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Document JOL_2007_334_R_0084_01
2007/821/EC: Council Decision of 8 November 2007 on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the facilitation of the issuance of visas# Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the facilitation of the issuance of visas
2007/821/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas
Accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas
2007/821/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas
Accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas
JO L 334 du 19.12.2007, p. 84–95
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 334/84 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2007
concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas
(2007/821/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas. |
(2) |
L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007. |
(3) |
Il convient d’approuver l’accord. |
(4) |
Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté à cet égard. |
(5) |
Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. |
(6) |
Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord (2).
Article 3
La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.
Article 4
Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.
Par le Conseil
Le président
R. PEREIRA
(1) Avis du 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,
ci-après dénommées «les parties»,
vu l’accord de stabilisation et d’association (ASA) signé le 12 juin 2006 entre la Communauté européenne et la République d’Albanie, qui régit actuellement les relations avec la République d’Albanie,
réaffirmant leur intention de collaborer étroitement, dans le cadre des structures de l’actuel ASA, en faveur de la libéralisation du régime des visas entre la République d’Albanie et l’Union européenne, conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique, le 21 juin 2003,
désireuses, comme premier pas concret vers un régime de déplacement sans obligation de visa, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la République d’Albanie,
ayant à l’esprit que, depuis le 4 août 2000, les citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en République d’Albanie d’une durée ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours ou pour leur transit par le territoire de la République d’Albanie,
reconnaissant que si la République d’Albanie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de la République d’Albanie s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union,
reconnaissant que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,
vu l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier,
tenant compte du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,
tenant compte du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet et champ d’application
1. Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la République d’Albanie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.
2. Si la République d’Albanie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne ou certaines catégories de citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de la République d’Albanie s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.
Article 2
Clause générale
1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de la République d’Albanie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.
2. Le droit national de la République d’Albanie ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni; |
b) |
«citoyen de l’Union européenne»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a); |
c) |
«citoyen de la République d'Albanie»: toute personne possédant la nationalité albanaise; |
d) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:
|
e) |
«personne en séjour régulier»: tout citoyen de la République d’Albanie autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre. |
Article 4
Preuves documentaires de l’objet du voyage
1. Pour les catégories suivantes de citoyens de la République d’Albanie, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:
a) |
pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Albanie, participent à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:
|
b) |
pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:
|
c) |
pour les journalistes:
|
d) |
pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:
|
e) |
pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:
|
f) |
pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:
|
g) |
pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:
|
h) |
pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:
|
i) |
pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens albanais en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:
|
j) |
pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:
|
k) |
pour les personnes victimes de persécutions politiques sous le régime communiste en République d’Albanie:
|
l) |
pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République d’Albanie:
|
m) |
pour les personnes voyageant à des fins touristiques:
|
n) |
pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:
|
o) |
pour les membres de professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:
|
p) |
pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:
|
q) |
pour les personnes se rendant à des obsèques:
|
r) |
pour les représentants des communautés religieuses:
|
2. L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:
a) |
pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant; |
b) |
pour la personne invitante: nom, prénom et adresse; ou |
c) |
pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et:
|
3. Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l’État membre.
Article 5
Délivrance de visas à entrées multiples
1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:
a) |
aux membres du conseil des ministres, du Parlement, de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans; |
b) |
aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Albanie, participent régulièrement à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales; |
c) |
aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans ou étant à charge, qui rendent visite à des citoyens albanais en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens. |
2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:
a) |
aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Albanie, participent régulièrement à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales: |
b) |
aux hommes et aux femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres; |
c) |
aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres; |
d) |
aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel; |
e) |
aux journalistes; |
f) |
aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées; |
g) |
aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République d’Albanie; |
h) |
aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner; |
i) |
au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres; |
j) |
aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges; |
k) |
aux représentants des communautés religieuses enregistrées en République d’Albanie qui se rendent régulièrement dans les États membres; |
l) |
aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges; |
m) |
aux membres des professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums ou à des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres. |
3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.
4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.
Article 6
Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa
1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens de la République d’Albanie est de 35 EUR.
Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.
Si la République d’Albanie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.
2. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:
a) |
les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens albanais en séjour régulier sur le territoire d’un État membre; |
b) |
les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Albanie, participent à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales; |
c) |
les membres du conseil des ministres, du Parlement, de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord; |
d) |
les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif; |
e) |
les enfants de moins de six ans; |
f) |
les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant; |
g) |
les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade; |
h) |
les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; |
i) |
les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres; |
j) |
les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées; |
k) |
les personnes victimes de persécutions politiques sous le régime communiste; |
l) |
les retraités; |
m) |
les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations; |
n) |
les journalistes; |
o) |
les représentants des communautés religieuses enregistrées en République d’Albanie; |
p) |
les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République d’Albanie; |
q) |
le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres; |
r) |
les membres des professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre. |
Article 7
Durée des procédures de traitement des demandes de visa
1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours de calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.
2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours de calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.
3. En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à trois jours ouvrables, voire moins.
Article 8
Départ en cas de perte ou de vol de documents
Les citoyens de l’Union européenne et de la République d’Albanie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République d’Albanie ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République d’Albanie, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.
Article 9
Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles
Les citoyens de la République d’Albanie qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.
Article 10
Passeports diplomatiques
1. Les citoyens de la République d’Albanie titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.
2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.
Article 11
Validité territoriale des visas
Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union européenne relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de la République d’Albanie sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.
Article 12
Comité mixte de gestion de l’accord
1. Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de la République d’Albanie. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.
4. Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 13
Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République d’Albanie
1. À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et la République d’Albanie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.
2. Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et la République d’Albanie avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l’obligation de visa continuent de s’appliquer pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République d’Albanie de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.
Article 14
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5 du présent article.
3. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.
4. Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie, au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.
5. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.
Fait à Bruxelles, le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept, en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Evropsku zajednicu
За Европску заједнитгу
Për Kommunitetin Europian
За Република Албания
Por la República de Albania
Za Albánskou republiku
For Republikken Albanien
Für die Republik Albanien
Albaania Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας
For the Republic of Albania
Pour la République d'Albanie
Per la Repubblica d'Albania
Albānijas Republikas vārdā
Albanijos Respublikos vardu
az Albán Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' l-Albanija
Voor de Republiek Albanië
W imieniu Republiki Albanii
Pela República da Albânia
Pentru Republica Albania
Za Albánsku republiku
Za Republiko Albanijo
Albanian tasavallan puolesta
För Republiken Albanien
Për Republikën e Shqipërisë
ANNEXE
PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN
Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.
Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.
La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de la République d’Albanie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la République d’Albanie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de Norvège, d’Islande et de la République d’Albanie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
(le cas échéant)
Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la République d’Albanie, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR
Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée, le 19 juillet 2006, par la Commission européenne et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et aux postes consulaires des États membres.
S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:
— |
d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité, |
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la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs albanais reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande. |
Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur l'internet, etc.).
Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l’acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour cas par cas, notamment aux demandeurs bona fide.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE
Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et la République d’Albanie ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République d’Albanie de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 3.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE ET DE PERSONNES BONA FIDE
La Communauté européenne prend acte de la proposition de la République d’Albanie d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde la République d’Albanie à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.
Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens albanais en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.
La Communauté européenne invite par ailleurs les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement ces possibilités pour faciliter la délivrance de visas aux demandeurs bona fide.