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Document 32014R0938

Règlement d'exécution (UE) n ° 938/2014 de la Commission du 2 septembre 2014 ouvrant une enquête concernant l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (UE) n ° 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, et soumettant ces importations à enregistrement

OJ L 263, 3.9.2014, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/938/oj

3.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 938/2014 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2014

ouvrant une enquête concernant l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé le «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

Après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») a été saisie, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d'une demande d'enquête sur l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et d'enregistrement des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(2)

La demande a été déposée le 23 juillet 2014 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom de quinze producteurs de bicyclettes de l'Union.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Le produit concerné par l'éventuel contournement correspond aux bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé le «produit concerné»).

(4)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'il soit ou non déclaré originaire de ces pays, relevant actuellement du même code NC que le produit concerné (ci-après dénommé le «produit soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil (2).

D.   MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement du produit au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines, ainsi que par des opérations d'assemblage effectuées dans ces pays.

(7)

Les éléments de preuve sont présentés ci-après.

(8)

La demande montre que d'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines vers l'Union) ont été opérés après l'institution des mesures et leur extension, par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil (3), aux importations d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, sans motivation suffisante ou justification économique autre que l'institution du droit.

(9)

Ce changement semble résulter de la réexpédition vers l'Union de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine via le Cambodge, le Pakistan et les Philippines, ainsi que d'opérations d'assemblage effectuées au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines.

(10)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan du prix et de la quantité. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent à première vue que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(11)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement, via le Cambodge, la Pakistan et les Philippines, couvertes par l'article 13 du règlement de base et autres que le transbordement ou les opérations d'assemblage venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête, qu'il ait ou non été déclaré originaire du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(14)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

(15)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(16)

Les autorités chinoises, malaisiennes, cambodgiennes, pakistanaises et philippines seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(17)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(18)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(19)

L'éventuel contournement ayant lieu en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs cambodgiens, pakistanais et philippins de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés (4) à un producteur soumis aux mesures (5) et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas à des pratiques de contournement au sens de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus à compter de la date à laquelle l'enregistrement desdites importations provenant du Cambodge, du Pakistan et des Philippines est devenu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(21)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux producteurs au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines de demander une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(22)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(23)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(24)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données factuelles disponibles.

(25)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(26)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(27)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(28)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(29)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour leur permettre de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(30)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer si les importations, dans l'Union, de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003020 et 8712007092) expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement (UE) no 502/2013.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans l'Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption d'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

Article 3

1.

Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.

Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.

Les producteurs cambodgiens, pakistanais et philippins sollicitant une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (7) et être accompagnées, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle devant porter la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R608-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

(4)  Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l'application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employé de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur pour les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant qu'une relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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