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Document 32014R0447
Commission Implementing Regulation (EU) No 447/2014 of 2 May 2014 on the specific rules for implementing Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council establishing an Instrument for Pre-accession assistance (IPA II)
Règlement d'exécution (UE) n ° 447/2014 de la Commission du 2 mai 2014 relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) n ° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
Règlement d'exécution (UE) n ° 447/2014 de la Commission du 2 mai 2014 relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) n ° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
OJ L 132, 3.5.2014, p. 32–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2020
3.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 447/2014 DE LA COMMISSION
du 2 mai 2014
relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) énonce des règles et des modalités pour la mise en œuvre de l'aide, qui sont communes à l'ensemble des neuf instruments pour l'action extérieure. Il convient d'arrêter des règles spécifiques supplémentaires pour tenir compte des situations particulières, notamment de la gestion indirecte dans le cas des programmes de coopération transfrontalière et des programmes de développement rural respectivement financés dans le cadre des domaines d'action «coopération régionale et territoriale» et «agriculture et développement rural». |
(2) |
Afin de garantir que l'aide de préadhésion est mise en œuvre de manière uniforme et dans le respect des principes de bonne gestion financière sur le territoire de tous les bénéficiaires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 (ci-après les «bénéficiaires de l'IAP II»), il y a lieu que la Commission et les bénéficiaires de l'IAP II concluent des arrangements sous la forme d'accords-cadres et d'accords sectoriels fixant les principes de leur coopération au titre du présent règlement. |
(3) |
Il convient que la Commission épaule les bénéficiaires de l'IAP II dans leurs efforts pour développer leur capacité de gestion des fonds de l'Union conformément aux principes et aux règles prévus par la législation de celle-ci. À cet effet et s'il y a lieu, il convient que la Commission confie des tâches d'exécution budgétaire aux bénéficiaires de l'IAP II. |
(4) |
Il convient que la programmation et l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II soient principalement prises en main par les bénéficiaires de l'IAP II, et que ces derniers mettent en place les structures et autorités requises et soumettent à la Commission des demandes en vue de se voir confier des tâches d'exécution budgétaire. |
(5) |
Il est donc nécessaire de définir des règles spécifiques pour la délégation de tâches d'exécution budgétaire aux bénéficiaires de l'IAP II conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4). |
(6) |
Les conditions imposées aux pays en voie d'adhésion visent à garantir une bonne gestion globale des finances publiques. |
(7) |
Il est nécessaire de définir les règles spécifiques applicables à l'établissement des corrections financières, ainsi que la procédure à appliquer aux bénéficiaires de l'IAP II lors de l'exécution de l'aide de l'Union en gestion indirecte. |
(8) |
Afin de garantir l'efficacité, l'efficience, la cohérence et la coordination de la mise en œuvre de l'aide financière de préadhésion accordée par l'Union au titre du règlement (UE) no 231/2014 (ci-après l'«aide accordée au titre de l'IAP II»), il convient de compléter le règlement (UE) no 236/2014 par des règles détaillées de suivi et d'évaluation. |
(9) |
Des règles spécifiques relatives à l'établissement de rapports sont nécessaires afin de préciser les obligations imposées en la matière aux bénéficiaires de l'IAP II. |
(10) |
Il convient de définir des règles spécifiques relatives à la transparence et à la visibilité de l'aide accordée au titre de l'IAP II afin de respecter pleinement les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012. |
(11) |
Il convient d'utiliser l'aide accordée au titre de l'IAP II entre autres pour promouvoir la coopération transfrontalière entre des bénéficiaires de l'IAP II ainsi qu'entre des bénéficiaires de l'IAP II et des États membres ou des pays couverts par l'instrument européen de voisinage institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Il est nécessaire de préciser les rôles et responsabilités des différents intervenants, en tenant compte de la diversité des situations, notamment pour ce qui est de la coopération transfrontalière entre bénéficiaires de l'IAP et États membres. |
(12) |
Il convient que l'aide accordée au titre de l'IAP II aux programmes de développement rural relevant du domaine d'action «agriculture et développement rural» encourage un alignement progressif sur l'acquis en matière de politique agricole commune. Des règles spécifiques sont nécessaires pour financer des opérations de nature similaire à celles qui relèvent du Fonds européen agricole pour le développement rural en recourant à des systèmes de gestion et de contrôle semblables aux structures exerçant le même type de fonctions dans les États membres. |
(13) |
Afin de permettre la programmation et l'exécution en temps voulu des programmes IAP II 2014, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité IAP II, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
OBJET ET CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE ACCORDÉE AU TITRE DE L'IAP
CHAPITRE I
Objet et définitions
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 et des règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 236/2014 en ce qui concerne les méthodes de mise en œuvre, la gestion financière, le suivi, l'évaluation, la transparence et la visibilité de l'aide accordée au titre de l'IAP II et l'établissement des rapports y afférents, ainsi que les règles spécifiques applicables à la coopération transfrontalière dans le cadre du domaine d'action «coopération régionale et territoriale» et à l'aide fournie au titre des programmes de développement rural dans le cadre du domaine d'action «agriculture et développement rural».
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«bénéficiaire de l'IAP II»: un des bénéficiaires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014; |
b) |
«programme»: un programme d'action, des mesures particulières, des mesures spéciales ou des mesures de soutien conformément aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 236/2014; |
c) |
«accord-cadre»: un accord conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l'IAP II, applicable à tous les domaines d'action de l'IAP II et arrêtant les principes de la coopération financière entre le bénéficiaire de l'IAP II et la Commission conformément au présent règlement; |
d) |
«accord sectoriel»: un accord conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l'IAP II relatif à un domaine d'action ou à un programme de l'IAP II, qui définit les règles et procédures à respecter ne figurant ni dans l'accord-cadre ni dans les conventions de financement; |
e) |
«domaine(s) d'action»: les principaux domaines de coopération visés par les actions financées dans le cadre de l'IAP II, indiqués à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 231/2014; |
f) |
«autorités»: les entités ou organismes publics d'un bénéficiaire de l'IAP II ou d'un État membre au niveau national, régional ou local; |
g) |
«grand projet»: un projet comportant un ensemble de travaux, d'activités ou de services et destiné à remplir par lui-même une fonction précise et indivisible à caractère économique ou technique spécifique, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total est supérieur au montant indiqué dans l'accord-cadre; |
h) |
«pays participants»: soit les bénéficiaires de l'IAP II, soit les bénéficiaires de l'IAP II et l'État/les États membre(s) ou les pays couverts par l'instrument européen de voisinage qui participent à un programme pluriannuel de coopération transfrontalière qu'ils ont élaborés conjointement; |
i) |
«convention de financement»: un accord annuel ou pluriannuel conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l'IAP II en vue de l'exécution de l'aide financière accordée par l'Union européenne dans le cadre d'une action relevant du champ d'application du présent règlement. |
CHAPITRE II
Cadre général de mise en œuvre de l'aide accordée au titre de l'IAP II
Article 3
Principes de financement de l'Union
1. L'aide accordée au titre de l'IAP II soutient la mise en œuvre, par les bénéficiaires de l'IAP II, des réformes visées à l'article 1er du règlement (UE) no 231/2014. Il se peut que certains programmes spécifiques et projets hors programme nécessitent à la fois des contributions financières du bénéficiaire de l'IAP II et de l'Union.
2. Un poste de dépenses financé dans le cadre du règlement (UE) no 231/2014 ne peut faire l'objet d'aucun autre financement au titre du budget de l'Union.
Article 4
Principe d'appropriation
1. Le bénéficiaire de l'IAP II prend en main l'essentiel de la programmation et de l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II.
2. Le bénéficiaire de l'IAP II désigne un coordinateur national IAP, qui est le principal interlocuteur de la Commission pour le processus général de planification stratégique, de coordination de la programmation, de suivi de l'exécution et d'évaluation de l'aide accordée au titre de l'IAP II, ainsi que de présentation des rapports y afférents.
Le coordinateur national IAP:
a) |
veille à la coordination au sein de l'administration du bénéficiaire de l'IAP II et avec les autres donateurs, ainsi qu'à l'établissement d'un lien étroit entre l'utilisation de l'aide accordée au titre de l'IAP II et le processus général d'adhésion; |
b) |
coordonne la participation des bénéficiaires de l'IAP II aux programmes de coopération territoriale, en particulier aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points a) à c), et, le cas échéant, aux programmes de coopération transnationale ou interrégionale établis et exécutés au titre du règlement (UE) no 1299/2013. Le coordinateur national IAP peut déléguer cette tâche de coordination à un coordinateur ou à une structure d'exécution chargés de la coopération territoriale, selon les besoins; |
c) |
veille à ce que les objectifs énoncés dans les actions ou dans les programmes proposés par les bénéficiaires de l'IAP II soient compatibles avec les objectifs définis dans les documents de stratégie par pays et tiennent dûment compte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes; |
d) |
fait en sorte que l'administration du bénéficiaire de l'IAP II prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des programmes connexes. |
Le coordinateur national IAP est un représentant de haut niveau du gouvernement ou de l'administration nationale du bénéficiaire de l'IAP II, doté des compétences requises.
3. Pour asseoir la gestion de l'aide de préadhésion et des fonds nationaux, la Commission et le bénéficiaire de l'IAP II entament un dialogue sur la gestion des finances publiques. À cet égard, la Commission détermine le degré de conformité de l'administration du bénéficiaire de l'IAP II avec les principes d'un système de gestion des finances publiques transparent et organisé. Dans les cas où l'administration ne répond que partiellement à ces conditions, le bénéficiaire de l'IAP II et l'ordonnateur compétent s'accordent sur les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.
Article 5
Accords-cadres et accords sectoriels
1. La Commission et le bénéficiaire de l'IAP II concluent un accord-cadre arrêtant des dispositions spécifiques en matière de gestion, de contrôle, de supervision, de suivi, d'évaluation, d'établissement de rapports et d'audit applicables à l'aide accordée au titre de l'IAP II qui imposent au bénéficiaire de l'IAP II de transposer dans son ordre juridique les exigences réglementaires de l'Union. L'accord-cadre peut être assorti d'accords sectoriels arrêtant des dispositions spécifiques portant sur la gestion et l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II dans le cadre de domaines d'action ou de programmes spécifiques.
2. L'aide au titre de l'IAP II n'est accordée au bénéficiaire de l'IAP II qu'une fois l'accord-cadre visé au paragraphe 1 entré en vigueur. Lorsque des accords sectoriels sont conclus, l'aide au titre de l'IAP II n'est accordée dans le cadre du domaine d'action ou du programme concerné qu'une fois l'accord-cadre et l'accord sectoriel applicable entrés en vigueur.
3. L'accord-cadre s'applique à l'ensemble des conventions de financement visées à l'article 6. S'il y a lieu, les accords sectoriels s'appliquent à toutes les conventions de financement conclues en rapport avec le domaine d'action ou le programme qu'ils couvrent.
4. L'accord-cadre et, s'il y a lieu, les accords sectoriels arrêtent notamment des dispositions détaillées concernant:
a) |
les structures et autorités nécessaires à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l'évaluation et à l'audit de l'aide accordée au titre de l'IAP II, et à l'établissement des rapports y afférents, ainsi que leurs fonctions et responsabilités; |
b) |
les conditions et exigences en matière de contrôle applicables:
|
c) |
la programmation et la mise en œuvre de l'aide accordée au titre de l'IAP II, et notamment les dispositions relatives aux intensités d'aide, aux taux de contribution de l'Union et à l'éligibilité; |
d) |
les procédures de passation de marchés, les procédures d'octroi de subventions et les autres procédures d'attribution, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 8 et à l'article 10 du règlement (UE) no 236/2014; |
e) |
les règles en matière de taxes, de droits de douane et d'autres charges fiscales conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 236/2014; |
f) |
les conditions d'octroi des paiements, l'examen et l'approbation des comptes et les procédures de corrections financières, ainsi que le dégagement des fonds non affectés; |
g) |
la protection des intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 236/2014, et la notification des fraudes et autres irrégularités; |
h) |
la transparence, la visibilité et les exigences en matière d'information et de publicité. |
Article 6
Décisions et conventions de financement
1. Les décisions de la Commission portant adoption des programmes doivent satisfaire aux conditions requises pour constituer des décisions de financement conformément à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.
2. Lorsque ces décisions portent adoption de programmes d'action pluriannuels et que les engagements sont fractionnés pour les domaines d'action visés à l'article 3, points a) à c), du règlement (UE) no 231/2014, les programmes comprennent, au besoin, une liste indicative de grands projets. La Commission adopte une décision par laquelle elle approuve la contribution financière au grand projet retenu.
3. Des conventions de financement fixent, entre autres, les modalités de gestion de l'aide accordée au titre de l'IAP II, notamment les méthodes d'exécution applicables, les intensités d'aide, les délais de mise en œuvre, ainsi que les règles d'éligibilité des dépenses. Lorsque les programmes sont exécutés en gestion indirecte par un bénéficiaire de l'IAP II, la convention de financement comprend les dispositions de l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 requises à cet effet.
4. Pour les programmes de coopération transfrontalière visés au titre VI, chapitre II, les conventions de financement peuvent également être signées par l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme concerné. Pour les programmes de coopération transfrontalière visés au titre VI, chapitre III, une convention de financement unique peut être signée par l'ensemble des pays participant à un programme donné.
TITRE II
GESTION INDIRECTE PAR LES BÉNÉFICIAIRES DE L'IAP II
CHAPITRE I
Systèmes de gestion et de contrôle
Article 7
Structures et autorités
1. Le bénéficiaire de l'IAP II établit les structures et autorités ci-après, nécessaires à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l'évaluation et à l'audit interne de l'aide accordée au titre de l'IAP II, ainsi qu'à l'établissement des rapports y afférents:
a) |
le coordinateur national IAP; |
b) |
l'ordonnateur national; |
c) |
les structures d'exécution. |
2. L'ordonnateur national met en place une structure de gestion constituée d'un bureau d'appui chargé de le seconder et d'un fonds national.
3. Le bénéficiaire de l'IAP II prévoit une autorité d'audit.
4. Le bénéficiaire de l'IAP II veille à la séparation adéquate des fonctions au sein des structures et autorités visées aux paragraphes 1 à 3 et entre ces dernières.
Article 8
Fonctions et responsabilités du coordinateur national IAP
Outre les fonctions prévues à l'article 4, paragraphe 2, le coordinateur national IAP prend des mesures pour qu'il soit dûment tenu compte, lors de l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II, des objectifs poursuivis par les actions ou les programmes pour lesquels des tâches d'exécution budgétaire ont été confiées.
Article 9
Fonctions et responsabilités de l'ordonnateur national
1. L'ordonnateur national assume l'entière responsabilité de la gestion financière de l'aide accordée au titre de l'IAP II sur le territoire du bénéficiaire de l'IAP II et il est chargé de veiller à la légalité et à la régularité des dépenses.
2. L'ordonnateur national est un représentant de haut niveau du gouvernement ou de l'administration nationale du bénéficiaire de l'IAP II, doté des compétences requises.
3. L'ordonnateur national est plus particulièrement responsable:
a) |
de la gestion des comptes et des opérations financières de l'IAP II; |
b) |
du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne de l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II; |
c) |
de la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques définis; |
d) |
du lancement de la procédure prévue à l'article 14. |
4. L'ordonnateur national assure le suivi des rapports de l'autorité d'audit visée à l'article 12 et fournit une déclaration annuelle de gestion à la Commission. Cette déclaration est établie pour chaque programme et sous la forme prévue par l'accord-cadre, sur la base de la surveillance effective des systèmes de contrôle interne exercée par l'ordonnateur national tout au long de l'exercice financier.
Une fois la mise en œuvre d'un programme terminée, l'ordonnateur national fournit une déclaration de dépenses finale.
Article 10
Fonctions et responsabilités des structures d'exécution
1. Le pays bénéficiaire de l'IAP II établit une ou plusieurs structures d'exécution chargées de mettre en œuvre et de gérer l'aide accordée au titre de l'IAP II.
2. La structure d'exécution est chargée de la mise en œuvre, du suivi et, s'il y a lieu, de l'évaluation des programmes, ainsi que des activités d'information et de visibilité, et de l'établissement des rapports y afférents, dans le respect du principe de bonne gestion financière. Elle est également chargée de vérifier la légalité et la régularité des dépenses engagées pour la mise en œuvre des programmes relevant de sa responsabilité.
Article 11
Fonctions et responsabilités de la structure de gestion
1. Le fonds national relève d'un ministère national du bénéficiaire de l'IAP II disposant d'une compétence budgétaire centrale. Il seconde l'ordonnateur national dans l'exécution de ses tâches, notamment celles visées à l'article 9, paragraphe 3, point a).
2. Le bureau d'appui de l'ordonnateur national seconde celui-ci dans l'exécution de ses tâches, notamment celles visées à l'article 9, paragraphe 3, point b).
Article 12
Fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit
1. Conformément à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les structures et autorités visées à l'article 7, paragraphe 1, mises en place par le bénéficiaire de l'IAP II, et la structure de gestion visée à l'article 7, paragraphe 2, mise en place par l'ordonnateur national, font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé par l'autorité d'audit visée à l'article 7, paragraphe 3, qui est indépendante desdites structures et autorités. Le bénéficiaire de l'IAP II veille à ce que le chef de l'autorité d'audit possède des compétences, des connaissances et une expérience suffisantes dans le domaine de l'audit.
2. L'autorité d'audit effectue des audits portant sur le ou les systèmes de gestion et de contrôle, sur les actions, sur les opérations et sur les comptes annuels conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit et à une stratégie d'audit établie pour une durée de trois ans. Cette stratégie est actualisée chaque année.
3. L'autorité d'audit établit un rapport d'audit annuel et émet un avis d'audit annuel rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit.
4. Une fois la mise en œuvre d'un programme terminée, l'autorité d'audit établit un rapport final d'audit et émet un avis d'audit sur la déclaration de dépenses finale.
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques relatives à la délégation de tâches d'exécution budgétaire
Article 13
Conditions applicables à la délégation de tâches d'exécution budgétaire à un bénéficiaire de l'IAP II
1. La Commission confie des tâches d'exécution budgétaire à un bénéficiaire de l'IAP II en concluant une convention de financement conformément aux dispositions de l'article 60, paragraphes 1 et 2, de l'article 61 et de l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
2. Le bénéficiaire de l'IAP II garantit un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui qui est exigé par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012, et met en place les structures nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne.
3. Les systèmes de gestion, de contrôle, de supervision et d'audit mis en place sur le territoire du bénéficiaire de l'IAP II doivent constituer un système de contrôle interne efficace comportant au moins les cinq volets suivants:
a) |
environnement de contrôle; |
b) |
gestion des risques; |
c) |
activités de contrôle; |
d) |
information et communication; |
e) |
activités de suivi. |
Article 14
Délégation de tâches d'exécution budgétaire
1. L'ordonnateur national est chargé, pour le compte du bénéficiaire de l'IAP II, de soumettre à la Commission une demande l'invitant à lui confier des tâches d'exécution budgétaire conformément à l'article 13.
2. Avant de soumettre la demande visée au paragraphe 1, l'ordonnateur national s'assure que la structure de gestion et la ou les structures d'exécution concernées satisfont aux conditions visées à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 13, paragraphe 3, du présent règlement.
3. Avant de confier des tâches d'exécution budgétaire de l'aide accordée au titre de l'IAP II, la Commission examine la demande visée au paragraphe 1, ainsi que les structures et autorités visées à l'article 7 qui ont été mises en place et, conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, doit, aux fins de l'évaluation ex ante, obtenir la preuve que les conditions visées à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 13, paragraphe 3, du présent règlement sont remplies.
Pour confier des tâches d'exécution budgétaire de l'aide accordée au titre de l'IAP II, la Commission peut s'appuyer sur une évaluation ex ante effectuée pour une convention de financement antérieure conclue avec le bénéficiaire de l'IAP II ou sur une évaluation ex ante réalisée dans le cadre d'une délégation des compétences en matière de gestion décidée en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (7). La Commission demande des éléments de preuve supplémentaires si ces évaluations ne portent pas sur l'ensemble des conditions à respecter.
4. L'ordonnateur national veille à ce que la structure de gestion et la ou les structures d'exécution respectent à tout moment les conditions visées au paragraphe 2. En cas de non-respect de ces conditions, l'ordonnateur national informe la Commission sans délai et prend toutes les mesures de sauvegarde appropriées à l'égard des paiements effectués ou des contrats signés.
5. La Commission contrôle le respect de l'article 60, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et peut, à tout moment, prendre des mesures correctrices appropriées si les conditions requises ne sont plus remplies, notamment suspendre certaines parties de la convention de financement ou y mettre fin.
TITRE III
GESTION FINANCIÈRE
CHAPITRE I
Contribution financière de l'Union
Article 15
Éligibilité des dépenses
1. Les contrats et avenants signés, les dépenses engagées et les paiements effectués par le bénéficiaire de l'IAP II avant la conclusion de la convention de financement correspondante conformément à l'article 13 ne sont pas éligibles à un financement au titre du règlement (UE) no 231/2014.
2. Les dépenses ci-après ne sont pas éligibles à un financement au titre du règlement (UE) no 231/2014:
a) |
l'acquisition de terres et de bâtiments existants, sauf exception dûment justifiée par la nature de l'action dans la décision de financement; |
b) |
d'autres dépenses, telles que prévues dans les accords sectoriels ou dans les conventions de financement. |
CHAPITRE II
Règles relatives à la gestion indirecte par le bénéficiaire de l'IAP II
Article 16
Notification des soupçons de fraude et autres irrégularités
Le bénéficiaire de l'IAP II notifie sans délai à la Commission les soupçons de fraude et autres irrégularités ayant fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tient celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires. Les notifications sont effectuées par voie électronique, à l'aide du module prévu à cet effet par la Commission.
Article 17
Corrections financières
1. Afin de garantir que les fonds de l'IAP II ont été utilisés conformément aux règles en vigueur, la Commission applique des mécanismes de correction financière.
2. Une correction financière peut être requise en cas:
a) |
de détection d'une erreur, d'une irrégularité ou d'une fraude spécifique; |
b) |
de détection d'une faiblesse ou d'une insuffisance au niveau des systèmes de gestion et de contrôle du bénéficiaire de l'IAP II. |
3. La Commission applique les corrections financières sur la base de la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur la base de l'incidence financière pour le budget. Lorsque ces montants ne peuvent pas être déterminés de manière assez précise pour permettre l'application de corrections individuelles, la Commission peut appliquer des corrections forfaitaires ou extrapolées.
4. S'il y a lieu, les corrections financières sont effectuées par compensation.
5. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'erreur ou de l'irrégularité spécifique et/ou de l'ampleur et des implications financières des faiblesses ou des insuffisances constatées dans le système de gestion et de contrôle du programme concerné.
TITRE IV
SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS
CHAPITRE I
Suivi
Article 18
Comité de suivi IAP
1. La Commission et le bénéficiaire de l'IAP II constituent un comité de suivi IAP au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la première convention de financement.
2. Le comité de suivi IAP examine l'efficacité, l'efficience, la qualité, la cohérence, la coordination et la conformité globales de la mise en œuvre de toutes les actions au regard de la réalisation de leurs objectifs. À cette fin, il se fonde, le cas échéant, sur les informations fournies par les comités de suivi sectoriels. Il peut recommander des mesures correctrices lorsque cela est nécessaire.
3. Le comité de suivi IAP est composé de représentants de la Commission, du coordinateur national IAP et de représentants d'autres autorités et organismes nationaux du bénéficiaire de l'IAP II, ainsi que, s'il y a lieu, de représentants d'organisations internationales, notamment d'institutions financières internationales et d'autres parties prenantes, telles que des organisations de la société civile et du secteur privé.
4. Les réunions du comité de suivi IAP sont présidées conjointement par un représentant de la Commission et par le coordinateur national IAP.
5. Le comité de suivi IAP adopte son règlement intérieur.
6. Le comité de suivi IAP se réunit au moins une fois par an. Des réunions ad hoc peuvent également être convoquées à l'initiative de la Commission ou du bénéficiaire de l'IAP II, notamment sur une base thématique.
Article 19
Comités de suivi sectoriels
1. Dans le cadre de la gestion indirecte par les bénéficiaires de l'IAP II, ceux-ci mettent en place des comités de suivi sectoriels, par domaines d'action ou par programme, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la première convention de financement relative au domaine d'action ou au programme concerné. S'il y a lieu, des comités de suivi sectoriels peuvent être constitués sur une base ad hoc dans le cadre d'autres modes de mise en œuvre.
2. Chaque comité de suivi sectoriel examine l'efficacité, l'efficience, la qualité, la cohérence, la coordination et la conformité de la mise en œuvre des actions relevant du domaine d'action ou du programme concerné, ainsi que la compatibilité de ces actions avec les stratégies sectorielles. Il mesure les progrès accomplis au regard des objectifs des actions et des réalisations, des résultats et de l'impact attendus, en s'appuyant sur des indicateurs relatifs à la situation de départ, ainsi que les progrès réalisés en matière d'exécution financière. Le comité de suivi sectoriel fait rapport au comité de suivi IAP et peut proposer des mesures correctrices afin de garantir la réalisation des objectifs des actions et d'améliorer l'efficience, l'efficacité, l'impact et la viabilité de l'aide accordée.
3. Le comité de suivi sectoriel est composé de représentants des autorités et des organismes nationaux concernés, d'autres parties prenantes, telles que les partenaires économiques, sociaux et environnementaux et, s'il y a lieu, d'organisations internationales, notamment d'institutions financières internationales et de la société civile. La Commission participe aux travaux du comité. Le comité de suivi sectoriel est présidé par un représentant de haut niveau du bénéficiaire de l'IAP II. Selon le domaine d'action ou le programme, la Commission peut assurer la coprésidence des réunions du comité.
4. Chaque comité de suivi sectoriel adopte son règlement intérieur.
5. Les comités de suivi sectoriels se réunissent au moins deux fois par an. Des réunions ad hoc peuvent également être convoquées.
Article 20
Autres activités de suivi
D'autres plates-formes de suivi peuvent être mises en place s'il y a lieu. Le comité de suivi IAP est informé de leurs activités.
CHAPITRE II
Évaluation
Article 21
Principes
1. L'aide accordée au titre de l'IAP II est soumise à des évaluations conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 dans le but d'améliorer sa pertinence, sa cohérence, sa qualité, son efficience, son efficacité et sa synergie avec le dialogue sur les actions à mener, ainsi que la valeur ajoutée de l'Union.
2. Les évaluations peuvent porter sur la prise de décision, la stratégie, l'objectif, le secteur, le programme ou le mode d'exécution, et avoir une portée nationale ou régionale.
3. Les résultats des évaluations sont pris en compte par le comité de suivi IAP et les comités de suivi sectoriels.
Article 22
Évaluations par le bénéficiaire de l'IAP II en cas de gestion indirecte
1. Un bénéficiaire de l'IAP II qui s'est vu confier des tâches d'exécution budgétaire de l'aide accordée au titre de l'IAP II est tenu de procéder à des évaluations des programmes qu'il gère.
2. Le bénéficiaire de l'IAP II établit un plan d'évaluation présentant les activités d'évaluation qu'il entend mener au cours des différentes phases d'exécution.
CHAPITRE III
Rapports
Article 23
Rapports annuels sur l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II par les bénéficiaires de l'IAP II en cas de gestion indirecte
1. Au plus tard le 15 février de l'exercice suivant, le bénéficiaire de l'IAP II communique à la Commission, conformément à l'article 60, paragraphe 5, premier alinéa, points a) à c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012:
a) |
un rapport annuel sur l'exécution des tâches qui lui ont été confiées; |
b) |
des rapports ou des états financiers annuels établis sur la base des droits constatés, selon ce que prévoit la convention de financement, pour les dépenses engagées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui ont été confiées; |
c) |
la déclaration annuelle de gestion prévue à l'article 9, paragraphe 4; |
d) |
un résumé des rapports d'audit et des contrôles effectués par la structure de gestion étayant solidement la déclaration de gestion. Ce résumé comprend une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues, et présente les suites qui ont été données aux rapports établis par l'autorité d'audit. |
2. Au plus tard le 15 mars de l'exercice suivant, le bénéficiaire de l'IAP II remet à la Commission un avis d'audit conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3. À la fin de la mise en œuvre de chaque programme, le bénéficiaire de l'IAP II présente un rapport final couvrant l'intégralité de la période de mise en œuvre et incluant éventuellement le dernier rapport annuel.
4. Selon l'action ou le programme dont elle a la charge, la structure d'exécution peut être tenue d'établir un rapport annuel global couvrant l'ensemble de l'exercice, qui sera présenté à la Commission par le coordinateur national IAP après avoir été examiné par le comité de suivi sectoriel compétent.
TITRE V
TRANSPARENCE ET VISIBILITÉ
Article 24
Information, publicité et transparence
1. Toute partie exécutant l'aide accordée au titre de l'IAP II conformément à l'article 58, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 respecte les exigences en matière d'information, de publicité et de transparence conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et garantit la visibilité adéquate des actions.
2. En cas de gestion indirecte par un bénéficiaire de l'IAP II, les structures d'exécution sont chargées de publier des informations sur les destinataires des fonds de l'Union conformément aux articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elles font en sorte que le destinataire des fonds soit informé qu'il figurera sur la liste des destinataires publiée. Toute donnée personnelle inscrite sur cette liste fait l'objet d'un traitement conforme aux prescriptions du règlement (CE) no 45/2001.
3. Les documents de stratégies nationaux/plurinationaux et leurs révisions éventuelles, de même que les programmes sont des documents publics, lorsqu'il y a lieu, et sont mis à la disposition du grand public et de la société civile.
Article 25
Visibilité et communication
1. La Commission et le bénéficiaire de l'IAP II s'accordent sur un programme cohérent d'activités de communication visant à rendre accessibles et à promouvoir activement les informations sur l'aide accordée au titre de l'IAP II sur le territoire du bénéficiaire de l'IAP II.
2. Le bénéficiaire de l'IAP II fait rapport au comité de suivi IAP et aux comités de suivi sectoriels sur ses activités de visibilité et de communication.
TITRE VI
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 26
Définitions
1. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) |
«opération»: un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par le comité mixte de suivi ou l'autorité contractante du programme concerné ou sous sa responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs de l'axe ou des axes prioritaires auxquels il se rattache, pour ce qui est des programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), ou de la ou des priorités thématiques auxquelles il se rattache, pour ce qui est des programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point b) ou c); |
b) |
«bénéficiaire»: un organisme public ou privé, chargé du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes d'aides d'État [au sens de l'article 2, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (8)], lorsque des États membres participent aux programme de coopération transfrontalière, le terme «bénéficiaire» désigne l'organisme qui reçoit l'aide. |
2. Aux fins des chapitres I et II du présent titre, pour les programmes de coopération transfrontalière auxquels participent des États membres, les termes, «dépenses publiques», «programmation», «accord de partenariat», et «document» sont utilisés conformément aux définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 27
Formes d'aide
Une aide est apportée à une des formes de coopération transfrontalière suivantes:
a) |
coopération transfrontalière entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs bénéficiaires de l'IAP II au sens du chapitre II; |
b) |
coopération transfrontalière entre plusieurs bénéficiaires de l'IAP II au sens du chapitre III; |
c) |
coopération transfrontalière entre un bénéficiaire de l'IAP II et des pays couverts par l'instrument de voisinage européen au sens du chapitre III. |
Article 28
Intensité et montant de l'aide accordée au titre de l'IAP II
1. La décision de la Commission portant adoption d'un programme de coopération transfrontalière pour les formes de coopération visées à l'article 27 fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l'aide accordée au titre de l'IAP II, sur la base:
a) |
du total des dépenses éligibles, publiques et privées, ou |
b) |
des dépenses publiques éligibles. |
2. Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), le taux de cofinancement par l'Union, au niveau de chaque axe prioritaire du programme au sens de l'article 34, paragraphe 2, ne doit pas être inférieur à 20 % ni supérieur à 85 % des dépenses éligibles.
3. Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), le taux de cofinancement de l'Union, au niveau de chaque priorité thématique, ne doit pas être inférieur à 20 % ni supérieur à 85 % des dépenses éligibles. Pour l'assistance technique, le taux de cofinancement est de 100 %.
Article 29
Priorités thématiques et concentration de l'aide accordée au titre de l'IAP II
1. Les priorités thématiques de l'aide accordée au titre de l'IAP II sont celles définies à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014.
2. Quatre priorités thématiques au maximum sont retenues pour chaque programme de coopération transfrontalière.
Article 30
Couverture géographique
Chaque programme de coopération transfrontalière comprend la liste des régions éligibles, comme suit:
a) |
pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), les régions de niveau NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques) III ou, à défaut de classification NUTS, des zones équivalentes le long des frontières terrestres ou le long de frontières maritimes séparées de 150 km au maximum, sans préjudice d'éventuelles adaptations requises pour garantir la cohérence et la continuité des programmes transfrontaliers établis pour la période de programmation 2007-2013; |
b) |
pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), les régions éligibles sont définies, au besoin, dans le programme de coopération transfrontalière concerné. |
Article 31
Préparation, évaluation, approbation et modification des programmes de coopération transfrontalière
1. Les priorités thématiques de chaque programme de coopération transfrontalière sont définies conjointement par les pays participants pour chaque frontière ou groupe de frontières sur la base des priorités thématiques définies à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014.
2. La Commission évalue la cohérence des programmes de coopération transfrontalière par rapport au présent règlement, leur contribution effective aux priorités thématiques énoncées à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014 et, dans la mesure où des États membres participants sont concernés, leur adéquation au regard de l'accord de partenariat pertinent.
3. La Commission formule des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation du programme de coopération transfrontalière. Les pays participants communiquent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire et, s'il y a lieu, revoient le programme de coopération transfrontalière proposé.
4. Lors de l'approbation de chaque programme de coopération transfrontalière après sa présentation formelle, la Commission doit vérifier que toutes les observations qu'elle a formulées ont été dûment prises en compte.
5. Les demandes de modification d'un programme de coopération transfrontalière introduites par les pays participants sont dûment motivées et précisent notamment l'effet attendu des modifications sur la réalisation des objectifs du programme. Elles sont accompagnées du programme révisé. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux modifications apportées aux programmes de coopération transfrontalière.
Article 32
Assistance technique
1. Chaque programme de coopération transfrontalière prévoit une dotation spécifique pour les opérations d'assistance technique, qui couvrent les activités de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de communication, de réseautage, de règlement de différends, de contrôle et d'audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités de renforcement de la capacité administrative à mettre en œuvre le programme. Les pays participants peuvent également utiliser l'aide accordée au titre de l'IAP II pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires, y compris au moyen de systèmes d'échange électronique de données, à renforcer la capacité des autorités des pays participants et des bénéficiaires à gérer et à utiliser cette aide, ainsi qu'à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre eux. Ces actions peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.
2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, les dépenses d'assistance technique engagées pour soutenir l'élaboration d'un programme de coopération transfrontalière et la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle peuvent être éligibles avant la date d'adoption de la décision de la Commission portant approbation du programme de coopération transfrontalière, sans toutefois être antérieures au 1er janvier 2014.
CHAPITRE II
Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II
Article 33
Dispositions applicables
1. Dans la mesure où un ou plusieurs États membres participant à un programme de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont concernés, en particulier l'État membre dans lequel l'autorité de gestion est située, les règles applicables à l'objectif de coopération territoriale européenne énoncées dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) s'appliquent, conformément au présent chapitre. Aux fins de ce chapitre, lorsque ces règles renvoient aux Fonds structurels et d'investissement européens définis à l'article 1er du règlement (UE) no 1303/2013, il est considéré que l'aide accordée au titre de l'IAP II est aussi couverte.
2. Dans la mesure où les bénéficiaires de l'IAP II participant à un programme de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont concernés, les règles applicables à la coopération territoriale européenne s'appliquent, conformément au présent chapitre, sans préjudice de dérogations dûment motivées prévues dans la convention de financement applicable.
Article 34
Programmation
1. Les programmes de coopération transfrontalière sont élaborés conformément au principe de partenariat énoncé à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et conformément à l'article 8, paragraphes 2 à 4, 7, 9 et 10, du règlement (UE) no 1299/2013.
2. Les programmes de coopération transfrontalière se composent d'axes prioritaires. Sans préjudice de l'article 32, un axe prioritaire correspond à une priorité thématique au sens de l'article 29. Des éléments d'autres priorités thématiques peuvent être ajoutés à un axe prioritaire donné, s'il y a lieu et pour en renforcer l'impact et l'efficacité dans le cadre d'une approche intégrée cohérente.
3. Les programmes de coopération transfrontalière peuvent comporter des actions de développement local mené par les acteurs locaux, au sens des articles 32 à 35 du règlement (UE) no 1303/2013, des actions relevant de plans d'action communs, au sens des articles 104 à 109 de ce même règlement, et des actions sous forme d'investissement territorial intégré, au sens de l'article 36 du même règlement, en tenant compte des principes sous-jacents de ces instruments et des articles 9 à 11 du règlement (UE) no 1299/2013. Les règles et conditions spécifiques applicables sont arrêtées d'un commun accord par la Commission et les pays participants pour chaque programme de coopération transfrontalière.
4. Les programmes de coopération transfrontalière sont soumis à la Commission par voie électronique par l'État membre dans lequel l'autorité de gestion du programme est située.
5. La Banque européenne d'investissement (BEI) peut, à la demande de pays participants, prendre part à l'élaboration, ou à des activités liées à l'élaboration, des opérations, en particulier des grands projets.
La Commission peut consulter la BEI avant l'adoption de programmes de coopération transfrontalière.
Article 35
Assistance technique
Le montant de l'aide accordée au titre de l'IAP II consacré à l'assistance technique est limité à 10 % du montant total alloué au programme de coopération transfrontalière, mais atteint au moins 1 500 000 EUR.
Article 36
Modalités de mise en œuvre et désignation des autorités responsables d'un programme
1. Les programmes de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée. En conséquence, les États membres et la Commission assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes dans le respect de leurs compétences respectives, telles que fixées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 et dans le présent règlement.
Les articles 73 et 74 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les responsabilités des États membres dans le cadre de la gestion partagée s'appliquent à l'État membre dans lequel l'autorité de gestion est située.
L'article 75 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les pouvoirs et les responsabilités de la Commission dans le cadre de la gestion partagée s'applique.
2. Les pays participant à un programme de coopération transfrontalière désignent, aux fins de l'article 123, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une seule autorité de gestion; aux fins de l'article 123, paragraphe 2, dudit règlement, une seule autorité de certification; et, aux fins de l'article 123, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit.
3. L'autorité de gestion et l'autorité d'audit sont situées dans le même État membre. Les pays participant à un programme de coopération transfrontalière peuvent désigner l'autorité de gestion unique pour exercer les fonctions de l'autorité de certification.
La procédure de désignation de l'autorité de gestion et, s'il y a lieu, de l'autorité de certification, indiquée à l'article 124 du règlement (UE) no 1303/2013, est menée par l'État membre dans lequel l'autorité est située.
Les désignations prévues par le présent article se font sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les États membres participants en ce qui concerne l'application des corrections financières, telle qu'elle est prévue dans le programme de coopération transfrontalière.
Article 37
Fonctions des autorités responsables d'un programme
1. L'article 125 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 23, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité de gestion s'appliquent.
2. L'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 24 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité de certification s'appliquent.
L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 132 du règlement (UE) no 1303/2013.
3. L'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 25 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité d'audit s'appliquent.
Article 38
Comité mixte de suivi
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision portant approbation du programme de coopération transfrontalière, les pays participants instituent un comité mixte de suivi.
2. Le comité mixte de suivi est composé de représentants de la Commission, du coordinateur national IAP et de représentants d'autres autorités et organismes nationaux du bénéficiaire de l'IAP II, du ou des États membres participants et, s'il y a lieu, des institutions financières internationales et d'autres parties prenantes, notamment d'organisations de la société civile et du secteur privé.
3. Le comité mixte de suivi est présidé par un représentant d'un des pays participants ou de l'autorité de gestion.
4. La Commission participe aux travaux du comité mixte de suivi avec voix consultative.
5. Si elle contribue à un programme, la BEI peut participer aux travaux du comité mixte de suivi avec voix consultative.
6. Le comité mixte de suivi examine l'efficience, la qualité et la cohérence globales de la mise en œuvre de toutes les actions en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le programme transfrontalier, les conventions de financement et le ou les documents de stratégie applicables. Il peut recommander des mesures correctrices si nécessaire.
Les articles 49 et 110 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant ses fonctions s'appliquent également.
Le comité mixte de suivi et l'autorité de gestion procèdent au suivi sur la base d'indicateurs fixés dans le programme de coopération transfrontalière concerné, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1299/2013.
7. Le comité mixte de suivi adopte son règlement intérieur.
8. Le comité mixte de suivi se réunit au moins une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent également être convoquées à l'initiative d'un des pays participants ou de la Commission, notamment sur une base thématique.
Article 39
Sélection des opérations
1. Les opérations relevant des programmes de coopération transfrontalière sont sélectionnées par le comité mixte de suivi.
Le comité mixte de suivi peut créer un comité de pilotage qui agit sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.
2. Les opérations sélectionnées associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays participant pour autant que des incidences et des avantages transfrontaliers soient établis.
3. Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations.
Article 40
Bénéficiaires
1. Lorsqu'une opération relevant d'un programme de coopération transfrontalière compte plusieurs bénéficiaires, l'un d'eux est désigné par l'ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file.
2. Le bénéficiaire chef de file accomplit les tâches suivantes:
a) |
il fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte des dispositions garantissant notamment la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées; |
b) |
il est responsable de la mise œuvre de l'ensemble de l'opération; |
c) |
il s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été effectuées pour la mise en œuvre de l'opération et correspondent aux activités décidées d'un commun accord par tous les bénéficiaires et qu'elles respectent les critères figurant dans le document fourni par l'autorité de gestion conformément au paragraphe 6; |
d) |
il s'assure que les dépenses présentées par d'autres bénéficiaires ont été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n'est pas effectuée par l'autorité de gestion conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013. |
3. Sauf indication contraire dans les modalités visées au paragraphe 2, point a), le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de l'aide publique le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires.
4. Les bénéficiaires chefs de file ou les bénéficiaires uniques sont situés dans un pays participant.
5. Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 2, du présent règlement, un groupement européen de coopération territoriale constitué conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants peut introduire une demande concernant une opération en tant que bénéficiaire unique, à condition qu'il ait été mis sur pied par les autorités ou organismes publics d'au moins deux pays participants.
6. L'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique de chaque opération un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d'exécution.
Article 41
Évaluation
1. Les évaluations sont effectuées par des experts internes ou externes fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes et sont rendues publiques.
2. Les pays participants procèdent conjointement à une évaluation ex ante conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013.
3. L'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'évaluation au cours de la période de programmation s'applique.
4. L'article 57 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'évaluation ex post s'applique.
Article 42
Rapports, information et communication
1. L'article 14 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les rapports de mise en œuvre s'applique.
2. La réunion annuelle de réexamen est organisée conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1299/2013.
3. Le 31 janvier, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque exercice, l'autorité de gestion transmet à la Commission par voie électronique, à des fins de contrôle, pour chaque programme transfrontalier et par axe prioritaire:
a) |
le coût total éligible et le coût public éligible des opérations et le nombre d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'un soutien; |
b) |
les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion. |
En outre, la transmission du 31 janvier contient les données visées aux points a) et b) ventilées par catégorie d'intervention. Cette transmission est réputée répondre à l'exigence de présentation de données financières visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
Une prévision du montant pour lequel l'autorité de gestion prévoit de présenter des demandes de paiement pour l'exercice en cours et l'exercice suivant est jointe aux transmissions du 31 janvier et du 31 juillet.
La date de clôture pour les données transmises en application du présent paragraphe est la fin du mois précédant le mois de transmission.
4. L'autorité de gestion coordonne les tâches liées aux exigences d'information, de publicité et de transparence conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.
Par dérogation à l'article 25 du présent règlement, l'autorité de gestion est responsable des activités d'information et de communication énoncées aux articles 115 et 116 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 43
Éligibilité et durabilité
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement, les dépenses sont éligibles à un financement au titre de l'aide IAP II à la coopération transfrontalière:
a) |
si elles ont été engagées par un bénéficiaire d'un État membre et effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022; ou |
b) |
si elles ont été engagées par un bénéficiaire d'un bénéficiaire de l'IAP II et effectuées après la présentation du programme de coopération transfrontalière. |
2. En sus des règles énoncées à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, l'aide IAP II à la coopération transfrontalière ne peut être utilisée pour financer:
a) |
les intérêts débiteurs; |
b) |
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à cette taxe; |
c) |
le démantèlement et la construction de centrales nucléaires; |
d) |
des investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (11); |
e) |
la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac; |
f) |
des entreprises en difficultés telles que définies par les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État; |
g) |
les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou ne soient accompagnés des investissements nécessaires pour atténuer ou réduire leur incidence négative sur l'environnement. |
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant correspondant à maximum 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée peuvent prétendre à un financement au titre de l'aide IAP II à la coopération transfrontalière. Pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, la limite est relevée à 15 %. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l'environnement;
3. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide accordée au titre de l'IAP II si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme de coopération transfrontalière n'ait été soumise par le bénéficiaire à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire.
4. L'article 61, l'article 65, paragraphes 4, 6 à 9 et 11, les articles 66 à 68, l'article 69, paragraphes 1 et 2, et l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les subventions s'appliquent.
5. En complément de l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, les conventions de financement de programmes de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre établissent une hiérarchie entre les règles d'éligibilité applicables au programme concerné conformément aux principes énoncés à l'article 18 du règlement (UE) no 1299/2013.
6. L'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les frais de personnel s'applique également.
Article 44
Éligibilité en fonction de la localisation
1. Sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3, les opérations se déroulent dans la zone couverte par le programme qui comprend la partie du territoire des pays participants définie dans le programme de coopération transfrontalière concerné (la «zone couverte par le programme»).
2. L'autorité de gestion peut accepter que tout ou partie d'une opération soit réalisé en dehors de la zone couverte par le programme, pour autant que les conditions suivantes soient toutes remplies:
a) |
l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme; |
b) |
le montant total alloué au titre du programme de coopération transfrontalière à des opérations se déroulant en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 20 % du soutien apporté par l'Union au programme; |
c) |
les obligations des autorités de gestion et d'audit pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l'audit de l'opération sont remplies par les autorités responsables du programme de coopération transfrontalière, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'opération est mise en œuvre. |
3. Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique, les activités de promotion et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être effectuées en dehors de la zone couverte par le programme, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies.
Article 45
Passation de marchés
1. Pour l'attribution de marchés de services, de fournitures et de travaux par les bénéficiaires, les procédures suivent les dispositions de la deuxième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et de la deuxième partie, titre II, chapitre III, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 qui s'appliquent à l'ensemble de la zone couverte par le programme, tant sur le territoire de l'État membre que sur celui du ou des bénéficiaires de l'IAP II.
2. Pour l'attribution de marchés de services, de fournitures et de travaux par l'autorité de gestion, à financer sur la dotation spécifique destinée aux opérations d'assistance technique, les procédures appliquées par l'autorité de gestion peuvent être, soit celles visées au paragraphe 1, soit celles de sa législation nationale.
Article 46
Gestion financière, dégagement, examen et approbation des comptes, clôture et corrections financières
1. L'article 76 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les engagements budgétaires s'applique.
2. Les articles 77 à 80, 82, 83, 129 à 132, 134, 135 et 142 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les paiements s'appliquent. En outre, l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les paiements sur un compte unique s'applique. L'article 28 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant l'utilisation de l'euro s'applique.
3. S'agissant du préfinancement, à la suite de la décision de la Commission portant approbation du programme de coopération transfrontalière, un montant de préfinancement unique est versé par la Commission.
Le préfinancement s'élève à 50 % des trois premiers engagements budgétaires liés au programme.
Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires.
Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission lorsque aucune demande de paiement au titre du programme de coopération transfrontalière n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission.
4. Les articles 86 à 88 et 136 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant le dégagement s'appliquent.
5. Les articles 84 et 137 à 141 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'examen et l'approbation des comptes, ainsi que la clôture s'appliquent.
6. L'article 85, l'article 122, paragraphe 2, et les articles 143 à 147 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les corrections financières et les récupérations s'appliquent. L'article 27, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1299/2013 s'applique également.
Article 47
Systèmes de gestion et de contrôle et audit
1. L'article 72 et l'article 122, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle s'appliquent.
2. L'article 128 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant la coopération entre la Commission et les autorités d'audit s'applique.
3. L'article 148 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant le contrôle proportionnel des programmes de coopération transfrontalière s'applique.
Article 48
Annulation de programmes de coopération transfrontalière
1. Lorsque aucun des bénéficiaires de l'IAP II participants n'a conclu la convention de financement avant la fin de l'année qui suit celle de l'adoption du programme, la Commission annule le programme de coopération transfrontalière.
Les tranches annuelles du Fonds européen de développement régional déjà engagées restent disponibles pour leur durée de vie normale, mais ne peuvent couvrir que des activités qui se déroulent exclusivement dans les États membres concernés et pour lesquelles le marché a été passé avant que la Commission décide d'annuler le programme. Dans les trois mois qui suivent la clôture des marchés, l'autorité de gestion transmet le rapport final à la Commission, qui procède conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Lorsque le programme de coopération transfrontalière ne peut pas être mis en œuvre en raison de problèmes survenant dans les relations entre les pays participants et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider d'annuler le programme avant la date d'expiration de sa période d'exécution, à la demande du comité mixte de suivi ou de sa propre initiative après consultation dudit comité.
Lorsque le programme est annulé, l'autorité de gestion transmet le rapport final dans les six mois qui suivent la décision de la Commission. Après apurement des préfinancements antérieurs, la Commission effectue le paiement du solde final ou, s'il y a lieu, émet l'ordre de récupération. La Commission dégage également le solde des engagements.
Il est aussi possible de décider de réduire la dotation allouée au programme pour l'adapter à la portée de celui-ci, conformément à l'article 31, paragraphe 5.
3. Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, le soutien du Fonds européen de développement régional non encore engagé correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est alloué aux programmes de coopération transfrontalière intérieure conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1299/2013.
L'aide accordée au titre de l'IAP II correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire, est utilisée pour financer d'autres programmes ou projets éligibles à une aide au titre de l'IAP II.
CHAPITRE III
Coopération transfrontalière entre des bénéficiaires de l'IAP II ou entre des bénéficiaires de l'IAP II et des pays couverts par l'instrument européen de voisinage
Article 49
Programmation
1. Les programmes de coopération transfrontalière sont établis conformément au modèle de programme fourni par la Commission. Ils sont élaborés conjointement par les pays participants et soumis à la Commission par voie électronique.
2. Un programme de coopération transfrontalière se compose de priorités thématiques conformément à l'article 29.
Article 50
Assistance technique
Le montant de l'aide accordée au titre de l'IAP II consacré à l'assistance technique est limité à 10 % du montant total alloué au programme de coopération transfrontalière.
Article 51
Modes de mise en œuvre
1. Les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion directe ou indirecte.
2. Les programmes de coopération transfrontalière sont gérés par une autorité contractante telle que définie dans la décision d'exécution de la Commission portant approbation du programme de coopération transfrontalière concerné.
Article 52
Structures et autorités
1. Les structures suivantes sont chargées de la gestion des programmes de coopération transfrontalière sur le territoire des bénéficiaires de l'IAP II:
a) |
les coordinateurs nationaux IAP des pays participant au programme de coopération transfrontalière visés à l'article 4 et, s'il y a lieu, les coordinateurs chargés de la coordination territoriale; |
b) |
l'ordonnateur national et la structure de gestion, visés à l'article 7, du bénéficiaire de l'IAP II participant dans lequel l'autorité contractante est située lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion indirecte; |
c) |
les structures d'exécution de tous les pays participants, qui coopèrent étroitement à la programmation et à la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. En cas de gestion indirecte, la structure d'exécution comporte une autorité contractante; |
d) |
l'autorité d'audit visée à l'article 7, paragraphe 3, lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion indirecte. Lorsqu'elle n'est pas habilitée à exercer les fonctions prévues à l'article 12, elle est assistée d'un groupe d'auditeurs comprenant un représentant de chaque pays participant au programme de coopération transfrontalière. |
2. Les bénéficiaires de l'IAP II et les pays couverts par l'instrument européen de voisinage qui participent à un programme de coopération transfrontalière mettent en place un comité mixte de suivi qui exercera également les fonctions du comité de suivi sectoriel visé à l'article 19.
3. Un secrétariat technique conjoint est institué pour assister la Commission, les structures d'exécution et le comité mixte de suivi.
4. Le rôle et les responsabilités de ces structures sont définis dans l'accord-cadre visé à l'article 5.
5. Dans le cadre de la gestion indirecte, les pays participants concluent un arrangement bilatéral définissant leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. Les éléments qui doivent au minimum figurer dans cet arrangement bilatéral sont précisés dans l'accord-cadre visé à l'article 5.
Article 53
Sélection des opérations
1. Les opérations retenues dans le cadre d'un programme de coopération transfrontalière produisent des effets et offrent des avantages transfrontaliers évidents.
2. Les opérations menées dans le cadre de programmes de coopération transfrontalière sont sélectionnées par l'autorité contractante au moyen d'appels de propositions couvrant l'ensemble de la zone éligible.
3. Les pays participants peuvent aussi retenir des opérations en dehors d'appels de propositions. Dans ce cas, les opérations sont spécifiquement mentionnées dans le programme de coopération transfrontalière visé à l'article 49.
4. Les opérations retenues pour une coopération transfrontalière associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants. Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations.
5. Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays participant pour autant que des incidences et des avantages transfrontaliers soient établis.
Article 54
Bénéficiaires
1. Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point b), les bénéficiaires sont établis sur le territoire d'un bénéficiaire de l'IAP II. Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point c), les bénéficiaires sont établis sur le territoire d'un bénéficiaire de l'IAP II ou dans un pays couvert par l'instrument européen de voisinage.
2. Un des bénéficiaires participant à une opération donnée est désigné par l'ensemble des bénéficiaires en tant que bénéficiaire chef de file.
3. Le bénéficiaire chef de file est chargé de l'exécution financière de l'ensemble de l'opération, veille à ce que cette dernière soit exécutée dans le respect des conditions énoncées dans le contrat et fixe avec les autres bénéficiaires les modalités garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de récupération des sommes indûment versées.
TITRE VII
AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Article 55
Dispositions propres aux programmes de développement rural
1. Dans le cadre du domaine d'action «agriculture et développement rural», les programmes de développement rural sont établis au niveau national, élaborés par les autorités compétentes désignées par le bénéficiaire de l'IAP II et soumis à la Commission après consultation des parties intéressées.
2. Les programmes de développement rural sont mis en œuvre par les bénéficiaires de l'IAP II dans le cadre d'une gestion indirecte conformément à l'article 58, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et financent certains types d'actions prévus dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).
3. La structure d'exécution à établir conformément à l'article 10 est composée, pour les programmes de développement rural, des autorités distinctes suivantes, qui œuvrent en étroite collaboration:
a) |
l'autorité de gestion, organisme public agissant au niveau national, qui est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes, notamment du choix des mesures et de la publicité, de la coordination, de l'évaluation, du suivi du programme concerné et de la présentation des rapports y afférents, et qui est gérée par un haut fonctionnaire doté de compétences exclusives; et |
b) |
l'agence de développement rural de l'IAP, dotée de fonctions similaires à celles des organismes payeurs dans les États membres, qui est chargée de la publicité, de la sélection des projets, ainsi que de l'autorisation, du contrôle et de la comptabilisation des engagements et des paiements et de l'exécution de ces derniers. |
4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, les dépenses d'assistance technique engagées pour soutenir l'élaboration des programmes de développement rural et la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle peuvent être éligibles avant la date d'adoption de la décision de la Commission portant approbation du programme de développement rural, sans toutefois être antérieures au 1er janvier 2014.
5. Lors de la fixation de la part des dépenses publiques en pourcentage du coût d'investissement éligible total, il n'est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l'accès aux prêts octroyés sans contribution de l'Union au titre du règlement (UE) no 231/2014.
6. Les projets d'investissement relevant de programmes de développement rural restent éligibles à un financement de l'Union pour autant qu'ils ne subissent pas de modification substantielle dans les cinq ans qui suivent le paiement du solde final par la structure d'exécution.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 56
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 77 du 15.3.2014, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).
(7) Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).
(8) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(9) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
(10) Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
(11) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(12) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).