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Document 32008R0753
Commission Regulation (EC) No 753/2008 of 31 July 2008 amending Regulation (EC) No 1299/2007 on the recognition of producer groups for hops
Règlement (CE) n o 753/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1299/2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon
Règlement (CE) n o 753/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1299/2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon
JO L 205 du 1.8.2008, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
1.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 753/2008 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) no 1299/2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 127, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1952/2005 du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (2) sera abrogé à compter du 1er juillet 2008 conformément à l'article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007. |
(2) |
Certaines dispositions relatives aux groupements de producteurs contenues dans le règlement (CE) no 1952/2005 n'ont pas été incorporées dans le règlement OCM unique. Pour continuer d'assurer le bon fonctionnement du secteur du houblon, il est nécessaire d'incorporer ces dispositions dans le règlement (CE) no 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (3). |
(3) |
Le règlement OCM unique établit, dans son article 122, les conditions générales pour la reconnaissance des organisations de producteurs par les États membres. Il y a lieu de préciser ces conditions pour le secteur du houblon. Par souci de cohérence, le terme «groupements de producteurs» devrait continuer d'être utilisé dans ce secteur. |
(4) |
Afin d’éviter toute discrimination entre les producteurs et d’assurer l’unité et l’efficacité de l’action entreprise, il y a lieu de fixer pour l’ensemble de la Communauté les conditions auxquelles les groupements de producteurs doivent répondre pour être reconnus par les États membres. Afin d’atteindre une concentration efficace de l’offre, il est notamment nécessaire que, d’une part, les groupements justifient d’une dimension économique suffisante et, d’autre part, que la totalité de la production des producteurs soit mise sur le marché soit directement par le groupement, soit par les producteurs, selon des règles communes. |
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1299/2007 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1299/2007 est modifié comme suit:
1) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. L’État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des organisations de producteurs définies à l'article 122 du règlement (CE) no 1234/2007 (4), ci-après dénommées “groupements de producteurs”. 2. Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes:
On entend par premier stade de la commercialisation la vente de houblon par le producteur lui-même ou, dans le cas d'un groupement, par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices. 3. L’obligation prévue au paragraphe 2, point c), ne s’applique pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion à des groupements de producteurs, pour autant que lesdits groupements en aient été informés et les aient approuvés. 4. Par dérogation au paragraphe 2, point c) ii), si le groupement de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'il détermine, les producteurs membres d'un groupement peuvent:
5. Les règles communes mentionnées au paragraphe 2, points b) et c) i), sont fixées par écrit. Elles comportent au moins:
|
2) |
à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, un État membre peut être autorisé, à sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue de moins de 100 hectares.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
(2) JO L 314 du 30.11.2005, p. 1.
(3) JO L 289 du 7.11.2007, p. 4.
(4) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»,