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Document 32009D0959
Commission Decision of 14 December 2009 amending Decision 2007/230/EC on a form concerning social legislation relating to road transport activities (notified under document C(2009) 9895) (Text with EEA relevance)
Décision de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant la décision 2007/230/CE concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier [notifiée sous le numéro C(2009) 9895] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant la décision 2007/230/CE concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier [notifiée sous le numéro C(2009) 9895] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 330, 16.12.2009, p. 80–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 165 - 166
In force
16.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/80 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2009
modifiant la décision 2007/230/CE concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier
[notifiée sous le numéro C(2009) 9895]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/959/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les enregistrements de tachygraphes constituent la première source d’information dans le cadre des contrôles sur route. L’absence d’enregistrements de tachygraphes ne devrait être justifiée que par des raisons objectives ayant empêché l’enregistrement des données, y compris manuel. Dans ce cas, il convient d’établir une attestation de ces raisons. |
(2) |
Le formulaire d’attestation fourni à l'annexe de la décision 2007/230/CE de la Commission (2) s’est révélé insuffisant pour couvrir tous les cas dans lesquels il est techniquement impossible d’enregistrer les activités d’un conducteur sur l’appareil de contrôle. |
(3) |
Afin d’améliorer la réalisation et l’efficacité des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (3), il convient de modifier ledit formulaire en y ajoutant des éléments complémentaires à ceux indiqués à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/22/CE. |
(4) |
Il importe de n’utiliser le formulaire d’attestation que si les enregistrements de tachygraphes ne permettent pas, pour des raisons techniques objectives, de s’assurer du respect des dispositions du règlement (CE) no 561/2006. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (4), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/230/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.
(2) JO L 99 du 14.4.2007, p. 14.
(3) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
(4) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
ANNEXE