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Document 32008D0084

2008/84/CE: Décision du Conseil du 22 janvier 2008 autorisant la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

OJ L 27, 31.1.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/84(2)/oj

31.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 janvier 2008

autorisant la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(Les textes en langues allemande et polonaise sont les seuls faisant foi.)

(2008/84/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission le 22 octobre 2007 et le 27 juillet 2007, la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne ont demandé l’autorisation d’appliquer un régime particulier de taxation à la construction et à l’entretien de ponts frontaliers entre ces deux pays.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 24 octobre 2007, de la demande introduite par la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne. Par lettre datée du 25 octobre 2007, elle a informé ces dernières qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)

La mesure particulière vise à considérer les ponts, et les chantiers de construction le cas échéant, comme étant intégralement situés sur le territoire d’un des deux États membres pour ce qui est des livraisons de biens et des prestations de services ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la construction et à l’entretien des ponts transfrontaliers, conformément à un accord conclu entre ces deux pays en ce qui concerne le partage des responsabilités pour la construction et l’entretien de ces ponts.

(4)

En l’absence de disposition particulière, il faudrait, pour chaque livraison de biens, prestation de services ou acquisition intracommunautaire de biens, vérifier si le lieu d’imposition est la République fédérale d’Allemagne ou la République de Pologne. Les travaux exécutés sur un pont frontalier situé sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA allemande tandis que ceux effectués sur le territoire polonais seraient imposables à la TVA polonaise.

(5)

La présente dérogation est ainsi destinée à simplifier la perception de la taxe portant sur la construction et l’entretien des ponts considérés.

(6)

La mesure dérogatoire n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne sont autorisées, dans les conditions énoncées aux articles 2 et 3, à appliquer des mesures dérogeant à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la construction et l’entretien d’un pont frontalier sur l’Oder (Odra) et d’un pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), ainsi que l’entretien de deux ponts frontaliers existants sur l’Oder (Odra) et de neuf ponts frontaliers existants sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), lesquels sont tous situés en partie sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et en partie sur le territoire de la République de Pologne. La situation exacte des ponts considérés figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, le pont frontalier dont la construction et l’entretien incombent à la République fédérale d’Allemagne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République fédérale d’Allemagne, ainsi que, le cas échéant, le chantier de construction dès lors qu’il se trouve sur le territoire polonais, sont réputés comme faisant partie du territoire allemand aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions de biens destinés à la construction ou à l’entretien de ces ponts.

Article 3

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, le pont frontalier dont la construction et l’entretien incombent à la République de Pologne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République de Pologne, ainsi que, le cas échéant, le chantier de construction dès lors qu’il se trouve sur le territoire allemand, sont réputés comme faisant partie du territoire polonais aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions de biens destinés à la construction ou à l’entretien de ces ponts.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/75/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 13).


ANNEXE

Ponts mentionnés à l’article 1er:

1.

La République fédérale d’Allemagne est chargée de la construction du pont frontalier suivant:

a)

le pont frontalier sur l’Oder (Odra) entre Frankfort (Oder) et Kunowice, au point 580,640.

2.

La République de Pologne est chargée de la construction du pont frontalier suivant:

a)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Horka et Węgliniec, au point 130,470.

3.

La République fédérale d’Allemagne est chargée de l’entretien des ponts frontaliers suivants:

a)

le pont frontalier sur l’Oder (Odra) entre Neurüdnitz et Siekierki, au point 653,903;

b)

le pont frontalier sur l’Oder (Odra) entre Küstrin Kietz et Küstrin Kostrzyn, au point 615,102;

c)

le pont frontalier sur l’Oder (Odra) entre Frankfort (Oder) et Kunowice, au point 580,640;

d)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Hagenwerder et Ręczyn, au point 169,611;

e)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Hirschfelde et Trzciniec Zgorzelecki, au point 186,281.

4.

La République de Pologne est chargée de l’entretien des ponts frontaliers suivants:

a)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Guben et Gubin, au point 13,375;

b)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Guben et Gubinek, au point 17,625;

c)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Forst et Tuplice, au point 51,935;

d)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Bad Muskau et Łęknica, au point 80,530;

e)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Horka et Węgliniec, au point 130,470;

f)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Görlitz et Zgorzelec, au point 153,885;

g)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Krzewina Zgorzelecka et Trzciniec Zgorzelecki, au point 184,220;

h)

le pont frontalier sur la rivière Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) entre Krzewina Zgorzelecka et Trzciniec Zgorzelecki, au point 184,780.


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