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Document 32008E0187
Council Common Position 2008/187/CFSP of 3 March 2008 concerning restrictive measures against the illegal government of Anjouan in the Union of Comoros
Position commune 2008/187/PESC du Conseil du 3 mars 2008 concernant des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement illégal d'Anjouan dans l'Union des Comores
Position commune 2008/187/PESC du Conseil du 3 mars 2008 concernant des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement illégal d'Anjouan dans l'Union des Comores
OJ L 59, 4.3.2008, p. 32–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2008; abrogé par 32008E0611
4.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 59/32 |
POSITION COMMUNE 2008/187/PESC DU CONSEIL
du 3 mars 2008
concernant des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement illégal d'Anjouan dans l'Union des Comores
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans son courrier du 25 octobre 2007 adressé au secrétaire général/haut représentant, le président de la Commission de l'Union africaine (UA) a demandé l'appui de l'Union européenne et de ses États membres à l'égard des sanctions que le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, en date du 10 octobre 2007, a décidé d'appliquer à l'encontre du gouvernement illégal d'Anjouan dans l'Union des Comores, en raison des conditions insatisfaisantes dans lesquelles s'y sont déroulées les élections présidentielles. |
(2) |
Il conviendrait que l'Union européenne appuie la décision prise par l'UA d'appliquer des sanctions à l'encontre du gouvernement illégal d'Anjouan et des personnes qui lui sont associées, en réponse à leur refus persistant d'œuvrer à la mise en place de conditions qui sont favorables à la stabilité et à la réconciliation dans les Comores et ce, afin d'amener le gouvernement illégal d'Anjouan à accepter la tenue de nouvelles élections, qui devraient êtres crédibles, transparentes et se dérouler de manière satisfaisante. |
(3) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin que certaines mesures puissent être mises en œuvre, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit, sur leur territoire, des membres du gouvernement illégal d'Anjouan dans l'Union des Comores (ci-après dénommé «Anjouan») et des personnes qui leur sont associées, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe.
2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; |
b) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
c) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
d) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
4. Le paragraphe 3 s'applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent déroger aux mesures visées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, lorsqu'y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit à Anjouan.
7. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Article 2
1. Sont gelés tous les capitaux et toutes les ressources économiques appartenant aux membres du gouvernement illégal d'Anjouan, aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ces derniers, qui sont énumérés à l'annexe; il en va de même des capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession ou qu'ils détiennent ou contrôlent.
2. Nuls capitaux ou ressources économiques ne sont mis à disposition directement ou indirectement de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe, ou à leur profit.
3. L'autorité compétente peut autoriser le déblocage de certaines ressources économiques ou de certains capitaux gelés ou la mise à disposition de certains capitaux ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les ressources économiques ou les capitaux concernés sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services publics; |
b) |
destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; |
c) |
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de ressources économiques ou de capitaux gelés; |
d) |
nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée. |
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d'intérêts ou d'autres revenus générés par ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, |
à condition que ces intérêts, autres revenus ou paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
Article 3
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie le cas échéant la liste figurant à l'annexe, compte tenu de la situation politique à Anjouan.
Article 4
La présente position commune s'applique pour une période de douze mois. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est abrogée, prorogée ou modifiée, le cas échéant, compte tenu de l'évolution de la situation politique à Anjouan.
Article 5
La présente position commune prend effet à la date de son adoption.
Article 6
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2008.
Par le Conseil
Le président
J. PODOBNIK
ANNEXE
Liste des membres du gouvernement illégal d'Anjouan, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à ces derniers, visés aux articles 1er et 2
Nom |
Mohamed Bacar |
Sexe |
M |
Fonction |
Président autoproclamé |
Titre |
Colonel |
Lieu de naissance |
Barakani |
Date de naissance |
5.5.1962 |
Numéro du passeport |
01AB01951/06/160, date de délivrance: 1.12.2006 |
Nom |
Jaffar Salim |
Sexe |
M |
Fonction |
«Ministre de l'Intérieur» |
Lieu de naissance |
Mutsamudu |
Date de naissance |
26.6.1962 |
Numéro du passeport |
06BB50485/20 950, date de délivrance: 1.2.2007 |
Nom |
Mohamed Abdou Madi |
Sexe |
M |
Fonction |
«Ministre de la Coopération» |
Lieu de naissance |
Mjamaoué |
Date de naissance |
1956 |
Numéro du passeport |
05BB39478, date de délivrance: 1.8.2006 |
Nom |
Ali Mchindra |
Sexe |
M |
Fonction |
«Ministre de l'Éducation» |
Lieu de naissance |
Cuvette |
Date de naissance |
20.11.1958 |
Numéro du passeport |
03819, date de délivrance: 3.7.2004 |
Nom |
Houmadi Souf |
Sexe |
M |
Fonction |
«Ministre de la Fonction publique» |
Lieu de naissance |
Sima |
Date de naissance |
1963 |
Numéro du passeport |
51427, date de délivrance: 4.3.2007 |
Nom |
Rehema Boinali |
Sexe |
M |
Fonction |
«Ministre de l'Énergie» |
Lieu de naissance |
|
Date de naissance |
1967 |
Numéro du passeport |
540355, date de délivrance: 7.4.2007 |
Nom |
Dhoihirou Halidi |
Sexe |
M |
Titre |
Directeur de cabinet |
Fonction |
Haut fonctionnaire étroitement associé au gouvernement illégal d'Anjouan |
Lieu de naissance |
Bambao Msanga |
Date de naissance |
8.3.1965 |
Numéro du passeport |
64528, date de délivrance: 19.9.2007 |
Nom |
Abdou Bacar |
Sexe |
M |
Titre |
Lieutenant-Colonel |
Fonction |
Militaire de haut rang contribuant au soutien du gouvernement illégal d'Anjouan |
Lieu de naissance |
Barakani |
Date de naissance |
2.5.1954 |
Numéro du passeport |
54621, date de délivrance: 23.4.2007 |