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Document 32017R0776
Commission Regulation (EU) 2017/776 of 4 May 2017 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/2366
OJ L 116, 5.5.2017, p. 1–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2018
5.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/776 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2017
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
À l'annexe VI; partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, le tableau 3.1 contient la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement. |
(2) |
De nouvelles propositions de classification et d'étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi que des propositions d'actualisation ou de suppression de ces classifications et étiquetages ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'ECHA au sujet de ces propositions, ainsi que sur les observations envoyées par les parties intéressées, il convient de compléter, d'actualiser ou de supprimer la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances. |
(3) |
Les estimations de la toxicité aiguë (ETA) servent principalement à déterminer la classification en termes de toxicité aiguë pour la santé humaine des mélanges contenant des substances classées pour leur toxicité aiguë. L'insertion des valeurs harmonisées d'ETA dans les entrées figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 faciliterait l'harmonisation de la classification des mélanges ainsi que la tâche des autorités chargées de faire appliquer la législation. Les valeurs d'ETA harmonisées conformément à l'article 37 devraient être ajoutées dans l'avant-dernière colonne du tableau 3.1 de l'annexe VI, partie 3, dudit règlement. En application de l'article 38, paragraphe 1, point e), ces valeurs sont à mentionner dans les avis et décisions de classification harmonisée. Le titre de la colonne du tableau 3.1 de la partie 3 ainsi que la section 1.1.2.3 de la partie 1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être modifiés en conséquence. |
(4) |
Le respect des nouvelles classifications harmonisées et de la nouvelle disposition sur l'ETA dans la section 1.1.2.3. de l'annexe VI, partie 1, ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges aux nouvelles classifications ainsi que d'écouler leurs stocks. Ce délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de s'adapter et se conformer aux autres obligations législatives découlant des nouvelles classifications harmonisées des substances, notamment les obligations énoncées à l'article 22, point f), ou à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), à l'article 50 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à l'article 44 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(5) |
Le tableau 3.2 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, qui comprend les classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis dans la directive 67/548/CEE du Conseil (5), a été supprimé avec effet au 1er juin 2017. Dans un souci de cohérence, les références au tableau 3.2 figurant dans les parties 1 et 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devraient être supprimées avec effet à la même date. À des fins de clarté, le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devrait devenir le tableau 3 et toutes les références au tableau 3.1 dans cette annexe devraient être modifiées en conséquence. |
(6) |
La directive 67/548/CEE et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ont été abrogées avec effet au 1er juin 2015. Par souci de cohérence, les références à ces directives dans la partie introductive et dans les parties 1 et 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devraient être supprimées en même temps que les modifications concernant les références aux tableaux 3.1 et 3.2 de l'annexe VI dudit règlement sont introduites avec effet au 1er juin 2017, qui correspond à la date prévue à l'article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 avant laquelle les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas être à nouveau étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008. |
(7) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1272/2008. |
(8) |
Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles classifications harmonisées et d'adapter l'étiquetage et l'emballage avant l'expiration du délai de mise en conformité. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er décembre 2018.
À l'annexe, le point 1), les points 2) a), b), d), e), f), g), h), i) et j) et les points 3) a) et b) sont applicables à partir du 1er juin 2017.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er décembre 2018, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(5) Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).
(6) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).
ANNEXE
L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Les paragraphes d'introduction sont remplacés par le texte suivant: «La partie 1 de la présente annexe est une introduction à la liste des classifications et des étiquetages harmonisés, qui présente des informations relatives à chaque entrée, ainsi que les classifications et les mentions de danger afférentes du tableau 3. La partie 2 de la présente annexe énonce les principes généraux régissant la préparation des dossiers qui ont pour objet de proposer et de justifier la classification et l'étiquetage harmonisés des substances au niveau de l'Union européenne. La partie 3 de la présente annexe contient une liste de substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été adoptés au niveau de l'Union européenne. Au tableau 3, la classification et l'étiquetage sont fondés sur les critères de l'annexe I du présent règlement»; |
2) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
|
3) |
La partie 3 est modifiée comme suit:
|
(*1) Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë conformément au tableau 3.1.2 de l'annexe I.