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Document JOL_2006_358_R_0060_01

    2006/943/Euratom: Décision de la Commission du 17 novembre 2006 sur l'application provisoire de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER et de l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER [notifiée sous le numéro C(2006) 5557]
    Accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER
    Accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

    JO L 358 du 16.12.2006, p. 60–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 358/60


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 17 novembre 2006

    sur l'application provisoire de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER et de l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER

    [notifiée sous le numéro C(2006) 5557]

    (2006/943/Euratom)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil, dans sa décision du 25 septembre 2006, a approuvé la conclusion par la Commission, de l’accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER («l'accord ITER»), de l’arrangement sur l'application provisoire de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER («l'arrangement sur l'application provisoire») et de l'accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER.

    (2)

    L'article 3 de l'arrangement sur l'application provisoire exprime le souhait des signataires de l'accord ITER («les signataires») de poursuivre autant que possible la coopération prévue dans l'accord ITER en attendant l'achèvement par chacun d'entre eux de toutes les procédures internes requises avant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de l'accord ITER.

    (3)

    L'article 4 de l'arrangement sur l'application provisoire exprime l'engagement des signataires à respecter, autant que le permettent leurs législation et réglementation nationales, les termes de l’accord ITER jusqu’à ce que celui-ci entre en vigueur.

    (4)

    L'article premier de l'accord ITER prévoit que le siège de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER («l'organisation ITER») est sis à St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, France.

    (5)

    La partie d'accueil ITER a des responsabilités spéciales pour assurer la mise en œuvre du projet ITER dans les délais.

    (6)

    Les accords conclus par la Communauté engagent les institutions de la Communauté et les États Membres.

    (7)

    En accord avec l'article 192 du Traité, les États Membres facilitent l'accomplissement de la mission de la Communauté.

    (8)

    Le pouvoir de conclure des accords internationaux est dévolu à la Commission selon l'article 101 du Traité; vu que c'est aussi à la Commission d'assurer l'application provisoire de tels accords conformément à l'approbation donnée par le Conseil.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article unique

    Dans la Communauté, l'organisation ITER, en sa capacité provisoire:

    a)

    jouit de la capacité juridique suffisante pour i) conclure des contrats, en particulier pour recruter du personnel, ii) acquérir, détenir et céder des biens immobiliers et mobiliers, iii) obtenir des licences et iv) ester en justice dans la mesure suffisante pour effectuer des actions nécessaires à une mise en œuvre du projet ITER dans les délais, en anticipation de l'établissement formel de l'organisation ITER; notant que tous droits et obligations assumés par l'organisation ITER en sa capacité provisoire persistent comme ceux de l'organisation ITER en accord avec les termes de l'accord ITER établissant formellement l'organisation ITER;

    b)

    Bénéficie, de même que son personnel et les représentants des signataires, sur les territoires des États Membres, des privilèges et immunités prévus dans l'accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, en particulier au regard des impôts et taxes, de l'immigration et de l'enregistrement, en anticipation de l'établissement formel de l'organisation ITER;

    c)

    Se conforme aux clauses de l'accord ITER; et en particulier observe les lois et réglementations nationales de l'État d'accueil dans les domaines de la santé et de la sécurité du public, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de l'octroi de licences, des substances nucléaires, de la protection de l'environnement et de la protection contre les actes de malveillance.

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006.

    Par la Commission

    Janez POTOČNIK

    Membre de la Commission


    ACCORD

    sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

    Table des matières

    Préambule

    Article 1er

    Établissement de l'organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion

    Article 2

    Objet de l'organisation ITER

    Article 3

    Fonctions de l'organisation ITER

    Article 4

    Membres de l'organisation ITER

    Article 5

    Personnalité juridique

    Article 6

    Conseil

    Article 7

    Directeur général et personnel

    Article 8

    Ressources de l'organisation ITER

    Article 9

    Règles de gestion des ressources pour le projet

    Article 10

    Informations et propriété intellectuelle

    Article 11

    Prestations de soutien sur le site

    Article 12

    Privilèges et immunités

    Article 13

    Équipes de terrain

    Article 14

    Santé publique, sûreté, octroi de licences et protection de l'environnement

    Article 15

    Responsabilité

    Article 16

    Déclassement

    Article 17

    Audit financier

    Article 18

    Évaluation de la gestion

    Article 19

    Coopération internationale.

    Article 20

    Utilisations pacifiques et non-prolifération

    Article 21

    Application en ce qui concerne Euratom

    Article 22

    Entrée en vigueur

    Article 23

    Adhésion

    Article 24

    Durée et extinction

    Article 25

    Règlement des différends

    Article 26

    Retrait

    Article 27

    Annexes

    Article 28

    Modifications

    Article 29

    Dépositaire

    La Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après «EURATOM»), le gouvernement de la République populaire de Chine, le gouvernement de la République d'Inde, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la République de Corée, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-unis d'Amérique,

    RAPPELANT que l’achèvement réussi des activités ayant trait au projet détaillé ITER sous les auspices de l'Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) a mis à la disposition des parties un projet complet, détaillé et pleinement intégré, pour une installation de recherche visant à démontrer la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie;

    SOULIGNANT le potentiel à long terme de l'énergie de fusion en tant que source d'énergie quasiment illimitée, acceptable sur le plan environnemental et économiquement compétitive;

    CONVAINCUS qu'ITER constitue la prochaine étape importante sur la voie du développement de l'énergie de fusion, et que le moment est aujourd'hui venu de lancer la mise en œuvre du projet ITER, vu l'état d'avancement de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie de fusion;

    VU la déclaration commune des représentants des parties lors des négociations sur ITER, à l'occasion de la réunion ministérielle pour ITER, le 28 juin 2005, à Moscou;

    RECONNAISSANT que le sommet mondial sur le développement durable, en 2002, a lancé un appel aux gouvernements en vue de promouvoir une intensification des travaux de recherche et de développement dans le domaine de diverses technologies énergétiques, notamment les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les technologies énergétiques avancées;

    SOULIGNANT l'importance d'une mise en œuvre commune du projet ITER afin de démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l'énergie de fusion à des fins pacifiques, et de stimuler l'intérêt des jeunes générations pour la fusion;

    DÉTERMINÉS à ce que l'objectif programmatique général du projet ITER soit poursuivi par l'organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion dans le cadre d'un programme de recherche international commun organisé autour de buts scientifiques et technologiques, développé et mis en œuvre avec la participation de chercheurs éminents de toutes les parties;

    SOULIGNANT l'importance d'une mise en œuvre sûre et fiable de la construction, du fonctionnement, de l'exploitation, de la désactivation et du déclassement des installations d'ITER en vue de démontrer la sûreté et de promouvoir l'acceptabilité sociale de la fusion en tant que source d'énergie;

    AFFIRMANT l'importance d'un réel partenariat dans la mise en œuvre de ce projet à grande échelle et à long terme de recherche et développement de l'énergie de fusion;

    RECONNAISSANT que alors que les bénéfices scientifiques et technologiques seront partagés à égalité entre les parties aux fins de la recherche sur l'énergie de fusion, les autres bénéfices associés à la mise en œuvre du projet seront partagés sur une base équitable;

    DÉSIREUX de poursuivre la fructueuse coopération avec l'AIEA à cet égard;

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    Établissement de l'organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion

    1.   L'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après dénommée «l'organisation ITER») est établie.

    2.   Le siège de l'organisation ITER (ci-après dénommé «le siège») est sis à St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, France. Aux fins du présent accord, EURATOM sera dénommée «la partie d'accueil» et la France «l'État d'accueil».

    Article 2

    Objet de l'organisation ITER

    L'objet de l'organisation ITER est d'assurer et de promouvoir la coopération entre les membres visés à l'article 4 (ci-après dénommés «les membres») sur le projet ITER, un projet international qui vise à démontrer la faisabilité scientifique et technique de l'énergie de fusion à des fins pacifiques, dont un élément essentiel sera de parvenir à une production de puissance soutenue à partir de la fusion.

    Article 3

    Fonctions de l'organisation ITER

    1.   L'organisation ITER:

    a)

    construit, met en service, exploite et désactive les installations ITER conformément aux objectifs techniques et à la conception générale présentée dans le rapport final des activités ayant trait au projet détaillé (série documentaire ITER EDA no 21) ainsi que dans les documents techniques complémentaires qui peuvent être adoptés, au besoin, conformément au présent accord, et assure le déclassement des installations ITER;

    b)

    encourage l'exploitation des installations ITER par les laboratoires, les autres institutions et le personnel participant aux programmes des membres pour la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie de fusion;

    c)

    promeut la compréhension et l'acceptation de l'énergie de fusion par le public; et

    d)

    entreprend, conformément au présent accord, toute autre activité nécessaire pour réaliser son objet.

    2.   Dans l'exercice de ses fonctions, l'organisation ITER prête une attention particulière au maintien de bonnes relations avec les collectivités locales.

    Article 4

    Membres de l'organisation ITER

    Les parties au présent accord sont les membres de l'organisation ITER.

    Article 5

    Personnalité juridique

    1.   L'organisation ITER possède la personnalité juridique internationale, y compris la capacité de conclure des accords avec des États et/ou des organisations internationales.

    2.   L'Organisation ITER possède la personnalité juridique et jouit, sur les territoires des membres, de la capacité juridique suffisante, notamment, pour:

    a)

    conclure des contrats;

    b)

    acquérir, détenir et disposer de biens immobiliers et mobiliers;

    c)

    obtenir des autorisations; et

    d)

    ester en justice.

    Article 6

    Conseil

    1.   Le Conseil est le principal organe de l'organisation ITER et se compose de représentants des membres. Chaque membre nomme jusqu'à quatre représentants au Conseil.

    2.   Le dépositaire visé à l’article 29 (ci-après dénommé « le dépositaire ») convoque la première session du Conseil au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que les notifications visées à l'article 12, paragraphe 5, aient été reçues de la part de toutes les parties.

    3.   Le Conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président qui accomplissent chacun un mandat d'un an et peuvent être réélus jusqu'à trois fois, soit une période maximale de quatre ans.

    4.   Le Conseil adopte son règlement intérieur à l'unanimité.

    5.   Le Conseil se réunit deux fois pas an, sauf décision contraire de sa part. Le Conseil peut décider de tenir une session extraordinaire à la demande d'un membre ou du directeur général. Les sessions du Conseil ont lieu au siège, sauf décision contraire du Conseil.

    6.   Le cas échéant, le Conseil peut décider de tenir une session au niveau ministériel.

    7.   Le Conseil est responsable, conformément au présent accord, de la promotion, de la conduite générale et de la supervision des activités de l'organisation ITER en exécution de son objet. Le Conseil peut prendre des décisions et formuler des recommandations concernant toute question, affaire ou problème en relation avec le présent accord. En particulier, le Conseil:

    a)

    décide de la nomination, du remplacement et de la prolongation du mandat du directeur général;

    b)

    adopte et modifie si nécessaire, sur proposition du directeur général, le statut du personnel et le règlement de gestion des ressources du projet de l'organisation ITER;

    c)

    décide, sur proposition du directeur général, de la structure principale de gestion de l'organisation ITER et des effectifs de personnel;

    d)

    nomme le personnel d'encadrement sur proposition du directeur général;

    e)

    nomme les membres de la commission de contrôle financier visée à l'article 17;

    f)

    décide, conformément à l'article 18, du mandat pour l'exécution d'une évaluation de la gestion de l'organisation ITER, et nomme un évaluateur de gestion à cet effet;

    g)

    décide, sur proposition du directeur général, du budget total pour les diverses phases du projet ITER ainsi que des marges d'ajustement admissibles aux fins des mises à jour annuelles visées au point j), et approuve le plan initial et les premières estimations des ressources visés à l’article 9 pour le projet ITER;

    h)

    approuve les modifications du partage du coût global;

    i)

    approuve, avec le consentement des membres concernés, les modifications de la répartition des fournitures sans modification du partage du coût global;

    j)

    approuve les mises à jour annuelles du plan et des estimations des ressources pour le projet ITER et, en conséquence, approuve le programme annuel et adopte le budget annuel de l'organisation ITER;

    k)

    approuve les comptes annuels de l'organisation ITER;

    l)

    adopte les rapports annuels;

    m)

    adopte, si nécessaire, les documents techniques complémentaires visés à l'article 3, paragraphe 1, point a);

    n)

    établit des organes subsidiaires du Conseil en tant que de besoin;

    o)

    approuve la conclusion des accords ou arrangements pour la coopération internationale, conformément à l'article 19;

    p)

    décide de l'acquisition, de la vente et de l'hypothèque des terrains et des autres titres de propriété immobilière;

    q)

    adopte les règles régissant la gestion de propriété intellectuelle et la diffusion des informations, conformément à l'article 10, sur proposition du directeur général;

    r)

    approuve, sur proposition du directeur général, les modalités de mise en place d’équipes de terrain, en accord avec les membres concernés, conformément à l'article 13. Le Conseil examine, sur une base périodique, le maintien de toutes les équipes de terrain mises en place;

    s)

    approuve, sur proposition du directeur général, les accords ou arrangements régissant les relations entre l'organisation ITER et les membres ou les États sur le territoire desquels le siège ou les équipes de terrain de l'organisation ITER sont implantés;

    t)

    approuve, sur proposition du directeur général, les efforts de promotion de la collaboration entre les différents programmes nationaux des membres pour la recherche sur la fusion, ainsi qu'entre ces programmes et l'organisation ITER;

    u)

    décide de l'adhésion d'États ou d'organisations internationales au présent accord, conformément à l'article 23;

    v)

    recommande aux parties, conformément à l'article 28, des modifications du présent accord;

    w)

    décide de la souscription d'emprunts ou de l'octroi de prêts, de la constitution de garanties et du dépôt des cautions y afférentes;

    x)

    statue sur l'opportunité de proposer du matériel, des équipements et des technologies aux instances internationales de contrôle des exportations pour leur considération en vue de les inclure sur leurs listes de contrôle, et établit une politique de soutien aux utilisations pacifiques et à la non-prolifération, conformément à l'article 20;

    y)

    approuve les modalités d'indemnisation visées à l'article 15; et

    z)

    décide des levées d'immunité en application de l'article 12, paragraphe 3, et dispose des autres pouvoirs qui peuvent s'avérer nécessaires pour réaliser l'objet et assurer les fonctions de l'organisation ITER, en conformité au présent accord.

    8.   Le Conseil décide des questions relevant des points a), b), c), g), h), o), u), v), w), x), y) et z) du paragraphe 7, ainsi que du système de pondération des voix visé au paragraphe 10, à l'unanimité.

    9.   Sur toutes les questions autres que celles indiquées au paragraphe 8, les membres mettent tout en œuvre pour parvenir au consensus. En l'absence de consensus, le Conseil statue conformément au système de pondération des voix visé au paragraphe 10. Les décisions sur les questions liées à l'article 14 nécessitent le consentement de la partie d'accueil.

    10.   Les pondérations respectives des voix des membres reflètent leur contribution à l'organisation ITER. Le système de pondération des voix, qui inclut la répartition des voix et les règles régissant le processus décisionnel, est inscrit dans le règlement intérieur du Conseil.

    Article 7

    Le directeur général et le personnel

    1.   Le directeur général est l'agent exécutif principal et le représentant de l'organisation ITER dans l'exercice de sa capacité juridique. Le directeur général agit conformément au présent accord et aux décisions du Conseil, et est responsable devant le Conseil de l'accomplissement de ses obligations.

    2.   Le directeur général est assisté par le personnel. Le personnel se compose des employés directs de l'organisation ITER, et de personnes détachées par les membres.

    3.   Le directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans. Le mandat du directeur général peut être prolongé une fois pour une nouvelle période de cinq ans au maximum.

    4.   Le directeur général prend toutes les mesures nécessaires pour la gestion de l'organisation ITER, l'exécution de ses activités, la mise en œuvre de ses politiques et la réalisation de son objet. En particulier, le directeur général:

    a)

    élabore et soumet au Conseil:

    le budget total pour les diverses phases du projet ITER et les marges d'ajustement admissibles;

    le plan et les estimations des ressources pour le projet ITER et leurs mises à jour annuelles;

    le budget annuel compris dans le budget total convenu, y compris les contributions annuelles, ainsi que les comptes annuels;

    les propositions de nomination aux postes d'encadrement et la structure principale de gestion de l'organisation ITER;

    le statut du personnel;

    les règles de gestion des ressources pour le projet; et

    les rapports annuels;

    b)

    nomme, dirige et supervise le personnel;

    c)

    est responsable de la sûreté et prend toutes les mesures organisationnelles nécessaires pour se conformer aux lois et règlements visés à l'article 14;

    d)

    fait le nécessaire, au besoin conjointement avec l'État d'accueil, pour obtenir les permis et licences requis pour la construction, la mise en service et l'exploitation des installations ITER;

    e)

    promeut la collaboration entre les différents programmes nationaux des membres pour la recherche sur la fusion, ainsi qu'entre ces programmes et l'organisation ITER;

    f)

    veille à la qualité et à l'adéquation des composants et systèmes fournis pour utilisation par l'organisation ITER;

    g)

    soumet au Conseil, si nécessaire, les documents techniques complémentaires visés à l'article 3, paragraphe 1, point a);

    h)

    conclut, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil, des accords ou arrangements pour la coopération internationale, conformément à l'article 19, et supervise leur mise en œuvre;

    i)

    organise des arrangements pour les sessions du Conseil;

    j)

    à la demande du Conseil, assiste les organes subsidiaires du Conseil dans l'exécution de leurs tâches; et

    k)

    surveille et contrôle l'exécution des programmes annuels en ce qui concerne le calendrier, les résultats et la qualité, et accepte les tâches achevées.

    5.   Le directeur général assiste aux réunions du Conseil, sauf décision contraire du Conseil.

    6.   Sans préjudice de l'article 14, les responsabilités du directeur général et du personnel à l'égard de l'organisation ITER sont de caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs obligations, ils ne recherchent ni n'acceptent aucune instruction de la part d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à l'organisation ITER. Chaque membre respecte le caractère international des responsabilités du directeur général et du personnel, et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs obligations.

    7.   Le personnel assiste le directeur général dans l'accomplissement de ses obligations, et se trouve sous son autorité en matière de gestion.

    8.   Le directeur général nomme le personnel conformément au statut.

    9.   Chaque membre du personnel est nommé pour une période maximale de cinq ans.

    10.   Le personnel de l'organisation ITER se compose de scientifiques, techniciens et administrateurs qualifiés en fonction des besoins de la mise en œuvre des activités de l'organisation ITER.

    11.   Le personnel est nommé sur la base de ses qualifications, en tenant compte d'une répartition adéquate des postes parmi les membres, en relation avec leur contribution.

    12.   Conformément au présent accord et aux règles applicables, les membres peuvent détacher du personnel et envoyer des chercheurs invités auprès de l'organisation ITER.

    Article 8

    Ressources de l'organisation ITER

    1.   Les ressources de l'organisation ITER comprennent:

    a)

    des contributions en nature, telles que visées dans le document «Estimations de valeur pour les phases de construction, de fonctionnement, d'exploitation, de désactivation et de déclassement d'ITER, et forme des contributions des parties», comprenant: i) des composants, équipements, matériels et autres biens et services spécifiques, conformément aux spécifications techniques convenues, et ii) du personnel détaché par les membres;

    b)

    des contributions financières au budget de l'organisation ITER par les membres (ci-après dénommées «contributions en numéraire»), telles que visées dans le document «Estimations de valeur pour les phases de construction, de fonctionnement, d'exploitation, de désactivation et de déclassement d'ITER, et forme des contributions des parties»;

    c)

    des ressources complémentaires reçues en numéraire ou en nature, dans les limites et sous les conditions approuvées par le Conseil.

    2.   Les contributions respectives des États membres pendant la durée du présent accord seront celles visées dans les documents «Estimations de valeur pour les phases de construction, de fonctionnement, d'exploitation, de désactivation et de déclassement d'ITER, et forme des contributions des parties» et «Partage des coûts pour toutes les phases du projet ITER», et peuvent être mises à jour par décision du Conseil à l'unanimité.

    3.   Les ressources de l'organisation ITER serviront seulement à la réalisation de l'objet et à l'exercice des fonctions de l'organisation ITER, conformément aux articles 2 et 3.

    4.   Chaque membre apporte ses contributions à l'organisation ITER par l'intermédiaire d'une entité juridique appropriée, ci-après dénommée «l'agence domestique» de ce membre, sauf accord contraire du Conseil. L'approbation par le Conseil n'est pas nécessaire pour les membres qui apportent des contributions en numéraire directement à l'organisation ITER.

    Article 9

    Règles de gestion des ressources pour le projet

    1.   L'objet des règles de gestion des ressources pour le projet est d'assurer une saine gestion financière de l'organisation ITER. Ces règles comprennent, notamment, les dispositions principales régissant:

    a)

    l'exercice financier;

    b)

    l'unité de compte et la devise que l'organisation ITER utilise pour la comptabilité, le budget et l'évaluation des ressources;

    c)

    la présentation et la structure du plan et des estimations des ressources pour le projet ITER;

    d)

    la procédure pour la préparation et l'adoption du budget annuel, la mise en œuvre du budget annuel et le contrôle financier interne;

    e)

    les contributions des membres;

    f)

    l'attribution des contrats;

    g)

    la gestion des contributions; et

    h)

    la gestion du fonds de déclassement;

    2.   Le directeur général prépare chaque année, et soumet au Conseil, une mise à jour du plan et des estimations des ressources pour le projet ITER.

    3.   Le plan pour le projet ITER précise le programme d'exécution de toutes les fonctions de l'organisation ITER et couvre toute la durée du présent accord:

    a)

    il indique le plan général, notamment le calendrier et les principales étapes de la réalisation de l'objet de l'organisation ITER, et décrit brièvement l'avancement du projet ITER en relation avec ce plan général;

    b)

    il présente les objectifs et les calendriers spécifiques du programme d'activités de l'organisation ITER soit pour les cinq prochaines années soit pour la période de construction, la plus longue des deux périodes faisant foi; et

    c)

    il formule les remarques appropriées, notamment l'évaluation des risques associés au projet ITER et la description des mesures prises pour éviter ou atténuer ces risques.

    4.   Les estimations des ressources d'ITER fournissent une analyse complète des ressources déjà dépensées et de celles requises à l'avenir pour mener à bien le plan du projet ITER, ainsi qu'une analyse complète des plans concernant l'apport de ces ressources.

    Article 10

    Informations et propriété intellectuelle

    1.   Sous réserve du présent accord et de l'annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle, l'organisation ITER et les membres soutiennent la diffusion appropriée la plus large possible des informations et de la propriété intellectuelle qu'ils produisent au cours de l'exécution du présent accord. La mise en œuvre du présent article et de l'annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle est égale et non discriminatoire pour tous les membres et pour l'organisation ITER.

    2.   Dans l'exécution de ses activités, l'organisation ITER veille à ce que les résultats scientifiques soient publiés ou mis à la disposition d'un large public par d'autres voies, après un laps de temps raisonnable permettant d'obtenir une protection appropriée. Tout droit de reproduction des œuvres fondées sur ces résultats sera la propriété de l'organisation ITER, sauf disposition contraire du présent accord et de son annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle.

    3.   Lors de la passation de contrats pour l'exécution de travaux en application du présent accord, l'organisation ITER et les membres inscrivent dans ces contrats des stipulations relatives à l'éventuelle propriété intellectuelle résultant de leur exécution. Ces stipulations précisent notamment les droits d'accès à cette propriété intellectuelle, ainsi que les droits de divulgation et d'utilisation de cette propriété, et sont en conformité avec l'accord et l'annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle.

    4.   La propriété intellectuelle produite ou incorporée en application du présent accord est traitée conformément aux dispositions de l'annexe relatives aux informations et à la propriété intellectuelle.

    Article 11

    Prestations de soutien sur le site

    1.   La partie d'accueil met à la disposition, ou fait mettre à la disposition de l'organisation ITER les prestations de soutien requises sur le site pour la mise en œuvre du projet ITER, telles qu'ils sont brièvement décrits dans l'annexe relative aux prestations de soutien sur le site, et selon les conditions définies dans cette annexe. La partie d'accueil peut mandater une entité à agir en son nom à cet effet. Ce mandat n'affecte pas les obligations de la partie d'accueil prévues par le présent article.

    2.   Sous réserve de l'approbation du Conseil, les détails et les procédures de la coopération en matière de prestations de soutien sur le site entre l'organisation ITER et la partie d'accueil ou son entité mandataire sont inscrites dans l'accord relatif aux prestations de soutien sur le site qu'il leur appartient de conclure.

    Article 12

    Privilèges et Immunités

    1.   L'Organisation ITER, avec ses biens et ses avoirs, jouissent sur le territoire de chaque Membre des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

    2.   Le Directeur Général et le personnel de l'Organisation ITER et les représentants des membres auprès du Conseil et des organes subsidiaires, ainsi que leurs suppléants et experts jouissent sur le territoire de Membres de privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation ITER.

    3.   Les immunités prévues aux paragraphes 1 et 2 sont levées dans tous les cas où l'autorité compétente pour lever l'immunité considère qu'une telle immunité entraverait le cours de la justice et que cette levée ne porterait pas préjudice aux fins pour lesquelles elle a été accordée et où, dans le cas de l'Organisation ITER, du Directeur Général et du personnel, le Conseil détermine que cette levée n'est pas contraire aux intérêts de l'Organisation ITER et des ses Membres.

    4.   Les privilèges et immunités conférés conformément à cet accord ne diminuent ni n'affectent l'obligation de l'Organisation ITER, du Directeur Général ou du personnel de se conformer aux lois et règlements auxquels il est fait référence à l'article 14.

    5.   Chaque Partie notifie au Dépositaire, par écrit, lorsqu'elle a donné effet aux paragraphes 1 et 2.

    6.   Le Dépositaire notifie aux parties quand les notifications de toutes les Parties ont été reçues conformément au paragraphe 5.

    7.   Un Accord de Siège est conclu entre l'Organisation ITER et l'État Hôte.

    Article 13

    Équipes de terrain

    Chaque membre accueille une équipe de terrain établie et gérée par l'organisation ITER comme le requiert l'exercice des fonctions de l'organisation ITER et la réalisation de son objet. Un accord relatif à l'équipe de terrain est conclu entre l'organisation ITER et chaque membre.

    Article 14

    Santé publique, Sûreté, Autorisations et Protection de l'Environnement

    L'Organisation ITER respecte les lois et règlementations nationales applicables de l'État Hôte dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques, de l'hygiène et la sécurité du travail, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, du régime des autorisations, des substances nucléaires, de la protection de l'environnement et de la protection contre les actes de malveillance.

    Article 15

    Responsabilité

    1.   La responsabilité contractuelle de l'organisation ITER est régie par les stipulations contractuelles pertinentes, qui sont interprétées conformément à la législation applicable au contrat.

    2.   Dans le cas de la responsabilité non contractuelle, l'organisation ITER indemnise de manière appropriée ou fournit d'autres réparations pour tout dommage qu'elle a causé, dans la mesure où l'organisation ITER est juridiquement responsable selon le droit applicable, les modalités de l'indemnisation devant être approuvées par le Conseil. Le présent paragraphe n'est pas à interpréter comme une renonciation à l'immunité de la part de l'organisation ITER.

    3.   Tout paiement par l'organisation ITER à titre d'indemnisation en relation avec la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que tous frais et dépenses effectués à cet égard, est considéré comme un «coût opérationnel» tel que défini dans les règles de gestion des ressources pour le projet.

    4.   Lorsque les coûts d'indemnisation pour des dommages visés au paragraphe 2 dépassent les fonds dont dispose l'organisation ITER dans le budget annuel de fonctionnement et/ou par l'intermédiaire d'assurances, les États membres se consultent, par l'intermédiaire du Conseil, de façon que l'organisation ITER puisse indemniser, conformément au paragraphe 2, en vue d’augmenter le budget général par une décision du Conseil à l'unanimité, conformément à l'article 6, paragraphe 8.

    5.   L'appartenance à l'organisation ITER n'induit pas de responsabilité des membres pour les actes, omissions ou obligations de l'organisation ITER.

    6.   Rien dans le présent accord ne porte atteinte, ou n'est à interpréter comme une renonciation à l'immunité dont bénéficient les membres sur le territoire d'autres États ou sur leur territoire.

    Article 16

    Déclassement

    1.   Au cours de la période d'exploitation d'ITER, l'organisation ITER constitue un Fonds (ci-après «le Fonds») en vue du déclassement des installations ITER. Les modalités de constitution du Fonds, de son estimation et de sa mise à jour, les conditions pour les modifications et pour son transfert à l'État d'accueil sont inscrites dans les règles de gestion des ressources pour le projet visées à l'article 9.

    2.   À l'issue de la phase finale de fonctionnement expérimental d'ITER, l'organisation ITER met les installations ITER, dans un délai de cinq ans, ou moins en cas d’accord avec l'État d'accueil, dans les conditions à convenir et mettre à jour en tant que de besoin entre l'organisation ITER et l'État d'accueil, puis l'organisation ITER remet à l'État d'accueil le Fonds et les installations ITER en vue de leur déclassement.

    3.   Après l'acceptation par l'État d'accueil du Fonds ainsi que des installations ITER, l'organisation ITER ne peut en rien être tenue pour responsable des installations ITER, sauf accord contraire entre elle et l'État d'accueil.

    4.   Les droits et obligations respectifs de l'organisation ITER et de l'État d'accueil et les modalités de leur interaction en ce qui concerne le déclassement d'ITER sont fixés dans l'accord relatif au siège visé à l'article 12, aux termes duquel l'organisation ITER et l'État d'accueil conviennent entre autres que:

    a)

    après la remise des installations ITER, l'État d'accueil continue d'être lié par les dispositions de l'article 20; et

    b)

    l'État d'accueil fait régulièrement rapport à tous les membres qui ont contribué au Fonds sur l'état d'avancement du déclassement et sur les procédures et les technologies mises en œuvre ou créées aux fins du déclassement.

    Article 17

    Audit financier

    1.   Un comité d'audit financier (ci-après «le comité») est établi pour effectuer l'audit des comptes annuels de l'organisation ITER conformément au présent article et aux règles de gestion des ressources pour le projet.

    2.   Chaque membre est représenté au comité par une personne. Les membres de l'office sont nommés par le Conseil sur la recommandation des membres respectifs, pour une période de trois ans. Cette nomination peut être renouvelée une fois pour une période supplémentaire de trois ans. Le Conseil nomme parmi les membres du comité le président, pour un mandat de deux ans.

    3.   Les membres du comité sont indépendants et ne doivent rechercher ni prendre aucune instruction de la part d'aucun membre ni d'aucune autre personne, et ne font rapport qu'au Conseil.

    4.   Les objectifs de l'audit sont de:

    a)

    déterminer si les recettes/dépenses ont été acquises/effectuées de manière légale et régulière et ont été comptabilisées;

    b)

    déterminer si la gestion financière a été saine;

    c)

    fournir une déclaration d'assurance relative à la fiabilité des comptes annuels et à la légalité et régularité des opérations sous-jacentes;

    d)

    déterminer si les dépenses sont en conformité avec le budget; et

    e)

    examiner toute question pouvant avoir des implications financières pour l'organisation ITER.

    5.   L'audit se fonde sur des normes et principes internationaux reconnus en matière de comptabilité.

    Article 18

    Évaluation de la gestion

    1.   Tous les deux ans, le Conseil nomme un évaluateur de gestion qui procède à l'évaluation de la gestion des activités de l'organisation ITER. Le champ de l'évaluation est décidé par le Conseil.

    2.   Le directeur général peut également exiger de telles évaluations après consultation du Conseil.

    3.   L'évaluateur de gestion est indépendant et ne doit rechercher ni prendre aucune instruction de la part d'aucun membre ni d'aucune autre personne, et ne fait rapport qu'au Conseil.

    4.   L'objet de l'évaluation est de déterminer si la gestion de l'organisation ITER a été saine, en particulier eu égard à son efficacité et à son efficience en termes d'effectifs.

    5.   L'évaluation se fonde sur les registres de l'organisation ITER. L'évaluateur de gestion bénéficie du plein accès au personnel, aux livres et aux registres, comme il le juge approprié à cette fin.

    6.   L'organisation ITER veille à ce que l'évaluateur de gestion respecte ses exigences concernant le traitement des informations sensibles et/ou relevant du secret commercial, en particulier ses politiques concernant la propriété intellectuelle, les utilisations pacifiques et la non-prolifération.

    Article 19

    Coopération internationale

    Conformément au présent accord, et sur décision unanime du Conseil, l'organisation ITER peut, aux fins de la réalisation de son objet, coopérer avec d'autres organisations et institutions internationales, des États non parties à l'accord, des organisations et institutions d’États non parties, et conclure avec eux des accords ou des arrangements à cet effet. Les modalités de cette coopération sont définies au cas par cas par le Conseil.

    Article 20

    Utilisations pacifiques et non-prolifération

    1.   L'organisation ITER et les membres utilisent tout matériel, équipement ou technologie créé ou reçu en application du présent accord uniquement à des fins pacifiques. Rien dans le présent paragraphe n'est à interpréter comme affectant les droits des membres d'utiliser du matériel, des équipements ou des technologies qu'ils ont acquis ou développés indépendamment du présent accord pour leur propre compte.

    2.   Le matériel, les équipement ou les technologies reçus ou créés en application du présent accord par l'organisation ITER et les membres ne sont transférés à aucun tiers en vue de fabriquer ou d'acquérir par d'autres moyens des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou à toute fin non pacifique.

    3.   L'organisation ITER et les membres prennent les mesures appropriées pour mettre en œuvre le présent article d'une manière efficace et transparente. À cette fin, le Conseil prend contact avec les instances internationales appropriées et établit une politique en faveur des utilisations pacifiques et de la non-prolifération.

    4.   Afin de favoriser la réussite du projet ITER et de sa politique de non-prolifération, les parties conviennent de se consulter sur toute question liée à la mise en œuvre du présent article.

    5.   Rien dans le présent accord n'impose aux membres de transférer aucun matériel, équipement ou technologie en infraction au contrôle national des exportations ou de la législation et réglementation correspondantes.

    6.   Rien dans le présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations des parties découlant d'autres accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

    Article 21

    Application en ce qui concerne Euratom

    En vertu du traité instituant Euratom, le présent accord s’applique aux territoires couverts par ledit traité. Conformément à ce traité et à d’autres accords pertinents, il s’applique également à la République de Bulgarie, à la Roumanie et à la Confédération suisse, qui participent au programme «Fusion» d’Euratom en tant qu’États tiers associés à part entière.

    Article 22

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément aux procédures de chaque signataire.

    2.   Le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent accord par la République populaire de Chine, Euratom, la République d’Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-unis d'Amérique.

    3.   Si le présent accord n’est pas entré en vigueur dans un délai d’un an après sa signature, le dépositaire convoque les signataires à une réunion afin de décider de la conduite à tenir pour faciliter l’entrée en vigueur de l’accord.

    Article 23

    Adhésion

    1.   Après l'entrée en vigueur du présent accord, tout État ou organisation internationale peut adhérer et devenir partie au présent accord, à la suite d'une décision unanime du Conseil.

    2.   Tout État ou organisation internationale qui souhaite adhérer au présent accord le notifie au directeur général, qui en informe les membres au moins six mois avant qu'elle soit soumise au Conseil pour décision.

    3.   Le Conseil fixe les conditions d'adhésion de tout État ou organisation internationale.

    4.   L'adhésion au présent accord d’un État ou d’une organisation internationale prend effet 30 jours après que le dépositaire a reçu l'instrument d'adhésion et la notification visée à l'article 12, paragraphe 5.

    Article 24

    Durée et extinction

    1.   Le présent accord a une durée initiale de 35 ans. Les cinq dernières années de cette période, ou moins en cas d’accord avec l'État d'accueil, sont consacrées à la désactivation des installations ITER.

    2.   Le Conseil, huit ans au moins avant l'expiration de l'accord, établit un comité spécial, présidé par le directeur général, qui donne un avis sur l'opportunité d'une prorogation du présent accord, compte tenu de l'avancement du projet ITER. Le comité spécial évalue l'état technique et scientifique des installations ITER et les justifications d'une éventuelle prorogation du présent accord et, avant de recommander cette prorogation, les aspects financiers en termes du budget requis et de l'impact sur les coûts de la désactivation et du déclassement. Le comité spécial soumet son rapport au Conseil dans l'année qui suit sa création.

    3.   Sur la base de ce rapport, le Conseil statue à l'unanimité, au moins six ans avant l'expiration, sur une éventuelle prorogation du présent accord.

    4.   Le Conseil ne peut proroger le présent accord au-delà de dix années supplémentaires au total, ni le proroger si cela modifie la nature des activités de l'organisation ITER ou le cadre de la contribution financière des membres.

    5.   Au moins six ans avant l'expiration du présent accord, le Conseil confirme son expiration prévue et arrête les modalités de la phase de désactivation et de la dissolution de l'organisation ITER.

    6.   Le présent accord peut prendre fin en accord avec toutes les parties, en prévoyant un délai suffisant pour la désactivation et en garantissant des fonds nécessaires au déclassement.

    Article 25

    Règlement des différends

    1.   Toute divergence entre les parties, ou entre une ou plusieurs parties et l’organisation ITER, découlant du présent accord ou s'y rapportant, est réglé par consultation, médiation ou d’autres procédures à convenir, tel que l’arbitrage. Les parties concernées se réunissent pour examiner la nature de cette divergence afin de parvenir rapidement à un règlement.

    2.   Si les parties concernées ne parviennent pas à régler leur différend par l’intermédiaire de consultations, chacune des parties peut demander au président du Conseil (ou, si le président est le représentant d'un membre partie au différend, un membre du Conseil représentant un membre de l'organisation qui n'est pas partie au différend) de faire fonction de médiateur lors d'une réunion pour tenter de résoudre le différend. Cette réunion est convoquée dans les trente jours qui suivent la demande de médiation d'une partie, et s'achève dans les soixante jours suivants, après quoi le médiateur remet sans délai un rapport de médiation établi en consultation avec les membres de l'organisation autres que les parties au litige, accompagné d'une recommandation pour la résolution du différend.

    3.   Si les parties concernées ne parviennent pas à régler leur différend par l’intermédiaire de consultations ou dans le cadre d'une médiation, ils peuvent convenir de soumettre ce différend à une instance convenue de résolution des différends, conformément à des procédures à convenir d'un commun accord.

    Article 26

    Retrait

    1.   Après dix années d'application du présent accord, toute partie autre que la partie d'accueil peut notifier au dépositaire son intention de se retirer.

    2.   Ce retrait est sans effet sur la contribution de la partie qui se retire aux coûts de construction des installations ITER. Si une partie se retire au cours de la période de fonctionnement d'ITER, elle fournit également sa part convenue aux coûts du déclassement des installations ITER.

    3.   Le retrait est sans effet sur tout droit, obligation ou situation juridique d'une partie résultant de l'exécution du présent accord avant le retrait de cette partie.

    4.   Le retrait prend effet à la fin de l'exercice financier suivant l'année de la notification visée au paragraphe 1.

    5.   Les modalités du retrait sont documentées par l'organisation ITER en consultation avec la partie qui se retire.

    Article 27

    Annexes

    L'annexe concernant les informations et la propriété intellectuelle ainsi que l'annexe sur les infrastructures du site font partie intégrante du présent accord.

    Article 28

    Modifications

    1.   Toute partie peut proposer une modification du présent accord.

    2.   Les modifications proposées sont examinées par le Conseil, qui statue à l'unanimité sur la recommandation à formuler aux parties.

    3.   Les modifications sont soumises à la ratification, l'acceptation ou l'approbation selon les procédures de chaque partie, et entrent en vigueur dans les trente jours suivants le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par toutes les parties.

    Article 29

    Dépositaire

    1.   Le directeur général de l’AIEA est le dépositaire du présent accord.

    2.   L’original du présent accord est déposé auprès du dépositaire, qui envoie des copies certifiées conformes de l’accord aux signataires et au Secrétaire général des Nations unies pour enregistrement et publication conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies.

    3.   Le dépositaire notifie à tous les États signataires et adhérents ainsi qu’à toutes les organisations internationales

    a)

    la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

    b)

    la date de dépôt de chaque notification reçue conformément à l'article 12, paragraphe 5;

    c)

    la date d'entrée en vigueur du présent accord, et des modifications conformément à l'article 28;

    d)

    toute notification par une partie de son intention de se retirer du présent accord; et

    e)

    l'extinction du présent accord.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

    Fait à Paris, le 21 novembre 2006, en un exemplaire unique, en langue anglaise.

    Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

    Pour le gouvernement de la république populaire de Chine

    Pour le gouvernement de la république d'Inde

    Pour le gouvernement du Japon

    Pour le gouvernement de la république de Corée

    Pour le gouvernement de la fédération de Russie

    Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

    ANNEXE I

    Annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle

    Article premier

    Objet et définitions

    1.1.

    La présente annexe concerne la diffusion, l’échange, l’utilisation et la protection des informations et de la propriété intellectuelle relatives aux éléments protégeables dans le cadre du présent accord. Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente annexe ont la même signification que dans l’accord.

    1.2.

    Par informations, on entend les données publiées, dessins, plans, calculs, rapports et autres documents, données documentées ou méthodes de recherche et de développement, ainsi que la description d’inventions et de découvertes, protégeables ou non, qui ne sont pas couverts par la notion de propriété intellectuelle telle que définie au paragraphe 1.3 ci-dessous.

    1.3.

    La signification de propriété intellectuelle est celle définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Aux fins de la présente annexe, la propriété intellectuelle peut comprendre des informations confidentielles, tels que du savoir-faire ou des secrets commerciaux, à condition qu’elles ne soient pas publiées, se présentent sous forme écrite ou sous une autre forme documentaire, et

    a)

    ont été gardées confidentielles par leur propriétaire;

    b)

    ne sont pas généralement connues ou mises à la disposition du public par d’autres sources, et/ou ne sont pas généralement à la disposition du public dans des publications imprimées et/ou sous une autre forme lisible;

    c)

    n’ont pas été mises à la disposition d’autres parties par leur propriétaire sans une obligation concernant la confidentialité;

    d)

    ne sont pas à la disposition de la partie destinataire sans une obligation concernant la confidentialité.

    1.4.

    On entend par propriété intellectuelle existante la propriété intellectuelle qui a été ou est acquise, développée ou produite avant l’entrée en vigueur du présent accord ou en dehors de son champ d’application.

    1.5.

    On entend par propriété intellectuelle produite la propriété intellectuelle qui est produite ou acquise en pleine propriété par un membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, ou par l’organisation ITER ou conjointement, dans le cadre du présent accord et au cours de son exécution.

    1.6.

    On entend par amélioration tout développement technologique de la propriété intellectuelle existante, y compris les travaux dérivés.

    1.7.

    On entend par entité toute entité avec laquelle une agence domestique ou l’organisation ITER a conclu un contrat pour la fourniture de biens ou de services aux fins du présent accord.

    Article 2

    Dispositions générales

    2.1.

    Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les membres soutiennent la diffusion la plus large possible de la propriété intellectuelle produite.

    2.2.

    Chaque membre veille à ce que les autres membres et l’organisation ITER puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués en application de la présente annexe. Les contrats conclus par chaque membre ou par l’organisation ITER avec toute entité doivent être compatibles avec les dispositions de la présente annexe. En particulier, afin d’assurer la conformité avec la présente annexe, tous les membres et l’organisation ITER doivent suivre des procédures de marché public appropriées.

    L’organisation ITER recense de manière appropriée et en temps utile la propriété intellectuelle existante des entités contractantes en vue d’obtenir, pour l’organisation ITER et les membres, l’accès à cette propriété intellectuelle existante conformément à la présente annexe.

    Chaque membre recense de manière appropriée et en temps utile la propriété intellectuelle existante des entités contractantes en vue d’obtenir, pour l’organisation ITER et les membres, l’accès à cette propriété intellectuelle existante conformément à la présente annexe.

    Chaque membre et l’organisation ITER assurent l’accès, pour l’organisation ITER et les autres membres, aux inventions et autres propriétés intellectuelles produites ou incorporées au cours de l’exécution des contrats, à condition que les droits des inventeurs soient respectés, conformément à la présente annexe.

    2.3.

    La présente annexe ne modifie pas ni ne porte préjudice à la répartition des droits entre un membre et ses ressortissants. Le membre et ses ressortissants déterminent eux-mêmes, conformément à leurs lois et réglementations applicables, si les droits de propriété intellectuelle sont détenus par le membre ou par ses ressortissants.

    2.4.

    Si un membre produit ou acquiert en pleine propriété de la propriété intellectuelle au cours de l’exécution du présent accord, il en informe en temps utile tous les autres membres ainsi que l’organisation ITER, et fournit des renseignements détaillés sur cette propriété intellectuelle.

    Article 3

    Diffusion d’informations et de publications scientifiques, avec ou sans droit d’auteur

    Chaque membre a le droit, pour des utilisations non commerciales, de traduire, reproduire et distribuer publiquement les informations résultant directement de l’exécution du présent accord. Tous les exemplaires d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application de cette disposition et diffusé dans le public, doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé.

    Article 4

    Propriété intellectuelle produite ou incorporée par un membre, une agence domestique ou une entité

    4.1.

    Propriété intellectuelle produite

    4.1.1.

    Si un membre, une agence domestique ou une entité produit des éléments protégeables au cours de l’exécution du présent accord, le membre, l’agence domestique ou l’entité est habilité à acquérir, dans tous les pays, tout droit, titre et intérêt portant sur cette propriété intellectuelle, conformément aux lois et réglementations applicables.

    4.1.2.

    Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a produit de la propriété intellectuelle au cours de l’exécution du présent accord concède aux autres membres et à l’organisation ITER, sur une base égale et non discriminatoire, une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour cette propriété intellectuelle produite, avec le droit pour l’organisation ITER de concéder des sous-licences et le droit pour les autres membres de concéder des sous-licences sur leur territoire respectif, pour les besoins de programmes de recherche et développement soutenus par des fonds publics dans le domaine de la fusion.

    4.1.3.

    Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a produit de la propriété intellectuelle au cours de l’exécution du présent accord concède aux autres membres, sur une base égale et non discriminatoire, une licence non exclusive pour cette propriété intellectuelle produite en vue d’une utilisation commerciale dans le domaine de la fusion, avec le droit de concéder des sous-licences pour cette utilisation par des tierces parties nationales de ces membres sur leur propre territoire dans des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles ce membre concède des licences pour cette propriété intellectuelle produite à des tierces parties sur ou en dehors de son propre territoire. Dans la mesure où de telles conditions sont offertes, l’octroi de cette licence n’est pas refusé. La licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

    4.1.4.

    Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a produit de la propriété intellectuelle dans le cadre du présent accord est encouragé à conclure des accords commerciaux avec les autres membres, des agences domestiques, des entités et des tierces parties afin que la propriété intellectuelle produite puisse être utilisée dans des domaines autres que la fusion.

    4.1.5.

    Les membres, et leurs agences intérieures ou entités, qui concèdent des licences ou des sous-licences pour la propriété intellectuelle produite ou existante conformément à la présente annexe, tiennent des registres concernant ces licences, et les autres membres ont accès à ces registres, par exemple par l’intermédiaire de l’organisation ITER.

    4.2.

    Propriété intellectuelle existante

    4.2.1.

    La propriété intellectuelle existante demeure la propriété de la partie qui la possède.

    4.2.2.

    Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a incorporé, dans les éléments fournis à l’organisation ITER, de la propriété intellectuelle existante, à l’exception d’informations confidentielles, tels que du savoir-faire et des secrets commerciaux, cette propriété intellectuelle existante étant:

    nécessaire pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

    nécessaire pour l’entretien ou la réparation de l’élément fourni, ou

    jugée nécessaire par le Conseil, avant la passation d’un marché public,

    accorde aux autres membres et à l’organisation ITER, sur une base égale et non discriminatoire, une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour cette propriété intellectuelle existante, avec le droit pour l’organisation ITER de concéder des sous-licences et le droit pour les membres de concéder des sous-licences à leurs instituts de recherche et instituts d’enseignement supérieur sur leur territoire respectif pour les besoins de programmes de recherche et développement soutenus par des fonds publics dans le domaine de la fusion.

    4.2.3.

    a)

    Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a incorporé des informations confidentielles existantes dans les éléments fournis à l’organisation ITER, ces informations commerciales confidentielles existantes étant:

    nécessaires pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

    nécessaires pour l’entretien ou la réparation de l’élément fourni,

    jugées nécessaires par le Conseil, avant la passation d’un marché public, ou

    nécessaires pour des raisons de sûreté, d’assurance qualité et de contrôle de la qualité, comme prescrit par les autorités de réglementation,

    veille à ce que l’organisation ITER dispose d’une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser ces informations confidentielles existantes, y compris les manuels ou le matériel de formation pour la construction, le fonctionnement, l’entretien et la réparation des installations ITER.

    b)

    Lorsque des informations confidentielles sont mises à la disposition de l’organisation ITER, elles doivent être clairement identifiées comme telles et être transmises conformément à un accord de confidentialité. Le destinataire de ces informations les utilise uniquement aux fins indiquées au point a) ci-dessus et préserve leur confidentialité dans la mesure prévue dans cet accord. En cas d’utilisation abusive de ces informations confidentielles existantes par l’organisation ITER, celle-ci est tenue de payer des compensations pour les dommages qui en résultent.

    4.2.4.

    Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a incorporé des informations commerciales confidentielles existantes, tels que du savoir-faire ou des secrets commerciaux, dans les éléments fournis à l’organisation ITER, ces informations confidentielles existantes étant:

    nécessaires pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

    nécessaires pour l’entretien ou la réparation de l’élément fourni, ou

    jugées nécessaires par le Conseil, avant la passation d’un marché public,

    met tout en œuvre pour accorder une licence commerciale pour ces informations confidentielles existantes ou pour fournir à la partie destinataire les mêmes éléments incorporant les informations confidentielles existantes, dans le cadre de contrats privés avec compensation financière, pour des programmes de recherche et de développement d’un membre soutenus par des fonds publics dans le domaine de la fusion, à des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles ce membre concède des licences pour ces informations confidentielles existantes ou fournit les mêmes éléments à des tierces parties sur ou en dehors de son propre territoire. Dans la mesure où ces conditions sont offertes, l’octroi de cette licence ou la fourniture de ces éléments n’est pas refusé. En cas d’accord, la licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

    4.2.5.

    Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a incorporé de la propriété intellectuelle existante, y compris des informations confidentielles existantes, au cours de l’exécution du présent accord, met tout en œuvre pour que l’élément incorporant la propriété intellectuelle existante soit disponible selon des modalités et à des conditions raisonnables, ou met tout en œuvre pour accorder, sur une base égale et non discriminatoire, une licence non exclusive aux autres membres pour une utilisation commerciale dans le domaine de la fusion, avec le droit de concéder des sous-licences pour cette utilisation par des tierces parties nationales de ces membres sur leur propre territoire dans des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles ce membre concède des licences pour cette propriété intellectuelle existante à des tierces parties sur ou en dehors de son propre territoire. Dans la mesure où ces conditions sont offertes, l’octroi de cette licence n’est pas refusé. La licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

    4.2.6.

    Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, est encouragé à mettre à la disposition des autres membres, à des fins commerciales autres que celles énoncées à l’article 4.2.5., toute propriété intellectuelle existante incorporée dans les éléments fournis à l’organisation ITER, cette propriété intellectuelle existante étant:

    nécessaire pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

    nécessaire pour l’entretien ou la réparation de l’élément fourni, ou

    jugée nécessaire par le Conseil, avant la passation d’un marché public.

    Si cette propriété intellectuelle existante fait l’objet d’une licence accordée par ses propriétaires aux membres, la licence est accordée sur une base égale et non discriminatoire.

    4.3.

    Licences accordées aux tierces parties de non-membres

    Toute licence pour la propriété intellectuelle produite accordée par les membres à des tierces parties de non-membres est soumise aux règles déterminées par le Conseil en matière de licences accordées à des tiers. Ces règles sont arrêtées par décision unanime du Conseil.

    Article 5

    Propriété intellectuelle produite ou incorporée par l’organisation ITER

    5.1.

    Propriété intellectuelle produite

    5.1.1.

    La propriété intellectuelle produite par l’organisation ITER au cours de l’exécution du présent accord est la propriété de l’organisation ITER. L’organisation ITER élabore des procédures appropriées pour l’enregistrement, la notification et la protection de la propriété intellectuelle.

    5.1.2.

    Cette propriété intellectuelle fait l’objet d’une licence accordée par l’organisation ITER aux membres sur une base égale, non discriminatoire, irrévocable, non exclusive et exempte de redevance, avec le droit pour les membres de concéder des sous-licences sur leur territoire aux fins d’activités de recherche et de développement dans le domaine de la fusion.

    5.1.3.

    La propriété intellectuelle qui a été produite ou acquise par l’organisation ITER au cours de l’exécution du présent accord fait l’objet d’une licence accordée aux membres sur une base égale, non discriminatoire et non exclusive pour une utilisation commerciale, avec le droit de concéder des sous-licences pour cette utilisation par des tierces parties nationales de ces membres sur leur propre territoire, à des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles l’organisation ITER concède des licences à des tiers pour cette propriété intellectuelle produite. Dans la mesure où ces conditions sont offertes, l’octroi de cette licence n’est pas refusé. La licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

    5.2.

    Propriété intellectuelle existante

    5.2.1.

    À condition qu’elle dispose des droits appropriés, lorsque l’organisation ITER incorpore la propriété intellectuelle existante qui est:

    nécessaire pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

    nécessaire pour créer des améliorations et des travaux dérivés,

    nécessaire pour l’entretien et la réparation des installations ITER, ou

    jugée nécessaire par le Conseil, avant la passation d’un marché public,

    l’organisation ITER prend les dispositions nécessaires pour concéder aux membres, sur une base égale et non discriminatoire, une sous-licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour cette propriété intellectuelle existante, avec le droit pour les membres de concéder des sous-licences sur leur territoire respectif aux fins d’activités de recherche et de développement dans le domaine de la fusion. L’organisation ITER s’emploie de son mieux à acquérir les droits appropriés.

    5.2.2.

    Pour la propriété intellectuelle existante, y compris les informations confidentielles existantes, incorporée par l’organisation ITER au cours de l’exécution de l’accord, l’organisation ITER met tout en œuvre pour mettre à la disposition des membres, sur une base égale et non discriminatoire, une licence non exclusive pour une utilisation commerciale dans le domaine de la fusion, avec le droit de concéder des sous-licences pour cette utilisation par des parties tierces nationales de ces membres sur leur propre territoire, à des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles l’organisation ITER concède des licences pour cette propriété intellectuelle existante à des tierces parties. Dans la mesure où ces conditions sont offertes, l’octroi de cette licence n’est pas refusé. La licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

    5.2.3.

    L’organisation ITER met tout en œuvre pour mettre à la disposition des membres toute propriété intellectuelle existante, y compris les informations confidentielles existantes, à des fins autres que celles énoncées à l’article 5.2.2. Si cette propriété intellectuelle existante fait l’objet d’une licence accordée par l’organisation ITER aux membres, la licence est accordée sur une base égale et non discriminatoire.

    5.3.

    Licences concédées à des tierces parties d’un non-membre

    Toute licence accordée par l’organisation ITER à des tierces parties d’un non-membre est soumise aux règles déterminées par le Conseil en matière de licences concédées à des tiers. Ces règles sont arrêtées par décision unanime du Conseil.

    Article 6

    Propriété intellectuelle produite par le personnel de l’organisation ITER et d’autres chercheurs

    6.1.

    La propriété intellectuelle produite par le personnel directement employé et le personnel détaché auprès de l’organisation ITER est la propriété de cette dernière et est traitée, dans les contrats et règlements d’emploi correspondants, conformément aux présentes dispositions.

    6.2.

    La propriété intellectuelle produite par des chercheurs invités qui participent aux activités de l’organisation ITER dans le cadre d’un arrangement avec l’organisation ITER pour entreprendre des activités spécifiques, et qui sont directement impliqués dans des programmes généraux du fonctionnement de l’organisation ITER, est la propriété de l’organisation ITER, sauf décision contraire du Conseil.

    6.3.

    La propriété intellectuelle produite par des chercheurs invités qui ne sont pas impliqués dans des programmes généraux du fonctionnement de l’organisation ITER fait l’objet d’un arrangement avec l’organisation ITER conformément aux conditions établies par le Conseil.

    Article 7

    Protection de la propriété intellectuelle

    7.1.

    Lorsqu’un membre acquiert de la propriété intellectuelle ou demande à obtenir la protection de la propriété intellectuelle qu’il a produite ou acquise, il en informe en temps voulu tous les autres membres et l’organisation ITER, et leur fournit des détails concernant cette protection. Si un membre décide de ne pas exercer son droit de demander à obtenir la protection, dans tous les pays ou régions, de la propriété intellectuelle produite, il informe l’organisation ITER en temps utile de sa décision, l’organisation ITER pouvant alors demander l’obtention de cette protection directement ou par l’intermédiaire des membres.

    7.2.

    Pour la propriété intellectuelle produite ou acquise par l’organisation ITER, le Conseil adopte, dès que possible, des procédures appropriées pour la notification, la protection et l’enregistrement de cette propriété intellectuelle, par exemple par la création d’une base de données à laquelle les membres peuvent avoir accès.

    7.3.

    En cas de création conjointe de propriété intellectuelle, les membres participants et/ou l’organisation ITER ont le droit de demander à obtenir en copropriété de la propriété intellectuelle dans tout État qu’ils choisissent.

    7.4.

    Il y a copropriété de la propriété intellectuelle lorsque celle-ci est créée par deux membres ou plus, ou par un ou plusieurs membres conjointement avec l’organisation ITER, et lorsque les caractéristiques de cette propriété intellectuelle ne peuvent pas être séparées aux fins de la demande, de l’obtention et/ou du maintien en vigueur de la protection du droit de propriété intellectuelle en question. Dans ce cas, les créateurs conjoints conviennent, au moyen d’un accord de copropriété, de l’attribution de ladite propriété intellectuelle et des conditions d’exercice de cette propriété.

    Article 8

    Déclassement

    8.1.

    Lors de la phase de déclassement après le transfert des installations à l’État d’accueil, la partie d’accueil fournit aux autres membres toutes les informations utiles, publiées ou non, produites ou utilisées au cours du déclassement des installations ITER.

    8.2.

    La propriété intellectuelle produite par l’État d’accueil pendant la phase de déclassement n’est pas concernée par la présente annexe.

    Article 9

    Extinction et retrait

    9.1.

    Le Conseil examine, le cas échéant, toute question relative à l’extinction de cet accord ou au retrait d’une partie, dans la mesure où ces questions concernent la propriété intellectuelle, qui n’est pas entièrement couverte par le présent accord.

    9.2.

    Les droits de propriété intellectuelle conférés et les obligations imposées aux membres et à l’organisation ITER par les dispositions de la présente annexe, notamment toutes les licences accordées, subsistent après l’extinction de l’accord ou après le retrait d’une partie.

    Article 10

    Redevances

    Les redevances que l’organisation ITER reçoit pour les licences accordées pour la propriété intellectuelle constituent une ressource de l’organisation ITER.

    Article 11

    Règlement des différends

    Tout différend découlant de la présente annexe ou y relatif est réglé conformément à l’article 25 de l’accord.

    Article 12

    Récompenses pour les inventeurs

    Le Conseil fixe les modalités et conditions appropriées pour la rémunération du personnel lorsque celui-ci produit de la propriété intellectuelle.

    Article 13

    Responsabilité

    Lors des négociations sur les accords de licence, l’organisation ITER et les membres prévoient, selon le cas, des dispositions appropriées régissant leurs responsabilités, droits et obligations respectifs découlant de l’exécution de ces accords de licence.

    ANNEXE II

    Annexe relative aux prestations de soutien sur le site

    Article premier

    Accord relatif aux infrastructures et services sur le site

    1.   La partie d’accueil met à la disposition de l’organisation ITER, ou fait mettre à la disposition de celle-ci, les terrains, installations, bâtiments, biens et services sur le site, tels qu’ils sont brièvement décrits dans la présente annexe. La partie d’accueil peut mandater une entité à agir en son nom à cet effet.

    2.   Les modalités de mise à disposition de ces prestations de soutien, ainsi que les procédures de coopération entre l’organisation ITER et la partie d’accueil ou son entité mandataire (ci-après dénommée «l’hôte»), sont définies dans un accord (ci-après dénommé «l’accord relatif aux prestations de soutien sur le site») qu’il leur appartient de conclure.

    Article 2

    Durée de l’accord

    L’hôte fournit à l’organisation ITER des prestations de soutien sur le site pendant toute la période allant de la création de l’organisation ITER jusqu’à l’expiration ou l’extinction du présent accord.

    Article 3

    Comité de liaison

    L’organisation ITER et l’hôte établissent un comité de liaison pour assurer la fourniture efficace des prestations de soutien couvertes par la présente annexe selon les dispositions de l’accord relatif aux prestations de soutien sur le site.

    Article 4

    Terrains, bâtiments, installations et accès

    L’hôte fournit, à ses propres frais, le site ITER aux conditions exposées dans les ITER Site Requirements and Site Design Assumptions adoptés en 2000 (ci-après dénommées «les conditions de référence») par le conseil institué en vertu de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les activités ayant trait au projet détaillé de réacteur thermonucléaire expérimental international (ci-après dénommées «ITER EDA»), ainsi que d’autres installations et services spécifiques décrits ci-après:

    a)

    terrains à mettre gratuitement à la disposition de l’organisation ITER pour la construction, l’utilisation et l’éventuelle extension de tous les bâtiments et services auxiliaires ITER mentionnés dans le rapport final des ITER EDA;

    b)

    services principaux à fournir au périmètre du site: eau, électricité, égouts et drainage, systèmes d’alarme;

    c)

    routes, chemins et ponts, y compris les adaptations, le cas échéant, du trajet entre le Port autonome de Marseille et le site ITER, afin d’assurer l’accès au périmètre du site pour les équipements de taille et poids maximaux à fournir au projet ITER, ainsi que l’accès du personnel et des visiteurs;

    d)

    services de transport à partir du Port autonome de Marseille ou, dans le cas du transport aérien, à partir de l’aéroport de Marignane jusqu’au site ITER pour les composants fournis par les parties;

    e)

    bâtiments temporaires nécessaires pour l’organisation ITER sur le site ITER ou à proximité de celui-ci jusqu’à ce que les bâtiments et installations définitifs de l’organisation ITER soient prêts à être occupés;

    f)

    alimentation électrique: installation et entretien, jusqu’au périmètre du site, d’une alimentation électrique capable de fournir jusqu’à 500 MW pour les charges pulsées et de tirer en continu du réseau 120 MW de courant sans interruption en cas d’entretien de la connexion;

    g)

    système de refroidissement par eau capable de dissiper en moyenne 450 MW d’énergie (thermique) dans l’environnement;

    h)

    connexion au réseau informatique et aux lignes de télécommunications à haute capacité.

    Article 5

    Services

    Outre les éléments indiqués à l’article 4 de la présente annexe, l’hôte fournit, à ses propres frais ou à des prix justifiés, conformément à l’accord relatif aux prestations de soutien sur le site, les services techniques, administratifs et généraux demandés par l’organisation ITER. Ces services comprennent, entre autres:

    a)

    personnel de soutien en plus du personnel affecté par l’hôte à l’organisation ITER conformément à l’article 8 du présent accord;

    b)

    installations pour services médicaux;

    c)

    services d’intervention d’urgence;

    d)

    système d’alarme de sécurité et ses installations;

    e)

    cafétéria;

    f)

    soutien pour le processus d’octroi de licences;

    g)

    soutien pour la gestion de la sûreté;

    h)

    soutien pour les cours de langues;

    i)

    services pour la gestion et l’élimination de déchets radioactifs résultant du fonctionnement d’ITER;

    j)

    soutien pour le déménagement et la réinstallation;

    k)

    service d’autobus à destination et à partir du lieu de travail;

    l)

    installations récréatives et services sociaux;

    m)

    services et fournitures d’utilité générale;

    n)

    bibliothèque et services multimédias;

    o)

    surveillance de l’environnement, y compris la surveillance des rayonnements;

    p)

    services du site (ramassage des ordures, nettoyage et entretien des espaces verts).

    Article 6

    Éducation

    L’hôte établit, à ses propres frais, une école internationale pour l’éducation des enfants du personnel et fournit un enseignement pré-universitaire selon un tronc commun international à élaborer en consultation avec les autorités éducatives des parties non hôtes, et facilite la mise en œuvre des éléments de cursus supplémentaires spécifiques aux parties non hôtes et soutenus par ces dernières. Les parties non hôtes mettent tout en œuvre pour fournir une assistance au développement de l’école et à l’accréditation de son programme d’études par leurs autorités respectives.

    Arrangement sur l'application provisoire de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

    Article premier

    Les parties au présent arrangement sont toutes signataires de l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «l’accord ITER») entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «EURATOM»), le gouvernement de la république populaire de Chine, le gouvernement de la république d’Inde, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la république de Corée, le gouvernement de la fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

    Article 2

    Selon ses propres termes, l’accord ITER entre en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’accord par la république populaire de Chine, EURATOM, la république d’Inde, le Japon, la république de Corée, la fédération de Russie et les États-unis d'Amérique.

    Article 3

    Les parties au présent arrangement souhaitent poursuivre autant que possible la coopération prévue dans l'accord ITER en attendant l'achèvement par chacune d'entre elles de toutes les procédures internes requises avant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de l'accord ITER.

    Article 4

    Les parties aux présentes dispositions s’engagent donc à respecter, autant que le permettent leurs législation et réglementation nationales, les termes de l’accord ITER jusqu’à ce que celui-ci entre en vigueur.

    Article 5

    Une partie peut se retirer du présent arrangement moyennant un préavis écrit de 120 jours aux autres parties.

    Article 6

    Les présentes dispositions prennent effet à leur signature.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement.

    Fait à Paris, le 21 novembre 2006, en un exemplaire unique, en langue anglaise.

    pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

    pour le gouvernement de la république populaire de Chine

    pour le gouvernement de la république d'Inde

    pour le gouvernement du Japon

    pour le gouvernement de la république de Corée

    pour le gouvernement de la fédération de Russie

    pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique


    ACCORD

    sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

    La Communauté économique de l’énergie atomique (ci-après dénommée «l’Euratom»), le gouvernement de la République populaire de Chine, le gouvernement de la République d’Inde, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après dénommés «les parties»),

    CONSIDÉRANT que l’article 12 de l’Accord sur l’établissement de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «l’Accord ITER») exige que les Parties à cet accord accordent des privilèges et immunités;

    CONSIDÉRANT que le présent accord a pour but de définir, pour les parties au présent accord, le contenu et la portée de ces privilèges et immunités conformément à l’article 12 de l’accord ITER;

    CONSIDÉRANT que les parties ont confirmé leur intention de conclure cet accord lors de la réunion ministérielle sur ITER à Bruxelles le 24 mai 2006,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    1.   Conformément à l’article 5 de l’accord ITER, l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion (ci-après dénommée «l’organisation ITER») possède la personnalité juridique internationale, y compris la capacité de conclure des accords avec des États et/ou des organisations internationales.

    2.   L’organisation ITER possède la personnalité juridique et jouit, sur les territoires des membres, de la capacité juridique suffisante, notamment pour:

    a)

    conclure des contrats;

    b)

    acquérir, détenir et céder des biens immobiliers et mobiliers;

    c)

    obtenir des licences; et

    d)

    ester en justice.

    Article 2

    Les bâtiments et locaux de l’organisation ITER sont inviolables.

    Article 3

    Les archives et les documents de l’organisation ITER sont inviolables.

    Article 4

    1.   L’Organisation ITER jouit de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

    a)

    dans la mesure où elle a expressément renoncé à cette immunité dans un cas particulier;

    b)

    en cas d’action civile engagée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l’organisation ITER ou utilisé en son nom, ou en cas d’infraction au code de la route impliquant ce véhicule;

    c)

    en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23;

    d)

    en cas de saisie sur salaire appliquée pour une dette d’un membre du personnel de l’Organisation ITER, à condition que cette saisie résulte d’une décision judiciaire définitive et exécutoire conforme aux règles en vigueur sur le territoire d’exécution.

    2.   Les biens et avoirs de l’Organisation ITER, en quelque endroit qu’ils se trouvent, sont exempts de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestration, sauf:

    a)

    dans la mesure où elle a expressément renoncé à cette immunité dans un cas particulier;

    b)

    en ce qui concerne une action civile telle que visée au paragraphe 1, point b);

    c)

    en ce qui concerne l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23.

    3.   L’organisation ITER jouit également de l’immunité contre toute forme de contrainte administrative ou judiciaire provisoire, sauf si elle renonce expressément à cette immunité dans un cas particulier et si la levée de l’immunité est nécessaire dans les situations suivantes:

    a)

    la prévention d’accidents ou les enquêtes sur ceux-ci lorsqu’ils impliquent des véhicules à moteur appartenant à l’organisation ITER ou utilisés en son nom;

    b)

    l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23.

    Article 5

    1.   Dans le cadre de ses activités officielles, l’organisation ITER, ses biens et ses revenus sont exemptés des impôts directs.

    2.   Lorsque des biens ou des services, strictement nécessaires pour l’exercice des activités officielles de l’organisation ITER, sont achetés ou utilisés par l’organisation ITER ou en son nom, et lorsque le prix de ces biens ou services comprend des taxes ou des droits, la partie prend, chaque fois que c’est possible, les mesures appropriées pour accorder une exonération de ces taxes ou droits, ou pour assurer leur remboursement.

    Article 6

    1.   Les biens importés ou exportés par l’organisation ITER, ou en son nom, pour ses activités officielles sont exemptés de tous droits et taxes. Les biens importés ou exportés par l’organisation ITER pour ses activités officielles sont exemptés d’interdictions et de restrictions à l’importation et à l’exportation, sauf lorsque ces interdictions ou restrictions sont compatibles avec les lois, règlements et politiques visés aux articles 14 et 20 de l’accord ITER.

    2.   Les biens qui ont bénéficié de l’exemption visée à l’article 5 ou qui sont importés conformément au paragraphe 1 ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit, sauf aux conditions fixées par les parties qui ont accordé l’exemption.

    Article 7

    1.   Aux fins des articles 5 et 6, les activités officielles de l’organisation ITER comprennent ses activités administratives, y compris celles liées à tout régime de sécurité sociale qu’elle établit, et les activités menées en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation ITER, tel qu’il est défini dans l’accord ITER.

    2.   Les dispositions des articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux taxes et droits qui ne sont que la simple rémunération de services d’utilité publique.

    Article 8

    Aucune exemption n’est accordée en vertu des articles 5 ou 6 pour ce qui concerne les biens achetés ou importés ou les services fournis au bénéfice personnel des membres du personnel de l’organisation ITER.

    Article 9

    Sans préjudice des lois, règlements et politiques visés aux articles 14 et 20 de l’accord ITER, la diffusion de publications et d’autres informations envoyées par l’organisation ITER ou à celle-ci n’est restreinte en aucune manière.

    Article 10

    1.   L’organisation ITER peut recevoir et détenir tous types de fonds, devises, espèces ou titres; elle peut en disposer librement à toute fin prévue dans l’accord ITER et avoir des comptes en n’importe quelle devise dans la mesure nécessaire pour faire face à ses obligations.

    2.   Dans l’exercice de ses droits visés au paragraphe 1, l’organisation ITER tient dûment compte de toutes représentations qui lui seraient faites par ses membres, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

    Article 11

    1.   Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’organisation ITER bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque partie à d’autres organisations internationales.

    2.   Les communications officielles de l’organisation ITER ne peuvent être censurées, quel que soit le moyen de communication utilisé.

    Article 12

    Les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l’entrée et le séjour sur leur territoire, ou le départ de leur territoire, du personnel de l’organisation ITER.

    Article 13

    1.   Les représentants des Parties, dans l’exercice de leur fonction de représentant et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de réunion fixé par l’Organisation ITER, jouissent des privilèges et immunités suivants:

    a)

    l’immunité d’arrestation et de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

    b)

    l’immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne s’applique toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un représentant d’une partie, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit;

    c)

    l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

    d)

    le droit de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valise scellée;

    e)

    l’exemption pour eux-mêmes et leurs conjoints de toutes mesures restrictives en matière d’immigration et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers;

    f)

    les mêmes facilités en ce qui concerne le contrôle des devises et du change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

    g)

    les mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

    2.   Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants d’une partie non pour leur avantage personnel, mais afin d’assurer leur indépendance totale dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec l’organisation ITER. Conformément à l’article 12 de l’accord ITER, chaque partie lève l’immunité de ses représentants dans tous les cas où elle estime que le maintien de l’immunité empêcherait que justice soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.

    Article 14

    Les membres du personnel de l’organisation ITER jouissent des privilèges et immunités suivants:

    a)

    l’immunité de juridiction, même lorsqu’ils ne sont plus en service auprès de l’organisation ITER, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne s’applique toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un membre du personnel de l’organisation ITER, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit;

    b)

    l’exemption de toutes les obligations en matière de service militaire;

    c)

    inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

    d)

    les mêmes facilités en ce qui concerne toutes mesures restrictives en matière d’immigration et d’enregistrement des étrangers que celles normalement accordées aux membres du personnel d’organisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;

    e)

    les mêmes privilèges en ce qui concerne les réglementations de change que celles accordés au personnel d’organisations internationales;

    f)

    en période de crise internationale, les mêmes facilités que ceux dont jouissent les agents diplomatiques en matière de rapatriement; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;

    g)

    le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays concerné et le droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, d’exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par l’Etat sur le territoire duquel le droit est exercé.

    Article 15

    Outre les privilèges et immunités prévus à l’article 14, le directeur général de l’organisation ITER et, lorsque son poste est vacant, la personne nommée pour agir à sa place, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de grade comparable.

    Article 16

    Les experts, dans l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’organisation ITER ou dans l’exécution de missions pour l’organisation ITER, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions, y compris pendant les voyages effectués dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de ces missions:

    a)

    l’immunité de juridiction, même après qu’ils ont cessé d’exercer leur fonction d’expert pour l’organisation ITER, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, cette immunité ne s’appliquant toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un expert, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit;

    b)

    l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

    c)

    les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

    Article 17

    1.   Les traitements et émoluments payés par l’organisation ITER sont exemptés de l’impôt sur le revenu dans la mesure où ils sont soumis à un impôt au profit de l’organisation ITER. Les parties conservent le droit de prendre en considération ces traitements et émoluments pour déterminer le niveau d’imposition à appliquer aux revenus provenant d’autres sources.

    2.   Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux rentes et pensions payées par l’organisation ITER à ses anciens directeurs généraux et membres du personnel.

    Article 18

    Les articles 14 et 17 s’appliquent à toutes les catégories de personnel auxquelles s’applique le statut du personnel de l’organisation ITER. Le Conseil de l’organisation ITER (ci-après dénommé «le Conseil») décide des catégories d’experts auxquelles l’article 16 est applicable. Le nom, le titre et l’adresse des membres du personnel et des experts visés au présent article sont communiqués régulièrement aux membres de l’organisation ITER.

    Article 19

    Si elle établit son propre régime de sécurité sociale, l’organisation ITER, son directeur général et son personnel sont exemptés de toutes les contributions obligatoires aux organismes nationaux de sécurité sociale, sous réserve d’accords conclus avec les parties et/ou l’État d’accueil.

    Article 20

    Aucune partie n’est obligée d’accorder les privilèges et immunités visés à l’article 13, à l’article 14, points b), d), e), f) et g), à l’article 15, à l’article 16, point c), et à l’article 19 à ses propres ressortissants ou à des personnes qui, au moment de leur entrée en service auprès de l’organisation ITER dans la partie en question, ont leur résidence permanente sur le territoire de cette partie.

    Article 21

    1.   Les privilèges et immunités prévus dans le présent accord ne sont pas accordés au directeur général, au personnel et aux experts de l’organisation ITER pour leur avantage personnel. Ils sont accordés uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement sans entrave de l’organisation ITER et l’indépendance totale des personnes qui en jouissent.

    2.   Conformément à l’article 12 de l’accord ITER, le Conseil lève toute immunité dans tous les cas où il estime que le maintien de l’immunité empêcherait que justice soit faite et que cette levée n’est pas contraire aux intérêts de l’organisation ITER et de ses membres.

    Article 22

    L’organisation ITER coopère à tout moment avec les autorités compétentes des parties et de l’État d’accueil, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord ITER, afin de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer le respect des règlements de police, des réglementations en matière de santé publique et de sûreté, d’octroi de licences, de protection de l’environnement et d’inspection du travail, ou d’autres législations nationales semblables, et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus par le présent accord. La procédure de coopération visée au présent article peut être définie dans les accords relatifs au siège et aux équipes de terrain ou dans des accords additionnels.

    Article 23

    1.   Lors de la conclusion de contrats écrits autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, l’organisation ITER peut prévoir une procédure d’arbitrage. La loi applicable et l’État dans lequel l’instance d’arbitrage a son siège sont précisés dans une clause d’arbitrage ou un accord spécial d’arbitrage conclu à cet effet.

    2.   L’exécution de la sentence arbitrale est régie par les règles en vigueur dans l’État sur le territoire duquel la sentence doit être exécutée.

    Article 24

    En vertu du traité instituant l’Euratom, le présent accord s’applique aux territoires couverts par ledit traité. Conformément à ce traité et à d’autres accords pertinents, il s’applique également à la République de Bulgarie, à la Roumanie et à la Confédération suisse, qui participent au programme «Fusion» d’Euratom en tant qu’États tiers associés à part entière.

    Article 25

    1.   Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément aux procédures de chaque signataire.

    2.   Le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’accord de la République populaire de Chine, d’Euratom, de la République d’Inde, du Japon, de la République de Corée et de la Fédération de Russie.

    3.   Si le présent accord n’est pas entré en vigueur dans un délai d’un an après sa signature, le dépositaire convoque les signataires à une réunion afin de décider de la conduite à tenir pour faciliter l’entrée en vigueur de l’accord.

    Article 26

    1.   Lorsque le Conseil a arrêté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 1, de l’accord ITER, l’État ou l’organisation internationale concerné peut adhérer au présent accord et en devenir partie.

    2.   L’adhésion entre en vigueur à la date du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du dépositaire.

    Article 27

    Le présent accord a la même durée que l’accord ITER. L’expiration du présent accord ne porte pas atteinte à l’immunité visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), à l’article 14, point a), et à l’article 16, point a).

    Article 28

    Toute divergence entre les parties, ou entre une ou plusieurs parties et l’organisation ITER, découlant du présent accord ou y relatif est réglé par consultation, médiation ou d’autres procédures à convenir, tel que l’arbitrage. Les parties concernées se réunissent pour examiner la nature de cette divergence afin de parvenir rapidement à un règlement.

    Article 29

    1.   Le directeur général de l’AIEA est le dépositaire du présent accord.

    2.   L’original du présent accord est déposé auprès du dépositaire, qui envoie des copies certifiées conformes de l’accord aux signataires et au Secrétaire général des Nations unies pour enregistrement et publication conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies.

    3.   Le dépositaire notifie à tous les États signataires et adhérents ainsi qu’à toutes les organisations internationales

    a)

    la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; et

    b)

    la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

    Fait à Paris, le 21 novembre 2006, en un exemplaire unique, en langue anglaise.

    pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

    pour le gouvernement de la république populaire de Chine

    pour le gouvernement de la république d'Inde

    pour le gouvernement du Japon

    pour le gouvernement de la république de Corée

    pour le gouvernement de la fédération de Russie


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