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Document 32012R0418
Commission Implementing Regulation (EU) No 418/2012 of 16 May 2012 amending Regulation (EC) No 376/2008 as regards licence obligations for certain agricultural products, and amending Regulation (EC) No 1342/2003 as regards the transfer of rights deriving from licences for cereals and rice imported under tariff quotas
Règlement d’exécution (UE) n ° 418/2012 de la Commission du 16 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 376/2008 en ce qui concerne les obligations en matière de certificats pour certains produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n ° 1342/2003 en ce qui concerne le transfert de droits découlant de certificats pour les céréales et le riz importés dans le cadre de contingents tarifaires
Règlement d’exécution (UE) n ° 418/2012 de la Commission du 16 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 376/2008 en ce qui concerne les obligations en matière de certificats pour certains produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n ° 1342/2003 en ce qui concerne le transfert de droits découlant de certificats pour les céréales et le riz importés dans le cadre de contingents tarifaires
JO L 130 du 17.5.2012, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760
17.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 418/2012 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2012
modifiant le règlement (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les obligations en matière de certificats pour certains produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne le transfert de droits découlant de certificats pour les céréales et le riz importés dans le cadre de contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134 et son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux articles 130 et 161 du règlement (CE) no 1234/2007, afin de gérer les importations et les exportations, la Commission est habilitée à déterminer les produits dont l’importation ou l’exportation sera soumise à la présentation d’un certificat. Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le suivi des importations ou des exportations. |
(2) |
L’article 1er, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), en liaison avec l’annexe II, partie I, section A, dudit règlement, prévoit l’obligation de présenter un certificat pour les importations, entre autres, de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, y compris les semences de tous ces produits. Le règlement (CE) no 376/2008 prévoit également l’obligation de présenter un certificat pour les importations de manioc, d’arrow-root, de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, pour les importations de moelle de sagoutier ainsi que pour les importations de patates douces destinées à la consommation humaine. |
(3) |
L’article 1er, paragraphe 2, point b) i), du règlement (CE) no 376/2008, en liaison avec l’annexe II, partie II, section A, dudit règlement, prévoit l’obligation de présenter un certificat pour les exportations, entre autres, de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine, y compris les semences de tous ces produits. |
(4) |
L’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 fait référence aux codes NC en vue de signaler les produits qui sont soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation dans les conditions fixées par ledit règlement. |
(5) |
Il semble approprié d’adapter les codes NC utilisés à l’annexe II, parties I, II et III, du règlement (CE) no 376/2008 à ceux utilisés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission (4). De plus, dans un souci de clarté, il est nécessaire d’apporter quelques modifications linguistiques mineures à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008. |
(6) |
Dans un souci de simplification et aux fins d’alléger la charge administrative qui pèse sur les États membres et les opérateurs, il convient de lever l’obligation relative aux certificats d’importation pour les semences de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (CE) no 376/2008, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, l’obligation relative aux certificats d’importation pour le manioc, l’arrow-root, le salep, les topinambours, les patates douces et les racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, pour la moelle de sagoutier et pour les patates douces destinées à la consommation humaine ainsi que l’obligation relative aux certificats d’exportation de semences de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine. |
(7) |
En application de l’article 130, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le règlement (CE) no 376/2008 a introduit l’obligation de présenter un certificat pour les importations de tous les produits du sucre relevant du code NC 1701 importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires. Le montant de la garantie et la durée de validité des certificats d’importation de tous les produits relevant du code NC, importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires sont fixés à l’annexe II, partie I, section C, du règlement (CE) no 376/2008 en faisant référence aux dispositions spécifiques des règlements sectoriels de la Commission. Étant donné que ces règlements ont été abrogés dans l’intervalle, il est approprié de préciser le montant de la garantie et la durée de validité des certificats d’importation des produits concernés dans ladite section. |
(8) |
Les codes des produits pour lesquels un certificat d’importation est requis figurent actuellement à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008. L’article 2 du règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (5) étend le champ d’application de l’ensemble des dispositions, et notamment le régime des échanges avec les pays tiers, adoptées pour le lactose des produits laitiers et le sirop de lactose relevant du code NC 1702 19 00 au lactose des produits industriels et au sirop de lactose relevant du code NC 1702 11 00. Dans un souci d’exhaustivité, de transparence et de clarté, il convient d’inclure le code NC 1702 11 00 dans l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008. |
(9) |
Les règles horizontales régissant la transmissibilité des certificats, notamment le transfert de droits découlant de certificats, sont établies à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008. Dans un souci de clarté en ce qui concerne la transmissibilité des certificats délivrés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 376/2008 relatif aux contingents tarifaires, il semble approprié d’adapter l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (6). |
(10) |
Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 1342/2003 en conséquence. |
(11) |
Dans un souci de clarté, il est approprié d’établir les règles régissant les certificats d’importation délivrés pour les semences de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (CE) no 376/2008, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, les certificats d’importation pour le manioc, l’arrow-root, le salep, les topinambours, les patates douces et les racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; pour la moelle de sagoutier; pour les patates douces destinées à la consommation humaine ainsi que les certificats d’exportation délivrés pour les semences de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine, qui sont toujours valables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 376/2008
L’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1342/2003
À l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 4 du présent article ne sont pas transférables.»
Article 3
Mesures transitoires
Les garanties constituées pour la délivrance des certificats d’importation pour les semences de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (CE) no 376/2008, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, des certificats d’importation pour le manioc, l’arrow-root, le salep, les topinambours, les patates douces et les racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, de moelle de sagoutier et de patates douces destinées à la consommation humaine ainsi que des certificats d’exportation de semences de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine, sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:
a) |
les certificats soient toujours valables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; |
b) |
les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(4) JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.
(5) JO L 312 du 11.11.2006, p. 1.
(6) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.
ANNEXE
«ANNEXE II
PARTIE I
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS
Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)
A. Céréales [partie I de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (1) |
||
1001 19 00 |
Froment (blé) dur, autre que de semence, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
ex 1001 99 00 |
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autre que de semence, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
1003 90 00 |
Orge, autre que de semence |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
1007 90 00 |
Sorgho à grains, autre que de semence |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
5 000 kg |
||
1101 00 15 |
Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
2303 10 |
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
2303 30 00 |
Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
ex 2308 00 40 |
Résidus de pulpes d’agrumes |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
2309 90 20 |
Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
|
B. Riz [partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (2) |
||
1006 20 |
Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
30 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
1006 30 |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
30 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
1006 40 00 |
Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
1 EUR/t |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
1 000 kg |
||
|
C. Sucre [partie III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (3) |
||
1701 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
20 EUR/t |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
(—) |
||
|
D. Semences [partie V de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (4) |
||
ex 1207 99 20 |
Semences de variétés de chanvre destinées à l’ensemencement |
Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres |
(—) |
|||
|
E. Huile d’olive et olives de table [partie VII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (6) |
||
ex 0709 92 90 |
Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile |
100 EUR/t |
60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
100 kg |
||
0711 20 90 |
Olives conservées provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, pour la production de l’huile, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii) |
100 EUR/t |
60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
100 kg |
||
2306 90 19 |
Grignons d’olives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’olive, ayant une teneur en poids d’huile d’olive supérieur à 3 % |
100 EUR/t |
60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
100 kg |
||
|
F. Lin et chanvre [partie VIII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (7) |
||
5302 10 00 |
Chanvre brut ou roui |
Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres |
(—) |
|||
|
G. Fruits et légumes [annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie: |
Durée de validité |
Quantités nettes (9) |
||
0703 20 00 |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii)1 |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0703 90 00 |
Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii)1 |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
|
H. Produits transformés à base de fruits et légumes [partie X de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (10) |
||
ex 0710 80 95 |
Aulx (11) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0710 90 00 |
Mélanges de légumes contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0711 90 80 |
Aulx (11) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0711 90 90 |
Mélanges de légumes contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0712 90 90 |
Aulx (11) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
|
I. Viande bovine [partie XV de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (12) |
||
ex 0102 29 10 à ex 0102 29 99 0102 39 10 0102 90 91 |
Tous produits d’espèces domestiques importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
5 EUR par tête |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0201 et 0202 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
12 EUR par 100 kg poids net |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0206 10 95 et 0206 29 91 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
12 EUR par 100 kg poids net |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
1602 50 10, 1602 50 31 et 1602 50 95 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
12 EUR par 100 kg poids net |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
1602 90 61 et 1602 90 69 |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires |
12 EUR par 100 kg poids net |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
|
J. Lait et produits laitiers [partie XVI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (13) |
||
ex chapitres 04, 17, 21 et 23 |
Tous laits et produits laitiers importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires, à l’exception des fromages et caillebotte (code NC 0406) originaires de Suisse et importés sans certificats, énumérés ci-après. |
|
|
|
||
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0403 10 11 à 0403 10 39 0403 90 11 à 0403 90 69 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0405 10 0405 20 90 0405 90 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
0406 |
Fromages et caillebotte, à l’exception des fromages et caillebotte originaires de Suisse, importées sans certificat |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
1702 11 00 1702 19 00 |
Lactose et sirop de lactose |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
2106 90 51 |
Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Préparations et aliments contenant des produits auxquels s’applique le règlement (CE) no 1234/2007, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006, à l’exclusion des préparations et aliments relevant de la partie I de l’annexe dudit règlement |
10 EUR/100 kg |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
|
K. Autres produits [partie XXI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (14) |
||
1207 99 91 |
Graines de chanvre, autres que destinées à l’ensemencement |
Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres |
(—) |
|||
|
L. Alcool éthylique d’origine agricole [partie I de l’annexe II du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (16) |
||
ex 2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité |
1 EUR par hectolitre |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
100 hl |
||
ex 2207 20 00 |
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité |
1 EUR par hectolitre |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
100 hl |
||
ex 2208 90 91 |
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité |
1 EUR par hectolitre |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
100 hl |
||
ex 2208 90 99 |
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité |
1 EUR par hectolitre |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
100 hl |
||
|
PARTIE II
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — EXPORTATIONS DE PRODUITS POUR LESQUELS, À LA DATE D’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT, AUCUNE RESTITUTION NI TAXE À L’EXPORTATION N’A ÉTÉ FIXÉE
Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)
A. Céréales [partie I de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007] (17)
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (18) |
||
1001 19 00 |
Froment (blé) dur, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
ex 1001 99 00 |
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1002 90 00 |
Seigle, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1003 90 00 |
Orge, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1004 90 00 |
Avoine, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
5 000 kg |
||
1101 00 15 |
Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
500 kg |
||
|
B. Riz [partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (19) |
||
1006 20 |
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
500 kg |
||
1006 30 |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé |
3 EUR/t |
Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
500 kg |
||
|
C. Sucre [Partie III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (20) |
||||
1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |
11 EUR/100 kg |
|
2 000 kg |
||||
1702 60 95 1702 90 95 |
Autres sucres à l’état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose |
4,2 EUR/100 kg |
|
2 000 kg |
||||
2106 90 59 |
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine |
4,2 EUR/100 kg |
|
2 000 kg |
||||
|
PARTIE III
PLAFONDS APPLICABLES AUX CERTIFICATS D’EXPORTATION DE PRODUITS POUR LESQUELS, À LA DATE D’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT, UNE RESTITUTION À L’EXPORTATION A ÉTÉ FIXÉE
Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat d’exportation, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d)
Désignation, codes NC et codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation |
Quantité nette (22) |
||
A. CÉRÉALES |
|||
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, |
5 000 kg |
||
à l’exception de ceux qui relèvent des sous-positions |
|
||
|
(—) |
||
|
500 kg |
||
B. RIZ |
|||
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
500 kg |
||
C. SUCRE |
|||
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
2 000 kg |
||
D. LAIT ET PRODUITS LAITIERS |
|||
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
150 kg |
||
E. VIANDE BOVINE |
|||
Pour les animaux vivants figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
Un animal |
||
Pour les viandes figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil |
200 kg |
||
G. VIANDE DE PORC |
|||
Codes NC suivants: |
|
||
0203 1601 1602 |
250 kg |
||
0210 |
150 kg |
||
H. VOLAILLES: |
|||
Codes NC et codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation suivants: |
|
||
0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000 |
4 000 poussins |
||
0105 12 00 9000 0105 14 00 9000 |
2 000 poussins |
||
0207 |
250 kg |
||
I. ŒUFS |
|||
Codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation suivants: |
|
||
0407 19 11 9000 |
2 000 œufs |
||
0407 11 00 9000 0407 19 19 9000 |
4 000 œufs |
||
0407 21 00 9000 0407 29 10 9000 0407 90 10 9000 |
400 kg |
||
0408 11 80 9100 0408 91 80 9100 |
100 kg |
||
0408 19 81 9100 0408 19 89 9100 0408 99 80 9100 |
250 kg |
||
|
(1) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(2) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(3) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(4) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(5) Aucun dépôt de garantie n’est requis. Voir les autres conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(6) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(7) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(8) Aucun dépôt de garantie n’est requis. Voir les autres conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(9) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(10) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(11) Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme «ail»; il peut notamment s’agir de l’«ail monobulbe», de l’«ail éléphant», de l’«ail à gousse unique» ou de l’«ail d’Orient».
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(12) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(13) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(14) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(15) Aucun dépôt de garantie n’est requis. Voir les autres conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(16) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(17) Sauf disposition contraire prévue au règlement (CE) no 1342/2003
(18) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu’une taxe à l’exportation a été fixée.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(19) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(20) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.
(21) En ce qui concerne les quantités inférieures ou égales à 10 t, l’intéressé ne peut utiliser qu’un seul certificat de ce type pour une même exportation.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité. |
(22) Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu’une taxe à l’exportation a été fixée.
(—) |
Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.» |