 29 10

25 %

7310 29 90

25 %

7311 00 13

25 %

7311 00 19

25 %

7311 00 99

25 %

7314 14 00

25 %

7314 19 00

25 %

7314 49 00

25 %

7315 11 10

25 %

7315 11 90

25 %

7315 12 00

25 %

7315 19 00

25 %

7315 89 00

25 %

7315 90 00

25 %

7318 14 10

25 %

7318 14 91

25 %

7318 14 99

25 %

7318 16 40

25 %

7318 16 60

25 %

7318 16 92

25 %

7318 16 99

25 %

7321 11 10

25 %

7321 11 90

25 %

7322 90 00

25 %

7323 93 00

25 %

7323 99 00

25 %

7324 10 00

25 %

7325 10 00

25 %

7325 99 10

25 %

7325 99 90

25 %

7326 90 30

25 %

7326 90 40

25 %

7326 90 50

25 %

7326 90 60

25 %

7326 90 92

25 %

7326 90 96

25 %

7606 11 10

25 %

7606 11 91

25 %

7606 12 20

25 %

7606 12 92

25 %

7606 12 93

25 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8903 91 10

25 %

8903 91 90

25 %

8903 92 10

25 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

8903 99 10

25 %

8903 99 91

25 %

8903 99 99

25 %

9504 40 00

10 %


(1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).


ANNEXE II

Produits soumis à d'autres droits additionnels lors de la seconde étape

NC 2018 (1)

Droit additionnel

2008 93 11

25 %

2008 93 19

25 %

2008 93 29

25 %

2008 93 91

25 %

2008 93 93

25 %

2008 93 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

3301 12 10

10 %

3301 13 10

10 %

3301 90 10

10 %

3301 90 30

10 %

3301 90 90

10 %

3302 90 10

10 %

3302 90 90

10 %

3304 10 00

10 %

3305 30 00

10 %

4818 20 10

25 %

4818 20 91

35 %

4818 20 99

25 %

4818 30 00

25 %

4818 50 00

35 %

4818 90 10

25 %

4818 90 90

35 %

5606 00 91

10 %

5606 00 99

10 %

5907 00 00

10 %

5911 10 00

10 %

5911 20 00

10 %

5911 31 11

10 %

5911 31 19

10 %

5911 31 90

10 %

5911 32 11

10 %

5911 32 19

10 %

5911 32 90

10 %

6203 42 11

50 %

6203 42 33

50 %

6203 42 35

50 %

6203 42 51

50 %

6203 42 59

50 %

6203 43 19

50 %

6203 43 31

50 %

6203 43 39

50 %

6203 43 90

50 %

6204 62 11

50 %

6204 62 33

50 %

6204 62 39

50 %

6204 62 51

50 %

6204 62 59

50 %

6205 30 00

50 %

6301 30 10

50 %

6301 30 90

50 %

6402 19 00

25 %

6402 99 10

50 %

6402 99 31

25 %

6402 99 39

25 %

6402 99 50

25 %

6402 99 91

25 %

6402 99 93

25 %

6402 99 96

25 %

6402 99 98

25 %

6403 59 05

25 %

6403 59 11

25 %

6403 59 31

25 %

6403 59 35

25 %

6403 59 39

25 %

6403 59 50

25 %

6403 59 91

25 %

6403 59 99

25 %

6601 10 00

50 %

6911 10 00

50 %

6911 90 00

50 %

6912 00 21

50 %

6912 00 23

50 %

6912 00 25

50 %

6912 00 29

50 %

6912 00 81

50 %

6912 00 83

50 %

6912 00 85

50 %

6912 00 89

50 %

6913 10 00

50 %

6913 90 10

50 %

6913 90 93

50 %

6913 90 98

50 %

6914 10 00

50 %

6914 90 00

50 %

7005 21 25

25 %

7005 21 30

25 %

7005 21 80

25 %

7007 19 10

10 %

7007 19 20

10 %

7007 19 80

10 %

7007 21 20

10 %

7007 21 80

10 %

7007 29 00

10 %

7009 10 00

25 %

7009 91 00

10 %

7013 28 10

10 %

7013 28 90

10 %

7102 31 00

10 %

7113 11 00

25 %

7113 19 00

25 %

7113 20 00

25 %

7228 50 61

25 %

7326 90 98

10 %

7604 29 90

25 %

7606 11 93

25 %

7606 11 99

25 %

8422 11 00

50 %

8450 11 11

50 %

8450 11 19

50 %

8450 11 90

50 %

8450 12 00

50 %

8450 19 00

50 %

8506 10 11

10 %

8506 10 18

10 %

8506 10 91

10 %

8506 10 98

10 %

8506 90 00

10 %

8543 70 01

50 %

8543 70 02

50 %

8543 70 03

50 %

8543 70 04

50 %

8543 70 05

50 %

8543 70 06

50 %

8543 70 07

50 %

8543 70 08

50 %

8543 70 09

50 %

8543 70 10

50 %

8543 70 30

50 %

8543 70 50

50 %

8543 70 60

50 %

8543 70 90

25 %

8704 21 10

10 %

8704 21 31

10 %

8704 21 39

10 %

8704 21 91

10 %

8704 21 99

10 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8901 90 10

50 %

8901 90 90

50 %

8902 00 10

50 %

8902 00 90

50 %

8903 10 10

10 %

8903 10 90

10 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

9401 61 00

50 %

9401 69 00

50 %

9401 71 00

50 %

9401 79 00

50 %

9401 80 00

50 %

9404 90 10

25 %

9404 90 90

25 %

9405 99 00

25 %


(1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).


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