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Document 32008R0345
Commission Regulation (EC) No 345/2008 of 17 April 2008 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (Recast) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 345/2008 de la Commission du 17 avril 2008 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 345/2008 de la Commission du 17 avril 2008 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 108, 18.4.2008, p. 8–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2008; abrogé par 32008R1235
18.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 345/2008 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2008
établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires
(Refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
Il résulte du règlement (CEE) no 2092/91 que les produits importés d’un pays tiers peuvent être commercialisés lorsqu’ils sont originaires d’un pays tiers appliquant des règles de production et des mesures de contrôle équivalentes à celles de la Communauté, et figurant sur une liste à établir par la Commission. |
(3) |
Il est nécessaire d’établir ladite liste. En outre, il est nécessaire de préciser les modalités de la procédure d’examen d’une demande d’un pays tiers en vue de son inclusion dans cette liste. |
(4) |
Pour la mise en œuvre du régime pour chaque pays tiers, il convient d’identifier les organismes chargés de délivrer le certificat de contrôle visé à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CEE) no 2092/91. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des pays tiers visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91 est établie à l’annexe I du présent règlement.
Pour chaque pays tiers, cette liste donne les informations nécessaires pour permettre l’identification des produits couverts par le régime visé à l’article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) no 2092/91, et en particulier:
a) |
l’autorité ou le ou les organismes chargés dans le pays tiers concerné de délivrer les certificats de contrôle en vue de l’importation dans la Communauté; |
b) |
l’autorité ou les autorités de contrôle dans le pays tiers et/ou les organismes privés reconnus par ce pays pour effectuer le contrôle des opérateurs. |
En outre, le cas échéant, cette liste peut préciser:
— |
les unités de transformation et de conditionnement et les exportateurs soumis au régime de contrôle, |
— |
les produits couverts par le régime. |
Article 2
1. La Commission procède à l’examen de l’inclusion d’un pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I après réception d’une demande d’inclusion, soumise par la représentation du pays tiers en cause.
2. Dans un délai de six mois à partir de la réception, la demande d’inclusion doit être complétée par la transmission d’un dossier technique établi dans une des langues officielles de la Communauté et comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2092/91 sont remplies pour les produits destinés à être exportés vers la Communauté.
En particulier, il comprend les informations suivantes:
a) |
les types et, si possible, l’estimation des quantités de produits agricoles et denrées alimentaires qui sont destinées à être exportés vers la Communauté sous le régime de l’article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) no 2092/91; |
b) |
les règles de production appliquées dans le pays tiers, et notamment:
|
c) |
les modalités du régime de contrôle et l’organisation de la mise en œuvre de ce contrôle dans le pays tiers:
|
d) |
si disponibles, les rapports d’examens sur place établis par des experts indépendants sur la mise en œuvre effective des règles de production et des modalités de contrôle visées aux points b) et c). |
3. Lors de la procédure d’examen d’une demande d’inclusion, la Commission peut demander toute information supplémentaire nécessaire à la constatation de l’équivalence des règles de production et des modalités de contrôle appliquées dans le pays tiers avec celles prévues au règlement (CEE) no 2092/91, y compris la présentation de rapports d’examens sur place établis par des experts dont elle a reconnu l’indépendance. En outre, la Commission peut, si nécessaire, procéder à un examen sur place effectué par des experts qu’elle a désignés.
4. L’inclusion d’un pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I peut être liée à la condition que soient présentés régulièrement des rapports d’examens sur place, établis par des experts indépendants sur la mise en œuvre effective des règles de production et des modalités de contrôle dans le pays tiers en cause. En outre, si nécessaire, la Commission peut organiser à tout moment un examen sur place par des experts qu’elle a désignés.
5. Si, après l’inclusion d’un pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I, des modifications interviennent en ce qui concerne les mesures en vigueur dans le pays tiers ou leur application, le pays tiers est tenu d’en informer la Commission. À la lumière de cette information, une décision de modification des modalités de l’inclusion de ce pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I ou de retrait de cette inclusion peut être prise conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2092/91; une telle décision peut également être prise lorsque le pays tiers n’a pas fourni les informations qu’il était tenu de soumettre conformément au présent paragraphe.
6. Si, après l’inclusion d’un pays tiers dans la liste figurant à l’annexe I, la Commission prend connaissance d’informations conduisant à des doutes sur la mise en œuvre effective des mesures communiquées, elle peut demander au pays tiers en cause toute information nécessaire, y compris la présentation de rapports d’examens sur place établis par des experts indépendants, ou procéder à un examen sur place effectué par des experts qu’elle a désignés. À la lumière de ces informations et/ou rapports, une décision de retrait de l’inclusion peut être prise, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2092/91; une telle décision peut également être prise lorsque le pays tiers n’a pas fourni les informations demandées dans le délai indiqué dans la demande de la Commission ou si le pays tiers n’a pas accepté un examen sur place par des experts désignés par elle, pour vérifier si les conditions de l’inclusion sont effectivement satisfaites.
Article 3
Le règlement (CEE) no 94/92 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2008.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 123/2008 de la Commission (JO L 38 du 12.2.2008, p. 3).
(2) JO L 11 du 17.1.1992, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 956/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 41).
(3) Voir l’annexe II.
ANNEXE I
LISTE DES PAYS TIERS ET SPÉCIFICATIONS AD HOC
ARGENTINE
1. Catégories de produits:
a) |
les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:
|
b) |
des produits agricoles végétaux et des produits animaux destinés à l’alimentation humaine transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:
|
2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Argentine.
3. Organismes de contrôle:
— |
Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert) |
— |
Organización Internacional Agropecuaria (OIA) |
— |
Letis SA |
— |
Food Safety SA |
4. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 3.
5. Date limite d’inclusion: 30 juin 2013.
AUSTRALIE
1. Catégories de produits:
a) |
les produits agricoles végétaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91; |
b) |
les produits alimentaires composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91. |
2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été cultivés en Australie.
3. Organismes de contrôle:
— |
Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) |
— |
Bio-dynamic Research Institute (BDRI) |
— |
Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) |
— |
National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA) |
— |
Australian Certified Organic Pty, Ltd |
4. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 3.
5. Date limite d’inclusion: 30 juin 2013.
COSTA RICA
1. Catégories de produits:
a) |
les produits agricoles végétaux non transformés, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91; |
b) |
les produits agricoles végétaux transformés destinés à l’alimentation humaine, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91. |
2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits au Costa Rica.
3. Organismes de contrôle: Eco-LOGICA et BCS Oko-Garantie.
4. Organisme chargé de délivrer les certificats: Ministerio de Agricultura y Ganadería (ministère de l’agriculture et de l’élevage).
5. Date limite d’inclusion: 30 juin 2011.
INDE
1. Catégories de produits:
a) |
les produits végétaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91; |
b) |
les denrées alimentaires composées essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91. |
2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été cultivés en Inde.
3. Organismes de contrôle:
— |
Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd |
— |
Ecocert SA (India Branch Office) |
— |
IMO Control Private Limited |
— |
Indian Organic Certification Agency (INDOCERT) |
— |
Lacon Quality Certification Pvt. Ltd |
— |
Natural Organic Certification Association |
— |
OneCert Asia Agri Certification private Limited |
— |
SGS India Pvt. Ltd |
— |
Control Union Certifications |
— |
Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA) |
— |
APOF Organic Certification Agency (AOCA) |
— |
Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) |
4. Organismes chargés de délivrer les certificats: les mêmes organismes qu’au point 3.
5. Date limite d’inclusion: 30 juin 2009.
ISRAËL
1. Catégories de produits:
a) |
les produits agricoles végétaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91; |
b) |
les produits alimentaires composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91. |
2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Israël ou y ont été importés:
soit en provenance de la Communauté,
soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91.
3. Organismes de contrôle:
— |
Skal Israel Inspection & Certification |
— |
AGRIOR Ltd — Organic Inspection & Certification |
— |
IQC Institute of Quality & Control |
— |
Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
4. Autorité chargée de délivrer les certificats: même autorité qu’au point 3.
5. Date limite d’inclusion: 30 juin 2013.
SUISSE
1. Catégories de produits:
a) |
les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:
|
b) |
les produits agricoles végétaux et les produits animaux transformés destinés à l’alimentation humaine au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:
|
2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Suisse ou y ont été importés:
soit en provenance de la Communauté,
soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91,
soit en provenance d’un pays tiers pour lequel un État membre a reconnu, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91, que ces mêmes produits ont été produits et inspectés dans ledit pays selon les mêmes modalités que celles acceptées par l’État membre,
soit à partir d’un pays tiers dont les règles de production et les modalités de contrôle sont reconnues par la Suisse comme équivalentes à celles établies par la législation suisse.
3. Organismes de contrôle:
— |
Institut für Marktökologie (IMO) |
— |
bio.inspecta AG |
— |
Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) |
— |
Bio Test Agro (BTA) |
— |
ProCert Safety AG |
4. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 3.
5. Date limite d’inclusion: 30 juin 2013.
NOUVELLE-ZÉLANDE
1. Catégories de produits:
a) |
les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux d’élevage et les produits animaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:
|
b) |
les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l’alimentation humaine, transformés, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:
|
2. Origine: Les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Nouvelle-Zélande ou y ont été importés:
soit en provenance de la Communauté,
soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91,
soit en provenance d’un pays tiers dont les règles de production et le régime de contrôle ont été reconnus équivalents au programme d’assurance de la qualité des produits alimentaires et de l’agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF sur la base des garanties et des informations fournies par les autorités compétentes du pays concerné, conformément aux dispositions établies par le MAF et à condition que seuls des ingrédients issus de l’agriculture biologique, destinés à des produits élaborés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie visée au point 1 b), avec un maximum de 5 % des produits d’origine agricole, soient importés.
3. Organismes de contrôle:
— |
AsureQuality Ltd |
— |
BIO-GRO New Zealand |
4. Organisme chargé de délivrer les certificats: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).
5. Date limite d’inclusion: 30 juin 2011.
ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 522/96 de la Commission |
Uniquement l’article 1er |
Règlement (CE) no 314/97 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1367/98 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 548/2000 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1566/2000 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1616/2000 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2426/2000 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 349/2001 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2589/2001 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1162/2002 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2382/2002 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 545/2003 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2144/2003 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 746/2004 de la Commission |
Uniquement l’article 2 |
Règlement (CE) no 956/2006 de la Commission |
|
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 94/92 |
Présent règlement |
Article 1er, premier alinéa |
Article 1er, premier alinéa |
Article 1er, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 1er, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 1er, deuxième alinéa, premier tiret |
Article 1er, deuxième alinéa, point a) |
Article 1er, deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 1er, deuxième alinéa, point b) |
Article 1er, troisième alinéa |
Article 1er, troisième alinéa |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), phrase introductive |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), phrase introductive |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), premier tiret |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) i) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), deuxième tiret |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) ii) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), troisième tiret |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) iii) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), phrase introductive |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), phrase introductive |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), premier tiret |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) i) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), deuxième tiret |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) ii) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), troisième tiret |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) iii) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), quatrième tiret |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) iv) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), cinquième tiret |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) v) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d) |
Article 2, paragraphes 3 à 6 |
Article 2, paragraphes 3 à 6 |
— |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |