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Document 32013R0811
Commission Delegated Regulation (EU) No 811/2013 of 18 February 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) n ° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n ° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 239 du 6.9.2013, p. 1–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017
6.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 811/2013 DE LA COMMISSION
du 18 février 2013
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L’énergie consommée par les dispositifs de chauffage des locaux et par les dispositifs de chauffage mixtes assurant le chauffage des locaux et de l’eau représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union. On observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en les combinant avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires appropriés. Les dispositifs de chauffage des locaux, les dispositifs de chauffage mixtes et les produits combinés constitués de ce type de dispositifs de chauffage en combinaison avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique. |
(3) |
Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui sont conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait le cas échéant de fixer à un stade ultérieur des exigences en matière d’étiquetage énergétique pour les dispositifs de chauffage de ce type. |
(4) |
Il convient d’adopter des dispositions harmonisées relatives à l’étiquetage et aux informations normalisées sur les produits en ce qui concerne l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de ces dispositifs de chauffage, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(5) |
En ce qui concerne la réalisation d’économies notables d’énergie et de coût pour chaque type de dispositif de chauffage, le présent règlement devrait instaurer une nouvelle échelle d’étiquetage de A++ à G pour la fonction de chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur. Alors que les classes A à G couvrent les divers types de chaudières conventionnelles sans association avec des technologies de cogénération ou utilisant des sources d’énergie renouvelables, les classes A+ et A++ devraient promouvoir le recours à la cogénération et aux sources d’énergie renouvelables. |
(6) |
Par ailleurs, une nouvelle échelle d’étiquetage de A à G devrait être introduite pour la fonction de chauffage de l’eau des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, conformément au règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire (2). |
(7) |
Après quatre ans, les classes A+++ et A+ devraient être ajoutées respectivement aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, sauf si le réexamen du règlement aboutit à une autre conclusion, afin d’accélérer la pénétration sur le marché de dispositifs de chauffage des locaux à haute efficacité et de dispositifs de chauffage mixtes fonctionnant avec des sources d’énergie renouvelables. |
(8) |
Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d’obtenir des informations comparatives plus précises sur les performances des dispositifs de chauffage par pompe à chaleur, fondées sur une méthode de calcul et de mesure de l’efficacité saisonnière pour trois zones climatiques en Europe. La Commission a chargé les organismes européens de normalisation d’étudier s’il convient de mettre au point une méthode analogue pour d’autres dispositifs de chauffage. L’introduction de saisons de chauffe normalisées européennes pour les dispositifs de chauffage par chaudière, les dispositifs de chauffage par cogénération et les dispositifs de chauffage solaire pourrait être envisagée lors du réexamen du présent règlement. |
(9) |
Le niveau de puissance acoustique d’un dispositif de chauffage peut être un élément important à prendre en considération pour les utilisateurs finaux. Il convient donc de faire figurer sur les étiquettes des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes des informations relatives aux niveaux de puissance acoustique. |
(10) |
Les effets combinés du présent règlement et du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (3) devraient aboutir à une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep) d’ici à 2020, ce qui correspond à environ 110 Mt de CO2, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure. |
(11) |
Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation sur demande de la Commission, conformément aux procédures établies dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (4), aux fins de l’établissement d’exigences d’écoconception. |
(12) |
Le présent règlement devrait spécifier un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes de produit applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes. |
(13) |
En outre, le présent règlement devrait spécifier des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes. |
(14) |
Il convient également que le présent règlement définisse pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant. |
(15) |
Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux dispositifs autonomes de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes définies dans le présent règlement, des étiquettes et des fiches de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient assurer à l’utilisateur final un accès aisé aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués de dispositifs de chauffage, de dispositifs solaires et/ou de régulateurs de température. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par de tels produits combinés. |
(16) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture d’autres informations sur les produits concernant: les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW; les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
(a) |
aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
(b) |
aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides; |
(c) |
aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5); |
(d) |
aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire; |
(e) |
aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air; |
(f) |
aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est de 50 kW ou plus. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) |
«dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; |
(2) |
«dispositif de chauffage des locaux», un dispositif qui:
|
(3) |
«dispositif de chauffage mixte» un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
(4) |
«système de chauffage central à eau», un système qui utilise de l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; |
(5) |
«générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:
|
(6) |
«puissance thermique nominale» (Prated), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe VII, tableau 10; |
(7) |
«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique; |
(8) |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
(9) |
«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; |
(10) |
«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
(11) |
«dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus; |
(12) |
«régulateur de température», l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures; |
(13) |
«dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; |
(14) |
«système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; |
(15) |
«capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; |
(16) |
«ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; |
(17) |
«ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires; |
(18) |
«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; |
(19) |
«produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage des locaux associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; |
(20) |
«produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; |
(21) |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs ), le rapport, exprimé en %, entre, d’une part, la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage des locaux, par un dispositif de chauffage mixte, par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire cette demande; |
(22) |
«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh ), le rapport, exprimé en %, entre, d’une part, l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte ou par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, l’énergie nécessaire pour la produire; |
(23) |
«niveau de puissance acoustique» (LWA ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB. |
Aux fins des annexes II à VIII, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs de chauffage des locaux, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, veillent à ce que:
(a) |
une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage des locaux destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux; |
(b) |
une fiche de produit, telle que décrite à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage des locaux destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, telle que décrite à l’annexe IV, point 5, est fournie; |
(c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
(d) |
toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
(e) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
À compter du 26 septembre 2019, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.2, est fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.
2. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs de chauffage mixtes, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, veillent à ce que:
(a) |
une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage mixtes destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 4, est fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte; |
(b) |
une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage mixtes destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, telle que décrite à l’annexe IV, point 6, est fournie; |
(c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
(d) |
toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
(e) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
À compter du 26 septembre 2019, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.2, est fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.
3. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des régulateurs de température veillent à ce que:
(a) |
une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie; |
(b) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande. |
4. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent à ce que:
(a) |
une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 4, soit fournie; |
(b) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande. |
5. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que:
(a) |
une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1; |
(b) |
une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 5, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; |
(c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 5, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
(d) |
toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
(e) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
6. À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que:
(a) |
une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2; |
(b) |
une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 6, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; |
(c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 6, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
(d) |
toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
(e) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
1. Les distributeurs de dispositifs de chauffage des locaux veillent à ce que:
(a) |
sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage des locaux; |
(b) |
les dispositifs de chauffage des locaux proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 1; |
(c) |
toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
(d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
2. Les distributeurs de dispositifs de chauffage mixtes veillent à ce que:
(a) |
sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage mixte; |
(b) |
les dispositifs de chauffage mixtes proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 2; |
(c) |
toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
(d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
3. Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 1, 3, 4 et 5:
(a) |
toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 5, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné; |
(b) |
les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 3; |
(c) |
toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
(d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
4. Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches transmises par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3, 4 et 6:
(a) |
toute offre de modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 4, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 6, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné; |
(b) |
les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 4; |
(c) |
toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
(d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
Article 5
Méthodes de mesure et de calcul
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué à l’annexe VII.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité des dispositifs de chauffage en ce qui concerne les valeurs déclarées relatives à la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et au niveau de puissance acoustique.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché des divers types de dispositifs de chauffage couverts par les étiquettes établies aux points 1.2 et 2.2 de l’annexe III, sur la faisabilité et l’utilité d’indiquer l’efficacité, sur la base de saisons de chauffe normalisées, de dispositifs de chauffage autres que les pompes à chaleur, sur l’adéquation des fiches et des étiquettes de produit combiné établies à l’annexe III, points 3 et 4 et à l’annexe IV, points 5 et 6, et sur l’opportunité d’inclure les dispositifs de récupération passive de la chaleur des fumées de combustion dans le champ d’application du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) Voir page 83 du présent Journal officiel.
(3) Voir page 136 du présent Journal officiel.
(4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(5) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à VIII
Aux fins des annexes II à VIII, on entend par:
|
Définitions relatives aux dispositifs de chauffage:
|
|
Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:
|
|
Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur
|
|
Définitions relatives au chauffage de l’eau dans les dispositifs de chauffage mixtes:
|
|
Définitions relatives aux dispositifs solaires:
|
|
Autres définitions:
|
ANNEXE II
Classes d’efficacité énergétique
1. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX.
La classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, d’un dispositif de chauffage, à l’exception des pompes à chaleur basse température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçus pour l’application à basse température, est déterminée sur la base de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif concerné, telle qu’indiquée dans le tableau 1.
Les classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, d’une pompe à chaleur basse température et d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu pour l’application à basse température sont déterminées sur la base de leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux telle qu’indiquée dans le tableau 2.
L’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, d’un dispositif de chauffage est calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur et les pompes à chaleur basse température dans les conditions climatiques moyennes.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage, à l’exception des pompes à chaleur basse température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçus pour l’application à basse température
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs en % |
A+++ |
ηs ≥ 150 |
A++ |
125 ≤ ηs < 150 |
A+ |
98 ≤ ηs < 125 |
A |
90 ≤ ηs < 98 |
B |
82 ≤ ηs < 90 |
C |
75 ≤ ηs < 82 |
D |
36 ≤ ηs < 75 |
E |
34 ≤ ηs < 36 |
F |
30 ≤ ηs < 34 |
G |
ηs < 30 |
Tableau 2
Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des pompes à chaleur basse température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçus pour l’application à basse température
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs en % |
A+++ |
ηs ≥ 175 |
A++ |
150 ≤ ηs < 175 |
A+ |
123 ≤ ηs < 150 |
A |
115 ≤ ηs < 123 |
B |
107 ≤ ηs < 115 |
C |
100 ≤ ηs < 107 |
D |
61 ≤ ηs < 100 |
E |
59 ≤ ηs < 61 |
F |
55 ≤ ηs < 59 |
G |
ηs < 55 |
2. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU
La classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un dispositif de chauffage mixte est déterminée sur la base de son efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, telle qu’indiquée dans le tableau 3.
L’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un dispositif de chauffage mixte est calculée conformément à l’annexe VII, point 5.
Tableau 3
Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh des dispositifs de chauffage mixtes selon les profils de soutirage déclarés, en %
|
3XS |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
A+++ |
ηwh ≥ 62 |
ηwh ≥ 62 |
ηwh ≥ 69 |
ηwh ≥ 90 |
ηwh ≥ 163 |
ηwh ≥ 188 |
ηwh ≥ 200 |
ηwh ≥ 213 |
A++ |
53 ≤ ηwh < 62 |
53 ≤ ηwh < 62 |
61 ≤ ηwh < 69 |
72 ≤ ηwh < 90 |
130 ≤ ηwh < 163 |
150 ≤ ηwh < 188 |
160 ≤ ηwh < 200 |
170 ≤ ηwh < 213 |
A+ |
44 ≤ ηwh < 53 |
44 ≤ ηwh < 53 |
53 ≤ ηwh < 61 |
55 ≤ ηwh < 72 |
100 ≤ ηwh < 130 |
115 ≤ ηwh < 150 |
123 ≤ ηwh < 160 |
131 ≤ ηwh < 170 |
A |
35 ≤ ηwh < 44 |
35 ≤ ηwh < 44 |
38 ≤ ηwh < 53 |
38 ≤ ηwh < 55 |
65 ≤ ηwh < 100 |
75 ≤ ηwh < 115 |
80 ≤ ηwh < 123 |
85 ≤ ηwh < 131 |
B |
32 ≤ ηwh < 35 |
32 ≤ ηwh < 35 |
35 ≤ ηwh < 38 |
35 ≤ ηwh < 38 |
39 ≤ ηwh < 65 |
50 ≤ ηwh < 75 |
55 ≤ ηwh < 80 |
60 ≤ ηwh < 85 |
C |
29 ≤ ηwh < 32 |
29 ≤ ηwh < 32 |
32 ≤ ηwh < 35 |
32 ≤ ηwh < 35 |
36 ≤ ηwh < 39 |
37 ≤ ηwh < 50 |
38 ≤ ηwh < 55 |
40 ≤ ηwh < 60 |
D |
26 ≤ ηwh < 29 |
26 ≤ ηwh < 29 |
29 ≤ ηwh < 32 |
29 ≤ ηwh < 32 |
33 ≤ ηwh < 36 |
34 ≤ ηwh < 37 |
35 ≤ ηwh < 38 |
36 ≤ ηwh < 40 |
E |
22 ≤ ηwh < 26 |
23 ≤ ηwh < 26 |
26 ≤ ηwh < 29 |
26 ≤ ηwh < 29 |
30 ≤ ηwh < 33 |
30 ≤ ηwh < 34 |
30 ≤ ηwh < 35 |
32 ≤ ηwh < 36 |
F |
19 ≤ ηwh < 22 |
20 ≤ ηwh < 23 |
23 ≤ ηwh < 26 |
23 ≤ ηwh < 26 |
27 ≤ ηwh < 30 |
27 ≤ ηwh < 30 |
27 ≤ ηwh < 30 |
28 ≤ ηwh < 32 |
G |
ηwh < 19 |
ηwh < 20 |
ηwh < 23 |
ηwh < 23 |
ηwh < 27 |
ηwh < 27 |
ηwh < 27 |
ηwh < 28 |
3. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BALLONS D’EAU CHAUDE SOLAIRE, S’ILS CONSTITUENT UN DISPOSITIF SOLAIRE OU EN FONT PARTIE
La classe d’efficacité énergétique d’un ballon d’eau chaude solaire, s’il constitue un dispositif solaire ou en fait partie, est déterminée sur la base de ses pertes statiques telles qu’indiquées au tableau 4.
Tableau 4
Classes d’efficacité d’énergétique des ballons d’eau chaude solaire, s’ils constituent un dispositif solaire ou en font partie
Classe d’efficacité énergétique |
Pertes statiques S en watts, avec la capacité de stockage V en litres |
A+ |
|
A |
|
B |
|
C |
|
D |
|
E |
|
F |
|
G |
|
ANNEXE III
Étiquettes
1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX
1.1. Étiquette 1
1.1.1. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
1.1.2. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont conformes au point 6 de la présente annexe. |
1.1.3. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur sont conformes au point 7 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
1.1.4. Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au point 8 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l’UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
1.2. Étiquette 2
1.2.1. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D
(a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1(a) de la présente annexe. |
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
1.2.2. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D
(a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2(a) de la présente annexe. |
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont conformes au point 6 de la présente annexe. |
1.2.3. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D
(a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3(a) de la présente annexe. |
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur sont conformes au point 7 de la présente annexe. |
1.2.4. Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D
(a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.4(a) de la présente annexe. |
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au point 8 de la présente annexe. |
2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES
2.1. Étiquette 1
2.1.1. Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont conformes au point 9 de la présente annexe. |
2.1.2. Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G
(a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
(b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont conformes au point 10 de la présente annexe. |
2.2. Étiquette 2
2.2.1. Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F
a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.1(a) de la présente annexe. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont conformes au point 9 de la présente annexe. |
2.2.2. Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F
a) |
L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.2(a) de la présente annexe. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont conformes au point 10 de la présente annexe. |
3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à G
a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 11 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises. |
4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+++ à G
a) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 12 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et/ou d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, notées de A+++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises. |
5. Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
6. Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
7. Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
8. Pour les pompes à chaleur basse température, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
9. Pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
10. Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
11. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
12. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
(a) |
l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
(b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
(c) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
(d) |
l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
ANNEXE IV
Fiche de produit
1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX
1.1. |
Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage des locaux sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:
en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur:
|
1.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage des locaux provenant du même fournisseur. |
1.3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES
2.1. |
Les informations de la fiche de produit relative au dispositif de chauffage mixte sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
en outre, pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:
|
2.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage mixtes provenant du même fournisseur. |
2.3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 2.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
3. RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE
3.1. |
Les informations de la fiche de produit relative au régulateur de température sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
|
3.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de régulateurs de température provenant du même fournisseur. |
4. DISPOSITIFS SOLAIRES
4.1. |
Les informations de la fiche de produit relative au dispositif solaire sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci (pour les pompes de la boucle de captage le cas échéant):
|
4.2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs solaires provenant du même fournisseur. |
5. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
La fiche relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire contient les éléments indiqués respectivement sur les figures 1, 2, 3 et 4, pour l’évaluation de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, desdits produits combinés, notamment les informations suivantes:
— |
I: la valeur de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal, exprimée en %; |
— |
II: le coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint d’un produit combiné, tel qu’indiqué respectivement dans les tableaux 5 et 6 de la présente annexe; |
— |
III: la valeur de l’expression mathématique: , dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal; |
— |
IV: la valeur de l’expression mathématique: , dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal; |
en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur utilisés à titre principal:
— |
V: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides, exprimée en %; |
— |
VI: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes, exprimée en %. |
6. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
La fiche relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire contient les éléments indiqués aux points a) et b):
(a) |
les éléments figurant respectivement sur les figures 1 et 3 pour l’évaluation de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, notamment les informations suivantes:
en outre, pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur utilisés à titre principal:
|
(b) |
les éléments donnés sur la figure 5 aux fins de l’évaluation de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec notamment les informations suivantes:
|
Tableau 5
Aux fins de la figure 1 de la présente annexe, pondération du dispositif de chauffage des locaux par chaudière ou du dispositif de chauffage mixte par chaudière utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint (1)
(2) |
II, produit combiné non équipé d’un ballon d’eau chaude |
II, produit combiné équipé d’un ballon d’eau chaude |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,30 |
0,37 |
0,2 |
0,55 |
0,70 |
0,3 |
0,75 |
0,85 |
0,4 |
0,85 |
0,94 |
0,5 |
0,95 |
0,98 |
0,6 |
0,98 |
1,00 |
≥ 0,7 |
1,00 |
1,00 |
Tableau 6
Aux fins des figures 2 et 4 de la présente annexe, pondération du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur, du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ou de la pompe à chaleur basse température utilisé(e) à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint (3)
(4) |
II, produit combiné non équipé d’un ballon d’eau chaude |
II, produit combiné équipé d’un ballon d’eau chaude |
0 |
1,00 |
1,00 |
0,1 |
0,70 |
0,63 |
0,2 |
0,45 |
0,30 |
0,3 |
0,25 |
0,15 |
0,4 |
0,15 |
0,06 |
0,5 |
0,05 |
0,02 |
0,6 |
0,02 |
0 |
≥ 0,7 |
0 |
0 |
Figure 1
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière utilisés à titre principal et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière utilisés à titre principal, volet de la fiche, d’une part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé
Figure 2
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération utilisés à titre principal, volet de la fiche pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé
Figure 3
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur utilisés à titre principal et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur utilisés à titre principal, volet de la fiche, d’une part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé
Figure 4
Pour les pompes à chaleur basse température utilisées à titre principal, volet de la fiche pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé
Figure 5
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière utilisés à titre principal et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur utilisés à titre principal, volet de la fiche pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné proposé
(1) Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.
(2) Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux ou au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal.
(3) Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.
(4) Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux ou au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal.
ANNEXE V
Documentation technique
1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX
Dans le cas des dispositifs de chauffage des locaux, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du modèle de dispositif de chauffage des locaux suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants:
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage des locaux. |
2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES
Dans le cas des dispositifs de chauffage mixtes, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du modèle de dispositif de chauffage mixte suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants:
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage mixte. |
Tableau 7
Paramètres techniques pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération
Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
||||||||
Chaudière à condensation: [oui/non] |
||||||||
Chaudière basse température (2): [oui/non] |
||||||||
Chaudière de type B11: [oui/non] |
||||||||
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: [oui/non] |
Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
|||||||
Dispositif de chauffage mixte: [oui/non] |
||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
Puissance thermique nominale |
Prated |
x |
kW |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
ηs |
x |
% |
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile |
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile |
|||||||
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) |
P4 |
x,x |
kW |
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) |
η4 |
x,x |
% |
|
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) |
P1 |
x,x |
kW |
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) |
η1 |
x,x |
% |
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: production de chaleur utile |
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: efficacité utile |
|||||||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé |
PCHP100+Sup0 |
x,x |
kW |
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé |
ηCHP100+Sup0 |
x,x |
% |
|
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé |
PCHP100+Sup100 |
x,x |
kW |
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé |
ηCHP100+Sup100 |
x,x |
% |
|
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: rendement électrique |
Dispositif de chauffage d’appoint |
|||||||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé |
ηel,CHP100+Sup0 |
x,x |
% |
Puissance thermique nominale |
Psup |
x,x |
kW |
|
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé |
ηel,CHP100+Sup100 |
x,x |
% |
Type d’énergie utilisée |
|
|||
Consommation d’électricité auxiliaire |
Autres caractéristiques |
|||||||
À pleine charge |
elmax |
x,x |
kW |
Pertes thermiques en régime stabilisé |
Pstby |
x,x |
kW |
|
À charge partielle |
elmin |
x,x |
kW |
Consommation d’électricité du brûleur d’allumage |
Pign |
x,x |
kW |
|
En mode veille |
PSB |
x,xxx |
kW |
Consommation annuelle d’énergie |
QHE |
x |
kWh ou GJ |
|
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur |
LWA |
x |
dB |
|||||
Pour les dispositifs de chauffage mixtes: |
||||||||
Profil de soutirage déclaré |
|
|
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau |
ηwh |
x |
% |
||
Consommation journalière d’électricité |
Qelec |
x,xxx |
kWh |
Consommation journalière de combustible |
Qfuel |
x,xxx |
kWh |
|
Consommation annuelle d’électricité |
AEC |
x |
kWh |
Consommation annuelle de combustible |
AFC |
x |
GJ |
|
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fournisseur |
Tableau 8
Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur
Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
||||||||
Pompe à chaleur air-eau: [oui/non] |
||||||||
Pompe à chaleur eau-eau: [oui/non] |
||||||||
Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [oui/non] |
||||||||
Pompe à chaleur basse température: [oui/non] |
||||||||
Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
||||||||
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: [oui/non] |
||||||||
Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température, excepté en ce qui concerne les pompes à chaleur basse température. En ce qui concerne les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l’application à basse température. |
||||||||
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes. |
||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
Puissance thermique nominale (3) |
Prated |
x |
kW |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux |
ηs |
x |
% |
|
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
|||||||
Tj = – 7 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = – 7 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = + 2 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = + 2 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = + 7 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = + 7 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = + 12 °C |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = + 12 °C |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = température bivalente |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = température bivalente |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Tj = température limite de fonctionnement |
Pdh |
x,x |
kW |
Tj = température limite de fonctionnement |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) |
Pdh |
x,x |
kW |
Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) |
COPd ou PERd |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Température bivalente |
Tbiv |
x |
°C |
Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement |
TOL |
x |
°C |
|
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique |
Pcych |
x,x |
kW |
Efficacité sur un intervalle cyclique |
COPcyc ou PERcyc |
x,xx ou x,x |
– ou % |
|
Coefficient de dégradation (4) |
Cdh |
x,x |
— |
Température maximale de service de l’eau de chauffage |
WTOL |
x |
°C |
|
Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif |
Dispositif de chauffage d’appoint |
|||||||
Mode arrêt |
POFF |
x,xxx |
kW |
Puissance thermique nominale (4) |
Psup |
x,x |
kW |
|
Mode arrêt par thermostat |
PTO |
x,xxx |
kW |
|
|
|||
Mode veille |
PSB |
x,xxx |
kW |
Type d’énergie utilisée |
||||
Mode résistance de carter active |
PCK |
x,xxx |
kW |
|
||||
Autres caractéristiques |
|
|||||||
Régulation de la puissance |
fixe/variable |
Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur |
— |
x |
m3/h |
|||
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à l’extérieur |
LWA |
x / x |
dB |
Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur |
— |
x |
m3/h |
|
Consommation annuelle d’énergie |
QHE |
x |
kWh ou GJ |
|||||
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur: |
||||||||
Profil de soutirage déclaré |
x |
|
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau |
ηwh |
x |
% |
||
Consommation journalière d’électricité |
Qelec |
x,xxx |
kWh |
Consommation journalière de combustible |
Qfuel |
x,xxx |
kWh |
|
Consommation annuelle d’électricité |
AEC |
x |
kWh |
Consommation annuelle de combustible |
AFC |
x |
GJ |
|
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fournisseur |
3. RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE
Dans le cas des régulateurs de température, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 3, point b), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du modèle de régulateur de température suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants:
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du régulateur de température. |
4. DISPOSITIFS SOLAIRES
Dans le cas des dispositifs solaires, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 4, point b), comprend:
(a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
(b) |
une description du modèle de dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
(c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
(d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
(e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
(f) |
les paramètres techniques suivants (pour les pompes de la boucle de captage le cas échéant):
|
(g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif solaire. |
5. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE
Dans le cas des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, la documentation