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Document 32010D0266

2010/266/: Décision de la Commission du 30 avril 2010 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’importation de chevaux enregistrés en provenance de certaines parties de la Chine et adaptant certaines dénominations de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2010) 2635] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 117, 11.5.2010, p. 85–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 261 - 270

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/266/oj

11.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/85


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2010

modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’importation de chevaux enregistrés en provenance de certaines parties de la Chine et adaptant certaines dénominations de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2010) 2635]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/266/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a), son article 16, paragraphe 2, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés (2) classe les pays tiers en provenance desquels l’admission temporaire dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée dans des groupes sanitaires de pays aux fins de l’application de conditions sanitaires et de conditions de certification spécifiques.

(2)

La décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (3) classe les pays tiers en provenance desquels la réadmission dans l’Union de tels chevaux est autorisée dans des groupes sanitaires aux fins de l’application de conditions sanitaires spécifiques, et établit des modèles de certificats sanitaires à utiliser pour les chevaux enregistrés ayant pris part à des manifestations équestres spécifiques.

(3)

La décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente (4) classe les pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union de tels équidés sont autorisées dans des groupes sanitaires aux fins de l’application de conditions sanitaires et de conditions de certification spécifiques.

(4)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (5) établit une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci en provenance desquels les États membres autorisent, entre autres, l’admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles et les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente. Cette liste, établie à l’annexe I de ladite décision, classe également ces pays tiers et parties de pays tiers dans des groupes sanitaires spécifiques.

(5)

Les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE tiennent compte de la régionalisation prévue par la décision 92/160/CEE de la Commission (6). Cette dernière décision a été abrogée par la décision 2004/211/CE. Par conséquent, il est nécessaire de modifier l’annexe I des trois premières décisions sur la base de la régionalisation désormais prévue par la décision 2004/211/CE ainsi que des groupes sanitaires établis dans cette dernière.

(6)

Pour accueillir les manifestations équestres des seizièmes Jeux asiatiques, les autorités chinoises compétentes ont demandé la reconnaissance d’une zone indemne de maladies équines, qu’elles ont établie dans le district administratif de la ville de Conghua, municipalité de Guangzhou, province de Guangdong, en Chine. En janvier 2010, la Commission a effectué une inspection vétérinaire en Chine, y compris dans la zone indemne de maladies équines, qui se compose d’une zone centrale entourée d’une zone de surveillance elle-même entourée d’une zone de protection, et qui est reliée à un aéroport et à un port par des couloirs routiers de biosécurité.

(7)

Les autorités chinoises ont fourni un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne l’obligation de déclaration des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 90/426/CEE dans leur pays, et elles se sont engagées à respecter pleinement l’article 12, paragraphe 2, point f), pour ce qui est de la notification immédiate des maladies à la Commission et aux États membres.

(8)

Afin de garantir la protection durable de l’état sanitaire de la population équine dans la zone indemne de maladies équines, les autorités chinoises se sont engagées à mettre en place des installations de quarantaine dans la zone de protection pour contrôler l’entrée d’équidés en provenance d’exploitations situées dans d’autres parties de la Chine ou de pays ne figurant pas à l’annexe I de la décision 2004/211/CE. Durant la quarantaine préalable à l’entrée, les animaux sont soumis aux tests sanitaires prévus dans le cadre des conditions d’importation dans l’Union européenne.

(9)

Avant la quarantaine préalable à l’entrée, les mouvements des équidés concernés sont contrôlés, pour faire en sorte que le respect des normes prévues à l’article 4 de la directive 90/426/CEE puisse être certifié pour ce qui est des exploitations qui se situent en dehors de la zone indemne de maladies équines et dans lesquelles les équidés ont été détenus pendant les 180 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union européenne.

(10)

Compte tenu des résultats satisfaisants observés lors de l’inspection ainsi que des informations et des garanties fournies par la Chine, il convient d’inscrire la Chine sur la liste établie à l’annexe I de la décision 2004/211/CE, tout en régionalisant ce pays pour certaines maladies équines et en autorisant l’introduction de chevaux enregistrés uniquement en provenance de la zone indemne de maladies équines située à Guangzhou, dans la province de Guangdong.

(11)

D’un point de vue épidémiologique, la zone indemne de maladies équines située à Guangzhou, dans la province de Guangdong, en Chine doit être classée dans le groupe sanitaire C sur la liste figurant l’annexe I de la décision 2004/211/CE. Il y a donc lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(12)

Dès lors, il est nécessaire de modifier la décision 92/260/CEE afin d’inscrire cette partie de la Chine sur la liste de pays figurant à l’annexe I de ladite décision et d’adapter l’intitulé et certaines exigences en matière de tests du certificat sanitaire C figurant à l’annexe II de ladite décision.

(13)

Aux fins de la réadmission de chevaux enregistrés, il est nécessaire d’actualiser l’article 1er de la décision 93/195/CEE, d’inscrire cette partie de la Chine sur la liste de pays figurant à l’annexe I de ladite décision, d’adapter l’intitulé du certificat sanitaire figurant à l’annexe II de ladite décision et de remplacer le modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe VII de ladite décision.

(14)

Il est également nécessaire de modifier la décision 93/197/CEE afin d’inscrire cette partie de la Chine sur la liste de pays figurant à l’annexe I de ladite décision et d’adapter l’intitulé et certaines exigences en matière de tests du certificat sanitaire C figurant à l’annexe II de ladite décision.

(15)

Parallèlement, certaines dénominations de pays tiers figurant dans les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE doivent être adaptées aux dénominations correspondantes figurant sur la liste de pays tiers établie dans la décision 2004/211/CE.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision 92/260/CEE

La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.

2)

Dans l’intitulé de chacun des certificats sanitaires A à F figurant à l’annexe II, les mots suivant la mention «CERTIFICAT SANITAIRE» sont remplacés par le texte suivant:

«pour l’admission temporaire dans l’Union européenne de chevaux enregistrés pour une période inférieure à 90 jours conformément à la décision 2004/211/CE».

3)

Dans le certificat sanitaire C figurant à l’annexe II, le point l) de la partie III est remplacé par le texte suivant:

«l)

Si le cheval provient de Chine (1) (3) ou de Thaïlande (3), il a été soumis à un test de fixation du complément pour la morve et pour la dourine, effectué avec un résultat négatif à une dilution sérique de 1/10 sur un échantillon de sang prélevé au cours des dix jours précédant l’exportation le … (4) (5).»

Article 2

Modifications de la décision 93/195/CEE

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

ayant pris part aux manifestations équestres des Jeux asiatiques ou à la Endurance World Cup, quel que soit le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou de territoire où se déroule la compétition et en provenance duquel la réadmission dans l’Union est autorisée conformément à la décision 2004/211/CE, article 3, deuxième tiret, et annexe I, colonne 7, et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l’annexe VII de la présente décision.»

2)

L’intitulé du certificat sanitaire figurant à l’annexe II est remplacé par le texte suivant:

3)

Les annexes I et VII sont remplacées par les textes figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Modifications de la décision 93/197/CEE

La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision.

2)

Dans l’intitulé de chacun des certificats sanitaires A à F figurant à l’annexe II, les mots suivant la mention «CERTIFICAT SANITAIRE» sont remplacés par le texte suivant:

«pour les importations dans l’Union européenne d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente conformément à la décision 2004/211/CE».

3)

Dans le certificat sanitaire C figurant à l’annexe II, le point m) de la partie III est remplacé par le texte suivant:

«m)

Si le cheval provient de Chine (1) (3) ou de Thaïlande (3), il a été soumis à un test de fixation du complément pour la morve et pour la dourine, effectué avec un résultat négatif à une dilution sérique de 1/10 sur un échantillon de sang prélevé au cours des vingt et un jours précédant l’exportation le … (4).»

Article 4

Modifications de la décision 2004/211/CE

L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente décision.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.

(3)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 1.

(4)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.

(5)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(6)  JO L 71 du 18.3.1992, p. 27.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Groupe sanitaire A  (1)

Suisse (CH), Groenland (GL), Islande (IS)

Groupe sanitaire B  (1)

Australie (AU), Belarus (BY), Croatie (HR), Monténégro (ME), ancienne République yougoslave de Macédoine (2) (MK), Nouvelle-Zélande (NZ), Serbie (RS), Russie (3) (RU), Ukraine (UA)

Groupe sanitaire C  (1)

Canada (CA), Chine (3) (CN), Hong Kong (HK), Japon (JP), République de Corée (KR), Macao (MO), Malaisie (péninsule) (MY), Singapour (SG), Thaïlande (TH), États-Unis d’Amérique (US)

Groupe sanitaire D  (1)

Argentine (AR), Barbade (BB), Bermudes (BM), Bolivie (BO), Brésil (3) (BR), Chili (CL), Cuba (CU), Jamaïque (JM), Mexique (3) (MX), Pérou (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Groupe sanitaire E  (1)

Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Égypte (3) (EG), Israël (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Libye (LY), Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (3) (SA), Syrie (SY), Tunisie (TN), Turquie (3) (TR)

Groupe sanitaire F  (1)

Afrique du Sud (3) (ZA)


(1)  Groupe sanitaire tel qu’indiqué dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonne 5. Les pays tiers, les territoires ou les parties de ceux-ci classés dans ce groupe sanitaire utilisent le certificat sanitaire portant la lettre correspondante établi à l’annexe II de la présente décision.

(2)  Code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

(3)  Partie du pays tiers ou du territoire, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 90/426/CEE, définie dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonnes 3 et 4.


ANNEXE II

Les annexes I et VII de la décision 93/195/CEE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Groupe sanitaire A  (1)

Suisse (CH), Groenland (GL), Islande (IS)

Groupe sanitaire B  (1)

Australie (AU), Belarus (BY), Croatie (HR), Monténégro (ME), ancienne République yougoslave de Macédoine (2) (MK), Nouvelle-Zélande (NZ), Serbie (RS), Russie (3) (RU), Ukraine (UA)

Groupe sanitaire C  (1)

Canada (CA), Chine (3) (CN), Hong Kong (HK), Japon (JP), République de Corée (KR), Macao (MO), Malaisie (péninsule) (MY), Singapour (SG), Thaïlande (TH), États-Unis d’Amérique (US)

Groupe sanitaire D  (1)

Argentine (AR), Barbade (BB), Bermudes (BM), Bolivie (BO), Brésil (3) (BR), Chili (CL), Costa Rica (3) (CR), Cuba (CU), Jamaïque (JM), Mexique (3) (MX), Pérou (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Groupe sanitaire E  (1)

Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Égypte (3) (EG), Israël (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Libye (LY), Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (3) (SA), Syrie (SY), Tunisie (TN), Turquie (3) (TR)

2.

L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

Image

Image

Image


(1)  Groupe sanitaire tel qu’indiqué dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonne 5.

(2)  Code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

(3)  Partie du pays tiers ou du territoire, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 90/426/CEE, définie dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonnes 3 et 4.


ANNEXE III

«ANNEXE I

Groupe sanitaire A  (1)

Suisse (CH), Îles Falkland (FK), Groenland (GL), Islande (IS)

Groupe sanitaire B  (1)

Australie (AU), Belarus (BY), Croatie (HR), Kirghizstan (2)  (3) (KG), Monténégro (ME), ancienne République yougoslave de Macédoine (4) (MK), Nouvelle-Zélande (NZ), Serbie (RS), Russie (2) (RU), Ukraine (UA)

Groupe sanitaire C  (1)

Canada (CA), Chine (2)  (3) (CN), Hong Kong (3) (HK), Japon (3) (JP), République de Corée (3) (KR), Macao (3) (MO), Malaisie (péninsule) (3) (MY), Singapour (3) (SG), Thaïlande (3) (TH), États-Unis d’Amérique (US)

Groupe sanitaire D  (1)

Argentine (AR), Barbade (3) (BB), Bermudes (3) (BM), Bolivie (3) (BO), Brésil (2) (BR), Chili (CL), Cuba (3) (CU), Jamaïque (3) (JM), Mexique (2) (MX), Pérou (2)  (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Groupe sanitaire E  (1)

Émirats arabes unis (3) (AE), Bahreïn (3) (BH), Algérie (DZ), Égypte (2)  (3) (EG), Israël (IL), Jordanie (3) (JO), Koweït (3) (KW), Liban (3) (LB), Maroc (MA), Maurice (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabie saoudite (2)  (3) (SA), Syrie (3) (SY), Tunisie (TN), Turquie (2)  (3) (TR)

Groupe sanitaire F  (1)

Afrique du Sud (2)  (3) (ZA)

Groupe sanitaire G  (1)

Saint-Pierre-et-Miquelon (PM)


(1)  Groupe sanitaire tel qu’indiqué dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonne 5.

Les pays tiers, les territoires ou les parties de ceux-ci classés dans ce groupe utilisent le certificat sanitaire portant la lettre correspondante établi à l’annexe II de la présente décision.

(2)  Partie du pays tiers ou du territoire, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 90/426/CEE, définie dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonnes 3 et 4.

(3)  Uniquement chevaux enregistrés.

(4)  Code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.»


ANNEXE IV

L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

La ligne suivante est insérée après la ligne relative au Chili (CL):

«CN

Chine

CN-0

L’ensemble du pays

 

 

CN-1

La zone indemne de maladies équines située dans la ville de Conghua, municipalité de Guangzhou, province de Guangdong, y compris le couloir routier de biosécurité depuis et vers l’aéroport de Guangzhou et Hong Kong (voir case 3 pour les détails)

C

X

X

X

—»

 

2)

La case 3 ci-dessous est ajoutée:

«CASE 3:

CN

Chine

CN-1

La zone spécifique indemne de maladies équines située dans la province de Guangdong, dont la délimitation est la suivante:

Zone centrale

:

site équestre situé dans le village de Reshui, localité de Lingkou, ville de Conghua, et zone située dans un rayon de 5 km autour de celui-ci, contrôlée par le poste de contrôle routier sur la route nationale no 105.

Zone de surveillance

:

toutes les divisions administratives de la ville de Conghua entourant la zone centrale, couvrant une superficie de 2 009 km2.

Zone de protection

:

limites extérieures des divisions administratives contiguës suivantes, entourant la zone de surveillance:

district de Baiyun, district de Luogang de la ville de Conghua,

district de Huadu de la ville de Guangzhou,

ville de Zengcheng,

divisions administratives du district de Qingcheng de la ville de Qingyuan,

comté de Fogang,

comté de Xinfeng,

comté de Longmen.

Couloir routier de biosécurité

:

du site équestre situé dans la zone centrale à l’aéroport international de Guangzhou Baiyun via la route nationale no 105, la route de Jiebei, la voie express de l’aéroport, y compris la zone d’exclusion équine d’un km autour de l’aéroport international de Baiyun dans la ville de Guangzhou;

du site équestre situé dans la zone centrale au port de Shenzhen Huanggang à la frontière de la Chine avec Hong Kong via la route nationale no 105, la route de Jiebei, le périphérique nord no 2 et la route de Guang-Shen, y compris la zone d’exclusion équine d’au moins un km de large située des deux côtés de cette route.

Quarantaine préalable à l’entrée

:

installations de quarantaine mises en place par l’autorité compétente dans la zone de protection afin de préparer les équidés en provenance d’autres parties de la Chine à l’entrée dans la zone indemne de maladies équines.»


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