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Document 32014D0640

2014/640/UE: Décision du Conseil du 23 septembre 2013 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur

OJ L 263, 3.9.2014, p. 23–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/640/oj

3.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 septembre 2013

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur

(2014/640/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée, au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

(2)

Ces négociations ont été menées à bien, et l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 6 octobre 2010. L'accord contient un protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») qui, conformément à son article 1, définit le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d'activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel.

(3)

Conformément à l'article 15.10, paragraphe 5, de l'accord, celui-ci s'applique en partie à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011 en vertu de la décision 2011/265/UE du Conseil (2) (ci-après dénommée «décision»), sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

Conformément à l'article 3 de la décision, l'article 4, paragraphe 3, l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphes 1, 2, 4 et 5 et les articles 8, 9 et 10 du protocole ne sont pas appliqués à titre provisoire.

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision, la Commission doit aviser la Corée par écrit de l'intention de l'Union de ne pas prolonger la période d'application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l'article 5 du protocole selon la procédure prévue à son article 5, paragraphe 8, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l'expiration de la période susvisée, le Conseil ne décide de poursuivre l'application du droit concerné. Si le Conseil décide de poursuivre l'application du droit, cette obligation de notification doit à nouveau devenir applicable au terme de la nouvelle période d'application. Aux fins spécifiques d'une décision sur la prolongation de la période d'application, le Conseil doit statuer à l'unanimité.

(6)

L'article 3 du protocole prévoit l'établissement d'un comité «Coopération culturelle» qui est chargé, notamment, de superviser la mise en œuvre du protocole.

(7)

Conformément à l'article 6 de la décision, les représentants de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» doivent être de hauts fonctionnaires de la Commission et des États membres qui sont spécialisés et ont de l'expérience dans les pratiques et affaires culturelles et sont chargés d'y présenter la position de l'Union conformément au traité.

(8)

Les décisions du comité ne devraient pas conférer des droits ou imposer des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

(9)

Les instances préparatoires du Conseil compétentes pour les questions relatives à la culture et à l'audiovisuel devraient être associées à un stade précoce à l'établissement de la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle».

(10)

La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux compétences respectives de l'Union et des États membres.

(11)

L'Union devrait déterminer la position à prendre au sein du comité «Coopération culturelle» en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision du comité «Coopération culturelle» joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

(2)  Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No … DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE» UE-CORÉE

du …

relative à l'adoption du règlement intérieur du comité «Coopération culturelle»

LE COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE»,

vu le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») prévoit l'établissement d'un comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé «comité»).

(2)

Le comité devrait exercer l'ensemble des fonctions du comité «Commerce» pour ce qui concerne le protocole, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du protocole.

(3)

Le comité devrait adopter son propre règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du comité est arrêté tel qu'il figure en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à …, le …

Par le comité «Coopération culturelle»

Premier vice-ministre

Ministère de la culture, des sports et du tourisme de la République de Corée

[À compléter par la partie coréenne]

Directeur général de la direction générale de l'éducation et de la culture

Commission européenne


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE»

Article premier

Composition et présidence

1.   Le comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé «comité»), prévu à l'article 3, paragraphe 1, du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exerce l'ensemble des fonctions du comité «Commerce» pour ce qui concerne le protocole, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du protocole et supervise la mise en œuvre du protocole.

2.   Le comité est composé, d'une part, de représentants de la Commission et des États membres, qui peuvent être représentés, pour les questions relevant de ses domaines de compétences, par la présidence du Conseil de l'Union européenne, et, d'autre part, de représentants de la Corée. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du protocole, ces représentants sont de hauts responsables des services administratifs de chaque partie, spécialisés et ayant de l'expérience dans les pratiques et affaires culturelles.

3.   Le comité est coprésidé par le directeur général de la division de la politique de contenu du ministère coréen de la culture, des sports et du tourisme et le directeur de la culture et des médias de la direction générale de l'éducation et de la culture de la Commission européenne. Chaque président peut se faire représenter par des personnes désignées à cet effet.

Article 2

Représentation

1.   Chaque partie informe l'autre partie de la liste de ses membres siégeant au comité. Cette liste est gérée par le secrétariat du comité.

2.   Un membre qui souhaite se faire représenter par un suppléant communique le nom de ce dernier à la présidence du comité avant la réunion à laquelle il sera représenté. Le suppléant d'un membre du comité exerce tous les droits de ce membre.

Article 3

Réunions

1.   Le comité se réunit au moins une fois par an et, au besoin, à la demande de l'une ou l'autre partie. Les réunions ont lieu à Bruxelles ou à Séoul alternativement, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Si les deux parties y consentent, les réunions du comité peuvent se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.

2.   Chaque réunion du comité est convoquée par le secrétariat du comité, à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. La convocation à la réunion est adressée par le secrétariat du comité aux membres du comité au plus tard trois mois avant le début de la session, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Article 4

Délégation

Les membres du comité peuvent être accompagnés de fonctionnaires. Avant chaque réunion, la présidence du comité est informée de la composition prévue des délégations y assistant.

Article 5

Observateurs et experts

La présidence du comité peut inviterdes observateurs et des experts à assister aux réunions du comité sur une base ad hoc.

Article 6

Secrétariat

Les points de contact internes visés à l'article 3, paragraphe 4, du protocole assurent conjointement le secrétariat du comité.

Article 7

Documents

Lorsque les délibérations du comité se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme documents du comité.

Article 8

Correspondance

1.   La correspondance adressée à la présidence du comité est transmise au secrétariat pour être diffusée aux membres du comité.

2.   La correspondance de la présidence du comité est envoyée aux destinataires par le secrétariat et numérotée et diffusée, s'il y a lieu, aux autres membres du comité.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du comité établit, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis, de même que les documents y afférents, aux membres et à la présidence du comité au plus tard deux mois avant le début de la réunion.

2.   L'ordre du jour est adopté par le comité au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

3.   La présidence du comité peut, d'un commun accord, réduire le délai visé au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 10

Procès-verbal

1.   Le secrétariat du comité rédige le projet de procès-verbal de chaque réunion, normalement dans les 21 jours suivant la fin de la réunion.

2.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

les documents soumis au comité;

b)

toute déclaration dont l'inscription a été demandée par un membre du comité; ainsi que

c)

les décisions adoptées, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comprend aussi la liste de toutes les personnes qui ont participé à la réunion.

4.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réception du projet de procès-verbal ou à toute autre date convenue par les parties. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat du comité et chacune des parties reçoit un original de ce document faisant foi. Des copies du procès-verbal signé sont transmises aux membres du comité.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Aux fins de réaliser les objectifs du protocole, le comité peut disposer du pouvoir de prendre des décisions ou des recommandations dans tous les cas prévus par le protocole.

2.   Le comité adopte des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties. Ces actes sont appelés respectivement «décision» et «recommandation».

3.   Entre les réunions, le comité peut, si les deux parties y consentent, adopter des décisions ou formuler des recommandations selon la procédure écrite. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les présidents du comité. Le secrétariat du comité transmet les décisions ou recommandations soumises à la procédure écrite à ses membres au moins deux mois avant la date de leur adoption. Le secrétariat du comité constate l'achèvement de la procédure écrite et en informe les membres du comité.

4.   Le secrétariat du comité attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre, mentionne la date d'adoption, donne une indication de l'objet et la communique aux membres du comité. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

5.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité sont authentifiées par deux copies faisant foi signées par les présidents du comité.

Article 12

Publicité et confidentialité

1.   Sauf décision contraire, les réunions du comité ne sont pas publiques.

2.   Lorsqu'une partie communique au comité des informations considérées comme confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, l'autre partie traite ces informations comme étant confidentielles.

3.   Chacune des parties peut décider de la publication des décisions et des recommandations du comité dans son journal officiel respectif.

Article 13

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de déplacement et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui accueille la réunion.


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