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Document 32010R0994

Règlement (UE) n ° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 295 du 12.11.2010, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2017; abrogé par 32017R1938

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/994/oj

12.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/1


RÈGLEMENT (UE) No 994/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le gaz naturel (ci-après dénommé «gaz») est un élément essentiel de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne. Il compte pour un quart de l’approvisionnement en énergie primaire et participe principalement à la production d’électricité, au chauffage, comme matière première dans l’industrie et comme carburant pour les transports.

(2)

Au cours des dix dernières années, la consommation de gaz a connu une hausse rapide en Europe. La production intérieure ayant diminué, les importations de gaz ont augmenté encore plus vite. En conséquence, la dépendance à l’égard des importations a crû et il est devenu nécessaire d’examiner les questions de sécurité d’approvisionnement. En outre, certains États membres se trouvent sur un «îlot gazier» car ils ne sont pas connectés par des infrastructures avec le reste de l’Union.

(3)

Vu l’importance du gaz dans la palette énergétique de l’Union, le présent règlement vise à démontrer aux clients que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la continuité de leur approvisionnement en gaz, en particulier en cas de conditions climatiques difficiles ou en cas de rupture d’approvisionnement. Il est entendu que ces objectifs devraient être atteints au moyen des mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité, de manière à ne pas nuire à la compétitivité du gaz par rapport à d’autres combustibles.

(4)

La directive 2004/67/CE du Conseil (3) a établi pour la première fois un cadre juridique à l’échelon communautaire visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz en cas de ruptures d’approvisionnement. Elle a institué le groupe de coordination pour le gaz, qui a été utile pour échanger des informations et définir des actions communes entre les États membres, la Commission, le secteur du gaz et les consommateurs. Le réseau européen des correspondants pour la sécurité énergétique, approuvé par le Conseil européen de décembre 2006, a permis d’améliorer la capacité de recueillir des informations et a fourni un système d’alerte précoce en cas de menaces potentielles pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique. La nouvelle législation relative au marché intérieur de l’énergie, adoptée par le Parlement européen et le Conseil en juillet 2009, constitue une étape majeure vers la réalisation du marché intérieur de l’énergie et vise explicitement à améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union.

(5)

Toutefois, dans le cadre des mesures actuelles concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz qui ont été prises au niveau de l’Union, les États membres disposent toujours d’une large marge de manœuvre quant au choix de leurs mesures. Lorsque la sécurité d’approvisionnement d’un État membre est menacée, il existe un risque évident que les mesures élaborées unilatéralement par cet État membre puissent compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et l’approvisionnement en gaz des clients. La réalité de ce risque a été démontrée récemment. En vue de permettre au marché intérieur du gaz de fonctionner même en cas de déficit d’approvisionnement, il est nécessaire de réagir de manière solidaire et coordonnée aux crises d’approvisionnement, tant au niveau de l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes d’approvisionnement.

(6)

Certaines régions de l’Union sont approvisionnées en gaz à faible valeur calorifique. Compte tenu de ses caractéristiques, le gaz à faible valeur calorifique ne peut être utilisé dans des équipements conçus pour du gaz à haute valeur calorifique. En revanche, il est possible d’utiliser du gaz à haute valeur calorifique dans des équipements conçus pour du gaz à faible valeur calorifique, pour autant qu’il ait été converti en gaz à faible valeur calorifique, par exemple par ajout d’azote. Les spécificités du gaz à faible valeur calorifique devraient être considérées aux niveaux national et régional et devraient être prises en compte dans l’évaluation des risques, dans les plans d’action préventifs et dans les plans d’urgence aux niveaux national et régional.

(7)

La diversification des sources et des voies d’approvisionnement en gaz de l’Union est essentielle pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union dans son ensemble et de ses États membres individuellement. La sécurité de l’approvisionnement dépendra à l’avenir de l’évolution de la palette énergétique, du développement de la production de gaz dans l’Union et dans les pays tiers qui approvisionnent l’Union, des investissements dans les installations de stockage et dans la diversification des voies et des sources d’approvisionnement en gaz au sein de l’Union et à l’extérieur, y compris les installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux actions prioritaires en matière d’infrastructures identifiées dans la communication de la Commission du 13 novembre 2008 intitulée «Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique – plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques», par exemple le corridor gazier sud-européen (Nabucco et interconnecteur Turquie/Grèce/Italie), la mise en place d’un approvisionnement en GNL diversifié et adéquat pour l’Europe, l’interconnexion effective de la région baltique, l’anneau méditerranéen de l’énergie et des interconnexions gazières adéquates en Europe centrale et du Sud-Est selon un axe nord-sud.

(8)

En vue de limiter les effets des éventuelles crises déclenchées par la rupture de l’approvisionnement en gaz, les États membres devraient faciliter la diversification des sources d’énergie ainsi que des voies d’acheminement et des sources d’approvisionnement en gaz.

(9)

Une rupture majeure de l’approvisionnement en gaz de l’Union peut affecter tous les États membres, l’Union dans son ensemble et les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie (4), signé à Athènes le 25 octobre 2005. Elle peut également avoir de graves conséquences économiques sur l’économie de l’Union. De la même façon, une rupture de l’approvisionnement en gaz peut avoir de fortes répercussions sociales, notamment sur les catégories de clients vulnérables.

(10)

Certains clients, y compris, entre autres, les ménages et les clients fournissant des services sociaux essentiels, tels que des activités de soins de santé et de garde d’enfants, des activités d’éducation et d’autres services sociaux et d’aide sociale, ainsi que des services indispensables au fonctionnement d’un État membre, sont particulièrement vulnérables et pourraient nécessiter une protection. Une définition large de ces clients protégés ne devrait pas entrer en conflit avec les mécanismes de solidarité européens.

(11)

Le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité, approuvé lors du Conseil européen de décembre 2008, souligne que le recours accru à l’énergie importée constitue un risque supplémentaire significatif pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union et met en exergue la sécurité énergétique comme l’un des nouveaux défis de la politique européenne de sécurité. Le marché intérieur du gaz constitue un élément central pour accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union et pour réduire les risques encourus par chaque État membre face aux effets néfastes des ruptures d’approvisionnement.

(12)

Pour le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, il est indispensable que les mesures prises pour préserver la sécurité de l’approvisionnement ne faussent pas indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz.

(13)

La défaillance de la plus grande infrastructure gazière, appelée principe N – 1, est un scénario réaliste. L’utilisation de la défaillance d’une telle infrastructure comme point de référence de ce à quoi les États membres devraient être en mesure de faire face est un bon point de départ pour analyser la sécurité d’approvisionnement en gaz de chaque État membre.

(14)

Il est essentiel de disposer d’infrastructures gazières suffisantes et diversifiées au sein d’un État membre et dans l’Union, y compris, en particulier, de nouvelles infrastructures gazières reliant des systèmes actuellement isolés, constituant des îlots gaziers, aux États membres voisins, pour faire face aux ruptures d’approvisionnement. Des critères minimaux communs relatifs à la sécurité de l’approvisionnement en gaz devraient assurer des conditions équitables pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz, tout en tenant compte des spécificités nationales ou régionales, et créer des mesures incitatives significatives pour construire les infrastructures nécessaires et améliorer le niveau de préparation en cas de crise. Du côté de la demande, des mesures comme le changement de combustible peuvent jouer un rôle précieux dans la sécurité énergétique si elles peuvent être appliquées rapidement et réduire la demande de façon appréciable afin de répondre à une rupture d’approvisionnement. Il y a lieu de continuer à encourager l’utilisation efficace de l’énergie, en particulier lorsque des mesures axées sur la demande sont nécessaires. Il convient de tenir dûment compte de l’incidence que les mesures envisagées pour agir sur la demande et l’offre peuvent avoir sur l’environnement et de privilégier autant que possible les mesures qui ont le moins d’incidence sur l’environnement, tout en tenant compte des aspects de sécurité de l’approvisionnement.

(15)

Les investissements dans de nouvelles infrastructures gazières devraient être fortement encouragés et précédés d’une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement, conformément aux actes juridiques applicables de l’Union. Ces nouvelles infrastructures devraient renforcer la sécurité de l’approvisionnement en gaz tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Les investissements devraient être effectués en principe par les entreprises et fondés sur des mesures incitatives économiques. Il convient de tenir dûment compte de la nécessité de faciliter l’injection du gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables dans les infrastructures du réseau gazier. Pour les investissements de nature transfrontalière, l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée «l’agence») établie par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé le «REGRT pour le gaz») établi par le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (6) devraient être étroitement associés aux travaux, dans leurs domaines de compétence respectifs, pour mieux prendre en compte les incidences transfrontalières. Il est rappelé qu’aux termes du règlement (CE) no 713/2009, l’agence peut émettre des avis ou des recommandations sur des questions transfrontalières dans son domaine de compétence et d’activité. L’agence et le REGRT pour le gaz, ainsi que d’autres acteurs du marché, jouent un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, lequel inclura, entre autres, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et, concernant les interconnexions transfrontalières, devrait notamment se fonder sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau.

(16)

Les autorités compétentes ou les États membres devraient veiller à ce que la consultation du marché du gaz soit l’une des étapes nécessaires dans le processus de mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures.

(17)

Dans l’exécution des tâches visées au présent règlement, les autorités compétentes devraient coopérer étroitement avec les autres autorités nationales concernées, en particulier les autorités de régulation nationales, le cas échéant et sans préjudice de leurs compétences conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (7).

(18)

Lorsque de nouvelles interconnexions transfrontalières doivent être établies ou si les interconnexions existantes doivent être étendues, une coopération étroite entre les États membres concernés, les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales, lorsqu’elles ne sont pas les autorités compétentes, devrait être mise en place à un stade précoce.

(19)

Il existe différentes sources de financement de l’Union pour encourager les États membres à réaliser les investissements nécessaires dans la production, dans les infrastructures et dans des mesures d’efficacité énergétique aux échelons régional et local, notamment des prêts et des garanties de la Banque européenne d’investissement ou des financements par des fonds régionaux, structurels ou de cohésion. La Banque européenne d’investissement ainsi que les instruments extérieurs de l’Union comme l’instrument européen de voisinage et de partenariat, l’instrument d’aide de préadhésion et l’instrument de financement de la coopération au développement peuvent également financer des actions dans des pays tiers afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

(20)

Le présent règlement devrait permettre aux entreprises de gaz naturel et aux clients d’avoir recours aux mécanismes du marché le plus longtemps possible lorsqu’ils font face à des ruptures. Il devrait également prévoir des mécanismes d’urgence à mettre en œuvre lorsque les marchés ne sont plus à eux seuls en mesure de faire face à une rupture de l’approvisionnement en gaz de manière appropriée. Même dans une situation d’urgence, les instruments fondés sur le marché devraient être utilisés en priorité pour atténuer les effets de la rupture d’approvisionnement.

(21)

À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation «Marché intérieur de l’énergie» adoptée en juillet 2009, de nouvelles dispositions s’appliqueront au secteur du gaz, définissant les responsabilités et le rôle précis des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport et de l’agence, et améliorant la transparence du marché au bénéfice de son fonctionnement, de la sécurité de l’approvisionnement et de la protection des clients.

(22)

L’achèvement du marché intérieur du gaz et la concurrence efficace au sein de ce marché offrent à l’Union le plus haut niveau de sécurité d’approvisionnement pour tous les États membres, à condition que le marché puisse fonctionner pleinement en cas de rupture d’approvisionnement touchant une partie de l’Union, quelle que soit la cause de la rupture. C’est pourquoi une approche commune globale et efficace en matière de sécurité de l’approvisionnement est nécessaire, en particulier par l’intermédiaire de politiques de transparence, de solidarité et de non-discrimination qui soient compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur, en évitant les distorsions du marché et les entraves aux réactions du marché face aux ruptures d’approvisionnement.

(23)

La sécurité de l’approvisionnement en gaz est une responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres, notamment par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, et de la Commission, dans leurs domaines d’activité et de compétence respectifs. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales, lorsqu’elles ne sont pas les autorités compétentes, devraient également contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans leurs domaines d’activité et de compétence, conformément à la directive 2009/73/CE. En outre, les clients utilisant du gaz pour la production d’électricité ou à des fins industrielles peuvent également avoir un rôle important à jouer en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz par leur capacité à répondre à une crise au moyen de mesures axées sur la demande, par exemple les contrats interruptibles et le changement de combustible, car ces mesures ont des retombées directes sur l’équilibre offre/demande.

(24)

Il est primordial, dès lors, de définir avec précision le rôle et les responsabilités de toutes les entreprises de gaz naturel et autorités compétentes pour maintenir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, notamment dans des situations de rupture d’approvisionnement et de crise. Ces rôles et responsabilités devraient être définis de façon à assurer qu’une approche à trois niveaux est respectée, qui impliquerait d’abord les entreprises de gaz naturel concernées et l’industrie, puis les États membres, au plan soit national, soit régional, et enfin l’Union européenne. En cas de crise d’approvisionnement, les acteurs du marché devraient avoir une latitude suffisante pour réagir à la situation au moyen de mesures fondées sur le marché. Lorsque les réactions des acteurs du marché sont insuffisantes, les États membres et leurs autorités compétentes devraient prendre des mesures afin d’éliminer ou d’atténuer l’impact de la crise d’approvisionnement. Ce n’est que lorsque ces mesures sont insuffisantes qu’il conviendrait d’agir au niveau régional ou à celui de l’Union pour éliminer ou atténuer l’impact de la crise d’approvisionnement. Les solutions régionales devraient être recherchées dans toute la mesure du possible.

(25)

Dans un esprit de solidarité, une coopération régionale, impliquant les autorités publiques et les entreprises de gaz naturel, sera largement instaurée pour mettre en œuvre le présent règlement, de manière à bénéficier d’une meilleure coordination des mesures visant à atténuer les risques identifiés et à mettre en œuvre les mesures présentant le meilleur rapport coût/efficacité pour les parties concernées.

(26)

Il est nécessaire d’établir des normes suffisamment harmonisées de sécurité d’approvisionnement qui couvrent au moins une situation équivalente à celle de janvier 2009, en tenant compte des différences entre États membres ainsi que des obligations de service public et des mesures de protection des consommateurs visées à l’article 3 de la directive 2009/73/CE. De telles normes de sécurité d’approvisionnement devraient être stables, de manière à assurer la sécurité juridique nécessaire, elles devraient être clairement définies et s’abstenir d’imposer des charges excessives et disproportionnées aux entreprises de gaz naturel, y compris les nouveaux opérateurs et les petites entreprises, ou aux utilisateurs finaux. Ces normes devraient également garantir l’égalité d’accès des entreprises de gaz naturel de l’Union aux clients nationaux. Les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes d’approvisionnement peuvent comprendre des capacités et volumes de stockage supplémentaires, le stockage en conduite, des contrats de fourniture, des contrats interruptibles ou d’autres mesures ayant un effet similaire, ainsi que les mesures techniques nécessaires pour assurer la sûreté de l’approvisionnement en gaz.

(27)

Il est essentiel, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché du gaz, que les investissements nécessaires dans la production intérieure et les infrastructures, comme les interconnexions, notamment celles qui donnent accès au réseau de gaz de l’Union, les installations permettant les flux physiques bidirectionnels de gaz dans les gazoducs ainsi que le stockage et les installations de regazéification du GNL, soient réalisés en temps utile par les entreprises de gaz naturel, compte tenu du risque de ruptures d’approvisionnement comme celle de janvier 2009. Lorsqu’elle établit ses prévisions concernant les besoins financiers pour les infrastructures gazières en lien avec les instruments financiers de l’Union, la Commission devrait donner la priorité, le cas échéant, aux projets d’infrastructures qui favorisent l’intégration du marché intérieur du gaz et la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

(28)

Les gestionnaires de réseau de transport ne devraient pas être empêchés d’envisager le cas où des investissements permettant la mise en place d’une capacité physique de transport du gaz dans les deux sens (ci-après dénommée «capacité bidirectionnelle») sur des interconnexions transfrontalières avec des pays tiers pourraient contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement, notamment dans le cas de pays tiers qui assurent des flux de transit entre deux États membres.

(29)

Il est important que l’approvisionnement en gaz soit maintenu, en particulier en ce qui concerne les ménages et un nombre limité de clients supplémentaires, en particulier les clients fournissant des services sociaux essentiels, qui pourront être désignés par les États membres concernés, dans les cas où le marché ne peut pas continuer de les approvisionner. Il est primordial que les mesures à prendre en cas de crise soient définies à l’avance et respectent les prescriptions de sûreté, y compris lorsque des clients protégés sont connectés au même réseau de distribution que d’autres clients. Ces mesures peuvent comporter l’application de réductions au prorata, proportionnelles à la capacité réservée à l’origine en cas de réduction de la capacité d’accès à l’infrastructure pour des raisons techniques.

(30)

En règle générale, les autorités compétentes devraient se conformer à leur plan d’urgence. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, elles peuvent prendre des mesures s’écartant de ces plans.

(31)

Il existe un large éventail d’instruments pour respecter les obligations de sécurité d’approvisionnement. Ces instruments devraient être utilisés, selon le cas, dans un cadre national, dans un cadre régional ou dans le cadre de l’Union pour garantir qu’ils fournissent un résultat cohérent et efficace au regard des coûts.

(32)

Les aspects relatifs à la sécurité d’approvisionnement dans la planification à long terme des investissements dans des capacités transfrontalières suffisantes et dans d’autres infrastructures, qui garantissent la capacité à long terme du réseau à assurer la sécurité d’approvisionnement et à satisfaire une demande raisonnable, sont régis par la directive 2009/73/CE. Il est possible qu’il faille une période de transition pour effectuer les investissements nécessaires pour respecter les normes de sécurité d’approvisionnement. Le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union élaboré par le REGRT pour le gaz et supervisé par l’agence constitue un outil fondamental pour répertorier les investissements nécessaires à l’échelon de l’Union, notamment afin de mettre en œuvre les exigences liées aux infrastructures conformément au présent règlement.

(33)

Le REGRT pour le gaz et l’agence, en tant que membres du groupe de coordination pour le gaz, devraient être pleinement associés, dans leurs domaines de compétence, aux processus de coopération et de consultations à l’échelon de l’Union.

(34)

Le groupe de coordination pour le gaz est la principale instance devant être consultée par la Commission dans le contexte de la mise en place des plans d’action préventifs et des plans d’urgence. Il est rappelé que le REGRT pour le gaz et l’agence sont membres du groupe de coordination pour le gaz et que, dans ce contexte, ils seront consultés.

(35)

Afin de garantir le plus haut niveau de préparation possible en cas de rupture d’approvisionnement, les autorités compétentes devraient élaborer des plans d’urgence, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel. Ces plans ne devraient pas présenter d’incompatibilité réciproque au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l’Union. Ils devraient être rédigés selon les bonnes pratiques des plans existants et définir les responsabilités et le rôle précis de toutes les entreprises de gaz naturel et des autorités compétentes concernées. Si possible et si nécessaire, des plans d’urgence conjoints devraient être élaborés au niveau régional.

(36)

Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d’une urgence à l’échelle de l’Union, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres devraient élaborer des mesures pour exercer la solidarité. Les entreprises de gaz naturel devraient élaborer des mesures telles que des accords commerciaux qui pourraient porter sur une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Il est important d’encourager la conclusion d’accords entre les entreprises de gaz naturel. Les mesures du plan d’urgence devraient inclure des mécanismes, le cas échéant, assurant une compensation juste et équitable pour les entreprises de gaz naturel. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans conjoints d’action préventifs ou des plans d’urgence au niveau régional.

(37)

Dans le contexte du présent règlement, la Commission a un rôle important à jouer en cas d’urgence, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau régional.

(38)

La solidarité européenne devrait également, le cas échéant, prendre la forme d’une assistance dans le domaine de la protection civile fournie par l’Union et ses États membres. Cette assistance devrait être favorisée et coordonnée par le mécanisme communautaire de protection civile institué par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (8).

(39)

Les droits souverains des États membres sur leurs propres ressources énergétiques ne sont pas affectés par le présent règlement.

(40)

La directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (9) énonce un processus dont le but est de renforcer la sécurité des infrastructures critiques européennes désignées, dont certaines infrastructures gazières, dans l’Union. La directive 2008/114/CE et le présent règlement contribuent à la réalisation d’une approche globale de la sécurité énergétique de l’Union.

(41)

Les plans d’urgence devraient être mis à jour régulièrement et publiés. Ils devraient faire l’objet d’une évaluation par les pairs et être testés.

(42)

Le groupe de coordination pour le gaz devrait conseiller la Commission afin de favoriser la coordination des mesures de sécurité d’approvisionnement en cas d’urgence pour l’Union. Il devrait également contrôler le caractère adéquat et approprié des mesures à prendre en vertu du présent règlement.

(43)

Le présent règlement vise à confier aux entreprises de gaz naturel et aux autorités compétentes des États membres la tâche de garantir que le marché intérieur du gaz fonctionne efficacement le plus longtemps possible en cas de rupture d’approvisionnement, avant que les autorités compétentes ne prennent des mesures pour faire face à la situation dans laquelle le marché ne peut plus livrer le gaz nécessaire. Ces mesures exceptionnelles devraient être entièrement conformes au droit de l’Union et devraient être notifiées à la Commission.

(44)

Étant donné que les approvisionnements en gaz provenant des pays tiers sont primordiaux pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union, la Commission devrait coordonner les actions à l’égard des pays tiers, en collaborant avec les pays tiers fournisseurs et de transit à l’établissement des modalités permettant de gérer les situations de crise et de garantir un flux de gaz stable à l’Union. La Commission devrait être habilitée à déployer une équipe de travail pour contrôler les flux de gaz entrant dans l’Union dans des situations de crise, en concertation avec les pays tiers concernés, et, lorsqu’une crise se produit parce qu’un pays tiers traverse des difficultés, à assumer un rôle de médiation et de facilitation.

(45)

Il est important que les conditions d’approvisionnement en provenance de pays tiers ne faussent pas la concurrence et soient conformes aux règles du marché intérieur.

(46)

Lorsque des informations fiables indiquent qu’une situation en dehors de l’Union menace la sécurité d’approvisionnement de l’un ou de plusieurs des États membres et peut déclencher un mécanisme d’alerte précoce entre l’Union et un pays tiers, la Commission devrait informer le groupe de coordination pour le gaz sans tarder et l’Union devrait prendre des mesures appropriées pour tenter de désamorcer la situation.

(47)

En février 2009, le Conseil a conclu que la transparence et la fiabilité devaient être accrues par de véritables échanges d’informations entre la Commission et les États membres sur les relations énergétiques avec les pays tiers, y compris les modalités d’approvisionnement à long terme, sans divulguer des informations sensibles sur le plan commercial.

(48)

Si les règles contenues dans le traité sur l’Union européenne et dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier les règles de concurrence, s’appliquent aux services d’intérêt économique général, dans la mesure où l’application de ces règles ne fait pas obstacle à l’accomplissement de ces services, les États membres jouissent d’une grande latitude pour ce qui est de prévoir, de faire exécuter et d’organiser des obligations de service public.

(49)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(50)

Il y a lieu d’abroger la directive 2004/67/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce des dispositions visant à préserver la sécurité de l’approvisionnement en gaz en garantissant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel (ci-après dénommé «gaz»), en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus fournir les approvisionnements en gaz nécessaires et en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités entre les entreprises de gaz naturel, les États membres et l’Union, tant du point de vue de l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes d’approvisionnement. Le présent règlement prévoit également des mécanismes transparents, dans un esprit de solidarité, pour la coordination de la préparation et de la réaction à une situation d’urgence au niveau des États membres, au niveau régional et au niveau de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans la directive 2009/73/CE, dans le règlement (CE) no 713/2009 et dans le règlement (CE) no 715/2009 s’appliquent.

En outre, les définitions suivantes sont applicables. On entend par:

1)

«clients protégés», tous les ménages qui sont connectés à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l’État membre concerné le décide:

a)

les petites et moyennes entreprises, pour autant qu’elles soient connectées à un réseau de distribution de gaz, et les services sociaux essentiels, pour autant qu’ils soient connectés à un réseau de distribution ou de transport de gaz, et que l’ensemble de ces clients supplémentaires ne représente pas plus de 20 % de la consommation finale de gaz; et/ou

b)

les installations de chauffage urbain, dans la mesure où elles fournissent du chauffage aux ménages et aux clients visés au point a), pour autant que ces installations ne soient pas en mesure de passer à d’autres combustibles et qu’elles soient connectées à un réseau de distribution ou de transport de gaz.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 3 décembre 2011, les États membres notifient à la Commission s’ils ont l’intention d’inclure le point a) et/ou le point b) dans leur définition des clients protégés;

2)

«autorité compétente», l’autorité gouvernementale nationale ou l’autorité de régulation nationale désignée par chaque État membre comme responsable pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures exposées dans le présent règlement. Les États membres ont néanmoins la faculté de permettre à l’autorité compétente de déléguer des tâches spécifiques exposées dans le présent règlement à d’autres instances. Ces tâches déléguées sont réalisées sous la surveillance de l’autorité compétente et sont énoncées dans les plans prévus à l’article 4.

Article 3

Responsabilité de la sécurité de l’approvisionnement en gaz

1.   La sécurité de l’approvisionnement en gaz est une responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres, notamment de leurs autorités compétentes, et de la Commission, dans leurs domaines d’activité et de compétence respectifs. Cette responsabilité partagée exige un niveau élevé de coopération entre ces acteurs.

2.   Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 3 décembre 2011, chaque État membre désigne une autorité compétente qui assure la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement. Le cas échéant, dans l’attente de la désignation officielle de l’autorité compétente, les entités nationales actuellement en charge de la sécurité de l’approvisionnement en gaz exécutent les mesures à mettre en œuvre par l’autorité compétente conformément au présent règlement. Ces mesures comprennent la réalisation de l’évaluation des risques visée à l’article 9 et, sur la base de cette évaluation, la mise en place d’un plan d’action préventif et d’un plan d’urgence, et le contrôle régulier de la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national. Les autorités compétentes coopèrent pour tenter d’éviter une rupture d’approvisionnement et de limiter les dommages dans un tel cas de figure. Rien n’empêche les États membres d’adopter une législation d’application si celle-ci est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

3.   Chaque État membre informe la Commission sans tarder du nom de l’autorité compétente une fois qu’elle a été désignée et, le cas échéant, du nom des entités nationales responsables de la sécurité de l’approvisionnement en gaz faisant fonction d’autorité compétente provisoire conformément au paragraphe 2. Chaque État membre rend ces désignations publiques.

4.   Lors de la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent règlement, l’autorité compétente définit le rôle et les responsabilités des différents acteurs concernés de façon à assurer qu’une approche à trois niveaux est respectée, qui implique d’abord les entreprises de gaz naturel concernées et l’industrie, puis les États membres, au plan soit national soit régional, et enfin l’Union.

5.   La Commission, le cas échéant, coordonne les actions des autorités compétentes à l’échelon régional et à celui de l’Union, conformément aux dispositions du présent règlement, entre autres par l’intermédiaire du groupe de coordination pour le gaz visé à l’article 12 ou du groupe de gestion de crise visé à l’article 11, paragraphe 4, en particulier dans le cas d’une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1.

6.   Les mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement figurant dans les plans d’action préventifs et dans les plans d’urgence sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, sans fausser indûment la concurrence ni entraver le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz et sans compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble.

Article 4

Mise en place d’un plan d’action préventif et d’un plan d’urgence

1.   L’autorité compétente de chaque État membre, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des clients industriels consommant du gaz et l’autorité de régulation nationale, lorsque celle-ci n’est pas l’autorité compétente, met en place au niveau national, sans préjudice du paragraphe 3:

a)

un plan d’action préventif contenant les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les risques identifiés, conformément à l’évaluation des risques visée à l’article 9; et

b)

un plan d’urgence contenant les mesures à prendre pour éliminer ou atténuer l’impact des ruptures d’approvisionnement en gaz conformément à l’article 10.

2.   Avant d’adopter un plan d’action préventif et un plan d’urgence au niveau national, les autorités compétentes échangent, au plus tard le 3 juin 2012, leurs projets de plans d’action préventifs et de plans d’urgence et se consultent au niveau régional approprié, et consultent la Commission, pour s’assurer que leurs projets de plans et de mesures ne sont pas incompatibles avec le plan d’action préventif et le plan d’urgence d’un autre État membre et qu’ils sont conformes au présent règlement et aux autres dispositions du droit de l’Union. Cette consultation a lieu, en particulier, entre États membres voisins, notamment entre les systèmes isolés constituant des îlots gaziers et les États membres limitrophes et elle peut couvrir, par exemple, les États membres énumérés sur la liste indicative de l’annexe IV.

3.   Sur la base des consultations visées au paragraphe 2 et d’éventuelles recommandations de la Commission, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’établir des plans d’action préventifs conjoints au niveau régional (ci-après dénommés «plans d’action préventifs conjoints») et des plans d’urgence conjoints au niveau régional (ci-après dénommés «plans d’urgence conjoints»), en plus des plans établis au niveau national. Dans le cas de plans conjoints, les autorités compétentes concernées s’efforcent, le cas échéant, de conclure des accords pour mettre en œuvre la coopération régionale. Au besoin, ces accords sont officiellement avalisés par les États membres.

4.   Lors de l’établissement et de la mise en œuvre du plan d’action préventif et du plan d’urgence au niveau national et/ou régional, l’autorité compétente tient dûment compte de la sûreté d’exploitation du réseau de gaz à tout moment et elle aborde et expose dans ces plans les contraintes techniques affectant l’exploitation du réseau, y compris les raisons techniques et de sûreté qui peuvent amener à la réduction des flux en cas d’urgence.

5.   Au plus tard le 3 décembre 2012, les plans d’action préventifs et les plans d’urgence, y compris, le cas échéant, les plans conjoints, sont adoptés et rendus publics. Ces plans sont notifiés à la Commission sans retard. La Commission en informe le groupe de coordination pour le gaz. Les autorités compétentes veillent au contrôle régulier de la mise en œuvre desdits plans.

6.   Dans les trois mois suivant la notification par les autorités compétentes des plans visés au paragraphe 5:

a)

la Commission évalue ces plans, conformément au point b). Pour ce faire, elle consulte le groupe de coordination pour le gaz sur ces plans et tient dûment compte de son avis. La Commission rend compte de son évaluation des plans au groupe de coordination pour le gaz; et

b)

lorsque la Commission, sur la base de ces consultations:

i)

estime qu’un plan d’action préventif ou un plan d’urgence n’est pas efficace pour atténuer les risques identifiés dans l’évaluation des risques, elle peut recommander à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes concernées de modifier le plan concerné;

ii)

estime qu’un plan d’action préventif ou un plan d’urgence n’est pas cohérent avec les scénarios de risque ou avec les plans d’une autre autorité compétente, ou qu’il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union, elle demande que le plan concerné soit modifié;

iii)

estime que le plan d’action préventif compromet la sécurité d’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble, elle décide de demander à l’autorité compétente de revoir ledit plan d’action préventif et peut présenter des recommandations spécifiques en vue de sa modification. La Commission motive sa décision de manière détaillée.

7.   Dans les quatre mois suivant la notification de la demande de la Commission visée au paragraphe 6, point b) ii), l’autorité compétente concernée révise son plan d’action préventif ou son plan d’urgence et notifie son plan modifié à la Commission ou informe la Commission des raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la demande. En cas de désaccord, la Commission peut, dans un délai de deux mois à compter de la réponse de l’autorité compétente, retirer sa demande ou convoquer les autorités compétentes concernées et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, de manière à étudier la question. La Commission expose de manière détaillée le raisonnement qui l’amène à demander la modification des plans. L’autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l’autorité compétente diverge de la position de la Commission, l’autorité compétente expose et rend public, conjointement avec cette décision et avec la position de la Commission, le raisonnement qui sous-tend cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la position de la Commission. Le cas échéant, l’autorité compétente publie le plan modifié, sans retard.

8.   Dans les trois mois suivant la notification de la décision de la Commission visée au paragraphe 6, point b) iii), l’autorité compétente concernée révise son plan d’action préventif et notifie le plan modifié à la Commission ou informe la Commission des raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la décision. En cas de désaccord, la Commission peut, dans un délai de deux mois suivant la réponse de l’autorité compétente, décider de modifier ou retirer sa demande. Si la Commission maintient sa demande, l’autorité compétente concernée modifie le plan dans les deux mois suivant la notification de la décision de la Commission, en tenant le plus grand compte des recommandations de la Commission visées au paragraphe 6, point b) iii), et notifie le plan modifié à la Commission.

La Commission informe le groupe de coordination pour le gaz et tient dûment compte de ses recommandations lors de l’élaboration de son avis sur le plan modifié, qui est rendu dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’autorité compétente. L’autorité compétente concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission et, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la Commission, adopte et publie le plan modifié qui en résulte.

9.   La confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée.

Article 5

Contenu des plans d’action préventifs nationaux et conjoints

1.   Les plans d’action préventifs nationaux et conjoints contiennent:

a)

les résultats de l’évaluation des risques, conformément à l’article 9;

b)

les mesures, les volumes, les capacités et les délais nécessaires pour satisfaire aux normes en matière d’infrastructures et d’approvisionnement, visées aux articles 6 et 8, y compris, le cas échéant, la contribution potentielle des mesures axées sur la demande pour compenser suffisamment et en temps utile, une rupture d’approvisionnement, conformément à l’article 6, paragraphe 2, l’identification de la plus grande infrastructure gazière d’intérêt commun dans le cas de l’application de l’article 6, paragraphe 3, et toute norme d’approvisionnement renforcée au titre de l’article 8, paragraphe 2;

c)

les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel et autres entités pertinentes, y compris pour la sûreté de l’exploitation du réseau gazier;

d)

les autres mesures préventives, telles que celles liées à la nécessité de renforcer les interconnexions entre États membres voisins et à la possibilité de diversifier les voies et les sources d’approvisionnement en gaz, le cas échéant, pour faire face aux risques relevés de manière à maintenir l’approvisionnement en gaz de tous les clients dans toute la mesure du possible;

e)

les mécanismes à utiliser pour la coopération avec d’autres États membres afin de préparer et de mettre en œuvre des plans d’action préventifs conjoints et des plans d’urgence conjoints, conformément à l’article 4, paragraphe 3, le cas échéant;

f)

les informations sur les interconnexions existantes et futures, y compris celles donnant accès au réseau gazier de l’Union, sur les flux transfrontaliers, sur l’accès transfrontalier aux installations de stockage et sur la capacité physique de transport du gaz dans les deux sens (ci-après dénommée «capacité bidirectionnelle»), en particulier en cas d’urgence;

g)

les informations relatives à toutes les obligations de service public en rapport avec la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

2.   Les plans d’action préventifs nationaux et conjoints, notamment les actions visant à respecter les normes relatives aux infrastructures prévues à l’article 6, tiennent compte du plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union élaboré par le REGRT pour le gaz conformément à l’article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009.

3.   Les plans d’action préventifs nationaux et conjoints reposent essentiellement sur des mesures liées au marché et prennent en compte l’impact économique, l’efficacité et l’efficience des mesures, les effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et l’impact sur l’environnement et sur les consommateurs et n’imposent pas une charge excessive aux entreprises de gaz naturel ni ne portent préjudice au fonctionnement du marché intérieur du gaz.

4.   Les plans d’action préventifs nationaux et conjoints sont mis à jour tous les deux ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes, et tiennent compte de l’évaluation des risques actualisée. La consultation prévue entre les autorités compétentes au titre de l’article 4, paragraphe 2, a lieu avant l’adoption du plan mis à jour.

Article 6

Normes relatives aux infrastructures

1.   Les États membres ou, lorsqu’un État membre en dispose ainsi, l’autorité compétente, veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le 3 décembre 2014 au plus tard, dans le cas d’une défaillance de la plus grande infrastructure gazière, la capacité des infrastructures restantes, déterminée selon la formule N – 1 visée au point 2 de l’annexe I, soit en mesure, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande en gaz exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans. Cette disposition est sans préjudice, le cas échéant et si nécessaire, de la responsabilité des gestionnaires de réseau de procéder aux investissements correspondants et des obligations des gestionnaires de réseau de transport établies dans la directive 2009/73/CE et dans le règlement (CE) no 715/2009.

2.   On estime que l’obligation de veiller à ce que les infrastructures restantes aient la capacité de satisfaire la demande totale de gaz, conformément au paragraphe 1, est également respectée lorsque l’autorité compétente démontre dans le plan d’action préventif qu’une rupture d’approvisionnement peut être compensée suffisamment et en temps utile au moyen de mesures appropriées, fondées sur le marché et axées sur la demande. À cette fin, la formule fournie au point 4 de l’annexe I est utilisée.

3.   Le cas échéant, en fonction de l’évaluation des risques visée à l’article 9, les autorités compétentes concernées peuvent décider que l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est satisfaite au niveau régional plutôt que national. Dans un tel cas, des plans d’action préventifs conjoints sont établis conformément à l’article 4, paragraphe 3. Le point 5 de l’annexe I s’applique.

4.   Chaque autorité compétente, après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, informe la Commission sans retard de toute situation de non-conformité avec l’obligation visée au paragraphe 1 et informe la Commission des raisons de cette non-conformité.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place une capacité bidirectionnelle permanente sur toutes les interconnexions transfrontalières entre des États membres, dans les meilleurs délais et au plus tard le 3 décembre 2013, sauf:

a)

dans les cas de connexions aux installations de production, aux installations GNL et aux réseaux de distribution; ou

b)

lorsqu’une dérogation a été accordée conformément à l’article 7.

Au plus tard le 3 décembre 2013, les gestionnaires de réseau de transport de gaz adaptent le fonctionnement des réseaux de transport en partie ou dans leur ensemble afin de permettre des flux physiques de gaz dans les deux directions sur les interconnexions transfrontalières.

6.   Lorsqu’une capacité bidirectionnelle existe déjà ou est en cours d’installation pour une interconnexion transfrontalière donnée, l’obligation visée au paragraphe 5, premier alinéa, est réputée satisfaite pour cette interconnexion, à moins qu’un renforcement de la capacité soit demandé par un ou par plusieurs États membres pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’une telle demande de renforcement de la capacité est formulée, la procédure visée à l’article 7 s’applique.

7.   Les États membres ou, lorsqu’un État membre en dispose ainsi, l’autorité compétente, font en sorte que, dans un premier temps, le marché soit toujours consulté d’une manière transparente, détaillée et non discriminatoire pour déterminer si l’investissement dans les infrastructures nécessaire pour satisfaire aux obligations visées aux paragraphes 1 et 5 répond à un besoin du marché.

8.   Les autorités de régulation nationales prennent en compte les coûts encourus pour respecter de manière efficiente l’obligation visée au paragraphe 1 et les coûts de la mise en place de la capacité bidirectionnelle permanente de manière à accorder des mesures incitatives appropriées lors de la fixation ou de l’approbation, de manière transparente et détaillée, des tarifs ou des méthodes, conformément à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE et à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009. Dans la mesure où un investissement permettant de mettre en place la capacité bidirectionnelle ne répond pas à un besoin du marché, et lorsque cet investissement implique des coûts dans plusieurs États membres, ou dans un État membre au bénéfice d’un ou de plusieurs autres États membres, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés décident ensemble de la répartition des coûts avant qu’une décision d’investissement ne soit prise. La répartition des coûts tient compte, en particulier, de la proportion des avantages que les investissements dans les infrastructures procurent à l’accroissement de la sécurité de l’approvisionnement des États membres concernés. L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 s’applique.

9.   L’autorité compétente veille à ce que toute nouvelle infrastructure de transport contribue à la sécurité de l’approvisionnement grâce au développement d’un réseau bien connecté, y compris, le cas échéant, au moyen d’un nombre suffisant de points d’entrée et de sortie transfrontaliers, conformément à la demande du marché et aux risques identifiés. L’autorité compétente détermine, le cas échéant, dans l’évaluation des risques s’il existe des goulets d’étranglement internes et si les capacités d’entrée et les infrastructures nationales, en particulier les réseaux de transport, sont capables d’adapter les flux nationaux de gaz au scénario de défaillance de la plus grande infrastructure gazière identifiée dans l’évaluation des risques.

10.   Le Luxembourg, la Slovénie et la Suède, par dérogation, ne sont pas liés par, mais s’efforcent de se conformer à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article, tout en assurant l’approvisionnement en gaz des clients protégés conformément à l’article 8. Cette dérogation s’applique aussi longtemps que:

a)

en ce qui concerne le Luxembourg: le Luxembourg a au moins deux interconnexions avec d’autres États membres, au moins deux sources d’approvisionnement différentes et aucune installation de stockage du gaz ou installation GNL sur son territoire;

b)

en ce qui concerne la Slovénie: la Slovénie a au moins deux interconnexions avec d’autres États membres, au moins deux sources d’approvisionnement différentes et aucune installation de stockage du gaz ou installation GNL sur son territoire;

c)

en ce qui concerne la Suède: la Suède n’assure aucun transit de gaz vers d’autres États membres sur son territoire, sa consommation intérieure brute annuelle de gaz est inférieure à 2 Mtep et moins de 5 % de sa consommation totale d’énergie primaire provient du gaz.

Ces trois États membres procèdent, d’une manière transparente, détaillée et non discriminatoire, à une consultation régulière des acteurs du marché concernant les investissements dans les infrastructures et ils publient le résultat de ces consultations.

Les États membres visés au premier alinéa informent la Commission de toute évolution dans les conditions visées audit alinéa. Cette dérogation établie au premier alinéa cesse de s’appliquer lorsque au moins une desdites conditions cesse d’être remplie.

Le 3 décembre 2018 au plus tard, chacun des États membres visés au premier alinéa transmet un rapport à la Commission décrivant la situation en ce qui concerne les conditions respectives visées audit alinéa et les perspectives de respect de l’obligation visée au paragraphe 1, compte tenu de l’impact économique de la mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, des résultats de la consultation du marché ainsi que de l’évolution du marché du gaz et des projets d’infrastructures gazières dans la région. Sur la base de ce rapport et si les conditions respectives visées au premier alinéa du présent paragraphe sont toujours réunies, la Commission peut décider que la dérogation établie au premier alinéa peut continuer à s’appliquer pendant quatre années de plus. En cas de décision positive, la procédure établie au présent alinéa est répétée après quatre ans.

Article 7

Procédure de détermination de la capacité bidirectionnelle ou de demande de dérogation

1.   Pour chaque interconnexion transfrontalière entre des États membres, sauf s’il s’agit d’une interconnexion exemptée en vertu de l’article 6, paragraphe 5, point a), et sauf si une capacité de flux bidirectionnelle existe déjà ou est en cours d’installation et si aucun renforcement des capacités n’a été demandé par un ou plusieurs États membres pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au plus tard le 3 mars 2012, à leurs États membres ou, lorsque les États membres en disposent ainsi, à leurs autorités compétentes ou à leurs autorités de régulation (ci-après dénommées conjointement dans le présent article les «autorités concernées»), après consultation de tous les autres gestionnaires de réseau de transport concernés:

a)

une proposition de capacité bidirectionnelle concernant le sens rebours (ci-après dénommée «capacité de flux inversé»); ou

b)

une demande de dérogation à l’obligation de mettre en place une capacité bidirectionnelle.

2.   La proposition de capacité de flux inversé ou la demande de dérogation visée au paragraphe 1 s’appuie sur une évaluation de la demande du marché, sur des projections de la demande et de l’offre, de la faisabilité technique, des coûts de la capacité de flux inversé, y compris le renforcement consécutif du réseau de transport, et des avantages en termes de sécurité de l’approvisionnement, compte tenu également, le cas échéant, de l’éventuelle contribution de la capacité de flux inversé, conjointement avec d’autres mesures éventuelles, au respect des normes relatives aux infrastructures exposées à l’article 6 dans le cas des États membres bénéficiant de la capacité de flux inversé.

3.   L’autorité concernée, lorsqu’elle reçoit la proposition ou la demande de dérogation, notifie aux autorités concernées des autres États membres qui pourraient, selon l’évaluation des risques, bénéficier de la capacité de flux inversé, ainsi qu’à la Commission, la proposition ou la demande de dérogation, sans retard. L’autorité concernée donne auxdites autorités concernées et à la Commission la possibilité d’émettre un avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette notification.

4.   Dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de la période visée au paragraphe 3, l’autorité concernée, sur la base des critères visés au paragraphe 2 et de l’évaluation des risques menée conformément à l’article 9, tenant le plus grand compte des avis reçus conformément au paragraphe 3 du présent article et considérant des aspects qui ne sont pas de nature strictement économique, tels que la sécurité de l’approvisionnement en gaz et la contribution au marché intérieur du gaz:

a)

accorde une dérogation si la capacité de flux inversé ne renforçait pas de manière significative la sécurité de l’approvisionnement d’un État membre ou d’une région ou si les coûts d’investissement dépassaient de manière significative les avantages potentiels pour la sécurité de l’approvisionnement; ou

b)

accepte la proposition de capacité de flux inversé; ou

c)

demande au gestionnaire du réseau de transport de modifier sa proposition.

L’autorité concernée notifie sa décision, sans retard, à la Commission, conjointement avec toutes les informations utiles mettant en évidence les motivations de la décision, y compris les avis reçus conformément au paragraphe 3 du présent article. Les autorités concernées s’efforcent de garantir que les décisions interdépendantes qui concernent la même interconnexion ou des gazoducs interconnectés ne se contredisent pas l’une l’autre.

5.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, et lorsqu’il existe des divergences entre la décision de l’autorité concernée et les avis d’autres autorités concernées, la Commission peut demander que l’autorité concernée modifie sa décision. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsque la Commission a sollicité un complément d’informations. Toute proposition de la Commission demandant une modification de la décision de l’autorité concernée est formulée sur la base des éléments et des critères visés au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point a), compte tenu des motivations de la décision de l’autorité concernée. L’autorité concernée se conforme à la demande en modifiant sa décision dans un délai de quatre semaines. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité concernée.

6.   Lorsqu’une capacité de flux inversé supplémentaire est nécessaire conformément aux résultats de l’évaluation des risques menée en application de l’article 9, la procédure décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article est répétée à la demande d’un gestionnaire de réseau de transport, d’une autorité concernée ou de la Commission.

7.   La Commission et l’autorité concernée préservent toujours la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

Article 8

Normes d’approvisionnement

1.   L’autorité compétente exige que les entreprises de gaz naturel qu’elle identifie prennent les mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés de l’État membre dans les cas suivants:

a)

températures extrêmes pendant une période de pointe de sept jours, se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans;

b)

une période d’au moins trente jours de demande en gaz exceptionnellement élevée, se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans; et

c)

pour une période d’au moins trente jours en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière dans des conditions hivernales moyennes.

L’autorité compétente identifie les entreprises de gaz naturel visées au premier alinéa, avant le 3 juin 2012 au plus tard.

2.   Toute norme d’approvisionnement renforcée d’une durée supérieure à la période de trente jours visée au paragraphe 1, points b) et c), ou toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement en gaz, repose sur l’évaluation des risques visée à l’article 9, figure dans le plan d’action préventif et:

a)

est conforme à l’article 3, paragraphe 6;

b)

ne fausse pas indûment la concurrence ou n’entrave pas le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

c)

ne porte pas préjudice à la capacité de tout autre État membre d’assurer l’approvisionnement de ses clients protégés conformément au présent article en cas d’urgence au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau régional; et

d)

est conforme aux critères précisés à l’article 11, paragraphe 5, en cas d’urgence à l’échelle de l’Union ou au niveau régional.

Dans un esprit de solidarité, l’autorité compétente détermine, dans le plan d’action préventif et le plan d’urgence, la façon dont une norme d’approvisionnement renforcée ou une obligation supplémentaire imposée aux entreprises de gaz naturel peut être temporairement réduite en cas d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional.

3.   Au terme des périodes définies par l’autorité compétente conformément aux paragraphes 1 et 2, ou dans des conditions plus rigoureuses que celles définies au paragraphe 1, les autorités compétentes et les entreprises de gaz naturel s’efforcent de maintenir l’approvisionnement en gaz, dans toute la mesure du possible, en particulier pour les clients protégés.

4.   Les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel pour le respect des normes d’approvisionnement prévues au présent article sont non discriminatoires et n’imposent pas de charge excessive à ces entreprises.

5.   Les entreprises de gaz naturel sont autorisées à satisfaire à ces obligations au niveau régional ou au niveau de l’Union, le cas échéant. L’autorité compétente n’exige pas que les normes établies par le présent article soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur son territoire.

6.   L’autorité compétente veille à ce que les conditions d’approvisionnement des clients protégés soient établies sans nuire au fonctionnement correct du marché intérieur du gaz et à un prix respectant la valeur marchande des approvisionnements.

Article 9

Évaluation des risques

1.   Avant le 3 décembre 2011 au plus tard, chaque autorité compétente réalise une évaluation complète, sur la base des éléments communs suivants, des risques affectant la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans son État membre:

a)

en appliquant les normes décrites aux articles 6 et 8, en détaillant le calcul de la formule N – 1, les hypothèses utilisées, y compris celles utilisées pour le calcul de la formule N – 1 au niveau régional, et les données nécessaires pour ce calcul;

b)

en tenant compte de toutes les circonstances nationales et régionales pertinentes, en particulier de la taille du marché, de la configuration du réseau, des flux réels, y compris les flux sortant de l’État membre concerné, de la possibilité de flux physiques de gaz dans les deux directions, y compris l’éventuelle nécessité d’un renforcement consécutif du réseau de transport, de la présence de capacités de production et de stockage et du rôle du gaz dans la palette énergétique, en particulier en ce qui concerne le chauffage urbain, la production d’électricité et les usages industriels, ainsi que de considérations de sûreté et de qualité du gaz;

c)

en élaborant plusieurs scénarios de demande exceptionnellement élevée en gaz et de rupture d’approvisionnement, comme la défaillance des principales infrastructures de transport, des stocks ou des terminaux GNL et la rupture des approvisionnements en provenance des fournisseurs des pays tiers, compte tenu de l’historique, de la probabilité, de la saison, de la fréquence et de la durée de ces événements ainsi que, le cas échéant, des risques géopolitiques, et en évaluant les conséquences probables de ces scénarios;

d)

en analysant l’interaction et la corrélation des risques avec les autres États membres, y compris, entre autres, en ce qui concerne les interconnexions, les approvisionnements transfrontaliers, l’accès transfrontalier aux installations de stockage et la capacité bidirectionnelle;

e)

en tenant compte de la capacité maximale d’interconnexion de chaque point d’entrée et de sortie frontalier.

2.   En cas d’application de l’article 4, paragraphe 3, les autorités compétentes concernées procèdent également à une évaluation des risques conjointe au niveau régional.

3.   Les entreprises de gaz naturel, les clients industriels consommant du gaz, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des clients industriels consommant du gaz ainsi que les États membres et l’autorité de régulation nationale, si elle n’est pas l’autorité compétente, coopèrent avec l’autorité compétente et lui fournissent, sur demande, tous les renseignements nécessaires pour l’évaluation des risques.

4.   L’évaluation des risques est mise à jour pour la première fois au plus tard dix-huit mois après l’adoption des plans d’action préventifs et d’urgence visés à l’article 4 et ensuite tous les deux ans avant le 30 septembre de l’année correspondante, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jours plus fréquentes. L’évaluation des risques tient compte des progrès réalisés dans les investissements nécessaires pour se conformer aux normes relatives aux infrastructures définies à l’article 6 ainsi que des difficultés spécifiques rencontrées par chaque pays lors de la mise en œuvre de nouvelles solutions substitutives.

5.   L’évaluation des risques, y compris les versions actualisées, est mise à la disposition de la Commission, sans retard.

Article 10

Plans d’urgence et niveaux de crise

1.   Les plans d’urgence nationaux et conjoints:

a)

se fondent sur les niveaux de crise établis au paragraphe 3;

b)

définissent le rôle et les responsabilités des entreprises de gaz naturel et des clients industriels consommant du gaz, y compris des producteurs d’électricité concernés, en tenant compte de la façon dont ils sont affectés en cas de rupture de l’approvisionnement en gaz, ainsi que leur interaction avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales à chacun des niveaux de crise définis au paragraphe 3;

c)

précisent le rôle et les responsabilités des autorités compétentes et des autres instances auxquelles des tâches ont été déléguées conformément à l’article 2, paragraphe 2, à chacun des niveaux de crise définis au paragraphe 3 du présent article;

d)

veillent à ce que les entreprises de gaz naturel et les clients industriels consommant du gaz aient une latitude suffisante pour réagir à chaque niveau de crise;

e)

définissent, si c’est approprié, les mesures et actions à prendre pour atténuer l’impact potentiel d’une rupture de l’approvisionnement en gaz sur le chauffage urbain et sur l’approvisionnement en électricité produite à partir du gaz;

f)

établissent des procédures et mesures détaillées à suivre pour chaque niveau de crise, notamment les mécanismes correspondants de flux d’information;

g)

désignent un gestionnaire ou une cellule de crise et déterminent son rôle;

h)

définissent la contribution des mesures fondées sur le marché, notamment celles énumérées à l’annexe II, pour faire face à la situation en cas d’alerte et pour en atténuer les conséquences en cas d’urgence;

i)

définissent la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d’urgence, notamment celles énumérées à l’annexe III, et déterminent dans quelle mesure de telles mesures non fondées sur le marché sont nécessaires pour faire face à une crise, évaluent leurs effets et fixent les procédures pour les mettre en application, en tenant compte du fait que les mesures non fondées sur le marché ne sont utilisées que lorsque les mécanismes fondés sur le marché ne peuvent plus à eux seuls assurer les approvisionnements, en particulier au profit des clients protégés;

j)

décrivent les mécanismes employés pour la coopération avec les autres États membres pour chaque niveau de crise;

k)

précisent les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel en cas d’alerte et en cas d’urgence;

l)

établissent une liste d’actions prédéfinies visant à rendre du gaz disponible en cas d’urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties prenantes de ces actions et, le cas échéant, les mécanismes de compensation pour les entreprises de gaz naturel, en tenant dûment compte de la confidentialité des données sensibles. Ces actions peuvent supposer des accords transfrontaliers entre des États membres et/ou des entreprises de gaz naturel.

2.   Les plans d’urgence nationaux et conjoints sont mis à jour tous les deux ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes, et reflètent l’évaluation des risques actualisée. La consultation prévue entre les autorités compétentes au titre de l’article 4, paragraphe 2, a lieu avant l’adoption des plans mis à jour.

3.   Les trois principaux niveaux de crise sont les suivants:

a)

niveau d’alerte précoce (alerte précoce): lorsqu’il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles un événement peut se produire, qui est de nature à nuire considérablement à l’état de l’approvisionnement et susceptible d’entraîner le déclenchement du niveau d’alerte ou d’urgence; le niveau d’alerte précoce peut être activé au moyen d’un mécanisme d’alerte précoce;

b)

niveau d’alerte (alerte): lorsqu’il y a rupture d’approvisionnement ou que la demande en gaz est exceptionnellement élevée, ce qui nuit considérablement à l’état de l’approvisionnement, mais que le marché est encore en mesure de faire face à cette rupture ou cette demande sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché;

c)

niveau d’urgence (urgence): en cas de demande en gaz exceptionnellement élevée ou d’interruption significative de l’approvisionnement ou d’autre détérioration importante de l’état de l’approvisionnement et au cas où toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en œuvre sans que l’approvisionnement en gaz soit suffisant pour satisfaire la demande en gaz restante, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place, en vue, en particulier, de préserver les approvisionnements en gaz au profit des clients protégés conformément à l’article 8.

4.   Les plans d’urgence nationaux et conjoints veillent au maintien de l’accès transfrontalier aux infrastructures, en cas d’urgence, conformément au règlement (CE) no 715/2009, autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté. Les plans sont conformes à l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement et n’introduisent pas de mesure limitant indûment le flux de gaz entre les pays.

5.   Lorsque l’autorité compétente décrète un des niveaux de crise visés au paragraphe 3, elle avertit immédiatement la Commission et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment au sujet des actions qu’elle compte entreprendre. En cas d’urgence susceptible de provoquer une demande d’aide adressée à l’Union et à ses États membres, l’autorité compétente de l’État membre concerné en informe sans délai le centre de suivi et d’information en matière de protection civile de la Commission.

6.   Lorsque l’autorité compétente décrète une situation d’urgence, elle lance les actions prédéfinies telles que prévues dans son plan d’urgence et informe immédiatement la Commission, en lui communiquant notamment les actions qu’elle compte entreprendre conformément au paragraphe 1. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, l’autorité compétente peut prendre des mesures s’écartant du plan d’urgence. Elle informe immédiatement la Commission de ces mesures, justifications à l’appui.

7.   Les États membres et, en particulier, les autorités compétentes, veillent à ce que:

a)

aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur;

b)

aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l’état de l’approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et

c)

l’accès transfrontalier aux infrastructures, conformément au règlement (CE) no 715/2009, soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d’urgence.

8.   La Commission vérifie, dans les meilleurs délais, mais en tout état de cause dans les cinq jours suivant la réception des informations de l’autorité compétente visée au paragraphe 5, si la déclaration d’urgence est justifiée aux termes du paragraphe 3, point c), et si les mesures prises suivent d’aussi près que possible les actions répertoriées dans le plan d’urgence, ne font pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sont conformes au paragraphe 7. La Commission peut, à la demande d’une autorité compétente, d’entreprises de gaz naturel, ou de sa propre initiative, demander à l’autorité compétente de modifier les mesures lorsqu’elles sont contraires aux conditions établies au paragraphe 7 et dans la première phrase du présent paragraphe. La Commission peut également demander à l’autorité compétente de lever sa déclaration d’urgence lorsqu’elle estime que ladite déclaration n’est pas ou plus justifiée aux termes du paragraphe 3, point c).

Dans les trois jours suivant la notification de la demande de la Commission, l’autorité compétente modifie les mesures et le notifie à la Commission ou informe la Commission des raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la demande. Dans ce cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours, modifier ou retirer sa demande ou, en vue d’étudier la question, convoquer l’autorité compétente ou, le cas échéant, les autorités compétentes concernées et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz. La Commission expose de manière détaillée le raisonnement qui l’amène à demander la modification des mesures. L’autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l’autorité compétente diverge de la position de la Commission, l’autorité compétente expose le raisonnement qui sous-tend cette décision.

Article 11

Mesures d’urgence au niveau de l’Union et au niveau régional

1.   À la demande d’une autorité compétente qui a décrété une situation d’urgence et à la suite des vérifications prévues à l’article 10, paragraphe 8, la Commission peut déclarer une situation d’urgence au niveau de l’Union ou une situation d’urgence au niveau régional pour une région géographique spécifiquement touchée. À la demande d’au moins deux autorités compétentes qui ont décrété une situation d’urgence et à la suite des vérifications prévues à l’article 10, paragraphe 8, et lorsque les motifs de ces urgences sont liés, la Commission déclare, selon le cas, une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional. Dans tous les cas, la Commission, utilisant les moyens de communication les plus appropriés à la situation, consulte les autres autorités compétentes et tient dûment compte de toutes leurs informations pertinentes. Lorsqu’elle estime qu’il n’y a plus de raison suffisante pour justifier la situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, la Commission décrète la fin de la situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional. Dans tous les cas, la Commission motive sa décision et en informe le Conseil.

2.   La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz dès qu’elle déclare une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional. Pendant une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, la Commission peut, à la demande d’au moins trois États membres, limiter la participation au groupe de coordination pour le gaz, pour une réunion entière ou une partie de celle-ci, aux représentants des États membres et des autorités compétentes.

3.   En cas de situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, visée au paragraphe 1, la Commission coordonne les actions des autorités compétentes en tenant pleinement compte des informations pertinentes découlant de la consultation du groupe de coordination pour le gaz et des résultats de cette consultation. Elle veille notamment:

a)

aux échanges d’informations;

b)

à la cohérence et à l’efficacité des actions aux niveaux de l’État membre et de la région par rapport à l’échelon de l’Union;

c)

à la coordination des actions vis-à-vis des pays tiers.

4.   La Commission peut convoquer un groupe de gestion de la crise composé des gestionnaires de crise, visés à l’article 10, paragraphe 1, point g), des États membres concernés par l’urgence. Elle peut, en accord avec les gestionnaires de crise, inviter d’autres parties prenantes concernées à participer. Elle veille à ce que le groupe de coordination pour le gaz soit régulièrement informé des travaux du groupe de gestion de la crise.

5.   Les États membres, et en particulier les autorités compétentes, veillent à ce que:

a)

aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur, notamment le flux de gaz à destination des marchés touchés;

b)

aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l’état de l’approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et

c)

l’accès transfrontalier aux infrastructures, conformément au règlement (CE) no 715/2009, soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d’urgence.

6.   Lorsque, à la demande d’une autorité compétente ou d’une entreprise de gaz naturel, ou de sa propre initiative, la Commission estime que dans une situation d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, une action entreprise par un État membre ou une autorité compétente, ou le comportement d’une entreprise de gaz naturel, est contraire au paragraphe 5, la Commission demande à l’État membre ou à l’autorité compétente de modifier son action ou de prendre des mesures pour assurer le respect du paragraphe 5, en l’informant des raisons justifiant sa demande. Il est tenu dûment compte de la nécessité d’exploiter le réseau d’approvisionnement en gaz en toute sécurité à tout moment.

Dans les trois jours suivant la notification de la demande de la Commission, l’État membre ou l’autorité compétente modifie son action et en informe la Commission ou expose à la Commission les raisons pour lesquelles il n’est pas d’accord avec la demande. Dans ce cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l’État membre ou l’autorité compétente et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, de manière à étudier la question. La Commission expose de manière détaillée le raisonnement qui l’amène à demander la modification de l’action. L’État membre ou l’autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l’autorité compétente ou de l’État membre diverge de la position de la Commission, l’autorité compétente ou l’État membre expose le raisonnement qui sous-tend cette décision.

7.   Après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, la Commission dresse une liste de réserve permanente pour une équipe de travail de contrôle composée d’experts du secteur et de représentants de la Commission. Cette équipe de travail de contrôle peut être déployée hors de l’Union en cas de besoin. Elle surveille et fait rapport sur les flux de gaz qui entrent dans l’Union, en collaboration avec les pays tiers fournisseurs et de transit.

8.   L’autorité compétente transmet les informations relatives à tout besoin d’assistance au centre de suivi et d’information en matière de protection civile de la Commission. Le centre de suivi et d’information en matière de protection civile évalue la situation globale et donne des conseils sur l’assistance à fournir aux États membres les plus touchés et, le cas échéant, aux pays tiers.

Article 12

Groupe de coordination pour le gaz

1.   Un groupe de coordination pour le gaz est créé pour faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Ce groupe est composé de représentants des États membres, en particulier de leurs autorités compétentes, ainsi que de l’agence, du REGRT pour le gaz et des instances représentatives du secteur et de celles des consommateurs concernés. La Commission, en consultation avec les États membres, décide de la composition du groupe en veillant à sa pleine représentativité. Elle exerce la présidence du groupe. Le groupe établit son règlement intérieur.

2.   Conformément au présent règlement, le groupe de coordination pour le gaz est consulté et assiste la Commission, notamment sur les questions suivantes:

a)

la sécurité de l’approvisionnement en gaz, à tout moment et plus particulièrement en cas d’urgence;

b)

toutes les informations pertinentes pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national, au niveau régional et au niveau de l’Union;

c)

les bonnes pratiques et éventuelles lignes directrices pour toutes les parties concernées;

d)

le niveau de sécurité de l’approvisionnement, les niveaux de référence et les méthodologies d’évaluation;

e)

les scénarios nationaux, régionaux et à l’échelle de l’Union et l’examen des niveaux de préparation;

f)

l’évaluation des plans d’action préventifs et des plans d’urgence et la mise en œuvre des mesures prévues dans ceux-ci;

g)

la coordination des mesures visant à gérer une urgence au sein de l’Union, avec les pays tiers qui sont des parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie et avec d’autres pays tiers;

h)

l’assistance dont ont besoin les États membres les plus touchés.

3.   La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz de manière régulière et partage les informations reçues des autorités compétentes tout en préservant la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

Article 13

Échange d’informations

1.   Lorsque des États membres ont des obligations de service public qui ont trait à la sécurité de l’approvisionnement en gaz, ils les rendent publiques au plus tard le 3 janvier 2011. Toute mise à jour ultérieure ou obligation de service public supplémentaire ayant trait à la sécurité de l’approvisionnement en gaz est également rendue publique dès son adoption par les États membres.

2.   Pendant une situation d’urgence, les entreprises de gaz naturel concernées mettent en particulier les informations suivantes à la disposition de l’autorité compétente de façon quotidienne:

a)

prévisions pour les trois prochains jours de la demande et de l’approvisionnement quotidiens en gaz;

b)

flux quotidien de gaz à tous les points d’entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu’à tous les points qui relient une installation de production, une installation de stockage ou un terminal GNL au réseau, en millions de mètre cube par jour;

c)

période, exprimée en jours, pendant laquelle il est prévu que l’approvisionnement en gaz des clients protégés peut être assuré.

3.   En cas d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional, la Commission a le droit de demander à l’autorité compétente de lui fournir sans retard au moins les éléments suivants:

a)

les informations indiquées au paragraphe 2;

b)

les informations relatives aux mesures prévues et à celles déjà mises en œuvre par l’autorité compétente pour atténuer la situation d’urgence, ainsi que les informations sur leur efficacité;

c)

les demandes de mesures supplémentaires à prendre par d’autres autorités compétentes;

d)

les mesures mises en œuvre à la demande d’autres autorités compétentes.

4.   Les autorités compétentes et la Commission préservent la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

5.   Après une situation d’urgence, l’autorité compétente présente à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après la levée de l’urgence, une évaluation détaillée de l’urgence et de l’efficacité des mesures mises en œuvre, qui comprend une évaluation de l’impact économique de l’urgence, de l’impact sur le secteur de l’électricité et de l’assistance fournie à l’Union et à ses États membres ou reçue de l’Union et de ses États membres. Cette évaluation est mise à la disposition du groupe de coordination pour le gaz, et les mises à jour des plans d’action préventifs et des plans d’urgence en tiennent compte.

La Commission analyse les évaluations rendues par les autorités compétentes et communique aux États membres, au Parlement européen et au groupe de coordination pour le gaz les conclusions de son analyse sous une forme agrégée.

6.   Pour permettre à la Commission d’évaluer la situation de la sécurité de l’approvisionnement à l’échelle de l’Union:

a)

le 3 décembre 2011 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les accords intergouvernementaux existants signés avec des pays tiers qui ont un impact sur l’évolution des infrastructures gazières et des approvisionnements en gaz. Lorsqu’ils signent avec des pays tiers de nouveaux accords intergouvernementaux ayant un tel impact, les États membres en informent la Commission;

b)

pour les contrats existants, le 3 décembre 2011 au plus tard, ainsi que pour les nouveaux contrats ou en cas de modification de contrats existants, les entreprises de gaz naturel notifient aux autorités compétentes concernées les détails suivants sur les contrats d’une durée supérieure à un an conclus avec des fournisseurs de pays tiers:

i)

durée du contrat;

ii)

volumes totaux prévus par les contrats sur une base annuelle et volume moyen par mois;

iii)

en cas d’alerte ou d’urgence, volumes quotidiens maximaux prévus par les contrats;

iv)

points de livraison convenus.

L’autorité compétente notifie ces données sous une forme agrégée à la Commission. En cas de conclusion de nouveaux contrats ou de modifications de contrats existants, l’ensemble complet des données est à nouveau notifié sous une forme agrégée, sur une base régulière. L’autorité compétente et la Commission garantissent la confidentialité de ces informations.

Article 14

Suivi exercé par la Commission

La Commission suit en permanence les mesures de sécurité de l’approvisionnement en gaz et présente des rapports en la matière, notamment au moyen d’une évaluation annuelle des rapports visés à l’article 5 de la directive 2009/73/CE et des informations relatives à la mise en œuvre de l’article 11 et de l’article 52, paragraphe 1, de ladite directive, et, une fois disponibles, des informations fournies dans l’évaluation des risques et dans les plans d’action préventifs et les plans d’urgence à établir conformément au présent règlement.

Le 3 décembre 2014 au plus tard, la Commission, sur la base des rapports visés à l’article 4, paragraphe 6, et après consultation du groupe de coordination pour le gaz:

a)

tire des conclusions quant aux éventuels moyens de renforcer la sécurité de l’approvisionnement à l’échelon de l’Union, évalue la possibilité de procéder à des évaluations des risques et d’établir des plans d’action préventifs ainsi que des plans d’urgence au niveau de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant, en autres, les progrès réalisés en matière d’interconnectivité des marchés; et

b)

présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la cohérence globale des plans d’action préventifs et des plans d’urgence des États membres ainsi que sur leur contribution à la solidarité et au niveau de préparation du point de vue de l’Union.

Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations pour améliorer le présent règlement.

Article 15

Abrogation

Sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et d’application de la directive 2004/67/CE, celle-ci est abrogée à partir du 2 décembre 2010, à l’exception de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, qui s’applique jusqu’à ce que l’État membre concerné ait défini les clients protégés conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement et qu’il ait identifié les entreprises de gaz naturel conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/67/CE ne s’applique plus après le 3 juin 2012.

Article 16

Dérogation

Le présent règlement n’est pas applicable à Malte et à Chypre tant qu’aucun approvisionnement en gaz n’a lieu sur leurs territoires respectifs. Pour Malte et Chypre, les délais découlant de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 2 et 5, de l’article 6, paragraphes 1 et 5, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 6, points a) et b), s’appliquent comme suit:

a)

pour l’article 2, deuxième alinéa, point 1), l’article 3, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 6, points a) et b): douze mois;

b)

pour l’article 4, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 1: dix-huit mois;

c)

pour l’article 4, paragraphe 5: vingt-quatre mois;

d)

pour l’article 6, paragraphe 5: trente-six mois;

e)

pour l’article 6, paragraphe 1: quarante-huit mois,

à compter du jour du premier approvisionnement en gaz sur leurs territoires respectifs.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 6, paragraphe 8, l’article 10, paragraphe 4, première phrase, l’article 10, paragraphe 7, point c), et l’article 11, paragraphe 5, point c), sont applicables à partir du 3 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  Avis du 20 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 21 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil du 11 octobre 2010.

(3)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.

(4)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.

(5)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(6)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(7)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(8)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(9)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.


ANNEXE I

CALCUL DE LA FORMULE N – 1

1.   Définition de la formule N – 1

La formule N – 1 décrit l’aptitude de la capacité technique des infrastructures gazières à répondre à la demande totale de gaz de la zone couverte en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière pendant une journée de demande exceptionnellement élevée en gaz se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans.

Les infrastructures gazières comprennent le réseau de transport de gaz, y compris les interconnexions, ainsi que les installations de production, les installations GNL et les installations de stockage connectées à la zone couverte.

La capacité technique (1) de toutes les autres infrastructures gazières disponibles, en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière, devrait être au moins égale à la somme de la demande quotidienne totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans.

Les résultats de la formule N – 1, comme calculés ci-dessous, devraient être au moins égaux à 100 %.

2.   Méthode de calcul de la formule N – 1

Formula, N – 1 ≥ 100 %

3.   Définitions des paramètres de la formule N – 1:

On entend par zone couverte une zone géographique pour laquelle on calcule la formule N – 1; cette zone est déterminée par l’autorité compétente.

Définition relative à la demande

«Dmax»: demande quotidienne totale de gaz (en millions de mètres cubes par jour) de la zone couverte pendant une journée de demande exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans.

Définitions relatives à l’offre

«EPm»: on entend par capacité technique des points d’entrée (en millions de mètres cubes par jour), autres que les installations de production, les installations GNL et les installations de stockage couvertes par les définitions Pm, Sm et LNGm, la somme des capacités techniques de tous les points d’entrée frontaliers capables d’approvisionner la zone couverte en gaz;

«Pm»: on entend par capacité de production technique maximale (en millions de mètres cubes par jour) la somme des capacités de production techniques maximales quotidiennes de l’ensemble des installations de production de gaz pouvant être délivrées aux points d’entrée dans la zone couverte;

«Sm»: on entend par capacité de soutirage technique maximale des installations de stockage (en millions de mètres cubes par jour) la somme des capacités techniques maximales quotidiennes de soutirage de l’ensemble des installations de stockage – compte tenu de leurs caractéristiques physiques respectives – pouvant être délivrées aux points d’entrée de la zone couverte;

«LNGm»: on entend par capacité technique maximale des installations GNL (en millions de mètres cubes par jour) la somme des capacités techniques quotidiennes maximales d’émission sur le réseau offertes par toutes les installations GNL dans la zone couverte, compte tenu d’éléments essentiels comme le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL, ainsi que la capacité technique d’émission sur le réseau;

«Im»: désigne la capacité technique de la plus grande infrastructure gazière (en millions de mètres cubes par jour), caractérisée par la plus importante capacité à approvisionner la zone couverte. Lorsque plusieurs infrastructures gazières sont connectées à une infrastructure gazière commune en amont ou en aval, et ne peuvent être exploitées séparément, elles sont considérées comme une infrastructure gazière unique.

4.   Calcul de la formule N – 1 avec utilisation de mesures axées sur la demande

Formula, N – 1 ≥ 100 %

Définition relative à la demande

«Deff»: la partie (en millions de mètres cubes par jour) de Dmax qui, en cas de rupture de l’approvisionnement, peut être couverte suffisamment et en temps utile au moyen de mesures fondées sur le marché et axées sur la demande, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 2.

5.   Calcul de la formule N – 1 au niveau régional

La zone couverte visée au point 3 est élargie pour être portée, le cas échéant, au niveau régional approprié, déterminé par les autorités compétentes des États membres concernés. Pour le calcul de la formule N – 1 au niveau régional, on utilise la plus grande infrastructure gazière d’intérêt commun. Pour une région, la plus grande infrastructure gazière d’intérêt commun est la plus grande infrastructure gazière de la région qui contribue directement ou indirectement à l’approvisionnement en gaz des États membres de cette région; elle est définie dans le plan d’action préventif conjoint.

Le calcul régional de la formule N – 1 ne peut remplacer le calcul national de la formule N – 1 que lorsque la plus grande infrastructure gazière d’intérêt commun présente une importance majeure pour l’approvisionnement en gaz de tous les États membres concernés, conformément à l’évaluation des risques conjointe.


(1)  Selon l’article 2, paragraphe 1, point 18), du règlement (CE) no 715/2009, l’expression «capacité technique» signifie la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau, compte tenu de l’intégrité du système et des exigences d’exploitation du réseau de transport.


ANNEXE II

LISTE DES MESURES FONDÉES SUR LE MARCHÉ VISANT LA SÉCURITE DE L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Lors de l’élaboration du plan d’action préventif et du plan d’urgence, l’autorité compétente prend en compte la liste de mesures, indicative et non exhaustive, figurant dans la présente annexe. En outre, l’autorité compétente tient dûment compte de l’incidence que les mesures envisagées peuvent avoir sur l’environnement, lors de l’élaboration du plan d’action préventif et du plan d’urgence, et elle privilégie autant que possible les mesures qui ont le moins d’incidence sur l’environnement, tout en tenant compte des aspects de sécurité de l’approvisionnement.

Mesures axées sur l’offre:

flexibilité accrue de la production,

flexibilité accrue de l’importation,

mesures propres à faciliter l’injection du gaz provenant de sources d’énergie renouvelable dans les infrastructures du réseau gazier,

stocks de gaz commerciaux – capacité de soutirage et volume des stocks de gaz,

capacité des terminaux GNL et capacité maximale d’émission sur le réseau,

diversification des sources de gaz et des voies d’approvisionnement en gaz,

flux inversés,

acheminement coordonné par les gestionnaires de réseau de transport,

recours à des contrats à long terme et à court terme,

investissements dans les infrastructures, y compris la capacité bidirectionnelle,

dispositions contractuelles visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

Mesures axées sur la demande:

recours à des contrats interruptibles,

possibilités de changer de combustible, y compris l’utilisation à titre palliatif de combustibles de remplacement dans les installations industrielles et dans les centrales électriques,

délestage volontaire,

efficacité accrue,

utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables.


ANNEXE III

LISTE DES MESURES NON FONDÉES SUR LE MARCHÉ VISANT À LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Lors de l’élaboration du plan d’action préventif et du plan d’urgence, l’autorité compétente tient compte de l’apport de la liste suivante de mesures, indicative et non exhaustive, uniquement en cas d’urgence:

Mesures axées sur l’offre:

recours au stockage stratégique de gaz,

obligation d’utiliser les stocks de combustibles de remplacement (par exemple, conformément à la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (1)),

obligation d’utiliser l’électricité produite à partir d’autres sources que le gaz,

obligation d’augmenter les niveaux de production de gaz,

obligation de prélever du gaz dans les stocks.

Mesures axées sur la demande:

Plusieurs mesures de réduction obligatoire de la demande, y compris:

obligation de changer de combustible,

obligation de recours à des contrats interruptibles, lorsque cette possibilité n’est pas pleinement exploitée dans le cadre des mesures liées au marché,

obligation de délestage.


(1)  JO L 265 du 9.10.2009, p. 9.


ANNEXE IV

COOPERATION REGIONALE

Conformément à l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 6 de la directive 2009/73/CE et à l’article 12 du règlement (CE) no 715/2009, la coopération régionale reflète l’esprit de solidarité; il s’agit également d’une notion sous-jacente au présent règlement. La coopération régionale est requise en particulier pour la réalisation de l’évaluation des risques (article 9), les plans d’action préventifs et les plans d’urgence (articles 4, 5 et 10), les normes d’infrastructure et d’approvisionnement (articles 6 et 8) et les dispositions relatives aux réactions en cas d’urgences au niveau de l’Union et au niveau régional (article 11).

La coopération régionale prévue par le présent règlement s’appuie sur la coopération régionale existante qui associe les entreprises de gaz naturel, les États membres et les autorités de régulation nationales afin, entre autres objectifs, de renforcer la sécurité de l’approvisionnement et l’intégration du marché intérieur de l’énergie. Il s’agit, par exemple, des trois marchés régionaux du gaz, dans le cadre de l’Initiative régionale pour le gaz, de la Plate-forme gaz, du groupe à haut niveau du plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique, ainsi que du groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement de la Communauté de l’énergie. Cependant, les exigences spécifiques de la sécurité de l’approvisionnement sont susceptibles de susciter de nouveaux cadres de coopération, et les domaines de coopération existants devront être adaptés pour garantir une efficacité optimale.

Compte tenu de l’interconnexion et de l’interdépendance croissantes des marchés, ainsi que de l’achèvement du marché intérieur du gaz, une coopération entre les États membres suivants, par exemple et à titre non exhaustif, et y compris entre des parties d’États membres voisins, pourrait renforcer leur sécurité individuelle et collective en matière d’approvisionnement en gaz:

la Pologne et les trois États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie),

la péninsule Ibérique (Espagne et Portugal) et la France,

l’Irlande et le Royaume-Uni,

la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie,

le Danemark et la Suède,

la Slovénie, l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Roumanie,

la Pologne et l’Allemagne,

la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg,

l’Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie,

autres.

Lorsque cela sera nécessaire et approprié, la coopération régionale entre les États membres pourra être élargie afin de renforcer la coopération avec les États membres limitrophes, en particulier dans le cas des îlots gaziers, et pour développer notamment les interconnexions. Un même État membre peut faire partie de différents groupes de coopération.


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