This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014L0025
Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC Text with EEA relevance
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 94 du 28.3.2014, p. 243–374
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024
28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/243 |
DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014
relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62, et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
À la lumière des résultats du document de travail des services de la Commission du 27 juin 2011 intitulé «rapport d’évaluation: incidence et efficacité de la législation de l’Union en matière de marchés publics», il semble approprié de maintenir des règles applicables aux procédures de passation de marchés par les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, étant donné que les autorités nationales restent en mesure d’influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations dans leur capital ou une représentation dans leurs organes d’administration, de gestion ou de surveillance. Une autre raison de continuer à réglementer les marchés dans ces secteurs est le caractère fermé des marchés sur lesquels les entités de ces secteurs opèrent, cette fermeture étant due à l’octroi par les États membres de droits spéciaux ou exclusifs pour l’approvisionnement, la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fournissant le service concerné. |
(2) |
En vue de garantir l’ouverture à la concurrence des marchés passés par les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, il convient d’élaborer des dispositions pour coordonner les procédures de passation des marchés lorsque ceux-ci dépassent une certaine valeur. Cette coordination est nécessaire pour mettre en œuvre les principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Compte tenu de la nature des secteurs concernés, la coordination des procédures de passation des marchés au niveau de l’Union devrait, tout en sauvegardant l’application des principes en question, créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité. |
(3) |
En ce qui concerne les marchés dont la valeur est inférieure au seuil déclenchant l’application des dispositions sur la coordination au niveau de l’Union, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’application correcte des règles et principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(4) |
Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans la stratégie Europe 2020, exposée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive»), dans la mesure où ils constituent l’un des instruments de marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive tout en garantissant une utilisation optimale des fonds publics. À cette fin, les règles de passation des marchés publics adoptées en application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (5), devraient être révisées et modernisées pour accroître l’efficacité des dépenses publiques, en facilitant notamment la participation des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics, et pour permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des marchés publics au service d’objectifs sociétaux communs. Il est également nécessaire d’éclaircir certains concepts et notions fondamentaux afin de garantir une sécurité juridique accrue et d’intégrer certains aspects de la jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne. |
(5) |
Lors de la mise en œuvre de la présente directive, il convient de tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (6), notamment en ce qui concerne le choix des moyens de communication, les spécifications techniques, les critères d’attribution et les conditions d’exécution du marché. |
(6) |
Il convient que la notion de passation de marché soit aussi proche que possible de celle appliquée conformément à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (7), en tenant dûment compte des spécificités des secteurs couverts par la présente directive. |
(7) |
Il convient de rappeler que rien dans la présente directive ne fait obligation aux États membres de confier à des tiers ou d’externaliser la fourniture de services qu’ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par la passation d’un marché au sens de la présente directive. La prestation de services fondée sur la législation, la réglementation ou des contrats d’emploi ne devrait pas être concernée. Dans certains États membres, cela pourrait par exemple être le cas pour la fourniture de certains services à la collectivité, comme la fourniture d’eau potable. |
(8) |
Il convient également de rappeler que la présente directive ne devrait pas affecter la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle ne devrait pas non plus traiter de la libéralisation des services d’intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d’organismes publics prestataires de services. Il convient également de rappeler que les États membres sont libres d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services, tels que les services postaux, soit en tant que services d’intérêt économique général soit en tant que services d’intérêt général non économiques, ou une combinaison des deux. Il y a lieu de préciser que les services d’intérêt général non économiques ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive. |
(9) |
Enfin, il convient de rappeler que la présente directive est sans préjudice de la liberté des autorités nationales, régionales et locales de définir, conformément au droit de l’Union, des services d’intérêt économique général, leur champ d’application et les caractéristiques des services à fournir, et notamment toute condition relative à leur qualité, afin d’assurer la poursuite de leurs objectifs de politique publique. La présente directive devrait également s’entendre sans préjudice de la compétence des autorités nationales, régionales et locales de fournir, de faire exécuter et de financer des services d’intérêt économique général, conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26 sur les services d’intérêt général, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité sur l’Union européenne. En outre, la présente directive ne traite pas du financement des services d’intérêt économique général ni les systèmes d’aides accordées par les États membres, en particulier dans le domaine social, conformément aux règles de l’Union sur la concurrence. |
(10) |
Un marché ne devrait être considéré comme un marché de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser les activités visées à l’annexe I, même si le marché porte sur la fourniture d’autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés de services, notamment dans le domaine des services de gestion immobilière, peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, dans la mesure où ces travaux sont accessoires à l’objet principal du marché et en constituent une conséquence éventuelle ou un complément, le fait qu’ils soient inclus dans le marché ne justifie pas que le marché de services soit qualifié de marché de travaux. Cependant, eu égard à la diversité des marchés de travaux, il convient que les entités adjudicatrices puissent prévoir tant la passation séparée que la passation conjointe de marchés pour la conception et l’exécution des travaux. La présente directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe. |
(11) |
La réalisation d’un ouvrage correspondant aux exigences définies par une entité adjudicatrice requiert que l’entité en question prenne des mesures afin de définir la nature de l’ouvrage ou, à tout le moins, d’exercer une influence décisive sur sa conception. Le fait que le contractant réalise tout ou partie de l’ouvrage par ses propres moyens ou qu’il en assure la réalisation par d’autres moyens ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualification du marché en tant que marché de travaux, tant que le contractant a l’obligation directe ou indirecte, légalement exécutoire, de garantir la réalisation des travaux. |
(12) |
Les notions de «pouvoirs adjudicateurs» et, en particulier, celle d’«organismes de droit public» ont fait, à plusieurs reprises, l’objet d’un examen dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Afin d’indiquer clairement que le champ d’application ratione personae de la présente directive devrait demeurer inchangé, il convient de conserver la définition sur laquelle la Cour s’est fondée et d’introduire un certain nombre de clarifications apportées par ladite jurisprudence pour une meilleure compréhension des définitions elles-mêmes sans modifier le concept tel qu’il a été élaboré par la jurisprudence. À cette fin, il faudrait préciser qu’un organisme qui opère dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l’exercice de son activité, ne devrait pas être considéré comme un «organisme de droit public», étant donné que les besoins d’intérêt général pour la satisfaction desquels il a été créé pour satisfaire ou qu’il a été chargé de satisfaire peuvent être réputés avoir un caractère industriel ou commercial. De même, la condition liée à l’origine du financement de l’organisme considéré a également été examinée par la jurisprudence, qui a précisé notamment que la notion de «financement majoritaire» signifie un financement pour plus de la moitié, qui peut comprendre des paiements provenant d’usagers qui sont imposés, calculés et recouvrés conformément aux règles de droit public. |
(13) |
Dans le cas de marchés mixtes, les règles applicables devraient être établies eu égard à l’objet principal du marché lorsque les différentes parties qui le composent ne sont objectivement pas séparables. Il convient dès lors de préciser la manière dont les entités adjudicatrices devraient déterminer si les différentes parties sont séparables ou non. Cette précision devrait se fonder sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. L’appréciation du caractère séparable ou non des différentes parties devrait être faite au cas par cas, les intentions exprimées ou présumées de l’entité adjudicatrice de considérer les différents aspects d’un marché mixte comme indivisibles ne devant pas suffire, mais devant être corroborées par des éléments de preuve objectifs de nature à les justifier et à établir la nécessité de conclure un marché unique. Ce besoin justifié de conclure un marché unique pourrait, par exemple, exister dans le cas de la construction d’un seul et même bâtiment dont l’une des parties serait destinée à être utilisée directement par l’entité adjudicatrice concernée et l’autre à être exploitée sur la base d’une concession par exemple pour offrir des emplacements de stationnement au public. Il convient de préciser que la nécessité de conclure un marché unique peut être due à des raisons tant techniques qu’économiques. |
(14) |
Dans le cas des marchés mixtes, qui peuvent être subdivisés, les entités adjudicatrices sont toujours libres d’attribuer des marchés distincts pour les différentes parties du marché mixte, auquel cas les dispositions applicables à chaque partie distincte devraient être établies exclusivement eu égard aux spécificités du marché en question. Cela étant, lorsque les entités adjudicatrices décident d’inclure d’autres éléments au marché, quelle qu’en soit la valeur ou quel que soit le régime juridique dont les éléments ajoutés auraient autrement relevé, le principe directeur devrait être que, lorsqu’un marché attribué indépendamment devrait être passé conformément aux dispositions de la présente directive alors il convient que celle-ci continue de s’appliquer au marché mixte dans son ensemble. |
(15) |
Il convient toutefois de prendre des dispositions particulières pour les marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité ou dont certaines parties ne relèvent pas du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ces cas, il devrait être possible de ne pas appliquer la présente directive, à condition que la passation d’un marché unique se justifie pour des raisons objectives et que la décision d’attribuer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Il convient de préciser que les entités adjudicatrices ne devraient pas être empêchées de choisir d’appliquer à certains marchés mixtes les dispositions de la présente directive plutôt que celles de la directive 2009/81/CE. |
(16) |
En outre, des marchés pourraient être attribués pour satisfaire des exigences inhérentes à différentes activités, soumises éventuellement à des régimes juridiques différents. Il conviendrait de préciser que le régime juridique applicable à un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités devrait être soumis aux règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné. Pour déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, on peut se fonder sur l’analyse des besoins auxquels doit répondre le marché spécifique, effectuée par l’entité adjudicatrice aux fins de l’estimation du montant du marché et de l’établissement des documents de marché. Dans certains cas, comme lors de l’achat d’un équipement unique destiné à la poursuite d’activités pour lesquelles on ne disposerait pas d’informations permettant une estimation des taux d’utilisation respectifs, il pourrait s’avérer objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné. Il y aurait lieu de prévoir quelles règles s’appliquent dans de tels cas. |
(17) |
Il convient de préciser que la notion d’«opérateur économique» devrait s’interpréter au sens large, de manière à inclure toute personne ou entité qui offre la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle a choisi d’opérer. Dès lors, les sociétés, les succursales, les filiales, les associations, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les universités, qu’elles soient publiques ou privées, ainsi que d’autres formes d’entités que les personnes physiques, devraient toutes relever de la notion d’opérateur économique, qu’il s’agisse ou non de «personnes morales» en toutes circonstances. |
(18) |
Il convient de préciser que les groupements d’opérateurs économiques, y compris lorsqu’ils se sont constitués sous la forme d’une association temporaire, peuvent participer aux procédures de passation de marchés sans devoir nécessairement adopter une forme juridique déterminée. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, par exemple lorsqu’une responsabilité solidaire est requise, les groupements d’opérateurs économiques peuvent être tenus d’adopter une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué. Il convient également de préciser que les entités adjudicatrices devraient pouvoir indiquer expressément la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification et à la sélection qualitative énoncés dans la présente directive, qui sont imposés aux opérateurs économiques participant à titre individuel. L’exécution d’un marché par des groupements d’opérateurs économiques peut nécessiter la fixation de conditions qui ne sont pas imposées aux participants individuels. Ces conditions, qui devraient être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées, pourraient par exemple imposer la désignation d’une représentation commune ou d’un chef de file aux fins de la procédure de passation de marché ou la communication d’informations concernant la constitution de tels groupements. |
(19) |
La nécessité d’assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l’application des règles de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à l’égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et celles du secteur privé. Il est également nécessaire de veiller, conformément à l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à n’affecter en rien le régime de la propriété dans les États membres. |
(20) |
La notion de droits spéciaux ou exclusifs est fondamentale pour la définition du champ d’application de la présente directive, dès lors que les entités qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entreprises publiques au sens de la présente directive ne sont soumises à ses dispositions que dans la mesure où elles exercent en vertu de tels droits l’une des activités qui en relèvent. Il y a donc lieu de préciser que les droits octroyés par la voie d’une procédure fondée sur des critères objectifs, en particulier conformément à la législation de l’Union, et ayant fait l’objet d’une publicité appropriée, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs aux fins de la présente directive. La législation en question devrait comprendre la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (9), la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (10), la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (11), la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (13). Il convient de préciser également que cette liste de dispositions législatives n’est pas exhaustive et que les droits accordés sous quelque forme que ce soit, y compris par des actes de concession, selon d’autres procédures, sur la base de critères objectifs et ayant fait l’objet d’une publicité appropriée, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs aux fins de définir le champ d’application de la présente directive ratione personae. La notion de droits exclusifs devrait également être utilisée pour déterminer si le recours à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable serait justifié par le fait que les travaux, les fournitures ou les services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique bien précis en raison de la protection de certains droits exclusifs. Toutefois, compte tenu des différences au niveau de la ratio legis qui sous-tend ces dispositions, il y a lieu de préciser que la notion de droits exclusifs n’a pas nécessairement la même signification dans les deux contextes Il convient dès lors de préciser qu’une entité qui a obtenu le droit exclusif de fournir un service donné dans une zone géographique donnée selon une procédure basée sur des critères objectifs et suffisamment transparente ne serait pas, s’agissant d’un organisme privé, une entité adjudicatrice proprement dite, mais serait néanmoins la seule entité à pouvoir fournir le service concerné dans cette zone. |
(21) |
Certaines entités sont actives dans les domaines de la production, de la transmission ou de la distribution de chauffage et de réfrigération. Il peut exister une certaine incertitude quant aux règles applicables aux activités liées respectivement au chauffage et à la réfrigération. Par conséquent, il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques et les entreprises privées qui sont actifs dans le secteur du chauffage sont soumis aux règles de la présente directive; toutefois, dans le cas des entreprises privées, celles-ci doivent en outre exercer leurs activités sur la base de droits spéciaux ou exclusifs. En revanche, les pouvoirs adjudicateurs actifs dans le domaine de la réfrigération sont soumis aux règles de la directive 2014/24/UE, tandis que les entreprises publiques et les entreprises privées, que ces dernières exercent ou non leurs activités sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés. Enfin, il convient de préciser que les marchés attribués à la fois pour des contrats de chauffage et de réfrigération devraient être examinés à la lumière des dispositions relatives aux contrats concernant l’exercice de plusieurs activités afin de déterminer quelles sont les règles de passation des marchés qui régissent éventuellement l’attribution de ces contrats. |
(22) |
Avant d’envisager toute modification du champ d’application de la présente directive et de la directive 2014/24/UE en ce qui concerne le secteur de la réfrigération, il conviendrait d’examiner la situation de ce secteur afin d’obtenir suffisamment d’informations, notamment sur l’environnement concurrentiel, le volume des acquisitions transnationales ainsi que l’avis des parties prenantes. Étant donné que l’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (14) à ce secteur pourrait avoir une incidence non négligeable en termes d’ouverture du marché, il serait opportun d’effectuer cet examen à l’occasion de l’analyse de l’impact de la directive 2014/23/UE. |
(23) |
Sans étendre en aucune façon le champ d’application de la présente directive, il y a lieu de spécifier que lorsque la présente directive renvoie à l’alimentation en électricité, elle couvre sa production, sa vente en gros et sa vente de détail. |
(24) |
Les entités adjudicatrices opérant dans le secteur de l’eau potable peuvent aussi mener d’autres activités liées à l’eau, par exemple des projets de génie hydraulique, d’irrigation, de drainage, ou l’évacuation et le traitement des eaux usées. Dans un tel cas, les entités adjudicatrices devraient être en mesure d’appliquer les procédures de passation de marché prévues dans la présente directive pour toutes leurs activités relatives à l’eau, quelle que soit la phase concernée du cycle de l’eau. Toutefois, les règles de passation de marchés du type de celles qui sont proposées pour les fournitures de produits sont inappropriées pour les achats d’eau, compte tenu de la nécessité de s’approvisionner auprès de sources proches du lieu d’utilisation. |
(25) |
Il convient d’exclure la passation de marchés aux fins de l’exploration pétrolière et gazière, étant donné qu’il a été systématiquement constaté que ce secteur est soumis à une telle pression concurrentielle que la discipline de passation de marchés apportée par les règles de passation des marchés de l’Union n’est plus nécessaire. Étant donné que l’extraction de pétrole et de gaz continue de relever du champ d’application de la présente directive, il est peut-être nécessaire de faire la distinction entre exploration et extraction. Ainsi, il convient d’entendre par «exploration» les activités qui sont entreprises afin de déterminer si l’on trouve dans une zone donnée du pétrole et du gaz et, si tel est le cas, s’ils sont commercialement exploitables, tandis que par «extraction», il convient d’entendre la «production» de pétrole et de gaz. Conformément à la pratique établie en matière de concentration entre entreprises, la «production» est censée inclure aussi le «développement», c’est-à-dire la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour la production future (plateformes pétrolières, oléoducs, terminaux, etc.). |
(26) |
Les pouvoirs adjudicateurs devraient utiliser tous les moyens à leur disposition, conformément au droit national, pour éviter les distorsions dans les procédures de passation de marchés découlant de conflits d’intérêt, notamment des procédures visant à détecter et prévenir les conflits d’intérêts et à y remédier. |
(27) |
La décision 94/800/CE du Conseil (15) a notamment approuvé l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP). Le but de l’AMP est d’établir un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce mondial. Pour les marchés relevant des annexes 3, 4 et 5 et des notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres accords internationaux pertinents par lesquels l’Union est liée, les entités adjudicatrices devraient remplir les obligations prévues par ces accords en appliquant la présente directive aux opérateurs économiques des pays tiers qui en sont signataires. |
(28) |
L’AMP s’applique aux marchés dont le montant dépasse certains seuils fixés dans l’AMP et exprimés en droits de tirage spéciaux. Il convient d’harmoniser les seuils fixés par la présente directive pour qu’ils correspondent aux équivalents en euros des seuils prévus par l’AMP. Il convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros afin de les adapter, par une opération purement mathématique, en fonction des variations éventuelles de la valeur de l’euro par rapport à ces droits de tirage spéciaux. Outre ces adaptations mathématiques périodiques, il conviendrait d’étudier la possibilité de relever les seuils fixés dans l’AMP lors du prochain cycle de négociations. Pour éviter la multiplication des seuils, il convient en outre, sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, de continuer à appliquer les mêmes seuils à toutes les entités adjudicatrices, quel que soit le secteur dans lequel elles opèrent. |
(29) |
Il convient de préciser que, aux fins de l’estimation de la valeur d’un marché, toutes les recettes doivent être prises en compte, qu’elles proviennent de l’entité adjudicatrice ou de tiers. Il convient également de préciser que, aux fins de l’estimation des seuils, on devrait entendre par «fournitures homogènes», des produits destinés à des usages identiques ou similaires tels que la fourniture d’une gamme de denrées alimentaires ou de différents articles de mobilier de bureau. En règle générale, un opérateur économique exerçant des activités dans le domaine concerné devrait vraisemblablement disposer de ces fournitures dans sa gamme normale de produits. |
(30) |
Aux fins de l’estimation de la valeur d’un marché donné, il convient de préciser qu’il devrait être permis de baser l’estimation de la valeur sur une subdivision du marché uniquement lorsque cela est justifié par des motifs objectifs. Par exemple, il pourrait être justifié d’estimer la valeur d’un marché au niveau d’une unité opérationnelle distincte de l’entité adjudicatrice, à condition que l’unité en question soit responsable de manière autonome de ses marchés. On peut considérer que tel est le cas lorsque l’unité opérationnelle distincte mène de manière autonome les procédures de passation de marché et prend les décisions d’achat, dispose d’une ligne budgétaire séparée pour les marchés concernés, conclut le marché de manière autonome et assure son financement à partir d’un budget dont elle dispose. Une subdivision ne se justifie pas lorsque l’entité adjudicatrice organise simplement la passation d’un marché de manière décentralisée. |
(31) |
La présente directive ayant les États membres comme destinataires, elle ne s’applique pas aux marchés passés par des organisations internationales en leur nom et pour leur propre compte. Il est cependant nécessaire de préciser dans quelle mesure elle devrait s’appliquer à la passation de marchés régie par des règles internationales spécifiques. |
(32) |
Il convient de rappeler que les services d’arbitrage et de conciliation, ainsi que d’autres modes alternatifs similaires de règlement des conflits, sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont agréés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics. Il convient de préciser que la présente directive ne s’applique pas aux marchés de services portant sur la fourniture de tels services, quelle que soit leur dénomination conformément au droit national. |
(33) |
Un certain nombre de services juridiques sont fournis par des prestataires de services désignés par une cour ou un tribunal d’un État membre, impliquent la représentation de clients par des avocats dans le cadre de procédures judiciaires, doivent être fournis par un notaire ou sont associés à l’exercice de l’autorité publique. Ces services juridiques sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics, par exemple pour la désignation de procureurs publics dans certains États membres. Ces services juridiques devraient dès lors être exclus du champ d’application de la présente directive. |
(34) |
Il convient de préciser que la notion d’instruments financiers qui figure dans la présente directive recouvre le même sens que dans les autres textes législatifs sur le marché intérieur et que, compte tenu de la création récente du Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité, il y a lieu d’indiquer que les opérations effectuées avec ledit fonds et ledit mécanisme devraient être exclues du champ d’application de la présente directive. Il convient enfin de préciser que les prêts, qu’ils soient ou non associés à l’émission de titres ou d’autres instruments financiers ou à d’autres opérations les concernant, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive. |
(35) |
Il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (16) prévoit explicitement que les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE s’appliquent respectivement aux marchés de services et aux marchés publics de services relatifs aux services de transport public de voyageurs par autobus ou par tramway, tandis que le règlement (CE) no 1370/2007 s’applique aux contrats de concession de services de transport public par autobus ou par tramway. Il y a lieu en outre de rappeler que ledit règlement continue de s’appliquer aux marchés publics de services ainsi qu’aux contrats de concession de services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro. Pour préciser les liens entre la présente directive et le règlement (CE) no 1370/2007, il convient de prévoir explicitement que la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux marchés de services pour la prestation de services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro, dont l’attribution devrait continuer de relever dudit règlement. Dans la mesure où le règlement (CE) no 1370/2007 permet que le droit national s’écarte des règles fixées dans ledit règlement, les États membres devraient pouvoir continuer de prévoir dans leur droit national que les marchés de services pour la prestation de services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro doivent être attribués selon une procédure d’attribution de marchés conforme à leur règlementation générale en matière de marchés publics. |
(36) |
La présente directive ne devrait pas s’appliquer à certains services d’urgence lorsque ceux-ci sont fournis par des organisations ou associations à but non lucratif, étant donné qu’il serait difficile de préserver la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services devaient être sélectionnés conformément aux procédures définies dans la présente directive. Il convient toutefois que cette exclusion n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Par conséquent, il convient d’indiquer expressément que les services ambulanciers de transport de patients ne devraient pas être exclus. Dans ce contexte, il est en outre nécessaire de préciser que le code CPV 601 «Services de transport terrestre» n’inclut pas les services ambulanciers, qui relèvent de la classe CPV 8514. Il convient dès lors de préciser que les services relevant du code CPV 85143000-3, qui comprend exclusivement les services ambulanciers de transport de patients, devraient être soumis au régime spécial instauré pour les services sociaux et autres services spécifiques (ci-après dénommé «régime assoupli»). Par conséquent, les marchés mixtes portant sur la fourniture de services ambulanciers en général seraient également soumis au régime assoupli si la valeur des services ambulanciers de transport de patients était supérieure à la valeur d’autres services ambulanciers. |
(37) |
Dans certains cas, un pouvoir adjudicateur donné ou une association de pouvoirs adjudicateurs peut être la seule source d’un service spécifique, pour la prestation duquel ils jouissent d’un droit exclusif en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou des dispositions administratives publiées qui sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il y a lieu de préciser que la présente directive ne doit pas nécessairement s’appliquer à l’attribution de marchés de services audit pouvoir adjudicateur ou à ladite association. |
(38) |
Il existe une importante insécurité juridique quant à la question de savoir dans quelle mesure les règles de passation des marchés publics devraient s’appliquer aux marchés conclus entre pouvoirs adjudicateurs. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs. Étant donné que cette jurisprudence s’appliquerait également aux pouvoirs publics lorsqu’ils opèrent dans les secteurs couverts par la présente directive, il convient de faire en sorte que les mêmes règles s’appliquent et soient interprétées de la même façon dans le cadre à la fois de la présente directive et de la directive 2014/24/UE. |
(39) |
De nombreuses entités adjudicatrices sont organisées en tant que groupement économique pouvant comporter une série d’entreprises distinctes; chacune de ces entreprises joue souvent un rôle spécialisé dans le contexte global du groupement économique. Il convient dès lors d’exclure certains marchés de services, de fournitures et de travaux attribués à une entreprise liée dont l’activité principale est de fournir ces services, fournitures ou travaux au groupe auquel elle appartient et non de les proposer sur le marché. Il convient également d’exclure certains marchés de services, de fournitures et de travaux attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite d’activités visées par la présente directive et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il est opportun de garantir que cette exclusion ne provoque pas de distorsions de la concurrence au bénéfice des entreprises ou des coentreprises qui sont liées aux entités adjudicatrices; il convient de prévoir un ensemble approprié de règles, notamment sur les limites maximales de chiffre d’affaires que les entreprises peuvent réaliser sur le marché et au-delà desquelles elles perdraient la possibilité de se voir attribuer des marchés sans mise en concurrence, sur la composition des coentreprises et sur la stabilité des rapports entre ces coentreprises et les entités adjudicatrices qui les composent. |
(40) |
Il convient également de clarifier l’interaction des dispositions relatives à la coopération entre pouvoirs publics et les dispositions relatives à l’attribution de marchés à des entreprises liées ou dans le contexte de coentreprises. |
(41) |
Des entreprises devraient être considérées comme liées lorsqu’il existe un rapport d’influence dominante direct ou indirect entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise concernée, ou lorsqu’elles sont toutes deux soumises à l’influence dominante d’une tierce entreprise; dans ce contexte, la participation privée ne devrait pas, en soi, être pertinente. Il devrait être aussi facile que possible de vérifier si une entreprise est liée à une certaine entité adjudicatrice ou pas. Par conséquent, comme l’éventualité d’une telle influence dominante directe ou indirecte devrait déjà avoir été vérifiée afin de décider si les comptes annuels des entreprises et des entités concernées devraient être consolidés, il convient de considérer que des entreprises sont liées à chaque fois que leurs comptes annuels sont consolidés. Néanmoins, les règles de l’Union concernant les comptes consolidés ne sont pas applicables dans certains cas, par exemple en raison de la taille des entreprises concernées ou parce que certaines conditions liées à leur forme juridique ne sont pas remplies. En pareil cas, lorsque la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17) n’est pas applicable, il faut examiner si une influence dominante directe ou indirecte est exercée du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles régissant ces entreprises. |
(42) |
Le cofinancement de programmes de recherche et développement (R&D) provenant de sources industrielles devrait être encouragé. Par conséquent, il y a lieu de préciser que la présente directive ne s’applique qu’en l’absence d’un tel cofinancement et lorsque les résultats des activités de R&D reviennent à l’entité adjudicatrice concernée. Cela ne devrait pas exclure la possibilité pour le prestataire de service ayant réalisé ces activités d’en publier un compte rendu, tant que l’entité adjudicatrice conserve le droit exclusif d’utiliser les résultats de la R&D dans l’exercice de ses propres activités. Toutefois, un partage fictif des résultats de la R&D ou une participation purement symbolique à la rémunération du prestataire de service ne devrait pas empêcher l’application de la présente directive. |
(43) |
La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux marchés destinés à permettre l’exercice d’une activité relevant de la présente directive ni aux concours organisés pour la poursuite d’une telle activité, si, dans l’État membre dans lequel cette activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Il convient donc de maintenir une procédure, applicable à tous les secteurs, ou à des parties de ceux-ci, visés par la présente directive, qui permette de prendre en considération les effets d’une ouverture à la concurrence actuelle ou future. Une telle procédure devrait offrir la sécurité juridique aux entités concernées et un processus de décision approprié, permettant, dans de brefs délais, d’assurer une application uniforme du droit de l’Union en la matière. Il convient de préciser, dans l’intérêt de la sécurité juridique, que toutes les décisions adoptées avant l’entrée en vigueur de la présente directive concernant l’applicabilité des dispositions correspondantes énoncées à l’article 30 de la directive 2004/17/CE demeurent applicables. |
(44) |
L’exposition directe à la concurrence devrait être évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur de parties concernées de celui-ci Cette évaluation est toutefois limitée par la brièveté des délais applicables et par la nécessité de se fonder sur les informations dont dispose la Commission, qu’elles proviennent de sources déjà disponibles ou qu’elles soient obtenues dans le cadre de l’application de l’article 35, et qui ne peuvent être complétées en recourant à des méthodes exigeant plus de temps, y compris, en particulier, des enquêtes publiques auprès des opérateurs économiques concernés. L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la présente directive est par conséquent sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence. |
(45) |
L’évaluation de l’exposition directe d’un secteur donné, ou de parties de celui-ci, à la concurrence devrait être examinée par rapport à la zone spécifique dans laquelle l’activité, ou les parties de celle-ci concernées, est/sont exercée(s) par les opérateurs économiques concernés, autrement dit le «marché géographique concerné». Étant donné que cette notion est capitale pour l’évaluation, il convient de la définir de façon appropriée, sur la base de notions existantes en droit de l’Union. Il convient par ailleurs de préciser que le marché géographique concerné ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de l’État membre concerné; en conséquence, il devrait être possible de limiter les décisions relatives à l’applicabilité de l’exemption aux parties du territoire de l’État membre concerné. |
(46) |
La mise en œuvre et l’application de dispositions législatives appropriées de l’Union ouvrant un secteur donné ou une partie de celui-ci devraient être considérées comme offrant une présomption suffisante de libre accès au marché en question. Ces dispositions législatives appropriées devraient être énumérées dans une annexe qui pourra être mise à jour par la Commission. Lors de la mise à jour de ladite annexe, la Commission devrait tenir compte, en particulier, de l’adoption éventuelle de mesures réalisant une réelle ouverture à la concurrence de secteurs autres que ceux ayant fait l’objet d’une législation qui est déjà visée à ladite annexe, telle que l’ouverture des transports ferroviaires nationaux de passagers. |
(47) |
Lorsque le libre accès à un marché donné ne découle pas d’une présomption formée sur la base de la mise en œuvre de la législation appropriée de l’Union, il devrait être démontré que cet accès est libre en droit et en fait. Lorsqu’un État membre étend l’application d’un acte juridique de l’Union ouvrant un secteur donné à la concurrence à des situations qui ne relèvent pas du champ d’application de cet acte juridique, par exemple en appliquant la directive 94/22/CE au secteur du charbon ou la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (18) au service passagers au niveau national, cet élément devrait être pris en compte au moment d’évaluer si l’accès au secteur concerné est libre en droit et en fait. |
(48) |
Les autorités nationales indépendantes, telles que les autorités de régulation sectorielles ou les autorités en matière de concurrence, possèdent normalement le savoir-faire spécialisé, les informations et les connaissances pertinentes pour l’évaluation de l’exposition directe d’une activité donnée ou de parties de celle-ci à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Aussi les demandes d’exemption devraient-elles, le cas échéant, être assorties d’un avis récemment adopté par une autorité nationale indépendante, compétente dans le champ d’activité concerné, concernant la situation de la concurrence dans le secteur en question, ou comporter un tel avis. En l’absence d’un avis motivé et justifié adopté par une autorité nationale indépendante compétente en ce qui concerne l’activité concernée, un délai plus long serait nécessaire pour évaluer une demande d’exemption. Les périodes au cours desquelles la Commission doit évaluer les demandes de ce type devraient donc être modifiées en conséquence. |
(49) |
La Commission devrait toujours être tenue d’examiner les demandes qui sont en conformité avec les règles détaillées relatives à l’application des procédures devant permettre d’établir si une activité donnée, ou des parties de celle-ci, est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Il convient toutefois de préciser également que la complexité de ces demandes peut être telle qu’il n’est pas toujours possible d’assurer l’adoption dans les délais applicables des actes d’exécution établissant si une activité donnée, ou des parties de celle-ci, est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. |
(50) |
Il convient de préciser que la Commission devrait avoir la possibilité de faire obligation aux États membres ou aux entités adjudicatrices de fournir des informations, des compléments d’information ou des éclaircissements. La Commission devrait fixer un délai approprié pour ce faire, qui tienne dûment compte aussi de la nécessité de respecter les délais fixés pour l’adoption par la Commission de son acte d’exécution, et de facteurs tels que la complexité des informations demandées et la facilité d’accès aux informations. |
(51) |
L’emploi et le travail contribuent à l’insertion dans la société et constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous. Les ateliers protégés peuvent jouer un rôle considérable à cet égard. Cela vaut également pour d’autres entreprises sociales qui ont pour objectif principal de soutenir l’intégration ou la réintégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées telles que les chômeurs, les membres de minorités défavorisées ou de groupes socialement marginalisés pour d’autres raisons. Toutefois, de tels ateliers ou entreprises pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés dans des conditions de concurrence normales. Dès lors, il convient de prévoir que les États membres aient la possibilité de réserver le droit de participer aux procédures d’attribution de marchés publics ou de certains lots de ceux-ci à de tels ateliers ou entreprises ou d’en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés. |
(52) |
Afin que les exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail soient prises en compte de manière appropriée dans les procédures de passation de marchés publics, il importe tout particulièrement que les États membres et les entités adjudicatrices adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations en matière de droit environnemental, social et du travail qui s’appliquent au lieu où les travaux sont exécutés ou les services fournis, et qui découlent de lois, règlements, décrets et décisions en vigueur au niveau national et au niveau de l’Union, ainsi que de conventions collectives, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union. De même, les obligations découlant des accords internationaux ratifiés par l’ensemble des États membres, énumérés à l’annexe XIV, devraient s’appliquer lors de l’exécution du marché. Toutefois, cela ne devrait en aucune manière faire obstacle à l’application de conditions de travail plus favorables pour les travailleurs. Il convient que les mesures pertinentes soient appliquées dans le respect des principes fondamentaux du droit de l’Union, en particulier en vue d’assurer l’égalité de traitement. Ces mesures devraient être appliquées conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (19) et d’une manière qui garantisse l’égalité de traitement et ne crée pas de discriminations directes ou indirectes à l’égard des opérateurs économiques et des travailleurs d’autres États membres. |
(53) |
Les services devraient être considérés comme réalisés sur le lieu d’exécution des prestations caractéristiques. Lorsqu’ils sont réalisés à distance, par exemple par un centre d’appel, ils devraient être considérés comme réalisés sur le lieu de leur exécution, indépendamment du lieu et de l’État membre auxquels ils sont destinés. |
(54) |
Les obligations pertinentes pourraient figurer dans des clauses du marché. Il devrait également être possible d’introduire dans des marchés publics des clauses garantissant le respect des conventions collectives conformément au droit de l’Union. Le non-respect des obligations en question pourrait être considéré comme une faute grave de l’opérateur économique concerné, pouvant entraîner son exclusion de la procédure de passation de marché public. |
(55) |
Le contrôle du respect de ces dispositions du droit environnemental, social et du travail devrait être effectué aux stades pertinents de la procédure de passation de marché, lors de l’application des principes généraux régissant le choix des participants et l’attribution des marchés, lors de l’application des critères d’exclusion et lors de l’application des dispositions concernant les offres anormalement basses. Les vérifications nécessaires à cette fin devraient être réalisées conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier celles régissant les moyens de preuve et les déclarations sur l’honneur. |
(56) |
Aucune disposition de la présente directive ne devrait empêcher d’imposer ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de l’ordre public, de la moralité et de la sécurité publiques, de la santé, de la vie humaine et animale ou à la préservation des végétaux ou d’autres mesures environnementales, en particulier dans l’optique du développement durable, à condition que ces mesures soient conformes au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(57) |
La recherche et l’innovation, y compris l’éco-innovation et l’innovation sociale, comptent parmi les principaux moteurs de la croissance future et ont été placées au cœur de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Les entités adjudicatrices devraient faire le meilleur usage stratégique des marchés publics pour stimuler l’innovation. L’acquisition de produits, de travaux et de services innovants joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics tout en permettant de faire face aux grands enjeux de société. Elle contribue à une utilisation optimale des fonds publics et engendre des avantages économiques, environnementaux et sociétaux au sens large à travers les nouvelles idées générées, leur concrétisation sous la forme de produits et services innovants et, partant, la promotion d’une croissance économique durable. Il convient de rappeler qu’une série de modèles de passation de marché ont été présentés dans la communication de la Commission du 14 décembre 2007 intitulée «Achats publics avant commercialisation: promouvoir l’innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe» portant sur la passation des marchés relatifs aux services de R&D qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive. Ces modèles pourraient continuer à être utilisés, mais la présente directive devrait également contribuer à faciliter la passation de marchés à visée innovante et aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union de l’innovation. |
(58) |
En raison de l’importance de l’innovation, il convient d’encourager les entités adjudicatrices à autoriser des variantes aussi souvent que possible. L’attention de ces entités devrait dès lors être attirée sur la nécessité de définir les exigences minimales auxquelles les variantes doivent répondre, avant de mentionner la possibilité de proposer des variantes. |
(59) |
Lorsque le besoin de développer un produit, un service ou des travaux innovants et d’acquérir ultérieurement les fournitures, services ou travaux qui en résultent, ne peut être satisfait par des solutions déjà disponibles sur le marché, les entités adjudicatrices devraient avoir accès à une procédure spécifique de passation de marché pour les marchés relevant du champ d’application de la présente directive. Cette procédure spécifique devrait permettre aux entités adjudicatrices d’établir un partenariat d’innovation à long terme en vue du développement et de l’acquisition ultérieure d’un produit, d’un service ou de travaux nouveaux et innovants, pour autant qu’ils puissent être fournis aux niveaux de prestation et au coût arrêtés, sans qu’il soit nécessaire d’établir une procédure de passation de marché distincte pour l’acquisition. Le partenariat d’innovation devrait se fonder sur les règles de procédure applicables aux procédures négociées avec mise en concurrence préalable et les marchés devraient être attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, qui est le plus adapté pour comparer des offres de solutions innovantes. Que le partenariat d’innovation porte sur un projet innovant de très grande dimension ou sur un projet de plus petite taille, il devrait être structuré de manière à mettre en place le mécanisme d’incitation induite par la demande du marché qui est nécessaire pour stimuler le développement d’une solution innovante sans verrouiller le marché. Les entités adjudicatrices ne devraient donc pas recourir aux partenariats d’innovation de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. Dans certains cas, la mise en place d’une série de partenariats d’innovation avec plusieurs partenaires pourrait permettre d’éviter de tels effets. |
(60) |
L’expérience a montré que le dialogue compétitif, qui est prévu dans la directive 2014/24/UE, s’est révélé utile dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas en mesure de définir les moyens permettant de satisfaire leurs besoins ou d’évaluer les solutions que le marché peut offrir sur le plan technique, financier ou juridique. Une telle situation peut survenir notamment avec des projets innovants, la réalisation de projets importants d’infrastructures de transport intégrées, de grands réseaux informatiques ou des projets comportant un financement complexe et structuré. Il convient dès lors que les États membres puissent mettre cet outil à la disposition des entités adjudicatrices. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs devraient être encouragés à désigner un chef de projet afin d’assurer une bonne coopération entre les opérateurs économiques et le pouvoir adjudicateur durant la procédure d’attribution. |
(61) |
Compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, le recours à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable devrait être réservé à des circonstances très exceptionnelles. Ces exceptions devraient être limitées aux cas où une publication n’est pas possible pour des raisons d’extrême urgence résultant d’événements imprévisibles qui ne sont pas imputables à l’entité adjudicatrice ou bien lorsqu’il est clair dès le départ qu’une publication ne susciterait pas plus de concurrence ou n’apporterait pas de meilleurs résultats, en particulier parce qu’il n’existe objectivement qu’un seul opérateur économique capable d’exécuter le marché. Tel est le cas des œuvres d’art, pour lesquelles c’est l’identité de l’artiste qui détermine en soi le caractère unique et la valeur de l’œuvre d’art. L’exclusivité peut aussi résulter d’autres motifs, mais le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable ne peut être justifié que dans une situation d’exclusivité objective, c’est-à-dire lorsque l’exclusivité n’a pas été créée par l’entité adjudicatrice elle-même en vue de la passation du marché. Les entités adjudicatrices invoquant cette exception devraient justifier l’absence de solutions de remplacement ou de rechange raisonnables telles que le recours à d’autres canaux de distribution, y compris en dehors de l’État membre de l’entité adjudicatrice ou le fait d’envisager des travaux, fournitures ou services ayant une fonction comparable. Lorsque l’exclusivité est due à des raisons techniques, celles-ci devraient être rigoureusement définies et justifiées au cas par cas. Parmi ces raisons pourraient par exemple figurer la quasi-impossibilité technique, pour un autre opérateur économique, de réaliser les prestations requises, ou la nécessité de recourir à un savoir-faire, à des outils ou à des moyens spécifiques dont ne dispose qu’un seul opérateur économique. Des raisons techniques peuvent également découler d’exigences spécifiques d’interopérabilité qui doivent être satisfaites pour garantir le fonctionnement des travaux, des fournitures ou des services achetés. Enfin, une procédure de passation de marché n’est pas utile lorsque les fournitures sont achetées directement sur une bourse de matières premières, notamment les plateformes d’échange de produits de base telles que les bourses de produits agricoles, de matières premières et de produits énergétiques, où la structure d’échange multilatérale réglementée et contrôlée garantit naturellement les prix du marché. |
(62) |
Il convient de préciser que les dispositions concernant la protection des informations confidentielles n’empêchent en aucune manière la publication des éléments non confidentiels des marchés conclus, y compris celle de toute modification ultérieure. |
(63) |
Les moyens électroniques d’information et de communication permettent de simplifier considérablement la publicité des marchés publics et de rendre les procédures de passation de marché plus efficaces et transparentes. Ils devraient devenir les moyens de communication et d’échange d’informations usuels dans les procédures de passation de marchés, car les possibilités pour les opérateurs économiques de prendre part à des procédures de passation de marché dans l’ensemble du marché intérieur s’en trouvent considérablement accrues. À cet effet, il faudrait rendre obligatoires la transmission des avis et la mise à disposition des documents de marché par voie électronique et, à l’issue d’une période transitoire de trente mois, la communication totalement électronique, c’est-à-dire la communication par des moyens électroniques à tous les stades de la procédure, notamment la transmission des demandes de participation, et en particulier la transmission des offres (soumission électronique). Il convient que les États membres et les entités adjudicatrices demeurent libres d’aller plus loin sur cette voie, s’ils le souhaitent. Il y a lieu également de préciser que l’obligation de recourir aux moyens de communication électroniques en vertu de la présente directive ne devrait toutefois pas contraindre les entités adjudicatrices à procéder au traitement électronique des offres, ni imposer l’évaluation électronique ou le traitement automatique. En outre, en vertu de la présente directive, l’utilisation obligatoire de moyens de communication électroniques ne devrait concerner aucun aspect de la procédure d’exécution des marchés publics postérieur à l’attribution du marché, ni la communication interne au sein de l’entité adjudicatrice. |
(64) |
Les entités adjudicatrices devraient, sauf dans certaines situations spécifiques, utiliser des moyens électroniques de communication qui ne sont pas discriminatoires, qui sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées et qui ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché. L’utilisation de ces moyens de communication devrait également tenir dûment compte de l’accessibilité pour les personnes handicapées. Il convient de préciser qu’il ne serait pas approprié d’imposer l’obligation d’utiliser des moyens électroniques à tous les stades de la procédure de passation de marché ni lorsque cette utilisation nécessiterait des outils spécialisés ou des formats de fichiers qui ne sont pas communément disponibles ni lorsque les communications concernées ne pourraient être traitées qu’en recourant à un équipement de bureau spécialisé. Les entités adjudicatrices ne devraient dès lors pas être tenues, dans certains cas qui devraient être énumérés de manière exhaustive, d’exiger l’emploi de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission. La présente directive prévoit que ces cas devraient notamment couvrir les situations nécessitant l’utilisation d’un équipement de bureau spécialisé dont les entités contractantes ne disposent pas communément, comme des imprimantes grand format. Dans certaines procédures de passation de marché, les documents de marché pourraient exiger la présentation d’une maquette ou d’un modèle réduit, qui ne peut pas être transmis à l’entité adjudicatrice par voie électronique. En l’occurrence, cet objet devrait être transmis à l’entité adjudicatrice par voie postale ou par tout autre moyen approprié. Il convient toutefois de préciser que l’emploi d’autres moyens de communication devrait être limité aux éléments de l’offre pour lesquels les moyens de communication électroniques ne sont pas exigés. Il convient de préciser que, lorsque cela est nécessaire pour des motifs techniques, les entités adjudicatrices devraient pouvoir fixer une taille maximale autorisée des fichiers à soumettre. |
(65) |
Il peut exister des cas exceptionnels dans lesquels les entités adjudicatrices devraient être autorisées à ne pas utiliser des moyens électroniques de communication lorsqu’il est nécessaire de ne pas utiliser ces moyens de communication pour protéger le caractère particulièrement sensible d’informations. Il convient de préciser que, lorsque l’utilisation d’outils électroniques qui ne sont pas communément disponibles peut garantir le niveau de protection nécessaire, ces outils électroniques devraient être utilisés. Tel pourrait être par exemple le cas lorsque les entités adjudicatrices exigent l’utilisation de moyens de communication sécurisés spécifiques auxquels elles offrent un accès. |
(66) |
La variété des formats techniques, des procédures et des normes en matière de messagerie pourrait poser des problèmes d’interopérabilité, non seulement au sein de chaque État membre, mais aussi et surtout entre États membres. Par exemple, pour participer à une procédure de passation de marché pour laquelle serait autorisée ou requise l’utilisation de catalogues électroniques, c’est-à-dire d’un format permettant de présenter et d’organiser les informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique, les opérateurs économiques seraient tenus, en l’absence de normalisation, d’adapter leurs catalogues à chaque procédure de passation de marché, ce qui entraînerait la communication d’informations très semblables dans des formats différents en fonction du cahier des charges de l’entité adjudicatrice concernée. La normalisation du format des catalogues permettrait donc d’améliorer le degré d’interopérabilité, d’accroître l’efficacité et également de réduire l’effort demandé aux opérateurs économiques. |
(67) |
Lorsqu’elle détermine s’il est nécessaire d’assurer ou de renforcer l’interopérabilité entre différents formats techniques ou différentes normes en matière de procédures et de messagerie en rendant obligatoire le recours à des normes spécifiques et, dans l’affirmative, quelles normes il y a lieu d’imposer, la Commission tient le plus grand compte de l’avis des parties concernées. Elle devrait également étudier dans quelle mesure une norme donnée a déjà été utilisée dans la pratique par les opérateurs économiques et les entités adjudicatrices et déterminer si elle a bien rempli son rôle. Avant de rendre l’utilisation d’une norme technique particulière obligatoire, la Commission devrait aussi examiner attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d’adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels. Les normes qui n’auraient pas été élaborées par un organisme de normalisation international, européen ou national devraient satisfaire aux exigences applicables aux normes relatives aux TIC établies dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (20). |
(68) |
Avant de préciser le niveau de sécurité requis pour les moyens de communication électroniques devant être utilisés aux différents stades de la procédure d’attribution, les États membres et les entités adjudicatrices devraient évaluer la proportionnalité entre, d’une part, les exigences visant à assurer une identification exacte et fiable des expéditeurs de la communication concernée, ainsi que l’intégrité du contenu de celle-ci et, d’autre part, le risque que des problèmes surviennent, par exemple dans des cas où les messages sont transmis par un expéditeur autre que celui qui est indiqué. Toutes choses égales par ailleurs, cela signifierait que le niveau de sécurité requis, par exemple, d’un courriel demandant confirmation de l’adresse exacte à laquelle se tiendra une réunion d’information ne serait pas nécessairement identique à celui de la transmission de l’offre elle-même, qui constitue une proposition contraignante pour l’opérateur économique. De même, l’évaluation de la proportionnalité pourrait conduire à exiger des niveaux de sécurité moins élevés pour la nouvelle présentation de catalogues électroniques, la soumission d’offres relatives à des mises en concurrence réduites organisées au titre d’un accord-cadre ou l’accès aux documents de marché. |
(69) |
Si les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché tels que les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres devraient toujours revêtir une forme écrite, il devrait néanmoins rester possible de communiquer oralement avec les opérateurs économiques, pour autant que le contenu de ces communications soit consigné d’une manière suffisante. Cette mesure est nécessaire pour garantir un niveau de transparence suffisant pour permettre de vérifier que le principe de l’égalité de traitement a été respecté. Il est en particulier essentiel que les communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le contenu et l’évaluation des offres, soient consignées d’une manière suffisante et par des moyens appropriés tels que des notes écrites ou des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication. |
(70) |
On observe, dans l’ensemble des marchés publics de l’Union, que les acheteurs publics ont une forte tendance à regrouper leurs demandes afin d’obtenir des économies d’échelle, notamment une réduction des prix et des frais de transaction, et d’améliorer et de professionnaliser la gestion de la passation de marchés. Cette concentration des achats peut se faire en jouant soit sur le nombre d’entités adjudicatrices concernées, soit sur le volume et la valeur des achats dans le temps. Il faudrait cependant surveiller attentivement le regroupement et la centralisation des achats pour éviter une concentration excessive du pouvoir d’achat et le risque de collusion et pour préserver la transparence et la concurrence, ainsi que les possibilités d’accès au marché pour les PME. |
(71) |
Le recours aux accords-cadres peut s’avérer efficace comme technique de passation de marché dans l’ensemble de l’Union; il est toutefois nécessaire de renforcer la concurrence en améliorant la transparence de la passation de marchés sur le fondement d’un accord-cadre et l’accès à ce type de procédure. Il convient dès lors de réviser les dispositions applicables à ces accords, en particulier en prévoyant que l’attribution de marchés spécifiques sur la base desdits accords ait lieu en fonction de règles et de critères objectifs, par exemple une mise en concurrence réduite, et en limitant la durée des accords-cadres. |
(72) |
Il convient également de préciser que, si les marchés fondés sur un accord-cadre doivent être attribués avant la fin de la période de validité de celui-ci, la durée des différents marchés fondés sur un accord-cadre ne doit pas nécessairement coïncider avec celle dudit accord-cadre, mais pourrait, selon le cas, être plus courte ou plus longue. En particulier, il devrait être permis de fixer la durée des différents marchés fondés sur un accord-cadre en tenant compte de facteurs tels que le temps nécessaire pour les exécuter, lorsqu’il est prévu d’assurer la maintenance d’équipements dont la durée de vie utile escomptée est supérieure à huit ans ou qu’une formation approfondie du personnel est nécessaire pour exécuter le marché. Il convient aussi de préciser qu’il pourrait exister des cas où la durée des accords-cadres eux-mêmes devrait pouvoir être supérieure à huit ans. De tels cas, qui devraient être dûment justifiés, en particulier par l’objet de l’accord-cadre, pourraient par exemple se présenter lorsque les opérateurs économiques ont besoin de disposer d’équipements dont la durée d’amortissement est supérieure à huit ans et qui doivent être disponibles en tout temps pendant toute la durée de l’accord-cadre. Dans le contexte particulier des services d’utilité publique fournissant des services essentiels au public, il se peut qu’il soit nécessaire, dans certains cas, que la durée des accords-cadres ainsi que celle des différents marchés soit plus longue, par exemple lorsqu’il s’agit d’accords-cadres visant à assurer la maintenance ordinaire et extraordinaire de réseaux pouvant nécessiter des équipements coûteux destinés à être utilisés par un personnel qui a reçu une formation ad hoc hautement spécialisée, afin d’assurer la continuité des services et de réduire autant que possible les interruptions éventuelles. |
(73) |
Compte tenu de l’expérience acquise, il est également nécessaire d’adapter les règles régissant les systèmes d’acquisition dynamiques, pour permettre aux entités adjudicatrices de tirer pleinement parti des possibilités qu’offre cet instrument. Il convient de simplifier ces systèmes, ils devraient en particulier suivre les règles de la procédure restreinte, ce qui éliminerait la nécessité des offres indicatives, qui ont été identifiées comme l’une des principales lourdeurs associées aux systèmes d’acquisition dynamiques. Ainsi, tout opérateur économique qui introduit une demande de participation et remplit les critères de sélection devrait être autorisé à prendre part aux procédures de passation de marchés se déroulant selon le système d’acquisition dynamique pendant sa période de validité. Cette technique d’acquisition permet à l’entité adjudicatrice de disposer d’un éventail d’offres particulièrement large et donc de garantir une utilisation optimale des ressources financières grâce à une large concurrence en ce qui concerne les produits, travaux ou services d’usage courant ou standards qui sont généralement disponibles sur le marché. |
(74) |
Ces demandes de participation devraient normalement être examinées dans un délai maximal de dix jours ouvrables, étant donné que l’évaluation des critères de sélection s’effectuera sur la base des exigences en matière de documentation qui sont fixées par les entités adjudicatrices, le cas échéant, conformément aux dispositions simplifiées de la directive 2014/24/UE. Toutefois, lorsqu’un système d’acquisition dynamique est initialement mis en place, il se peut que, en réponse à la première publication de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt, les entités adjudicatrices soient confrontées à un tel nombre de demandes de participation qu’elles pourraient avoir besoin de plus de temps pour examiner ces demandes, ce qui devrait pouvoir être accepté, à condition qu’aucune passation de marché spécifique ne soit lancée avant que toutes les demandes aient été examinées. Les entités adjudicatrices devraient avoir la faculté d’organiser les modalités d’examen des demandes de participation en décidant, par exemple, de ne procéder à l’examen des demandes qu’une fois par semaine, pour autant que soient respectés les délais prévus pour l’examen de chaque demande d’admission. Les entités adjudicatrices qui utilisent les critères d’exclusion ou de sélection prévus par la directive 2014/24/UE dans le contexte d’un système d’acquisition dynamique devraient appliquer les dispositions pertinentes de cette directive à l’instar des pouvoirs adjudicateurs exploitant un système d’acquisition dynamique conformément à la directive 2014/24/UE. |
(75) |
Pour accroître les chances des PME de participer à un système d’acquisition dynamique à grande échelle, comme ceux exploités par une centrale d’achat, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné(e) devrait pouvoir organiser le système en catégories de produits, travaux ou services définies de manière objective. La définition de ces catégories devrait se fonder sur des facteurs objectifs qui pourraient, par exemple, comprendre la taille maximale autorisée des marchés spécifiques à attribuer dans le cadre de la catégorie concernée ou une zone géographique précise dans laquelle les marchés spécifiques ultérieurs doivent être exécutés. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est divisé en catégories, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice devrait appliquer des critères de sélection proportionnés aux caractéristiques de la catégorie concernée. |
(76) |
Il convient de préciser que, en règle générale, les enchères électroniques ne sont pas adaptées à certains marchés de travaux et de services ayant pour objet des prestations intellectuelles telles que la conception de travaux, car une enchère électronique ne peut porter que sur des éléments se prêtant à une évaluation automatique par des moyens électroniques, sans aucune intervention ni appréciation de la part de l’entité adjudicatrice, à savoir des éléments qui sont quantifiables pour pouvoir être exprimés en chiffres ou en pourcentages. Cependant, il faudrait également préciser qu’il est possible d’avoir recours aux enchères électroniques dans le cadre d’une procédure de passation de marché concernant l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle particulier. Il est également opportun de rappeler que si les entités adjudicatrices ont la faculté d’appliquer des critères de sélection leur permettant de réduire le nombre de candidats ou de soumissionnaires avant le début de l’enchère, en revanche, une fois que celle-ci a commencé, aucune autre réduction du nombre de soumissionnaires participant à l’enchère électronique ne devrait être permise. |
(77) |
De nouvelles techniques d’acquisition électroniques, telles que les catalogues électroniques, sont continuellement développées. Les catalogues électroniques constituent un format permettant de présenter et d’organiser des informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires participants et qui se prête lui-même au traitement électronique. On pourrait citer à titre d’exemple les offres présentées sous la forme d’une feuille de calcul. Les entités adjudicatrices devraient pouvoir exiger des catalogues électroniques dans toutes les procédures disponibles lorsque l’emploi de moyens de communication électroniques est requis. Les catalogues électroniques contribuent à élargir la concurrence et à rationaliser la commande publique, notamment en termes de gain de temps et d’économies. Certaines règles devraient toutefois être établies pour veiller à ce que l’utilisation des nouvelles techniques soit conforme à la présente directive et aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Ainsi l’utilisation des catalogues électroniques pour présenter des offres ne devrait pas avoir pour effet de permettre aux opérateurs économiques de se limiter à transmettre leur catalogue général. Les opérateurs économiques devraient toujours être tenus d’adapter leurs catalogues généraux en fonction de la procédure spécifique de passation de marché. Cette adaptation garantit que le catalogue qui est transmis pour répondre à une procédure de passation de marché donnée ne contient que les produits, travaux ou services dont l’opérateur économique a jugé, au terme d’un examen approfondi, qu’ils correspondaient aux exigences énoncées par l’entité adjudicatrice. Ce faisant, les opérateurs économiques devraient être autorisés à copier des informations figurant dans leur catalogue général, sans pour autant pouvoir soumettre celui-ci tel quel. En outre, lorsque des garanties suffisantes sont offertes en matière de traçabilité, d’égalité de traitement et de prévisibilité, les entités adjudicatrices devraient être autorisées à recueillir les informations nécessaires à la constitution des offres concernant des achats spécifiques en s’appuyant sur des catalogues électroniques transmis antérieurement, en particulier dans les cas de remise en concurrence pour l’application d’un accord-cadre ou de recours à un système d’acquisition dynamique. Lorsque l’entité adjudicatrice a recueilli les informations nécessaires à la constitution d’une offre, l’opérateur économique concerné devrait avoir la possibilité de vérifier que l’offre, qui a donc été mise au point par l’entité adjudicatrice, ne comporte pas d’erreurs matérielles. Si de telles erreurs sont constatées, l’opérateur économique ne devrait pas être lié par l’offre constituée par l’entité adjudicatrice, à moins que les erreurs ne soient rectifiées. Conformément aux exigences prévues par les règles relatives aux moyens de communication électroniques, les entités adjudicatrices devraient éviter que les opérateurs économiques soient confrontés à des obstacles injustifiés pour accéder aux procédures de passation de marché où les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques et qui garantissent le respect des principes généraux de non-discrimination et d’égalité de traitement. |
(78) |
Les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus utilisées dans la plupart des États membres. Des centrales d’achat sont chargées d’effectuer des acquisitions, de gérer des systèmes d’acquisition dynamiques ou de passer des marchés/des accords-cadres pour d’autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, avec ou sans rémunération. Les entités adjudicatrices pour lesquelles un accord-cadre est conclu devraient pouvoir y avoir recours pour des achats uniques ou répétés. Ces techniques peuvent permettre, du fait de l’importance des volumes achetés, d’élargir la concurrence et devraient aider à professionnaliser la commande publique. En conséquence, il y a lieu de prévoir, au niveau de l’Union, une définition de la centrale d’achat destinée aux entités adjudicatrices, en précisant que ces centrales opèrent de deux manières différentes. Elles devraient pouvoir agir, en premier lieu, en tant que grossistes en achetant, stockant et revendant ou, en second lieu, en tant qu’intermédiaires en attribuant des marchés, en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques ou en concluant des accords-cadres destinés aux entités adjudicatrices. Elles pourraient jouer ce rôle d’intermédiaire, dans certains cas, en menant de manière autonome les procédures d’attribution applicables, sans avoir reçu d’instructions détaillées de la part des entités adjudicatrices concernées, et, dans d’autres cas, en menant les procédures d’attribution applicables sur instructions des entités adjudicatrices concernées, en leur nom et pour leur compte. En outre, des règles devraient être arrêtées pour répartir les responsabilités quant au respect des obligations prévues par la présente directive, y compris en matière de recours, entre la centrale d’achat et les entités adjudicatrices qui effectuent leurs achats auprès de celle-ci ou par son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume seule la responsabilité du déroulement des procédures de passation de marché, elle devrait aussi assumer seule la responsabilité directe de la légalité des procédures. Si une entité adjudicatrice se charge de certaines parties de la procédure, telles que la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique, elle devrait rester responsable des phases de la procédure dont elle se charge. |
(79) |
Les entités adjudicatrices devraient être autorisées à attribuer un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées à une centrale d’achat sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Il devrait également être permis d’inclure des activités d’achat auxiliaires dans ces marchés de services. Un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat auxiliaires qui ne serait pas exécuté par une centrale d’achat en liaison avec la fourniture par celle-ci d’activités d’achat centralisées à l’entité adjudicatrice concernée devrait être attribué conformément à la présente directive. Il y a lieu également de rappeler que la présente directive ne devrait pas s’appliquer lorsque les activités d’achat centralisées ou auxiliaires sont fournies en dehors d’un contrat à titre onéreux qui constitue une passation de marché au sens de la présente directive. |
(80) |
Le renforcement des dispositions concernant les centrales d’achat ne devrait en aucune manière faire obstacle à la pratique actuelle de la passation conjointe de marchés à titre occasionnel, à savoir l’achat conjoint moins institutionnalisé et systématique, ou à la pratique établie consistant à s’adresser à des prestataires de services qui préparent et gèrent les procédures de passation de marché au nom et pour le compte d’une entité adjudicatrice et en suivant ses instructions. En revanche, certains aspects de la passation conjointe de marchés devraient être précisés en raison du rôle important qu’elle peut jouer, en particulier en ce qui concerne des projets innovants. La passation conjointe de marchés peut prendre différentes formes, depuis la passation coordonnée de marchés, en passant par la préparation de spécifications techniques communes pour des travaux, fournitures ou services qui seront acquis par un certain nombre d’entités adjudicatrices, chacune d’entre elles menant sa propre procédure de passation de marché, jusqu’aux cas où les entités adjudicatrices concernées mènent conjointement une procédure unique de passation de marché, soit en agissant ensemble soit en confiant à l’une d’entre elles la gestion de la procédure au nom de l’ensemble des entités adjudicatrices. Lorsque plusieurs entités adjudicatrices mènent conjointement une procédure de passation de marché, elles devraient être solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Toutefois, lorsque seules des parties de la procédure de passation de marché sont menées conjointement par les entités adjudicatrices, la responsabilité solidaire ne devrait s’appliquer qu’à ces parties. Chaque entité adjudicatrice devrait être seule responsable pour les procédures ou les parties de procédures dont elle se charge seule, telles que l’attribution d’un marché, la conclusion d’un accord-cadre, l’exploitation d’un système d’acquisition dynamique ou la remise en concurrence en application d’un accord-cadre. |
(81) |
Les moyens de communication électroniques se prêtent particulièrement bien à la mise en œuvre de pratiques et d’outils de centralisation des achats, grâce à la possibilité qu’ils offrent de réutiliser et de traiter automatiquement les données et de réduire au minimum les frais d’information et de transaction. Il faudrait par conséquent, dans un premier temps, rendre obligatoire le recours à ces moyens de communication électroniques pour les centrales d’achat, tout en facilitant par ailleurs la convergence des pratiques dans toute l’Union. À cette première étape devrait succéder une obligation générale d’utiliser des moyens de communication électroniques dans toutes les procédures de passation de marchés, à l’issue d’une période transitoire de trente mois. |
(82) |
La passation conjointe de marchés par des entités adjudicatrices de différents États membres pose actuellement des problèmes juridiques spécifiques relatifs aux conflits de lois nationales. Bien que la directive 2004/17/CE ait implicitement autorisé la passation conjointe de marchés publics transnationaux, les entités adjudicatrices continuent de rencontrer de grandes difficultés juridiques et pratiques pour acheter auprès de centrales d’achat établies dans d’autres États membres ou attribuer conjointement des marchés. Il y a lieu de remédier à ces difficultés afin de permettre aux entités adjudicatrices de tirer le meilleur parti possible du potentiel du marché intérieur en termes d’économies d’échelle et de partage des gains et des risques, en particulier pour les projets innovants comportant plus de risques que n’en peut raisonnablement assumer une seule entité adjudicatrice. Il convient donc de définir de nouvelles règles en matière de passation conjointe de marchés transnationaux, afin de faciliter la coopération entre entités adjudicatrices et d’accroître les avantages pouvant être retirés du marché intérieur en ouvrant des perspectives commerciales transnationales aux fournisseurs et aux prestataires de services. Ces règles devraient établir les conditions d’utilisation transnationale des centrales d’achat et désigner la réglementation relative à la passation de marchés publics, y compris celle en matière de recours, qui s’applique aux procédures conjointes transnationales, en complétant les règles de conflit de lois du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (21). De plus, des entités adjudicatrices de différents États membres devraient pouvoir créer des entités juridiques conjointes en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Des règles particulières devraient être définies pour cette forme de passation conjointe de marchés. Toutefois, les entités adjudicatrices ne devraient pas faire usage des possibilités offertes par la passation conjointe de marchés transnationaux aux fins de se soustraire aux dispositions obligatoires de droit public conformément au droit de l’Union auxquelles elles sont soumises dans l’État membre dans lequel elles sont situées. Ces dispositions pourraient porter, par exemple, sur la transparence et l’accès aux documents ou sur des exigences spécifiques en matière de traçabilité de fournitures sensibles. |
(83) |
Il est nécessaire que les spécifications techniques établies par les acheteurs permettent d’ouvrir les marchés publics à la concurrence et d’atteindre les objectifs de durabilité. À cet effet, la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques, des normes et des spécifications techniques existant sur le marché, y compris celles définies sur la base de critères de performance liés au cycle de vie et à la durabilité du processus de production des travaux, fournitures et services, devrait être possible. Les spécifications techniques devraient donc être élaborées de manière à éviter de restreindre artificiellement la concurrence en instaurant des exigences qui favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les principales caractéristiques des fournitures, services ou travaux qu’il propose habituellement. La rédaction des spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles permet généralement d’atteindre au mieux cet objectif. Les exigences fonctionnelles et celles liées aux performances sont également des moyens appropriés pour promouvoir l’innovation dans la passation de marchés publics et elles devraient être utilisées aussi largement que possible. Lorsqu’il est fait référence à une norme européenne ou, à défaut, à une norme nationale, les offres fondées sur des standards équivalents qui répondent aux exigences des entités adjudicatrices et qui sont équivalentes en termes de sécurité devraient être prises en compte par les entités adjudicatrices. Il devrait incomber à l’opérateur économique de prouver l’équivalence avec le label demandé. Pour prouver cette équivalence, il devrait être possible d’exiger des soumissionnaires qu’ils fournissent des attestations de tiers. Il convient toutefois d’admettre d’autres moyens de preuve appropriés, tels que le dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas accès à de tels certificats ou rapports d’essai ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’opérateur économique concerné prouve ainsi que les travaux, fournitures ou services remplissent les conditions ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché. |
(84) |
Dans tous les cas où l’objet d’un marché est destiné à être utilisé par des personnes, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, il est nécessaire que les entités adjudicatrices définissent les spécifications techniques de manière à tenir compte de critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou d’adaptation de la conception à tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés. |
(85) |
Les entités adjudicatrices qui souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre devraient pouvoir se référer à un label précis, comme l’écolabel européen, à un écolabel (pluri)national ou à tout autre label, à condition que les exigences attachées au label soient liées à l’objet du marché telles que les exigences relatives à la description et à la présentation du produit, notamment à son emballage. Il est également essentiel que ces exigences soient définies et adoptées sur la base de critères objectivement vérifiables, suivant une procédure à laquelle toutes les parties concernées (organismes publics, consommateurs, fabricants, distributeurs ou organisations environnementales) puissent participer, et que le label soit accessible à tous les intéressés. Il convient de préciser que les parties concernées pourraient être des organismes publics ou privés, des entreprises ou tout type d’organisation non gouvernementale (organisation qui ne fait pas partie d’un gouvernement et qui n’est pas une entreprise traditionnelle, à but lucratif). Il convient également de préciser que des organisations ou organismes publics ou nationaux particuliers peuvent participer à la définition des exigences en matière de label susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’un marché passé par des pouvoirs publics sans que ces organisations ou organismes perdent leur statut de tierces parties. La référence à des labels ne devrait pas avoir pour effet de freiner l’innovation. |
(86) |
Lors de l’élaboration des spécifications techniques, les entités adjudicatrices devraient tenir compte des exigences découlant du droit de l’Union en matière de protection des données, en particulier en ce qui concerne la conception du traitement des données à caractère personnel (protection des données dès la conception). |
(87) |
La passation des marchés publics devrait être adaptée aux besoins des PME. Il convient d’encourager les entités adjudicatrices à recourir au code des bonnes pratiques présenté dans le document de travail de la Commission du 25 juin 2008 intitulé «Code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics», qui fournit des orientations sur la manière dont elles peuvent appliquer le cadre régissant les marchés publics en vue de faciliter la participation des PME. À cet effet, il convient de prévoir expressément que les marchés peuvent être divisés en lots. Cette division pourrait se faire sur une base quantitative, en faisant mieux correspondre la taille des différents marchés à la capacité des PME, ou sur une base qualitative, en fonction des différentes branches d’activité et spécialisations concernées, afin d’adapter plus étroitement le contenu de chaque marché aux secteurs de spécialisation des PME ou selon les différentes phases successives du projet. La taille et l’objet des lots devraient être établis librement par l’entité adjudicatrice qui, conformément aux règles applicables au calcul de la valeur estimée du marché, devrait également être autorisée à attribuer certains lots sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Les États membres devraient demeurer libres d’aller plus loin pour faciliter la participation des PME aux marchés publics, en introduisant l’obligation d’examiner l’opportunité de diviser les marchés en lots de taille plus réduite, en exigeant des entités adjudicatrices qu’elles motivent leur décision de ne pas diviser les marchés en lots ou en rendant obligatoire une telle division dans certaines conditions. Dans le même but, les États membres devraient également être libres de prévoir des mécanismes de paiements directs aux sous-traitants. |
(88) |
Lorsque les marchés sont divisés en lots, les entités adjudicatrices devraient être autorisées, par exemple en vue de préserver la concurrence ou d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, à limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut soumissionner; il devrait également leur être permis de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire. Toutefois, la poursuite de l’objectif consistant à renforcer l’accès des PME aux procédures de passation de marchés publics pourrait être entravée si les entités adjudicatrices étaient tenues d’attribuer le marché lot par lot même lorsque cela impliquerait de devoir accepter des solutions nettement moins avantageuses par rapport à une attribution regroupant plusieurs lots ou la totalité de ceux-ci. Lorsque la possibilité d’appliquer une telle méthode a été clairement indiquée au préalable, les entités adjudicatrices devraient donc pouvoir procéder à une évaluation comparative des offres afin d’établir si les offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble, répondent mieux aux critères d’attribution établis conformément à la présente directive que les offres portant sur chacun des lots concernés, prises isolément. Si tel est le cas, les entités adjudicatrices devraient être autorisées à attribuer un marché réunissant les lots en question au soumissionnaire concerné. Il convient de préciser que les entités adjudicatrices devraient effectuer cette évaluation comparative en déterminant d’abord quelles offres remplissent le mieux les critères d’attribution établis conformément à pour chacun des lots et en comparant ensuite celles-ci aux offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble. |
(89) |
Afin de rendre les procédures plus rapides et plus efficaces, les délais prévus pour la participation aux procédures de passation de marché devraient demeurer aussi courts que possible, sans entraver indûment l’accès des opérateurs économiques au sein du marché intérieur, et notamment des PME. Il convient dès lors de garder à l’esprit que, lorsqu’elles fixent les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices devraient tenir compte en particulier de la complexité du marché et du temps requis pour l’élaboration des offres, même si cela implique de fixer des délais supérieurs aux minimums prévus en vertu de la présente directive. Par ailleurs, l’utilisation de moyens électroniques d’information et de communication, en particulier la mise à la disposition des opérateurs économiques, des soumissionnaires et des candidats, sous forme totalement électronique, des documents de marché et la transmission électronique des communications aboutit bien à davantage de transparence et d’économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une réduction des délais minimums applicables aux procédures ouvertes, conformément aux règles établies par l’AMP et à condition qu’ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau de l’Union. En outre, les entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de raccourcir davantage les délais prévus pour la réception des offres dans les procédures ouvertes lorsqu’une situation d’urgence rend les délais habituels dans les procédures ouvertes impossibles à respecter, sans toutefois rendre impossible le déroulement d’une procédure ouverte dans des délais raccourcis. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles, où l’extrême urgence résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice concernée et qui ne lui sont pas imputables rend impossible le déroulement d’une procédure normale, même avec des délais raccourcis, que les entités adjudicatrices devraient, dans la mesure strictement nécessaire, avoir la possibilité d’attribuer des marchés selon une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Tel pourrait être le cas lorsqu’une catastrophe naturelle requiert une action immédiate. |
(90) |
Il convient de préciser que, en raison de la nécessité de faire en sorte que les opérateurs économiques disposent d’un délai suffisant pour élaborer des offres recevables, il est possible que les délais fixés initialement doivent être prolongés. Tel serait, en particulier, le cas lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. Il convient également de préciser que, dans ce cas, on devrait entendre par «modification importante» toute modification, en particulier des spécifications techniques, pour laquelle les opérateurs économiques auraient besoin d’un délai supplémentaire pour la comprendre et en tenir compte de manière appropriée. Il y a lieu, toutefois, de préciser que de telles modifications ne devraient pas être à ce point substantielles qu’elles auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché. Tel pourrait, en particulier, être le cas lorsque les modifications rendent le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui défini au départ dans les documents de marché. |
(91) |
Il y a lieu de préciser que les entités adjudicatrices devraient communiquer les informations relatives à certaines décisions arrêtées au cours d’une procédure de passation de marché, y compris celle de ne pas attribuer le marché ou de ne pas conclure un accord-cadre, sans que les candidats ou les soumissionnaires n’aient à les solliciter. Il convient également de rappeler que la directive 92/13/CEE du Conseil (22) prévoit l’obligation pour les entités adjudicatrices de fournir aux candidats et soumissionnaires concernés, à nouveau sans que ceux-ci aient à la solliciter, une synthèse des motifs pertinents justifiant certaines des principales décisions arrêtées au cours d’une procédure de passation de marché. Il faudrait enfin préciser que les candidats et les soumissionnaires devraient pouvoir demander des compléments d’information concernant ces motifs, que les entités adjudicatrices devraient être tenues de communiquer, sauf si des raisons sérieuses s’y opposent. Ces raisons devraient être mentionnées dans la présente directive. Pour garantir la transparence nécessaire dans le cadre de procédures de passation de marché comportant des négociations et un dialogue avec les soumissionnaires, ceux d’entre eux ayant remis une offre recevable devraient également, sauf lorsqu’il y aurait des motifs sérieux de ne pas le faire, pouvoir solliciter des informations concernant le déroulement et l’avancement de la procédure. |
(92) |
Dans la mesure où cela est compatible avec la nécessité d’assurer des pratiques commerciales loyales en conservant un maximum de souplesse, il y a lieu de prévoir l’application de la directive 2014/24/UE sur les marchés publics aux exigences concernant la capacité économique et financière de l’opérateur et aux documents justificatifs à présenter. Les entités adjudicatrices devraient dès lors être autorisées à appliquer les critères de sélection prévus dans ladite directive, auquel cas elles devraient être tenues d’en appliquer, certaines autres dispositions concernant, en particulier, le plafonnement des exigences en matière de chiffre d’affaires minimal ainsi que l’utilisation du document unique de marché européen. |
(93) |
Les entités adjudicatrices devraient pouvoir exiger que des mesures ou systèmes de gestion environnementale soient mis en œuvre durant l’exécution du marché. Les systèmes de gestion environnementale, qu’ils soient ou non enregistrés conformément à des instruments de l’Union, tels que le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (23), peuvent démontrer la capacité technique de l’opérateur économique à exécuter le marché. Par ailleurs, une description des mesures mises en œuvre par l’opérateur économique pour assurer le même niveau de protection de l’environnement devrait être acceptée comme moyen de preuve, en lieu et place d’un système de gestion environnementale enregistré, lorsque l’opérateur n’a pas accès à un tel système ni la possibilité de se le procurer dans les délais requis. |
(94) |
Les critères d’attribution étant une notion essentielle de la présente directive, il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d’une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que l’entité adjudicatrice concernée considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère d’attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive. |
(95) |
Le marché devrait être attribué selon des critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres afin de déterminer, dans des conditions de concurrence effective, quelle est l’offre économiquement la plus avantageuse. Il convient d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût. Il y a également lieu de préciser que cette évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse pourrait aussi être fondée exclusivement sur le prix ou le rapport coût/efficacité. Il convient par ailleurs de rappeler que les entités adjudicatrices sont libres de fixer des normes de qualité adéquates en arrêtant des spécifications techniques ou des conditions d’exécution du marché. Pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le jugent approprié, le recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse. Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés, les entités adjudicatrices devraient être tenues d’instaurer la transparence nécessaire pour permettre à tous les soumissionnaires d’être raisonnablement informés des critères et des modalités qui seront appliqués lors de la décision d’attribution du marché. Les entités adjudicatrices devraient par conséquent être tenues d’indiquer les critères d’attribution du marché, ainsi que la pondération relative qui sera appliquée à chacun d’entre eux. Les entités adjudicatrices devraient cependant être autorisées à déroger à l’obligation d’indiquer la pondération des critères d’attribution dans des cas dûment justifiés, qu’elles doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment du fait de la complexité du marché. Dans de tels cas, elles devraient indiquer les critères par ordre décroissant d’importance. |
(96) |
L’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les exigences de la protection de l’environnement sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La présente directive précise comment les entités adjudicatrices peuvent contribuer à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d’obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix. |
(97) |
Lorsqu’elles évaluent le meilleur rapport qualité/prix, les entités adjudicatrices devraient établir les critères économiques et qualitatifs liés à l’objet du marché sur la base desquels elles évalueront les offres afin de déterminer l’offre qui est, de leur point de vue, la plus économiquement avantageuse. Ces critères devraient donc permettre une évaluation comparative du niveau de prestation offert par chaque soumissionnaire par rapport à l’objet du marché, tel qu’il est défini dans les spécifications techniques. Dans le cadre du meilleur rapport qualité/prix, une liste non exhaustive de critères d’attribution susceptibles d’être établis figure dans la présente directive. Il y a lieu d’encourager les entités adjudicatrices à retenir les critères d’attribution qui leur permettent d’obtenir des travaux, des fournitures ou des services de grande qualité qui correspondent idéalement à leurs besoins. Les critères retenus ne devraient pas conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice, ils devraient garantir une concurrence effective et loyale et être assortis d’exigences qui permettent de vérifier effectivement les informations fournies par les soumissionnaires. Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient que la décision d’attribution du marché ne soit pas fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères qualitatifs devraient dès lors être assortis d’un critère de coût qui pourrait être, au choix de l’entité adjudicatrice, soit le prix, soit une approche coût/efficacité telle que le calcul du coût du cycle de vie. Toutefois, les critères d’attribution ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application de dispositions nationales établissant la rémunération de certains services ou imposant un prix fixe pour certaines fournitures. |
(98) |
Lorsque des dispositions nationales établissent la rémunération de certains services ou imposent un prix fixe pour certaines fournitures, il convient de préciser qu’il demeure possible d’évaluer le rapport qualité/prix sur la base d’autres facteurs que le seul prix ou la seule rémunération. Selon le service ou le produit concerné, ces facteurs pourraient, par exemple, inclure les conditions de livraison et de paiement, des aspects liés au service après-vente (par exemple l’étendue des services de conseil et de remplacement) ou des aspects sociaux ou environnementaux (par exemple le fait que des livres aient ou non été imprimés sur du papier recyclé ou du papier produit à partir de bois issu de sources durables, les coûts imputés aux externalités environnementales ou le fait que l’intégration sociale de personnes défavorisées ou de membres de groupes vulnérables parmi le personnel assigné à l’exécution du marché ait ou non été facilitée). Étant donné qu’il existe de nombreuses possibilités pour évaluer le rapport qualité/prix sur la base de critères matériels, il convient d’éviter de recourir au tirage au sort comme unique moyen d’attribuer le marché. |
(99) |
Lorsque la qualité du personnel employé est déterminante pour le niveau d’exécution du marché, les entités adjudicatrices devraient également être autorisées à utiliser comme critère d’attribution l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel chargé de l’exécution du marché en question, étant donné que cela peut affecter la qualité de l’exécution du marché et, par conséquent, la valeur économique de l’offre. Cela pourrait être le cas, par exemple, des marchés de services intellectuels tels que des services de conseil ou d’architecte. Les entités adjudicatrices ayant recours à cette possibilité devraient s’assurer, par des moyens contractuels appropriés, que le personnel chargé de l’exécution du marché répond effectivement aux normes de qualité spécifiées et qu’il ne peut être remplacé qu’avec l’accord de l’entité adjudicatrice qui vérifie que le personnel de remplacement offre un niveau de qualité équivalent. |
(100) |
Il est absolument primordial de tirer pleinement parti du potentiel des marchés publics pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. À cet égard, il convient de rappeler que les marchés publics sont essentiels pour promouvoir l’innovation, qui est très importante pour la croissance future en Europe. Les secteurs et les marchés étant très différents les uns des autres, il ne serait toutefois pas indiqué d’imposer des critères généraux pour la passation de marchés à visée environnementale, sociale ou innovante. Le législateur de l’Union a déjà fixé des conditions obligatoires en matière de passation de marché pour atteindre des objectifs précis dans les secteurs du transport routier [directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (24)] et de l’équipement de bureau [règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (25)]. Par ailleurs, d’importants progrès ont été faits en ce qui concerne la définition de méthodes communes pour calculer le coût du cycle de vie. Il paraît donc judicieux de poursuivre sur cette voie en réservant aux dispositions sectorielles la définition d’objectifs obligatoires, en fonction des politiques et des conditions propres à chaque secteur, et de promouvoir le développement et l’utilisation d’approches européennes en matière de calcul du coût du cycle de vie, afin de donner aux marchés publics une dimension supplémentaire à l’appui d’une croissance durable. |
(101) |
Ces mesures sectorielles devraient être complétées par une adaptation des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui habilite les entités adjudicatrices à inclure les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive dans leurs stratégies d’achat. Il convient donc de préciser que, sauf lorsque l’évaluation est exclusivement fondée sur le prix, les entités adjudicatrices peuvent déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse et le coût le plus bas en prenant en compte le calcul du coût du cycle de vie. La notion de calcul du coût du cycle de vie couvre tous les coûts supportés durant le cycle de vie des travaux, fournitures ou services. Elle englobe les coûts internes tels que la recherche à réaliser, le développement, la production, le transport, l’utilisation, la maintenance et le traitement en fin de vie, mais peut également comprendre les coûts imputés aux externalités environnementales, telles que la pollution causée par l’extraction des matières premières utilisées dans le produit ou causées par le produit lui-même ou sa fabrication, à condition qu’elles puissent être monétarisées et faire l’objet d’un suivi. Les méthodes utilisées par les entités adjudicatrices pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales devraient être établies au préalable d’une manière objective et non discriminatoire et être accessibles à toutes les parties intéressées. Ces méthodes peuvent être arrêtées au niveau national, régional ou local mais, pour éviter des distorsions de concurrence résultant de méthodes taillées sur mesure, il convient qu’elles demeurent générales dans le sens qu’elles ne devraient pas être spécifiquement mises en place pour une procédure de passation de marché public particulière. Il convient de mettre au point au niveau de l’Union des méthodes communes afin de calculer le coût du cycle de vie de certaines catégories de fournitures ou de services. Lorsque de telles méthodes sont mises au point, il convient de les rendre obligatoires. Il convient par ailleurs d’étudier la faisabilité de définir une méthode commune concernant les coûts sociaux du cycle de vie, en tenant compte des méthodes existantes telles que les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits adoptées dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement. |
(102) |
En outre, afin que les considérations sociales et environnementales soient mieux prises en compte dans les procédures de passation de marché, il convient que les entités adjudicatrices soient autorisées à appliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exécution de marché liés aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché public sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation et ses conditions, desdits travaux, fournitures ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. À titre d’exemple, sont à considérer comme des critères et des conditions se rapportant à ce type de processus de production ou de prestation ceux/celles prévoyant que des substances chimiques toxiques n’entrent pas dans la fabrication des produits achetés ou que les services achetés sont fournis en utilisant des machines économes en énergie. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il s’agit également de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché relatifs à la fourniture ou à l’utilisation de produits issus du commerce équitable lors de l’exécution du marché à attribuer. Parmi les conditions d’exécution du marché liées aux considérations environnementales pourraient figurer, par exemple, la livraison, l’emballage et l’élimination des produits et, pour ce qui est des marchés de travaux ou de services, la minimisation des déchets et l’utilisation efficace des ressources. Toutefois, la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères et conditions ayant trait à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés comme un élément caractérisant le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, fournitures ou services achetés. Les entités adjudicatrices ne devraient dès lors pas être autorisées à exiger des soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de responsabilité sociale ou environnementale de l’entreprise. |
(103) |
Il est essentiel que les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché concernant les aspects sociaux du processus de production aient trait aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché. En outre, ils devraient être appliqués conformément à la directive 96/71/CE, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, et ne devraient pas être retenus ou appliqués de telle façon qu’ils créent une discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’opérateurs économiques d’autres États membres ou de pays tiers parties à l’AMP ou à des accords de libre-échange auxquels l’Union est partie. Dès lors, les exigences concernant les conditions de travail de base réglementées par la directive 96/71/CE, telles que les taux minimaux de rémunération, devraient demeurer au niveau établi par le droit national ou par des conventions collectives appliqués conformément au droit de l’Union dans le cadre de ladite directive. Les conditions d’exécution du marché pourraient également viser à favoriser la promotion de l’égalité des hommes et des femmes au travail, une plus grande participation des femmes au marché du travail et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, la protection de l’environnement ou le bien-être animal, à assurer le respect pour l’essentiel des dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu’à recruter davantage de personnes défavorisées que ne l’exige la législation nationale. |
(104) |
Les mesures visant à protéger la santé du personnel participant au processus de production, à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, ou la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. Les entités adjudicatrices peuvent prévoir dans les spécifications techniques des exigences sociales caractérisant directement le produit ou service concerné, telles que l’accessibilité pour les personnes handicapées ou le fait d’être conçu pour tous les utilisateurs. |
(105) |
Les marchés publics ne devraient pas être attribués à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui ont été déclarés coupables de corruption, de fraude au détriment des intérêts financiers de l’Union, d’infractions terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. De même, le non-paiement d’impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait entraîner une exclusion obligatoire au niveau de l’Union. Les États membres devraient toutefois pouvoir prévoir une dérogation à ces exclusions obligatoires dans des cas exceptionnels où des exigences impératives d’intérêt général rendent indispensable l’attribution d’un marché. Tel pourrait être le cas, par exemple, d’un vaccin ou d’un matériel de secours nécessaire de toute urgence qui ne peut être acheté qu’auprès d’un opérateur économique auquel s’appliquerait autrement un des motifs d’exclusion obligatoires. Compte tenu du fait que les entités adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs n’ont pas nécessairement accès à des éléments de preuve incontestables à cet égard, il convient de leur laisser le choix d’appliquer ou non les critères d’exclusion énumérés dans la directive 2014/24/UE. L’obligation d’appliquer l’article 57, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE devrait donc être limitée aux seules entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs. |
(106) |
Les entités adjudicatrices devraient en outre pouvoir exclure des opérateurs économiques qui se seraient avérés non fiables, par exemple pour manquement à des obligations environnementales ou sociales, y compris aux règles d’accessibilité pour les personnes handicapées, ou pour d’autres fautes professionnelles graves telles que la violation des règles de concurrence ou de droits de propriété intellectuelle. Il convient de préciser qu’une faute professionnelle grave peut remettre en question l’intégrité d’un opérateur économique et avoir pour conséquence que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour se voir attribuer un marché public, indépendamment du fait qu’il aurait par ailleurs les capacités techniques et économiques pour exécuter le marché concerné. Compte tenu du fait qu’elles seront responsables des conséquences d’une éventuelle décision erronée de leur part, les entités adjudicatrices devraient également avoir la faculté de considérer qu’il y a eu faute professionnelle grave lorsque, avant qu’une décision finale et contraignante quant à l’existence de motifs obligatoires d’exclusion ne soit prise, elles peuvent démontrer, par tout moyen approprié, que l’opérateur économique a manqué à ses obligations, y compris ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale, sauf disposition contraire de le droit national. Elles devraient également pouvoir exclure des candidats ou des soumissionnaires lorsque des défaillances importantes en ce qui concerne les exigences de fond ont été constatées lors de l’exécution de marchés publics antérieurs, par exemple un défaut de fourniture ou d’exécution, des carences notables du produit ou du service fourni qui le rendent impropre aux fins prévues, ou un comportement fautif jetant sérieusement le doute quant à la fiabilité de l’opérateur économique. La législation nationale devrait prévoir une durée maximale pour ces exclusions. Lors de l’application de motifs facultatifs d’exclusion, il convient d’accorder une attention particulière au principe de proportionnalité. Des irrégularités mineures ne devraient entraîner l’exclusion d’un opérateur économique que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, des cas répétés d’irrégularités mineures peuvent susciter des doutes quant à la fiabilité d’un opérateur économique, ce qui pourrait justifier son exclusion. |
(107) |
Les entités adjudicatrices tenues d’appliquer ces critères d’exclusion ou choisissant de le faire devraient appliquer la directive 2014/24/UE en ce qui concerne la possibilité pour les opérateurs économiques de prendre des mesures de mise en conformité visant à remédier aux effets d’infractions pénales ou de fautes et à empêcher effectivement que celles-ci ne se reproduisent. |
(108) |
Les offres qui paraissent anormalement basses par rapport aux travaux, fournitures ou services concernés pourraient reposer sur des hypothèses ou des pratiques techniquement, économiquement ou juridiquement contestables. Si le soumissionnaire ne peut fournir d’explication satisfaisante, l’entité adjudicatrice devrait être autorisée à rejeter son offre. Ce rejet devrait être obligatoire dans les cas où l’entité adjudicatrice constate que ce prix ou ce coût anormalement bas est dû à un manquement aux obligations découlant du droit de l’Union ou du droit national compatible avec celle-ci en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental, ou de dispositions internationales en matière de droit du travail. |
(109) |
Les conditions d’exécution du marché énoncent des exigences spécifiques liées à l’exécution du marché. Contrairement aux critères d’attribution du marché, qui servent de base à l’évaluation comparative de la qualité des offres, les conditions d’exécution du marché constituent des exigences objectives arrêtées qui n’ont pas d’incidence sur l’évaluation des offres. Les conditions d’exécution du marché devraient être compatibles avec la présente directive pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient liées à l’objet du marché, ce qui inclut tous les facteurs qui interviennent dans le processus même de production, de fourniture ou de commercialisation. Cela comprend les conditions relatives au processus d’exécution du marché, mais exclut les exigences concernant la politique générale d’une société. |
(110) |
Il importe que le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national ou des conventions collectives, ou par les dispositions de droit international environnemental, social et du travail énumérées dans la présente directive, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union, soit assuré au moyen de mesures appropriées par les autorités nationales compétentes dans le cadre de leurs responsabilités et compétences, telles que les agences d’inspections du travail ou les agences de protection de l’environnement. Il est également nécessaire d’assurer une certaine transparence dans la chaîne de sous-traitance, car les entités adjudicatrices disposent ainsi d’informations sur l’identité des personnes présentes sur les chantiers de construction, sur la nature des travaux réalisés pour leur compte ou sur les entreprises qui fournissent des services dans des bâtiments, des infrastructures ou des zones, tels qu’une mairie, une école municipale, des installations sportives, un port ou une autoroute, pour lesquels les entités adjudicatrices sont responsables ou sur lesquels elles exercent une surveillance directe. Il convient de préciser que l’obligation de communiquer les informations requises incombe dans tous les cas au contractant principal, soit sur la base de clauses spécifiques que chaque entité adjudicatrice serait tenue d’inclure dans toutes les procédures de passation de marchés, soit sur la base d’obligations que les États membres imposeraient aux contractants principaux au moyen de dispositions d’application générale. Il convient également de préciser que les conditions relatives au contrôle du respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national, des conventions collectives ou par les dispositions de droit international environnemental, social et du travail énumérées dans la présente directive, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union, devraient être appliquées chaque fois que le droit interne d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal. En outre, il convient d’indiquer expressément que les États membres devraient pouvoir aller plus loin, par exemple en élargissant les obligations de transparence, en autorisant les paiements directs en faveur des sous-traitants ou en permettant ou en imposant aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier que des sous-traitants ne se trouvent pas dans l’une quelconque des situations qui justifieraient l’exclusion d’opérateurs économiques. Lorsque de telles mesures sont appliquées aux sous-traitants, il convient d’assurer la cohérence avec les dispositions applicables aux contractants principaux, de sorte que l’existence de motifs d’exclusion obligatoires entraînerait l’obligation, pour le contractant principal, de remplacer le sous-traitant concerné. Lorsqu’il ressort des vérifications susmentionnées qu’il existe des motifs non obligatoires d’exclusion, il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger le remplacement. Il convient toutefois également d’indiquer expressément que les pouvoirs adjudicateurs peuvent être tenus d’exiger le remplacement du sous-traitant concerné lorsque l’exclusion du contractant principal serait obligatoire dans de tels cas. Il convient aussi d’indiquer expressément que les États membres restent libres de prévoir, dans leur législation nationale, des règles plus strictes en matière de responsabilité ou d’aller plus loin en ce qui concerne les paiements directs en faveur des sous-traitants. |
(111) |
Eu égard aux travaux en cours sur les dispositions horizontales régissant les relations avec les pays tiers dans le contexte des marchés publics, il convient de maintenir pendant une période transitoire le statu quo du régime qui s’applique au secteur des services d’utilité publique conformément aux articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE. Dès lors, ces dispositions devraient demeurer inchangées, y compris celle qui prévoit l’adoption d’actes d’exécution lorsque des entreprises de l’Union ont des difficultés à accéder aux marchés de pays tiers. Dans ces conditions, ces actes d’exécution devraient continuer à être adoptés par le Conseil. |
(112) |
Il convient de rappeler que le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (26) s’applique au calcul des délais visés par la présente directive. |
(113) |
Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles des modifications apportées à un marché en cours d’exécution imposent une nouvelle procédure de passation de marché, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière. Il y a lieu d’engager une nouvelle procédure de passation de marché lorsque des modifications substantielles sont apportées au marché initial, notamment en ce qui concerne l’étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris l’attribution de droits de propriété intellectuelle, car de telles modifications attestent de l’intention des parties de renégocier des clauses ou conditions essentielles du marché. C’est notamment le cas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur son issue. Il devrait toujours être possible d’apporter au marché des modifications entraînant une variation mineure de sa valeur jusqu’à un certain montant, sans pour autant devoir engager une nouvelle procédure de passation de marché. À cet effet, et afin de garantir la sécurité juridique, la présente directive devrait prévoir des seuils minimaux, en dessous desquels une nouvelle procédure de passation de marché n’est pas nécessaire. Il devrait être possible d’apporter au marché des modifications allant au-delà de ces seuils sans devoir recourir à une nouvelle procédure de passation de marché, pour autant que lesdites modifications respectent les conditions pertinentes énoncées dans la présente directive. |
(114) |
Les entités adjudicatrices peuvent être confrontées à des situations dans lesquelles des travaux, fournitures ou services complémentaires s’avèrent nécessaires; dans de tels cas, une modification du marché initial sans engager une nouvelle procédure de passation de marché peut être justifiée, en particulier dans le cas où les livraisons complémentaires sont destinées au renouvellement partiel ou à l’extension de services, fournitures ou installations existants, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel, des travaux ou des services revêtant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. |
(115) |
Les entités adjudicatrices peuvent se trouver confrontées à des circonstances extérieures qu’elles ne pouvaient prévoir au moment de l’attribution du marché, notamment lorsque l’exécution de celui-ci s’étend sur une plus longue période. Dans ce cas, une certaine souplesse est nécessaire pour pouvoir adapter le marché à ces circonstances sans engager de nouvelle procédure de passation de marché. Les circonstances imprévisibles sont celles que l’entité adjudicatrice, bien qu’ayant fait preuve d’une diligence raisonnable lors de la préparation du marché initial, n’aurait pu prévoir, compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet concerné, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources consacrées à la préparation de l’attribution du marché et la valeur prévisible de celui-ci. Toutefois, cela ne peut s’appliquer aux modifications qui ont pour effet d’altérer la nature de l’ensemble du marché, par exemple lorsque les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont remplacés par une commande différente ou que le type de marché est fondamentalement modifié, puisque l’on peut alors présumer que cette modification serait de nature à influer sur l’issue du marché. |
(116) |
Conformément aux principes d’égalité de traitement et de transparence, il ne devrait pas être possible, par exemple lorsque le marché a été annulé en raison de défaillances dans son exécution, de remplacer l’adjudicataire par un autre opérateur économique sans remise en concurrence du marché. En revanche, notamment lorsque le marché a été attribué à plus d’une entreprise, l’adjudicataire devrait pouvoir faire l’objet de certaines modifications structurelles durant l’exécution du marché (restructurations purement internes, rachat, fusions et acquisitions ou insolvabilité), sans que ces modifications structurelles requièrent automatiquement l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation de marché pour tous les marchés publics dont il assure l’exécution. |
(117) |
Les entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de prévoir, dans le marché même, des modifications grâce à une clause de réexamen ou d’option, qui ne devrait cependant pas leur laisser toute latitude en la matière. La présente directive devrait donc préciser dans quelle mesure il est possible de prévoir des modifications dans le marché initial. Il convient par conséquent de préciser qu’une clause de réexamen ou d’option, formulée de manière suffisamment claire, peut notamment prévoir des indexations de prix ou garantir, par exemple, que des équipements de communication devant être livrés sur une période de temps donnée restent appropriés également en cas de modification de protocoles de communication ou d’autres modifications technologiques. Il devrait également être possible, en vertu de clauses suffisamment claires, de prévoir des adaptations du marché rendues nécessaires par des difficultés techniques apparues pendant l’utilisation ou l’entretien. En outre, il y a lieu de rappeler qu’un marché pourrait, par exemple, à la fois comporter un entretien ordinaire et prévoir des opérations d’entretien extraordinaires qui pourraient s’avérer nécessaires pour assurer la continuité d’un service public. |
(118) |
Les entités adjudicatrices sont parfois confrontées à des circonstances requérant la résiliation d’un marché public afin de se conformer aux obligations relevant du droit de l’Union dans le domaine des marchés publics. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que les entités adjudicatrices aient la possibilité, dans les conditions déterminées par le droit national, de résilier un marché public en cours si le droit de l’Union l’exige. |
(119) |
Les résultats du document de travail des services de la Commission du 27 juin 2011 intitulé «rapport d’évaluation: incidence et efficacité de la législation de l’Union en matière de marchés publics» donnaient à penser qu’il faudrait revoir l’exclusion de certains services de l’application intégrale de la directive 2004/17/CE. L’application intégrale de la présente directive devrait par conséquent être étendue à un certain nombre de services. |
(120) |
Certaines catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque, une dimension transnationale limitée; à savoir les services à la personne tels que certains services sociaux, de santé et d’éducation. Ces services sont fournis dans un cadre spécifique qui varie largement d’un État membre à l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de mettre en place un régime spécifique pour les marchés portant sur de tels services, dont le seuil est plus élevé que celui qui s’applique à d’autres services. Dans le contexte particulier de la passation de marchés dans ces secteurs, les services à la personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéresseront généralement pas les fournisseurs d’autres États membres sauf indication concrète du contraire, par exemple lorsque l’Union intervient dans le financement de projets transfrontaliers. Les marchés de services à la personne dépassant ce seuil devraient être soumis à des obligations de transparence à l’échelle de l’Union. Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient avoir un large pouvoir d’appréciation pour organiser le choix des prestataires de services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente directive tiennent compte de cet impératif, en n’imposant que le respect de principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement et en veillant à ce que les entités adjudicatrices soient en mesure d’appliquer des critères de qualité spécifiques pour le choix de prestataires de services, tels que ceux définis dans le cadre volontaire européen pour la qualité des services sociaux, publié par le comité de la protection sociale. Lorsqu’ils fixent les procédures à suivre pour l’attribution des marchés de services à la personne, les États membres devraient tenir compte de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole no 26. Ce faisant, les États membres devraient également poursuivre les objectifs de simplification et d’allègement de la charge administrative pour les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques; il convient de préciser que ce processus pourrait également conduire à se fonder sur les règles applicables aux marchés de services ne relevant pas du régime spécifique. Les États membres et les entités adjudicatrices restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou de les organiser sans que cela entraîne la conclusion de marchés publics, par exemple en se contentant de financer ces services ou en octroyant des licences ou des autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions prédéfinies par l’entité adjudicatrice, sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse une publicité suffisante et soit conforme aux principes de transparence et de non-discrimination. |
(121) |
De même, les services d’hôtellerie et de restauration ne sont généralement offerts que par des opérateurs situés sur le lieu précis de prestation de ces services et ont donc aussi une dimension transnationale limitée. Ils ne devraient dès lors être couverts que par le régime assoupli, à partir d’un seuil de 1 000 000 EUR. Les marchés importants de services d’hôtellerie et de restauration dont le montant dépasse ce seuil peuvent susciter l’intérêt de différents opérateurs économiques tels que les agences de voyages et d’autres intermédiaires, y compris sur une base transnationale. |
(122) |
De même, certains services juridiques concernent exclusivement des questions de droit purement national et ne sont donc généralement offerts que par des opérateurs locaux situés dans l’État membre concerné et ont par conséquent également une dimension transfrontière limitée. Ils ne devraient dès lors être couverts que par le assoupli, à partir d’un seuil de 1 000 000 EUR. Les marchés importants de services juridiques dont le montant dépasse ce seuil peuvent susciter l’intérêt de différents opérateurs économiques tels que les cabinets d’avocats internationaux, également sur une base transnationale, notamment lorsqu’ils font intervenir des questions juridiques ayant pour origine ou pour toile de fond le droit de l’Union ou un autre droit international ou impliquant plus d’un pays. |
(123) |
L’expérience a montré qu’une série d’autres services, tels que les services de secours, d’incendie ou les services pénitentiaires, ne présentent d’ordinaire un certain intérêt transnational qu’à partir du moment où ils acquièrent une masse critique suffisante de par leur valeur relativement élevée. Dans la mesure où ils ne sont pas exclus du champ d’application de la présente directive, ils devraient être inclus dans le régime assoupli. Dans la mesure où ils sont effectivement fournis sur la base d’un marché, d’autres catégories de services, tels que les services d’enquête et de sécurité, ne seraient normalement susceptibles de présenter un intérêt transnational qu’à partir d’un seuil de 1 000 000 EUR et ne devraient donc être soumis que dans ce cas au régime assoupli. |
(124) |
Afin d’assurer la continuité des services publics, la présente directive devrait permettre que la participation aux procédures de passation de marchés concernant certains services dans les domaines de la santé, des services sociaux et des services culturels puisse être réservée aux organisations reposant sur l’actionnariat des travailleurs ou sur leur participation active à la gouvernance de l’organisation et aux organisations existantes, telles que les coopératives, pour participer à la fourniture de ces services aux utilisateurs finals. Le champ d’application de cette disposition est exclusivement limité à certains services dans le domaine de la santé, à certains services sociaux et services connexes, à certains services dans les domaines de l’éducation et de la formation, aux bibliothèques, aux services d’archives, aux musées et à d’autres services culturels, aux services sportifs et aux services aux ménages privés, et cette disposition n’est pas destinée à s’appliquer à une quelconque des exclusions prévues par d’autres dispositions de la présente directive. Ces services ne devraient être couverts que par le régime assoupli. |
(125) |
Il convient de définir ces services par référence aux positions particulières du «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (27), qui est une nomenclature hiérarchiquement structurée classée par divisions, groupes, classes, catégories et sous-catégories. Afin d’éviter toute insécurité juridique, il y a lieu de préciser qu’un renvoi à une division n’entraîne pas implicitement un renvoi à une de ses subdivisions. Cette couverture totale devrait plutôt être expressément indiquée par la mention de toutes les positions pertinentes, le cas échéant sous la forme d’une plage de codes. |
(126) |
Les concours sont l’instrument le plus souvent utilisés dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données. Il convient toutefois de rappeler que la souplesse de cet instrument pourrait également être utilisée à d’autres fins et qu’il peut être stipulé que les marchés de services seraient attribués par la suite au lauréat ou à l’un des lauréats du concours selon une procédure négociée sans publication. |
(127) |
L’évaluation a montré que l’application de la réglementation de l’Union sur les marchés publics peut encore être nettement améliorée. Pour que la mise en œuvre de cette réglementation soit plus efficace et plus cohérente, il est essentiel d’avoir une bonne vue d’ensemble des éventuels problèmes structurels et des grandes lignes des politiques nationales en matière de marchés publics afin de trouver des solutions plus ciblées aux problèmes potentiels. Un suivi approprié devrait permettre d’obtenir cette vue d’ensemble: les résultats de ce suivi devraient être publiés régulièrement, afin de pouvoir débattre en connaissance de cause des améliorations qui peuvent être apportées aux règles et aux pratiques en la matière. Cette bonne vue d’ensemble pourrait également fournir des indications sur l’application de la réglementation relative aux marchés publics dans le contexte de la mise en œuvre de projets cofinancés par l’Union. Les États membres devraient avoir la faculté de décider qui serait chargé de ce suivi en pratique et selon quelles modalités; ce faisant, ils devraient également rester libres de décider si ce suivi devrait être fondé sur un contrôle ex post par échantillonnage ou sur un contrôle ex ante systématique des procédures de passation de marchés publics visées par la présente directive. Il devrait être possible de porter des problèmes potentiels à l’attention des organismes compétents; les personnes ayant réalisé le suivi ne devraient pas nécessairement pour autant avoir qualité pour agir en justice. Si les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques recevaient de meilleures orientations, de meilleures informations et une meilleure aide, l’efficacité des procédures de passation de marchés publics pourrait aussi s’en trouver grandement améliorée grâce à de meilleures connaissances, une sécurité juridique accrue et une professionnalisation des pratiques en la matière; ces orientations devraient leur être fournies chaque fois qu’elles s’avèrent nécessaires pour améliorer l’application de la réglementation. Elles pourraient porter sur toutes les matières relevant de la passation de marchés publics telles que la programmation des achats, les procédures, le choix des techniques et instruments et les bonnes pratiques dans le déroulement des procédures. Pour ce qui est des questions juridiques, les orientations ne devraient pas nécessairement être synonymes d’analyse juridique exhaustive des questions concernées, mais elles pourraient se limiter à une indication générale des éléments à prendre en considération en vue de l’analyse détaillée ultérieure des questions, par exemple, en signalant la jurisprudence qui pourrait être applicable ou des notes d’orientation ou d’autres sources ayant déjà examiné la question particulière concernée. |
(128) |
La directive 92/13/CEE prévoit que certaines procédures de recours sont accessibles au moins à toute personne ayant ou ayant eu intérêt à obtenir un marché particulier et ayant été lésée ou risquant de l’être par une violation alléguée du droit de l’Union dans le domaine de la passation de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit. Ces procédures de recours ne devraient pas être affectées par la présente directive. Toutefois, les citoyens et les parties concernées, qu’ils soient organisés ou non, ainsi que d’autres personnes ou organismes qui n’ont pas accès aux procédures de recours en vertu de la directive 92/13/CEE ont néanmoins un intérêt légitime en qualité de contribuables à ce qu’il existe de bonnes procédures de passation de marché. Ils devraient dès lors disposer de la possibilité, autrement qu’au moyen du système de recours prévu par la directive 92/13/CEE et sans qu’ils se voient nécessairement conférer pour autant la qualité pour agir en justice, de signaler d’éventuelles violations de la présente directive à une autorité ou une structure compétente. Afin de ne pas créer de doublons avec les autorités ou structures existantes, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir un recours auprès d’autorités ou de structures générales de contrôle, d’organismes sectoriels de surveillance, d’autorités locales de surveillance, d’autorités chargées de la concurrence, du médiateur ou d’autorités nationales d’audit. |
(129) |
Pour tirer pleinement parti du potentiel des marchés publics pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la passation de marchés à visée environnementale, sociale ou innovante aura également son rôle à jouer. Il est dès lors important d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution de la situation dans le domaine de la passation de marchés stratégiques, de manière à avoir une vision éclairée des tendances générales au niveau global dans ce domaine. Toute étude pertinente et déjà réalisée peut bien entendu être utilisée à cet égard également. |
(130) |
Étant donné le potentiel de création d’emplois, de croissance et d’innovation que possèdent les PME, il est important d’encourager leur participation à la passation de marchés publics grâce à la fois à des dispositions appropriées dans la présente directive et à des initiatives au niveau national. Les nouvelles dispositions prévues dans la présente directive devraient contribuer à améliorer leur niveau de réussite, à savoir la part de la valeur totale des marchés attribués revenant aux PME. Il n’est pas approprié d’imposer des quotas obligatoires de réussite. Cependant, il y a lieu de suivre de près les initiatives nationales visant à accroître la participation des PME, en raison de l’importance de ce paramètre. |
(131) |
Un ensemble de procédures et de méthodes de travail a déjà été établi compte tenu des communications et des contacts de la Commission avec les États membres, comme les communications et contacts liés aux procédures prévues en vertu des articles 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) et EU Pilot, qui ne sont pas modifiées par la présente directive. Il convient néanmoins de les compléter en désignant, dans chaque État membre, un point de référence unique chargé de la coopération avec la Commission, qui devrait servir de point d’entrée unique pour les questions concernant la passation de marchés publics dans l’État membre concerné. Cette tâche pourrait être exercée par des personnes ou des structures qui entretiennent déjà des contacts réguliers avec la Commission à propos de questions liées à la passation de marchés publics, tels que les points de contact nationaux, des membres du comité consultatif pour les marchés publics ou du réseau des marchés publics ou des instances nationales de coordination. |
(132) |
La traçabilité et la transparence des processus décisionnels de passation des marchés sont essentielles pour la qualité des procédures, notamment en ce qui concerne l’efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude. Les pouvoirs adjudicateurs devraient dès lors conserver une copie des documents relatifs aux marchés d’un montant élevé qu’ils passent, afin que les parties intéressées puissent y avoir accès, conformément aux règles en vigueur sur l’accès aux documents. En outre, les éléments essentiels et les décisions ayant trait aux diverses procédures de passation de marchés publics devraient être consignés par les entités adjudicatrices dans un rapport ad hoc. Afin de limiter, dans la mesure du possible, les lourdeurs administratives, ce rapport devrait pouvoir faire référence aux informations figurant déjà dans l’avis d’attribution du marché concerné. Les systèmes électroniques de publication de ces avis, qui sont gérés par la Commission, devraient également être améliorés afin de faciliter la saisie de données, tout en rendant plus aisée l’extraction de rapports généraux, ainsi que l’échange de données entre systèmes. |
(133) |
Par souci de simplification administrative et afin de réduire la charge qui pèse sur les États membres, la Commission devrait examiner à intervalles réguliers si la qualité et l’exhaustivité des informations figurant dans les avis publiés dans le cadre des procédures de passation des marchés publics sont suffisantes pour lui permettre d’en extraire des données statistiques qui, à défaut, devraient être communiquées par les États membres. |
(134) |
Une coopération administrative effective est nécessaire pour échanger les informations requises dans le cadre des procédures d’attribution de marché, notamment en ce qui concerne la vérification des motifs d’exclusion et des critères de sélection et l’application des normes de qualité et de respect de l’environnement. Le système d’information du marché intérieur (IMI) créé par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (28) pourrait constituer un moyen électronique utile pour faciliter et renforcer la coopération administrative en gérant l’échange d’informations sur la base de procédures simples et unifiées surmontant les barrières linguistiques. Un projet pilote devrait par conséquent être lancé dans les meilleurs délais afin de tester l’opportunité d’étendre l’IMI à l’échange d’informations relevant de la présente directive. |
(135) |
Afin de permettre les adaptations requises par l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne un certain nombre d’éléments non essentiels de la présente directive. Eu égard à la nécessité de se conformer aux accords internationaux, la Commission devrait être habilitée à modifier les modalités techniques des méthodes de calcul des seuils et à réviser périodiquement les seuils eux-mêmes; les références à la nomenclature CPV étant susceptibles de faire l’objet de modifications réglementaires au niveau de l’Union, il est nécessaire d’intégrer ces modifications dans le texte de la présente directive; les détails et les caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devraient être actualisés en fonction de l’évolution des technologies; il est également nécessaire d’habiliter la Commission à imposer des normes techniques de communication électronique, afin d’assurer l’interopérabilité des formats techniques, des procédures et des messageries dans le cadre des passations de marché par voie électronique, en tenant compte de l’évolution des technologies; pour intégrer les mesures adoptées au niveau sectoriel, il conviendrait d’habiliter également la Commission à adapter rapidement la liste des actes législatifs de l’Union établissant des méthodes communes de calcul des coûts du cycle de vie, la liste des conventions internationales en matière sociale et environnementale, la liste des actes juridiques de l’Union dont la mise en œuvre crée une présomption de libre accès à un marché, et l’annexe II qui énumère les actes à prendre en considération pour établir l’existence de droits spéciaux ou exclusifs; pour répondre à cette nécessité, la Commission devrait être habilitée à actualiser ces listes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. |
(136) |
Dans le cadre de l’application de la présente directive, la Commission devrait consulter des groupes d’experts appropriés dans le domaine de la passation de marchés en ligne en assurant une composition équilibrée des principaux groupes de parties prenantes. |
(137) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe IX, les modalités d’élaboration et de transmission des avis, et les formulaires types pour la publication des avis. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (29). |
(138) |
Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution relatifs aux formulaires types pour la publication des avis qui n’ont aucune incidence, ni sur le plan financier, ni sur la nature ou la portée des obligations découlant de la présente directive. Il s’agit au contraire d’actes à visée purement administrative, destinés à faciliter l’application des règles énoncées dans la présente directive. Par ailleurs, les conditions d’adoption des décisions déterminant si une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés libres d’accès devraient garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre de cette disposition. Par conséquent, il y a également lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne les modalités précises de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 35 pour déterminer si l’article 34 est applicable, et l’adoption des actes d’exécution eux-mêmes. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Il convient d’utiliser la procédure consultative pour l’adoption de ces actes d’exécution. |
(139) |
La Commission devrait examiner les effets sur le marché intérieur découlant de l’application des seuils et adresser un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce faisant, elle devrait tenir compte de facteurs tels que le volume des passations de marchés transnationaux, la participation des PME, les coûts des transactions et le rapport coût-efficacité. L’article XXII, paragraphe 7, de l’AMP prévoit que celui-ci fait l’objet de nouvelles négociations trois ans après son entrée en vigueur et par la suite de façon périodique. Il convient, dans ce contexte, de procéder à l’examen de l’adéquation du niveau des seuils eu égard à l’incidence de l’inflation, compte tenu de l’absence de modification des seuils fixés dans l’AMP pendant une longue période; dans le cas où il en résulterait que ce niveau doit être modifié, la Commission devrait, le cas échéant, adopter une proposition d’acte juridique modifiant les seuils établis par la présente directive. |
(140) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres applicables à certaines procédures de passation de marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(141) |
Il y a lieu d’abroger la directive 2004/17/CE. |
(142) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela est justifié, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I: |
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX |
CHAPITRE I: |
Objet et définitions |
Article 1er: |
Objet et champ d’application |
Article 2: |
Définitions |
Article 3: |
Pouvoirs adjudicateurs |
Article 4: |
Entités adjudicatrices |
Article 5: |
Marchés mixtes couvrant la même activité |
Article 6: |
Marchés couvrant plusieurs activités |
CHAPITRE II: |
Activités |
Article 7: |
Dispositions communes |
Article 8: |
Gaz et chaleur |
Article 9: |
Électricité |
Article 10: |
Eau |
Article 11: |
Services de transport |
Article 12: |
Ports et aéroports |
Article 13: |
Services postaux |
Article 14: |
Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides |
CHAPITRE III: |
Champ d’application matériel |
SECTION 1: |
SEUILS |
Article 15: |
Montants des seuils |
Article 16: |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché |
Article 17: |
Révision des seuils |
SECTION 2: |
MARCHÉS EXCLUS ET CONCOURS – Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité |
Sous-section 1: |
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie |
Article 18: |
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers |
Article 19: |
Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers |
Article 20: |
Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales |
Article 21: |
Exclusions spécifiques pour les marchés de services |
Article 22: |
Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif |
Article 23: |
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie |
Sous-section 2: |
Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 24: |
Défense et sécurité |
Article 25: |
Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 26: |
Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 27: |
Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales |
Sous-section 3: |
Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises) |
Article 28: |
Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs |
Article 29: |
Marchés attribués à une entreprise liée |
Article 30: |
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise |
Article 31: |
Notification d’informations |
Sous-section 4: |
Situations spécifiques |
Article 32: |
Services de recherche et développement |
Article 33: |
Marchés soumis à un régime spécial |
Sous-section 5: |
Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes |
Article 34: |
Activités directement exposées à la concurrence |
Article 35: |
Procédure pour déterminer si l’article 34 est applicable |
CHAPITRE IV: |
Principes généraux |
Article 36: |
Principes de la passation de marchés |
Article 37: |
Opérateurs économiques |
Article 38: |
Marchés réservés |
Article 39: |
Confidentialité |
Article 40: |
Règles applicables aux communications |
Article 41: |
Nomenclatures |
Article 42: |
Conflits d’intérêts |
TITRE II: |
RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS |
CHAPITRE I: |
Procédures |
Article 43: |
Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales |
Article 44: |
Choix de la procédure |
Article 45: |
Procédure ouverte |
Article 46: |
Procédure restreinte |
Article 47: |
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable |
Article 48: |
Dialogue compétitif |
Article 49: |
Partenariats d’innovation |
Article 50: |
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable |
CHAPITRE II: |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 51: |
Accords-cadres |
Article 52: |
Systèmes d’acquisition dynamiques |
Article 53: |
Enchères électroniques |
Article 54: |
Catalogues électroniques |
Article 55: |
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat |
Article 56: |
Marchés conjoints occasionnels |
Article 57: |
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres |
CHAPITRE III: |
Déroulement de la procédure |
SECTION 1: |
PRÉPARATION |
Article 58: |
Consultations préalables du marché |
Article 59: |
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires |
Article 60: |
Spécifications techniques |
Article 61: |
Labels |
Article 62: |
Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve |
Article 63: |
Communication des spécifications techniques |
Article 64: |
Variantes |
Article 65: |
Division des marchés en lots |
Article 66: |
Fixation des délais |
SECTION 2: |
PUBLICATION ET TRANSPARENCE |
Article 67: |
Avis périodiques indicatifs |
Article 68: |
Avis sur l’existence d’un système de qualification |
Article 69: |
Avis de marché |
Article 70: |
Avis d’attribution de marché |
Article 71: |
Rédaction et modalités de publication des avis |
Article 72: |
Publication au niveau national |
Article 73: |
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique |
Article 74: |
Invitations des candidats |
Article 75: |
Information des candidats et des soumissionnaires |
SECTION 3: |
CHOIX DES PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES MARCHÉS |
Article 76: |
Principes généraux |
Sous-section 1: |
Qualification et sélection qualitative |
Article 77: |
Systèmes de qualification |
Article 78: |
Critères de sélection qualitative |
Article 79: |
Recours aux capacités d’autres entités |
Article 80: |
Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE |
Article 81: |
Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale |
Sous-section 2: |
Attribution du marché |
Article 82: |
Critères d’attribution du marché |
Article 83: |
Coût du cycle de vie |
Article 84: |
Offres anormalement basses |
SECTION 4: |
OFFRES CONTENANT DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ET RELATIONS AVEC CEUX-CI |
Article 85: |
Offres contenant des produits originaires des pays tiers |
Article 86: |
Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services |
CHAPITRE IV: |
Exécution du marché |
Article 87: |
Conditions d’exécution du marché |
Article 88: |
Sous-traitance |
Article 89: |
Modification de marchés en cours |
Article 90: |
Résiliation de marchés |
TITRE III: |
SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS |
CHAPITRE I: |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 91: |
Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques |
Article 92: |
Publication des avis |
Article 93: |
Principes d’attribution de marchés |
Article 94: |
Marchés réservés pour certains services |
CHAPITRE II: |
Règles applicables aux concours |
Article 95: |
Champ d’application |
Article 96: |
Avis |
Article 97: |
Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury |
Article 98: |
Décisions du jury |
TITRE IV: |
GOUVERNANCE |
Article 99: |
Suivi de l’application |
Article 100: |
Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés |
Article 101: |
Rapports nationaux et informations statistiques |
Article 102: |
Coopération administrative |
TITRE V: |
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES |
Article 103: |
Exercice de la délégation |
Article 104: |
Procédure d’urgence |
Article 105: |
Procédure de comité |
Article 106: |
Transposition et dispositions transitoires |
Article 107: |
Abrogation |
Article 108: |
Examen |
Article 109: |
Entrée en vigueur |
Article 110: |
Destinataires |
ANNEXES
ANNEXE I: |
Liste des activités visées à l’article 2, point 2 a) |
ANNEXE II: |
Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 4, paragraphe 3 |
ANNEXE III: |
Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 34, paragraphe 3 |
ANNEXE IV: |
Délais d’adoption des actes d’exécution visés à l’article 35 |
ANNEXE V: |
Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours |
ANNEXE VI, partie A: |
Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l’article 67) |
ANNEXE VI, partie B: |
Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d’un avis périodique indicatif sur un profil d’acheteur n’étant pas utilisé comme moyen d’appel à la concurrence (visés à l’article 67, paragraphe 1) |
ANNEXE VII: |
Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4) |
ANNEXE VIII: |
Définition de certaines spécifications techniques |
ANNEXE IX: |
Caractéristiques concernant la publication |
ANNEXE X: |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur l’existence d’un système de qualification [visés à l’article 44, paragraphe 4, point b), et à l’article 68] |
ANNEXE XI: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l’article 69) |
ANNEXE XII: |
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marché (visés à l’article 70) |
ANNEXE XIII: |
Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l’intérêt prévues à l’article 74 |
ANNEXE XIV: |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 36, paragraphe 2 |
ANNEXE XV: |
Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 83, paragraphe 3 |
ANNEXE XVI: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’un marché en cours (visés à l’article 89, paragraphe 1) |
ANNEXE XVII: |
Services visés à l’article 91 |
ANNEXE XVIII: |
Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 92) |
ANNEXE XIX: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l’article 96, paragraphe 1) |
ANNEXE XX: |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l’article 96, paragraphe 1) |
ANNEXE XXI: |
Tableau de correspondance |
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE I
Objet et définitions
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 15.
2. Au sens de la présente directive, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 8 à 14.
3. La mise en œuvre de la présente directive est soumise à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n’a pas d’incidence sur le droit qu’ont les pouvoirs publics de décider si, comment et dans quelle mesure ils souhaitent assumer eux-mêmes certaines fonctions publiques conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26.
5. La présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.
6. Le champ d’application de la présente directive ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«marchés de fournitures, de travaux et de services», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services; |
2) |
«marchés de travaux», des marchés ayant l’un des objets suivants:
|
3) |
«ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; |
4) |
«marchés de fournitures», des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation; |
5) |
«marchés de services», des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point 2); |
6) |
«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché; |
7) |
«soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre; |
8) |
«candidat», un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation; |
9) |
«document de marché», tout document fourni par l’entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis périodique indicatif ou les avis sur l’existence d’un système de qualification lorsqu’ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel; |
10) |
«activités d’achat centralisées», des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:
|
11) |
«activités d’achat auxiliaires», des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:
|
12) |
«centrale d’achat», une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE qui fournit des activités d’achat centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires. Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 8 à 14. L’article 18 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées; |
13) |
«prestataire de services de passation de marché», un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché; |
14) |
«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique; |
15) |
«moyen électronique», un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques; |
16) |
«cycle de vie», l’ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie: du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation; |
17) |
«concours», les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes; |
18) |
«innovation», la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive; |
19) |
«label», tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences; |
20) |
«exigence(s) en matière de label», les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné. |
Article 3
Pouvoirs adjudicateurs
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «pouvoirs adjudicateurs», l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public.
2. On entend par «autorités régionales» toutes les autorités des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (30).
3. On entend par «autorités locales», toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans le règlement (CE) no 1059/2003.
4. On entend par «organisme de droit public», tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a) |
il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial; |
b) |
il est doté de la personnalité juridique; et |
c) |
soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public. |
Article 4
Entités adjudicatrices
1. Aux fins de la présente directive, les entités adjudicatrices sont des entités qui:
a) |
sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14; |
b) |
lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 8 à 14, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente d’un État membre. |
2. On entend par «entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.
L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:
a) |
détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise; |
b) |
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; |
c) |
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise. |
3. Aux fins du présent article, les «droits spéciaux ou exclusifs» sont des droits accordés par l’autorité compétente d’un État membre, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 8 à 14 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.
Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens du premier alinéa.
Ces procédures sont notamment les suivantes:
a) |
des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la directive 2014/24/UE, à la directive 2009/81/CE, à la directive 2014/23/UE ou à la présente directive; |
b) |
des procédures en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, énumérés à l’annexe II, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 en ce qui concerne la modification de la liste des actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe II, lorsque cette modification est rendue nécessaire par l’adoption de nouveaux actes juridiques, ou par l’abrogation ou la modification de tels actes.
Article 5
Marchés mixtes couvrant la même activité
1. Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous de la présente directive.
Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques.
2. Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et en partie sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant en partie sur des services et en partie sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 5 s’applique.
Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 25 de la présente directive s’applique.
4. Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant de la présente directive ainsi que des achats qui ne relèvent pas de la présente directive, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 25, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 16, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 15.
5. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
Article 6
Marchés couvrant plusieurs activités
1. Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.
Nonobstant l’article 5, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou la directive 2009/81/CE, l’article 26 de la présente directive s’applique.
La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d’application de la présente directive ou, le cas échéant, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE.
2. Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.
3. Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément aux points a), b) et c):
a) |
le marché est attribué conformément à la directive 2014/24/UE, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/24/UE; |
b) |
le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/23/UE; |
c) |
le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et si l’autre ne relève ni de la présente directive, ni de la directive 2014/24/UE, ni de la directive 2014/25/UE. |
CHAPITRE II
Activités
Article 7
Dispositions communes
Aux fins des articles 8, 9 et 10, le terme «alimentation» comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application de l’article 14.
Article 8
Gaz et chaleur
1. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, la présente directive s’applique aux activités suivantes:
a) |
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur; |
b) |
l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur. |
2. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 9 à 11; |
b) |
l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours. |
Article 9
Électricité
1. En ce qui concerne l’électricité, la présente directive s’applique aux activités suivantes:
a) |
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité; |
b) |
l’alimentation de ces réseaux en électricité. |
2. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la production d’électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 8, 10 et 11; |
b) |
l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours. |
Article 10
Eau
1. En ce qui concerne l’eau, la présente directive s’applique aux activités suivantes:
a) |
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable; |
b) |
l’alimentation de ces réseaux en eau potable. |
2. La présente directive s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui sont liés à l’une des activités suivantes:
a) |
des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage; |
b) |
l’évacuation ou le traitement des eaux usées. |
3. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 8 à 11; |
b) |
l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours. |
Article 11
Services de transport
La présente directive s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d’un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
Article 12
Ports et aéroports
La présente directive s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.
Article 13
Services postaux
1. La présente directive s’applique aux activités liées à la fourniture:
a) |
de services postaux; |
b) |
d’autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2 du présent article, point b), et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, point b) du présent article. |
2. Aux fins du présent article et sans préjudice de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (31), on entend par:
a) |
«envoi postal», un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids; |
b) |
«services postaux», des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE; |
c) |
«services autres que les services postaux», des services fournis dans les domaines suivants:
|
Article 14
Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides
La présente directive s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:
a) |
d’extraire du pétrole ou du gaz; |
b) |
de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides. |
CHAPITRE III
Champ d’application matériel
Article 15
Montants des seuils
À moins qu’ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 18 à 23 ou conformément à l’article 34 concernant la poursuite de l’activité en question, la présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:
a) |
414 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services et pour les concours; |
b) |
5 186 000 EUR pour les marchés de travaux; |
c) |
1 000 000 EUR pour les marchés de services portant sur des sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVII. |
Article 16
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché
1. Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat, explicitement mentionnées dans les documents de marché.
Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, elle en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
2. Lorsqu’une entité adjudicatrice est composée d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question.
3. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application de la présente directive. Une passation de marché ne peut être subdivisée de manière à l’empêcher de relever du champ d’application de la présente directive, sauf si des raisons objectives le justifient.
4. Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché.
5. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système.
6. Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.
7. Aux fins de l’application de l’article 15, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que la valeur totale estimée de toutes les fournitures ou de tous les services mis à la disposition du titulaire par les entités adjudicatrices, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.
8. Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 15, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.
9. Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 15, points b) et c).
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 15, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.
10. Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les entités adjudicatrices peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 EUR pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 EUR pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer la présente directive ne dépassera pas 20 % de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures analogues envisagée ou de la prestation de services envisagée.
11. Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:
a) |
soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; |
b) |
soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois. |
12. Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:
a) |
dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; |
b) |
dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48. |
13. Pour les marchés de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante:
a) |
services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération; |
b) |
services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération; |
c) |
marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération. |
14. En ce qui concerne les marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:
a) |
dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée; |
b) |
dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48. |
Article 17
Révision des seuils
1. Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 15, points a) et b), correspondent aux seuils prévus par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP), et les révise s’il y a lieu conformément au présent article.
Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP sur les marchés publics, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l’AMP, qui sont exprimés en DTS.
2. Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, des seuils visés à l’article 15, points a) et b), révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.
Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du seuil visé à l’article 15, point c).
Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
3. La Commission publie les seuils révisés visés au paragraphe 1, de leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 2, premier alinéa, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin d’adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1 du présent article, second alinéa, aux changements éventuels de la méthodologie prévue par l’AMP sur les marchés publics pour la révision des seuils visés à l’article 15, points a) et b), et pour la détermination des valeurs correspondantes dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de réviser, lorsque c’est nécessaire, les seuils visés à l’article 15, points a) et b).
5. Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils visés à l’article 15, points a) et b), que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 103 et qu’en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d’urgence, la procédure prévue à l’article 104 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article.
Article 18
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers
1. La présente directive ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.
2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre d’information, des listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
Article 19
Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers
1. La présente directive ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 8 à 14 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté, ni aux concours organisés à de telles fins.
2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre d’information, des listes des catégories d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
Article 20
Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales
1. La présente directive ne s’applique pas aux marchés ou concours que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente directive, et qui sont établies par:
a) |
un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires; |
b) |
une organisation internationale. |
Les États membres communiquent tout instrument juridique visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 105.
2. La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours que l’entité adjudicatrice passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
3. L’article 27 s’applique aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à ces marchés et concours.
Article 21
Exclusions spécifiques pour les marchés de services
La présente directive ne s’applique pas aux marchés de services:
a) |
ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; |
b) |
concernant les services d’arbitrage et de conciliation; |
c) |
concernant l’un des services juridiques suivants:
|
d) |
ayant pour objet des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (33), ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité; |
e) |
ayant pour objet des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers; |
f) |
concernant les contrats d’emploi; |
g) |
concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro; |
h) |
concernant les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 et 85143000-3, excepté les services ambulanciers de transport de patients; |
i) |
concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des prestataires de services de médias audiovisuels ou à des organismes de radiodiffusion. Aux fins du présent point, les termes «fournisseurs de services de médias» revêtent le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (34). Le terme «programme» a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression «matériel de programmes» a le même sens que le terme «programme». |
Article 22
Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
La présente directive ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur, ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou des dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 23
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie
La présente directive ne s’applique pas:
a) |
aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l’eau potable visées à l’article 10, paragraphe 1; |
b) |
aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l’énergie du fait qu’elles exercent l’une des activités visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14 pour la fourniture:
|
Article 24
Défense et sécurité
1. En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, la présente directive ne s’applique pas:
a) |
aux marchés relevant de la directive 2009/81/CE; |
b) |
aux marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses articles 8, 12 et 13. |
2. La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que l’entité adjudicatrice met à disposition dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché prévue par la présente directive.
En outre, et en conformité avec l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 du présent article dans la mesure où l’application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
3. Lorsque la passation et l’exécution du marché ou du concours sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, la présente directive ne s’applique pas, pour autant que ledit État membre ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, premier alinéa.
Article 25
Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
1. Le présent article s’applique aux marchés mixtes couvrant la même activité et qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE.
2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:
a) |
lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives; |
b) |
lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive. |
Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.
3. Le paragraphe 2, premier alinéa, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.
4. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE.
Article 26
Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
1. Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 du présent article s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.
2. Dans le cas de marchés destinés à couvrir une activité relevant de la présente directive et une autre activité:
a) |
relevant de la directive 2009/81/CE; ou |
b) |
relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
le marché peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE dans les cas visés au premier alinéa, point a), et il peut être passé sans appliquer la présente directive dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la directive 2009/81/CE.
Les marchés visés au premier alinéa, point a), qui en outre ont pour objet des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être passés sans appliquer la présente directive.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive.
Article 27
Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales
1. La présente directive ne s’applique pas aux marchés ou concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles établies dans la présente directive, et qui sont établies par l’un des éléments suivants:
a) |
un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires; |
b) |
un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers; |
c) |
une organisation internationale. |
Tout accord ou arrangement visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 105.
2. La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
Article 28
Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs
1. Un marché attribué par un pouvoir adjudicateur à une autre personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) |
le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services; |
b) |
plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle; |
c) |
la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. |
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle semblable à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Le contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
2. Le paragraphe 1 s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
3. Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché à cette personne morale sans appliquer la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) |
le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée semblable à celui qu’ils exercent sur leurs propres services; |
b) |
plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et |
c) |
la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. |
Aux fins du premier alinéa, point a), les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
i) |
les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux; |
ii) |
ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et |
iii) |
la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent; |
4. Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) |
le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun; |
b) |
la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et |
c) |
les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération. |
5. Le pourcentage d’activités visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), au paragraphe 3, premier alinéa, point b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale concernée pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution du marché.
Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale concernée ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
Article 29
Marchés attribués à une entreprise liée
1. Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE.
2. En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par «entreprise liée» une entreprise:
a) |
susceptible d’être directement ou indirectement soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice; |
b) |
susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice; ou |
c) |
qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. |
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «influence dominante» a le même sens qu’à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa.
3. Nonobstant les dispositions de l’article 28, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article sont remplies, la présente directive ne s’applique pas aux marchés:
a) |
passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée; ou |
b) |
passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 8 à 14, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices. |
4. Le paragraphe 3 s’applique:
a) |
aux marchés de services, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée; |
b) |
aux marchés de fournitures, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée; |
c) |
aux marchés de travaux, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée. |
5. Lorsque, du fait de la date de création ou de début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
6. Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.
Article 30
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise
Nonobstant l’article 28, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente directive ne s’applique pas aux marchés passés:
a) |
par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 8 à 14 auprès d’une de ces entités adjudicatrices; ou |
b) |
par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie. |
Article 31
Notification d’informations
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, à sa demande, les informations suivantes relatives à l’application de l’article 29, paragraphes 2 et 3, et de l’article 30:
a) |
les noms des entreprises ou coentreprises concernées; |
b) |
la nature et la valeur des marchés visés; |
c) |
les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 29 ou 30. |
Article 32
Services de recherche et développement
La présente directive ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:
a) |
leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et |
b) |
la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice. |
Article 33
Marchés soumis à un régime spécial
1. Sans préjudice de l’article 34 de la présente directive, la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne veillent à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 2002/205/CE de la Commission (35) et dans la décision 2004/73/CE de la Commission (36):
a) |
observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des opérateurs économiques, s’agissant de ses intentions de passation de marchés; |
b) |
communique à la Commission, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission (37), des informations relatives aux marchés qu’elles passent. |
2. Sans préjudice de l’article 34, le Royaume-Uni veille à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 97/367/CEE applique les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les marchés passés pour l’exercice de cette activité en Irlande du Nord.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux marchés passés dans un but d’exploration pétrolière ou gazière.
Article 34
Activités directement exposées à la concurrence
1. Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l’article 35 peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive. L’activité concernée peut s’inscrire dans un secteur plus large ou n’être exercée que dans certaines parties de l’État membre concerné. L’évaluation de la concurrence visée dans la première phrase du présent paragraphe, qui est faite à la lumière des informations dont dispose la Commission et aux fins de la présente directive, est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant compte du marché des activités concernées et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la concurrence. Ces critères peuvent notamment être les caractéristiques des produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits ou d’un prestataire des services en question.
Le marché géographique de référence servant de base à l’évaluation de l’exposition à la concurrence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de biens ou de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Cette appréciation tient notamment compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières à l’entrée ou de préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences significatives de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.
3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l’Union mentionnée à l’annexe III.
Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base du premier alinéa, il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit.
Article 35
Procédure pour déterminer si l’article 34 est applicable
1. Lorsqu’un État membre ou, si la législation de l’État membre concerné le prévoit, lorsqu’une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 34, paragraphes 2 et 3, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, l’État membre ou l’entité peut soumettre à la Commission une demande visant à faire établir que la présente directive ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État membre concerné.
Dans sa demande, l’État membre ou l’entité adjudicatrice informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1.
2. À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné. En pareils cas, l’État membre concerné informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1.
3. Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1, la Commission peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe IV, établir si une activité visée aux articles 8 à 14 est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 34. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105, paragraphe 2.
Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis à la présente directive dans chacun des cas suivants:
a) |
la Commission a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, dans les délais prévus à l’annexe IV; |
b) |
la Commission n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe IV. |
4. Après la soumission d’une demande, l’État membre ou l’entité adjudicatrice concernée peut, avec l’accord de la Commission, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1 de l’annexe IV, à moins que la Commission et l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a présenté la demande ne se soient mis d’accord sur un délai plus court.
5. Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité dans le même État membre présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.
6. La Commission adopte un acte d’exécution qui précise les règles pour l’application des paragraphes 1 à 5. Cet acte d’exécution comprend au moins les règles concernant:
a) |
la publication pour information, au Journal officiel de l’Union européenne, des dates auxquelles commence et finit le délai prévu au paragraphe 1 de l’annexe IV, y compris les éventuelles prolongations ou suspensions de délai telles que prévues par ladite annexe; |
b) |
la publication d’une éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, conformément au paragraphe 3, second alinéa, point b), du présent article; |
c) |
des dispositions d’application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes présentées en application du paragraphe 1 du présent article. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
Principes généraux
Article 36
Principes de la passation de marchés
1. Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe XIV.
Article 37
Opérateurs économiques
1. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l’exécution du contrat en question.
2. Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les entités adjudicatrices d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.
Si nécessaire, les entités adjudicatrices peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification et à la sélection qualitative visés aux articles 77 à 81, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et proportionnés. Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.
Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Article 38
Marchés réservés
1. Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
2. L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Article 39
Confidentialité
1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles l’entité adjudicatrice est soumise, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 70 et 75, l’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
2. Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.
Article 40
Règles applicables aux communications
1. Les États membres veillent à ce que toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive, et notamment la soumission électronique des offres, soient réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent article. Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.
Nonobstant le premier alinéa, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants:
a) |
en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles; |
b) |
les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice; |
c) |
l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément; |
d) |
les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique. |
Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du deuxième alinéa sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du paragraphe 5.
Il appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 100. Le cas échéant, les entités adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du quatrième alinéa du présent paragraphe.
2. Nonobstant le paragraphe 1, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation et les confirmations d’intérêt et les offres. En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
3. Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
4. Pour les marchés de travaux publics et les concours, les États membres peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions du paragraphe 5, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens du paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase.
5. Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.
Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’elles:
a) |
offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe IX ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; |
b) |
veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne; ou |
c) |
assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres. |
6. Outre les exigences énoncées à l’annexe V, les règles ci-après sont applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation:
a) |
les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage, sont à la disposition des parties intéressées; |
b) |
les États membres, ou les entités adjudicatrices agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, précisent le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques; |
c) |
lorsque les États membres, ou les entités adjudicatrices agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, concluent que le niveau de risque, estimé en vertu du point b) du présent paragraphe, est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (38), est requis, les entités adjudicatrices acceptent les signatures électroniques qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévues par la décision 2009/767/CE de la Commission (39), créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
|
En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de modifier les modalités et caractéristiques techniques figurant à l’annexe V afin de tenir compte d’évolutions techniques.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 103 afin de modifier la liste prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à d), du présent article lorsque, en raison des progrès technologiques, il est devenu inapproprié de continuer à déroger à l’utilisation des moyens de communication électroniques ou, à titre exceptionnel, lorsque de nouvelles exceptions doivent être prévues en raison des progrès technologiques.
Afin d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, la Commission n’est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de rendre obligatoire l’utilisation de ces normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, que lorsque les normes techniques ont été testées de façon approfondie et ont fait preuve de leur utilité dans la pratique. Avant de rendre l’utilisation de toute norme technique obligatoire, la Commission examine aussi attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d’adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels.
Article 41
Nomenclatures
1. Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de la passation des marchés publics renvoient au Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) prévu par le règlement (CE) no 2195/2002.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin d’adapter les codes CPV visés dans la présente directive lorsqu’il est nécessaire de tenir compte des changements de la nomenclature CPV dans le cadre de la présente directive et pour autant que ces modifications n’impliquent pas une modification du champ d’application de la présente directive.
Article 42
Conflits d’intérêt
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêt survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
TITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
CHAPITRE I
Procédures
Article 43
Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales
Dans la mesure où les annexes 3, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union.
Article 44
Choix de la procédure
1. Lorsqu’elles passent des marchés de fournitures, de travaux ou de services, les entités adjudicatrices mettent en œuvre des procédures adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l’article 47, un appel à la concurrence ait été publié conformément à la présente directive.
2. Les États membres prévoient que les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre des procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec mise en concurrence préalable, régies par la présente directive.
3. Les États membres prévoient que les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre des dialogues compétitifs et des partenariats d’innovation régis par la présente directive.
4. L’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants:
a) |
un avis périodique indicatif, conformément à l’article 67, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée; |
b) |
un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 68, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation; |
c) |
un avis de marché conformément à l’article 69. |
Dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 74.
5. Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 50, les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Les États membres n’autorisent pas l’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 50.
Article 45
Procédure ouverte
1. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence.
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par l’entité adjudicatrice.
2. Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a) |
l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VI, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VI, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis; |
b) |
l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché. |
3. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
4. L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 40, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 40, paragraphes 5 et 6.
Article 46
Procédure restreinte
1. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2.
Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Article 47
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
1. Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
2. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2.
Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Article 48
Dialogue compétitif
1. Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, points b) et c), en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 82, paragraphe 2.
2. Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.
3. Les entités adjudicatrices ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 76 à 81, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, elles peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.
Au cours du dialogue, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.
Conformément à l’article 39, les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
4. Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis d’appel à la concurrence ou le document descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.
5. L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les entités adjudicatrices les invitent à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
Sur demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
7. Les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 82, paragraphe 2, pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
8. Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.
Article 49
Partenariats d’innovation
1. Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, points b) et c), en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et développement séparées.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 82, paragraphe 2.
2. Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les entités adjudicatrices et les participants.
Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.
Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation, ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions dans lesquelles elle peut y avoir recours.
3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
4. Au cours de la négociation, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Elles informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les entités adjudicatrices prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.
Conformément à l’article 39, les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.
5. Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de cette possibilité.
6. Lors de la sélection des candidats, les entités adjudicatrice appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par l’entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.
Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l’article 39, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.
7. L’entité adjudicatrice veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux achetés n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
Article 50
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:
a) |
lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 78 ou de l’article 80; |
b) |
lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts; |
c) |
lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes:
Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché; |
d) |
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l’entité adjudicatrice; |
e) |
dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; |
f) |
pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 15 et 16; |
g) |
lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières; |
h) |
pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché; |
i) |
pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat préventif ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales; |
j) |
lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément à la présente directive et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations. |
CHAPITRE II
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Article 51
Accords-cadres
1. Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’elles appliquent les procédures prévues par la présente directive.
Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.
2. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.
Les règles et critères objectifs visés au premier alinéa assurent l’égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, les entités adjudicatrices fixent un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elles attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre.
Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
Article 52
Systèmes d’acquisition dynamiques
1. Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.
2. Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 78, paragraphe 2. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 du présent article, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.
Nonobstant l’article 46, les délais suivants s’appliquent:
a) |
le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique; |
b) |
le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 46, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, s’applique. |
3. Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l’article 40, paragraphes 1, 3, 5 et 6.
4. Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices:
a) |
publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique; |
b) |
précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion; |
c) |
signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci; |
d) |
fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 73. |
5. Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.
Nonobstant le premier alinéa, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer.
Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
6. Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 74. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.
Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.
7. À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 80, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 59, paragraphe 1, de ladite directive dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.
L’article 59, paragraphes 2 à 4, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.
8. Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants:
a) |
lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique; |
b) |
lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70. |
9. Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.
Article 53
Enchères électroniques
1. Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.
À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
Étant donné que certains marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques, ils ne font pas l’objet d’enchères électroniques.
2. Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.
Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 51, paragraphe 2, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visée à l’article 52.
3. L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres:
a) |
uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix; |
b) |
sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité. |
4. Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe VII.
5. Avant de procéder à l’enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.
Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 78 et 80 et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.
Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 78 ou de l’article 80.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.
6. L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 82, paragraphe 5, premier alinéa.
L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, indiquée dans l’avis servant d’appel à la concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
7. Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique.
8. Les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
a) |
à la date et à l’heure préalablement indiquées; |
b) |
lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique; ou |
c) |
lorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé. |
Lorsque les entités adjudicatrices entendent clore l’enchère électronique conformément au premier alinéa, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.
9. Après la clôture de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l’article 82 en fonction des résultats de celle-ci.
Article 54
Catalogues électroniques
1. Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.
Les États membres peuvent rendre obligatoire l’utilisation des catalogues électroniques pour certains types de marchés.
Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.
2. Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice.
En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’entité adjudicatrice conformément à l’article 40.
3. Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices:
a) |
le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier; |
b) |
précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 40, paragraphe 6, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue. |
4. Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les entités adjudicatrices utilisent l’une des méthodes suivantes:
a) |
elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou |
b) |
elles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre. |
5. Lorsque des entités adjudicatrices remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), elles informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle elles entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.
Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d’attribuer le marché, les entités adjudicatrices transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.
6. Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.
Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).
Article 55
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat
1. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).
Les États membres peuvent également prévoir que les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par une centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres entités adjudicatrices, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.
Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.
2. Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).
En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par la centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b).
Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que:
a) |
l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale d’achat; |
b) |
la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat. |
3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées à l’article 40.
4. Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.
Ces marchés de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
Article 56
Marchés conjoints occasionnels
1. Deux entités adjudicatrices ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.
2. Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. C’est également le cas lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées.
Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.
Article 57
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres
1. Sans préjudice des articles 28 à 31, les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent agir conjointement pour passer des marchés en recourant à l’un des moyens prévus au présent article.
Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.
2. Un État membre n’interdit pas à ses entités adjudicatrices de recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre.
En ce qui concerne les activités d’achat centralisées proposées par une centrale d’achat située dans un autre État membre que celui de l’entité adjudicatrice, les États membres peuvent toutefois choisir de préciser que leurs entités adjudicatrices ne peuvent recourir qu’aux activités d’achat centralisées définies à l’article 2, point 10) a) ou b).
3. Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.
Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également:
a) |
à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique; |
b) |
à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre. |
4. Plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres peuvent conjointement passer un marché, conclure un accord-cadre ou exploiter un système d’acquisition dynamique. Elles peuvent également passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les entités adjudicatrices participantes concluent un accord qui détermine:
a) |
les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes; |
b) |
l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés. |
Une entité adjudicatrice participante remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’une entité adjudicatrice qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’elles déterminent les responsabilités et le droit national applicables visés au point a), les entités adjudicatrices participantes peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre elles et déterminer les dispositions nationales applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.
5. Lorsque plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (41) ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union, les entités adjudicatrices participantes conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants:
a) |
soit les dispositions nationales de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe; |
b) |
soit les dispositions nationales de l’État membre où l’entité conjointe exerce ses activités. |
L’accord visé au premier alinéa peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.
CHAPITRE III
Déroulement de la procédure
Article 58
Consultations préalables du marché
Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les entités adjudicatrices peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.
À cette fin, les entités adjudicatrices peuvent, par exemple, demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Article 59
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou soumissionnaire, a donné son avis à l’entité adjudicatrice, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 58, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, l’entité adjudicatrice prend des mesures appropriées pour assurer que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.
Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.
Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Les mesures prises seront consignées dans le rapport individuel prévu à l’article 100.
Article 60
Spécifications techniques
1. Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe VIII, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:
a) |
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché; |
b) |
par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»; |
c) |
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b); |
d) |
par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques. |
4. À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3; une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent».
5. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, point b), elles ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles elles ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l’article 62, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
6. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point a), de formuler les exigences techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles ne rejettent pas une offre de fournitures, de services ou de travaux conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’elles ont fixées.
Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, y compris ceux visés à l’article 62, que les fournitures, services ou travaux, conformes à la norme, répondent aux conditions de performances ou aux exigences fonctionnelles imposées par l’entité adjudicatrice.
Article 61
Labels
1. Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:
a) |
les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché; |
b) |
les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; |
c) |
le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer; |
d) |
le label est accessible à toutes les parties intéressées; |
e) |
les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive. |
Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
Les entités adjudicatrices qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.
Lorsqu’un opérateur économique n’a manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’entité adjudicatrice ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’entité adjudicatrice.
2. Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
Article 62
Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve
1. Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Lorsque les entités adjudicatrices demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, elles acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme d’évaluation de la conformité» un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (42).
2. Les entités adjudicatrices acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 1 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.
3. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents soumis conformément à l’article 60, paragraphe 6, à l’article 61 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur économique communiquent ces informations conformément à l’article 102.
Article 63
Communication des spécifications techniques
1. À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.
Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 39, paragraphe 2.
2. Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
Article 64
Variantes
1. Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.
Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.
2. Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.
Article 65
Division des marchés en lots
1. Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l’objet.
Dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
2. Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
3. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.
4. Les États membres peuvent rendre obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions qui seront définies conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l’Union. Le paragraphe 1, deuxième alinéa, et, le cas échéant, le paragraphe 3 s’appliquent.
Article 66
Fixation des délais
1. En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 45 à 49.
2. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 45 à 49, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.
3. Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants:
a) |
lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 45, paragraphe 3, ce délai est de quatre jours; |
b) |
lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. |
La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.
Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre les délais.
Article 67
Avis périodiques indicatifs
1. Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VI, partie A, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VI, partie B.
2. Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes:
a) |
il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer; |
b) |
il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt; |
c) |
il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A, section I, celles mentionnées à l’annexe VI, partie A, section II; |
d) |
il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. |
De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 72 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.
La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
Article 68
Avis sur l’existence d’un système de qualification
1. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 77, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe X, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.
2. Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:
a) |
lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification; |
b) |
lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70. |
Article 69
Avis de marché
Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XI et sont publiés conformément à l’article 71.
Article 70
Avis d’attribution de marché
1. Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.
Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XII et est publié conformément à l’article 71.
2. Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.
Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 51, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
3. Les informations fournies conformément à l’annexe XII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe IX. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Dans le cas de marchés de services de recherche et développement («services de R&D»), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées:
a) |
à la mention «services de R&D» lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 50, point b); |
b) |
à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence. |
4. Les informations fournies conformément à l’annexe XII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe IX, pour des motifs statistiques.
Article 71
Rédaction et modalités de publication des avis
1. Les avis visés aux articles 67 à 70 incluent les informations mentionnées à l’annexe VI, parties A et B, et aux annexes X, XI et XII, sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.
La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.
2. Les avis visés aux articles 67 à 70 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe IX. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union.
3. Les avis visés aux articles 67 à 70 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union.
4. L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l’article 67, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 52, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, point b), continuent à être publiés:
a) |
dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché comme prévu à l’article 70, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 70, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence; |
b) |
dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système; |
c) |
dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système. |
5. Les entités adjudicatrices sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.
L’Office des publications de l’Union européenne délivre à l’entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises, en mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.
6. Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans la présente directive, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe IX.
Article 72
Publication au niveau national
1. Les avis visés aux articles 67 à 70 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 71. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 71.
2. Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.
3. Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.
Article 73
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique
1. Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 71 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, les entités adjudicatrices peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 45, paragraphe 3, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord, conformément à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 39, paragraphe 2, celles-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 45, paragraphe 3, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord conformément à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa.
2. Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 45, paragraphe 3, ce délai est de quatre jours.
Article 74
Invitations des candidats
1. Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.
Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, point a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.
2. Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 73, paragraphe 1, troisième ou quatrième alinéa, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article comportent en outre les informations indiquées à l’annexe XIII.
Article 75
Information des candidats et des soumissionnaires
1. Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.
2. À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite:
a) |
à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation; |
b) |
à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles; |
c) |
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre; |
d) |
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires. |
3. Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
4. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.
Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
5. Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 77, paragraphe 2.
6. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 77, paragraphe 2. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.
Article 76
Principes généraux
1. Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s’appliquent:
a) |
les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 78, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphe 1, excluent les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères; |
b) |
elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 78 et 80; |
c) |
dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément à l’article 78, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) du présent paragraphe. |
2. Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un avis sur l’existence d’un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l’objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices:
a) |
qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 77; |
b) |
appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d’innovation. |
3. Lorsqu’elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:
a) |
imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n’auraient pas été imposées à d’autres; |
b) |
exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. |
4. Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités adjudicatrices peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive qui sont applicables, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence.
5. Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 82 et 84, compte tenu de l’article 64.
6. Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables visées à l’article 36, paragraphe 2.
7. Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 76 à 84 soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 80 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément à l’article 78, paragraphe 1, et à l’article 80.
Les États membres peuvent interdire le recours à la procédure prévue au premier alinéa ou limiter le recours à cette procédure à certains types de marchés ou dans des circonstances particulières.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de modifier la liste de l’annexe XIV, si nécessaire, pour ajouter de nouvelles conventions internationales qui ont été ratifiées par tous les États membres ou lorsque les conventions internationales existantes visées ne sont plus ratifiées par tous les États membres ou ont fait l’objet d’autres modifications portant, par exemple, sur leur champ d’application, leur contenu ou leur intitulé.
Article 77
Systèmes de qualification
1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques.
Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.
2. Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de qualification.
Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée du système.
Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les articles 60 à 62 s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.
3. Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques sur leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.
Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.
4. Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
5. Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.
6. Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.
Article 78
Critères de sélection qualitative
1. Les entités adjudicatrices peuvent établir des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.
2. Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats d’innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l’entité adjudicatrice de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.
Article 79
Recours aux capacités d’autres entités
1. Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.
Lorsque, conformément à l’article 80 de la présente directive, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, elles vérifient, conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger ou peut être obligée par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.
2. Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.
Lorsque, conformément à l’article 80 de la présente directive, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, elles vérifient, conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37 peut faire valoir les capacités de participants au groupement ou d’autres entités.
3. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les entités adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.
Article 80
Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE
1. Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les motifs d’exclusion énumérés à l’article 57 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.
Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.
Si les États membres le demandent, ces critères et règles incluent en outre les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.
2. Les critères et les règles visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article 58 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives au chiffre d’affaires annuel visées au deuxième alinéa du paragraphe 3 dudit article.
3. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les articles 59 à 61 de la directive 2014/24/UE s’appliquent.
Article 81
Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale
1. Lorsqu’elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d’assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, à condition que l’opérateur économique apporte la preuve que les mesures proposées en matière d’assurance de la qualité sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.
2. Lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, elles se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte également d’autres moyens de preuve des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.
3. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux documents produits pour prouver le respect des normes en matière de qualité et d’environnement visés aux paragraphes 1 et 2.
Article 82
Critères d’attribution du marché
1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.
2. L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 83, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants:
a) |
la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions; |
b) |
l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou |
c) |
le service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces de rechange et de sécurité d’approvisionnement. |
Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories d’entités adjudicatrices ou certains types de marchés.
3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à tous égards et à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:
a) |
le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou |
b) |
un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, |
même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.
4. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les entités adjudicatrices vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.
5. L’entité adjudicatrice précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’entité adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant d’importance.
Article 83
Coût du cycle de vie
1. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, les coûts suivants, en tout ou en partie, du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage:
a) |
les coûts supportés par l’entité adjudicatrice ou d’autres utilisateurs, tels que:
|
b) |
les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. |
2. Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elles indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera l’entité adjudicatrice pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes:
a) |
elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; |
b) |
elle est accessible à toutes les parties intéressées; |
c) |
les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée. |
3. Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.
La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant figure à l’annexe XV.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 en ce qui concerne l’actualisation de cette liste, lorsque cette actualisation est nécessaire en raison de l’adoption de nouveaux actes législatifs rendant une méthode commune obligatoire ou de l’abrogation ou de la modification d’actes législatifs en vigueur.
Article 84
Offres anormalement basses
1. Les entités adjudicatrices demandent aux opérateurs économiques d’expliquer le prix ou les coûts proposés dans leurs offres lorsque celles-ci apparaissent anormalement basses en fonction des travaux, fournitures ou services.
2. Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment:
a) |
l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de fabrication des produits; |
b) |
les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux; |
c) |
l’originalité des fournitures, des services ou des travaux proposés par le soumissionnaire; |
d) |
le respect des obligations visées à l’article 36, paragraphe 2; |
e) |
le respect des obligations visées à l’article 88; |
f) |
l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire. |
3. L’entité adjudicatrice évalue les informations fournies, en consultant le soumissionnaire. Elle ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.
Les entités adjudicatrices rejettent l’offre si elles établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables visées à l’article 36, paragraphe 2.
4. L’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité adjudicatrice, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.
5. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, au titre de la coopération administrative, toute information dont ils disposent, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, relative aux preuves et documents produits en rapport avec les éléments énumérés au paragraphe 2.
Article 85
Offres contenant des produits originaires des pays tiers
1. Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels l’Union n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l’Union ou de ses États membres à l’égard des pays tiers.
2. Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre.
Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
3. Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à l’article 82, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2 du présent article. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n’excède pas 3 %.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.
4. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1.
5. Le 31 décembre 2015 au plus tard et ensuite chaque année, la Commission fait un rapport annuel au Conseil sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l’accès des entreprises de l’Union aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d’atteindre, ainsi que sur l’application effective de tous les accords qui ont été conclus.
Article 86
Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services
1. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.
2. La Commission fait un rapport au Conseil le 18 avril 2019 au plus tard et ensuite de manière périodique, sur l’ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l’état d’avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
3. La Commission s’efforce, en intervenant auprès du pays tiers concerné, de remédier à une situation dans laquelle elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d’autres informations, qu’un pays tiers, en ce qui concerne l’attribution de marchés de services:
a) |
n’accorde pas aux entreprises de l’Union un accès effectif comparable à celui qu’accorde l’Union aux entreprises de ces pays tiers; |
b) |
n’accorde pas aux entreprises de l’Union le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales; ou |
c) |
accorde aux entreprises d’autres pays tiers un traitement plus favorable qu’aux entreprises de l’Union. |
4. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées à l’annexe XIV, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers.
5. Dans les conditions indiquées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil d’adopter un acte d’exécution visant à suspendre ou à restreindre, pendant une période à déterminer dans ledit acte d’exécution, l’attribution de marchés de services:
a) |
aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné; |
b) |
aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans l’Union, mais qui n’ont pas un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre; |
c) |
aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné. |
Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.
La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre.
6. Le présent article est sans préjudice des engagements de l’Union à l’égard des pays tiers découlant des conventions internationales sur les marchés publics, en particulier dans le cadre de l’OMC.
CHAPITRE IV
Exécution du marché
Article 87
Conditions d’exécution du marché
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 82, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Article 88
Sous-traitance
1. Le respect des obligations visées à l’article 36, paragraphe 2, par les sous-traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences.
2. Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice peut demander ou peut être obligée par un État membre de demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.
3. Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et si la nature du marché le permet, l’entité adjudicatrice effectue directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux qu’il a fournis à l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (le contractant principal). Ces mesures peuvent comprendre des mécanismes appropriés permettant au contractant principal de s’opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de paiement sont exposées dans les documents de marché.
4. Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de la question de la responsabilité du contractant principal.
5. En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance directe, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, l’entité adjudicatrice exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L’entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement.
Au besoin, aux fins du paragraphe 6, point b), du présent article, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants visées à l’article 80, paragraphe 3. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 8 du présent article peuvent prévoir que les sous-traitants qui sont présentés après l’attribution du marché fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs.
Les autorités adjudicatrices peuvent étendre ou être contraintes par des États membres à étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple:
a) |
aux marchés de fournitures, aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance directe ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services; |
b) |
aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. |
6. Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 36, paragraphe 2, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes:
a) |
lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 2; |
b) |
conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vérifier ou être obligés par les États membres à vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou être obligé par un État membre à exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires. |
7. Les États membres peuvent édicter des règles de responsabilité plus strictes en droit national ou des dispositions plus larges en matière de paiements directs aux sous-traitants dans la législation nationale, par exemple en prévoyant de tels paiements sans que les sous-traitants aient besoin d’en faire la demande.
8. Les États membres ayant décidé de prévoir des mesures en vertu des paragraphes 3, 5 ou 6 précisent les conditions de mise en œuvre de ces mesures, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et dans le respect du droit de l’Union. Ce faisant, les États membres peuvent limiter leur applicabilité, notamment à l’égard de certains types de marchés, certaines catégories d’entités adjudicatrices ou d’opérateurs économiques ou à partir de certains montants.
Article 89
Modification de marchés en cours
1. Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants:
a) |
lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre; |
b) |
pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal, quelle qu’en soit la valeur, qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initiale, lorsqu’un changement de contractant:
|
c) |
lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
|
d) |
lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché:
|
e) |
lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4. |
Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XVI et est publié conformément à l’article 71.
2. En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:
i) |
les seuils fixés à l’article 15; et |
ii) |
10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux. |
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
3. Pour le calcul du prix visé au paragraphe 2, le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.
4. Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
a) |
elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché; |
b) |
elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial; |
c) |
elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre; |
d) |
lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d). |
5. Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’un marché de travaux, de fournitures ou de services ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.
Article 90
Résiliation de marchés
Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché de travaux, de fournitures ou de services en cours lorsque:
a) |
le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 89; |
b) |
le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché en vertu de l’article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive; |
c) |
le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
TITRE III
SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS
CHAPITRE I
Services sociaux et autres services spécifiques
Article 91
Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques
Les marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVII sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l’article 15, point c).
Article 92
Publication des avis
1. Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître leur intention par l’un des moyens suivants:
a) |
un avis de marché; ou |
b) |
un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit; ou |
c) |
un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue. |
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 50, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services.
2. Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article contiennent les informations visées à l’annexe XVIII, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.
4. Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 71.
Article 93
Principes d’attribution de marchés
1. Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés relevant du présent chapitre, des règles nationales afin de garantir que les entités adjudicatrices respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux entités adjudicatrices de prendre en compte les spécificités des services en question.
2. Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices puissent prendre en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’usagers, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs ainsi que l’innovation. Les États membres peuvent également prévoir que le choix du prestataire de services est opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
Article 94
Marchés réservés pour certains services
1. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 91 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.
2. Une organisation visée au paragraphe 1 doit remplir toutes les conditions suivantes:
a) |
elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1; |
b) |
ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs; |
c) |
les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes; et |
d) |
l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes. |
3. La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.
4. L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
5. Nonobstant l’article 108, la Commission évalue les effets du présent article et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.
CHAPITRE II
Règles applicables aux concours
Article 95
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marché de services, à condition que la valeur estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 15, point a).
2. Le présent chapitre s’applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l’article 50, point j), si l’entité adjudicatrice n’exclut pas cette attribution dans l’avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 15, point a).
Article 96
Avis
1. Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours.
Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 50, point j), elles l’indiquent dans l’avis de concours.
Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.
2. L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XIX et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XX qui sont présentées en suivant les formulaires types. La Commission élabore les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.
L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.
Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.
3. L’article 71, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.
Article 97
Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury
1. Pour organiser des concours, les entités adjudicatrices appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre I et du présent chapitre.
2. L’accès à la participation aux concours n’est pas limité:
a) |
au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre; |
b) |
au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. |
3. Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
4. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Article 98
Décisions du jury
1. Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
2. Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
3. Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
4. L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.
5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.
6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
TITRE IV
GOUVERNANCE
Article 99
Suivi de l’application
1. Pour assurer effectivement la bonne application et la mise en œuvre efficace de la directive, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités, organismes ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités ou structures qui sont compétentes pour ces tâches.
2. Les États membres veillent à ce que l’application des règles relatives à la passation des marchés publics soit contrôlée.
Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes telles que le médiateur, le parlement national ou les commissions de celui-ci.
3. Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics par des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission. Par exemple, ils peuvent être intégrés dans les rapports de contrôle visés au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés.
La Commission peut, au plus tous les trois ans, demander aux États membres de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «PME», l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (44).
À la lumière des informations reçues en vertu du présent paragraphe, la Commission publie à intervalles réguliers un rapport sur l’application des politiques nationales en matière de passation des marchés et les bonnes pratiques en la matière dans le marché intérieur.
4. Les États membres veillent à ce que:
a) |
des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et |
b) |
les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché. |
5. Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États membres, les États membres désignent un point de référence pour la coopération avec la Commission en ce qui concerne l’application de la législation relative aux marchés publics.
6. Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à:
a) |
1 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services; |
b) |
10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés de travaux. |
Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l’Union ou la réglementation nationale applicable en matière d’accès aux documents et de protection des données.
Article 100
Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés
1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par la présente directive, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec:
a) |
la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés; |
b) |
l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 50; |
c) |
la non-application des dispositions des chapitres II à IV du titre II en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre I; |
d) |
le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique. |
Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 70 ou à l’article 92, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.
2. Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.
3. Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 99 à leur demande.
Article 101
Rapports nationaux et informations statistiques
1. La Commission examine la qualité et l’exhaustivité des données pouvant être extraites des avis visés aux articles 67 à 71 et aux articles 92 et 96, qui sont publiés conformément à l’annexe IX.
Lorsque la qualité et l’exhaustivité des données visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 67, paragraphe 1, à l’article 68, paragraphe 1, à l’article 69, à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 92, paragraphe 3, et à l’article 96, paragraphe 2, la Commission demande des informations complémentaires à l’État membre concerné. Dans un délai raisonnable, l’État membre concerné fournit les informations statistiques manquantes demandées par la Commission.
2. Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, pour les marchés qui auraient relevé de la présente directive si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé à l’article 15, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport visé à l’article 99, paragraphe 3.
Article 102
Coopération administrative
1. Les États membres se prêtent une assistance mutuelle et mettent en place des mesures pour coopérer de manière efficace entre eux afin de garantir l’échange d’informations sur les sujets visés aux articles 62, 81 et 84. Ils assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent.
2. Les autorités compétentes de tous les États membres concernés échangent des informations conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (45) et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (46).
3. Afin de tester la validité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 aux fins de l’échange d’informations relevant de la présente directive, un projet pilote est lancé au plus tard le 18 avril 2015.
TITRE V
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 103
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2014.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 104
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 103, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 105
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (47). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 106
Transposition et dispositions transitoires
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire conformément aux articles 52, 53 et 54, à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 2, ou à l’article 73.
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, aux centrales d’achat jusqu’au 18 avril 2017 en vertu de l’article 55, paragraphe 3.
Lorsqu’un État membre choisit de reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, il prévoit que les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:
a) |
des moyens électroniques conformément à l’article 40; |
b) |
la voie postale ou tout autre service de portage approprié; |
c) |
le télécopieur; |
d) |
une combinaison de ces moyens. |
3. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 107
Abrogation
La directive 2004/17/CE est abrogée avec effet à partir du 18 avril 2016.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XXI.
Article 108
Examen
La Commission examine les effets économiques sur le marché intérieur, en particulier eu égard aux éléments tels que l’attribution transnationale de marchés et les coûts de transaction, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 15 et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.
La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations. En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant les seuils établis dans la présente directive.
Article 109
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 110
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO C 191 du 29.6.2012, p. 84.
(2) JO C 391 du 18.12.2012, p. 49.
(3) Position du Parlement européen du 15 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.
(4) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).
(5) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(6) Approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).
(7) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et abrogeant la directive 2004/18/CE (voir page 65 du présent Journal officiel).
(8) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(9) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(10) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(11) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
(12) Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).
(13) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
(14) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (voir page 1 du présent Journal officiel).
(15) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(16) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
(17) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(18) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
(19) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(20) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(21) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(22) Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).
(23) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(24) Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).
(25) Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (JO L 39 du 13.2.2008, p. 1).
(26) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(27) Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).
(28) Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(29) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(30) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(31) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
(32) Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
(33) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(34) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(35) Décision 2002/205/CE de la Commission du 4 mars 2002 à la suite de la demande de l’Autriche de recourir au régime spécial prévu par l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 68 du 12.3.2002, p. 31).
(36) Décision 2004/73/CE de la Commission du 15 janvier 2004 relative à la demande de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application du régime spécifique visé à l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 16 du 23.1.2004, p. 57).
(37) Décision 93/327/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu’elles passent (JO L 129 du 27.5.1993, p. 25).
(38) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).
(39) Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36).
(40) Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66).
(41) Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
(42) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(43) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(44) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(45) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(46) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(47) Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).
ANNEXE I
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT 2 A)
En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.
NACE (1) |
Code CPV |
||||||||||||||||||||||||||||||
SECTION F |
CONSTRUCTION |
||||||||||||||||||||||||||||||
Division |
Groupe |
Classe |
Description |
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||
45 |
|
|
Construction |
Cette division comprend: la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes |
45000000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
45.1 |
|
Préparation des sites |
|
45100000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.11 |
Démolition et terrassements |
Cette classe comprend:
Cette classe comprend également:
|
45110000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.12 |
Forages et sondages |
Cette classe comprend:
Cette classe ne comprend pas:
|
45120000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
45.2 |
|
Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil |
|
45200000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.21 |
Travaux de construction |
Cette classe comprend:
Cette classe ne comprend pas:
|
45210000 sauf: 45213316 45220000 45231000 45232000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.22 |
Réalisation de charpentes et de couvertures |
Cette classe comprend:
|
45261000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.23 |
Construction de chaussées |
Cette classe comprend:
Cette classe ne comprend pas:
|
45212212 et DA03 45230000 sauf: 45231000 45232000 45234115 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.24 |
Travaux maritimes et fluviaux |
Cette classe comprend:
|
45240000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.25 |
Autres travaux de construction |
Cette classe comprend:
Cette classe ne comprend pas:
|
45250000 45262000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
45.3 |
|
Travaux d’installation |
|
45300000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.31 |
Travaux d’installation électrique |
Cette classe comprend: l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:
|
45213316 45310000 sauf: 45316000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.32 |
Travaux d’isolation |
Cette classe comprend:
Cette classe ne comprend pas:
|
45320000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.33 |
Plomberie |
Cette classe comprend:
Cette classe ne comprend pas:
|
45330000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.34 |
Autres travaux d’installation |
Cette classe comprend:
|
45234115 45316000 45340000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
45.4 |
|
Travaux de finition |
|
45400000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.41 |
Plâtrerie |
Cette classe comprend:
|
45410000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.42 |
Menuiserie |
Cette classe comprend:
Cette classe ne comprend pas:
|
45420000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.43 |
Revêtement des sols et des murs |
Cette classe comprend:
|
45430000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
45.44 |
Peinture et vitrerie |
Cette classe comprend:
|