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Document 32008R0753

Règlement (CE) n o  753/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1299/2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

JO L 205 du 1.8.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/753/oj

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/3


RÈGLEMENT (CE) N o 753/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1299/2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 127, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1952/2005 du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (2) sera abrogé à compter du 1er juillet 2008 conformément à l'article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

Certaines dispositions relatives aux groupements de producteurs contenues dans le règlement (CE) no 1952/2005 n'ont pas été incorporées dans le règlement OCM unique. Pour continuer d'assurer le bon fonctionnement du secteur du houblon, il est nécessaire d'incorporer ces dispositions dans le règlement (CE) no 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (3).

(3)

Le règlement OCM unique établit, dans son article 122, les conditions générales pour la reconnaissance des organisations de producteurs par les États membres. Il y a lieu de préciser ces conditions pour le secteur du houblon. Par souci de cohérence, le terme «groupements de producteurs» devrait continuer d'être utilisé dans ce secteur.

(4)

Afin d’éviter toute discrimination entre les producteurs et d’assurer l’unité et l’efficacité de l’action entreprise, il y a lieu de fixer pour l’ensemble de la Communauté les conditions auxquelles les groupements de producteurs doivent répondre pour être reconnus par les États membres. Afin d’atteindre une concentration efficace de l’offre, il est notamment nécessaire que, d’une part, les groupements justifient d’une dimension économique suffisante et, d’autre part, que la totalité de la production des producteurs soit mise sur le marché soit directement par le groupement, soit par les producteurs, selon des règles communes.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1299/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1299/2007 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   L’État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des organisations de producteurs définies à l'article 122 du règlement (CE) no 1234/2007 (4), ci-après dénommées “groupements de producteurs”.

2.   Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes:

a)

posséder la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d’obligations;

b)

appliquer des règles communes de production et pour le premier stade de la commercialisation au sens du second alinéa;

c)

inclure dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs membres des groupements:

i)

de se conformer aux règles communes de production et aux décisions concernant les variétés à produire;

ii)

d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement;

d)

justifier d'une activité économique suffisante;

e)

exclure pour l'ensemble de leur champ d'activité toute discrimination entre les producteurs ou groupements de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement;

f)

assurer sans discrimination à tout producteur qui s'engage à respecter les statuts le droit d'adhérer au groupement;

g)

inclure dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire après avoir adhéré au moins trois ans et à condition d’en aviser le groupement un an au minimum avant leur départ, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d’un adhérent ou d’empêcher le départ d’un adhérent au cours de l’année budgétaire;

h)

inclure dans leurs statuts l’obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l’objet de la reconnaissance;

i)

ne pas détenir une position dominante dans la Communauté.

On entend par premier stade de la commercialisation la vente de houblon par le producteur lui-même ou, dans le cas d'un groupement, par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices.

3.   L’obligation prévue au paragraphe 2, point c), ne s’applique pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion à des groupements de producteurs, pour autant que lesdits groupements en aient été informés et les aient approuvés.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, point c) ii), si le groupement de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'il détermine, les producteurs membres d'un groupement peuvent:

a)

substituer à l'obligation de commercialiser la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement de producteurs prévue au paragraphe 2, point c) ii), l'obligation de la commercialiser conformément aux règles communes établies dans ses statuts, afin de garantir un droit de regard du groupement de producteurs sur le niveau des prix de vente, qu'il doit approuver; en cas de non-approbation, le groupement rachète le houblon en question à un prix plus élevé;

b)

commercialiser, par l’intermédiaire d’un autre groupement de producteurs choisi par leur propre groupement, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de ce dernier.

5.   Les règles communes mentionnées au paragraphe 2, points b) et c) i), sont fixées par écrit. Elles comportent au moins:

a)

pour ce qui concerne la production:

i)

des dispositions concernant l'utilisation d'une ou plusieurs variétés déterminées lors du renouvellement des plantations ou de la création de nouvelles plantations;

ii)

des dispositions concernant le respect de certaines pratiques culturales et de mesures de protection des végétaux;

iii)

des dispositions concernant la cueillette, le séchage et, le cas échéant, le conditionnement;

b)

pour la mise sur le marché en ce qui concerne, notamment, la concentration et les conditions de l'offre:

i)

des dispositions générales régissant les ventes par le groupement;

ii)

des dispositions relatives aux quantités que les producteurs sont autorisés à vendre eux-mêmes ainsi que les règles régissant ces ventes.

2)

à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, un État membre peut être autorisé, à sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue de moins de 100 hectares.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 314 du 30.11.2005, p. 1.

(3)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 4.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»,


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