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Document JOL_2006_340_R_0118_01
2006/841/EC: Decision of the European Parliament of 27 April 2006 on the closure of the accounts of the European Training Foundation for the financial year 2004#Resolution of the European Parliament with comments forming an integral part of the decision on the discharge for the implementation of the budget of the European Training Foundation for the financial year 2004
2006/841/CE: Décision du Parlement européen du 27 avril 2006 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2004
Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2004
2006/841/CE: Décision du Parlement européen du 27 avril 2006 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2004
Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2004
JO L 340 du 6.12.2006, p. 118–122
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 340/118 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 avril 2006
sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2004
(2006/841/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
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vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2004 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses de la Fondation (2), |
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vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006), |
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vu le traité CE, et notamment son article 276, |
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vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
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vu le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11, |
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vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94, |
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vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0102/2006), |
1. |
constate que les comptes de la Fondation européenne pour la formation sont établis comme suit pour les exercices 2004 et 2003: Compte de gestion des exercices 2004 et 2003 (6)
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2. |
approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2004; |
3. |
charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Josep BORRELL FONTELLES
Le secrétaire général
Julian PRIESTLEY
(1) JO C 269 du 28.10.2005, p. 36.
(2) JO C 332 du 28.12.2005, p. 75.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1648/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 22).
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
(6) Le compte de gestion et le bilan ne prennent en compte que les activités spécifiques de la Fondation, à l'exclusion des programmes gérés pour le compte de la Commission.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2004
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
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vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2004 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses de la Fondation (2), |
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vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94, |
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vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0102/2006), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que, abstraction faite du non-enregistrement des dépenses encourues au titre du programme Tempus, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières, |
B. |
considérant que la Cour des comptes déclare avoir obtenu des garanties suffisantes de la part de toutes les agences, hormis les réserves explicites qu'elle a formulées pour l'exercice 2004 en ce qui concerne l'Agence européenne pour la reconstruction, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, la Fondation européenne pour la formation, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments, |
C. |
considérant que, le 12 avril 2005, le Parlement a donné décharge au directeur pour l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2003 (6) et que, dans sa résolution contenant les observations accompagnant la décision de décharge (7), il notait, entre autres, que la Cour des comptes avait de nouveau reproché à la Fondation de ne pas avoir convenablement présenté dans ses comptes les dépenses afférentes au programme Tempus et qu'il escomptait recevoir une information complète, dans le rapport d'activité annuel de la Fondation pour 2004, au sujet d'une solution, convenue avec la Commission, relative à la présentation correcte de ces dépenses dans les comptes, |
1. |
rappelle que, en vertu de l'article 185 du règlement financier, le Parlement donne décharge sur l'exécution du budget des organismes mis en place par les Communautés, qui ont la personnalité morale et qui bénéficient de subventions à charge du budget; fait toutefois observer que tous ces organismes ne sont pas intégralement, ni même partiellement, financés par des subventions à charge du budget; souligne que la décision de décharge couvre donc à la fois le financement de ces organismes par le budget et leur financement extrabudgétaire; juge inacceptable que certains de ces organismes mis en place par l'Union doivent rendre compte de l'utilisation de ressources provenant d'autres sources que le budget alors que d'autres, qui ne bénéficient pas de subventions à charge du budget, ne doivent pas le faire; affirme le principe selon lequel toutes les agences communautaires, subventionnées ou non, sont soumises au Parlement pour leur décharge, même dans les cas où une autre autorité de décharge intervient en vertu de leur texte constitutif et en tire la conclusion qu'il y a lieu de revoir tous les textes contraires à ce principe; |
2. |
juge extrêmement précieux le tableau 1 du rapport de la Cour des comptes, introduit pour la première fois dans le contexte de la décharge 2003, tableau qui résume les pouvoirs et les attributions de la Fondation, sa gouvernance, ses ressources, ses activités et les services qu'elle fournit; constate que les informations du tableau 1 sont fournies par la Fondation; demande à la Cour des comptes de vérifier le contenu du tableau 1; |
3. |
souligne que, à côté de la nécessité d'utiliser judicieusement les ressources financières, les agences doivent aussi s'efforcer de les utiliser avec toute l'efficience et l'efficacité possibles; invite la Cour des comptes à examiner la possibilité d'ajouter à ses rapports annuels relatifs aux agences un examen des résultats et de la réalisation des objectifs; insiste, à cet égard et conformément à ses résolutions sur la décharge 2003, pour qu'il soit tenu compte des éléments ci-après, à savoir que les diverses agences évitent, dans toute la mesure du possible, les doubles emplois, et que les mesures visant à améliorer l'application du principe de transparence dans la communication auprès du public ainsi que les mesures communautaires d'action positive en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux du recrutement, de la formation et de la répartition des responsabilités soient détaillées; |
4. |
constate que les agences communautaires n'ont pas toujours ni une bonne image ni bonne presse, que nombre d'entre elles ne méritent pas cette image négative et qu' il convient de le faire savoir aux citoyens de l'Union européenne en justifiant aussi souvent que nécessaire, et par les moyens appropriés, les raisons d'être de ces agences et leurs résultats; demande à la Commission d'agir à cette fin par les moyens qu'elle jugera nécessaires; |
5. |
constate que l'élargissement de l'Union européenne en 2004 a eu de nombreux effets sur les structures et sur les modalités de fonctionnement des agences communautaires; que plusieurs d'entre elles signalent ceux-ci dans leurs rapports d'activité, notamment en ce qui concerne l'augmentation du nombre de leurs administrateurs; demande à la Commission d'analyser les difficultés rencontrées ou supposées et de préconiser les adaptations réglementaires nécessaires; |
6. |
constate que la Commission s'est attachée à harmoniser la présentation des rapports d'activité de ses directions générales; souhaite qu'une réflexion semblable soit entreprise pour les rapports d'activité des agences communautaires qui présentent une extrême diversité de contenu; demande à la Commission de préciser aux agences communautaires les informations et les indicateurs d'activité à fournir obligatoirement; |
7. |
constate avec regret que la Fondation n'a toujours pas résolu le problème de la présentation correcte dans ses comptes des dépenses afférentes au programme Tempus; relève que ce problème persiste en dépit des critiques réitérées par la Cour des comptes dans ses rapports annuels depuis 1999 et que la Cour a par conséquent formulé une réserve sur les comptes de la Fondation; demande instamment que les comptes de la Fondation respectent les principes d'unité et de vérité budgétaire; |
8. |
demande avec insistance que la Fondation respecte les dispositions en vigueur en ce qui concerne la publication d'un budget subdivisé en articles et en postes et comprenant un tableau des effectifs; entend néanmoins tenir compte des observations de la Fondation concernant le coût disproportionné des publications ainsi que des assurances qu'elle donne en ce qui concerne la transparence lorsqu'il examinera la révision du règlement financier; |
9. |
se félicite des informations circonstanciées relatives au développement de l'audit interne de la Fondation figurant dans le rapport d'activité 2004; attend avec impatience un rapport d'étape dans le rapport d'activité 2005 ainsi qu'un compte rendu des audits internes de 2005 tels qu'ils sont prévus à l'article 72, paragraphe 5, du règlement financier-cadre; |
10. |
invite la Commission à aider les agences à respecter le plus rigoureusement possible le plan de travail convenu pour l'année à venir, lequel permet une planification et une réalisation appropriées des activités, et, plus particulièrement, d'éviter d'importants changements de dernière minute; |
11. |
invite la Commission à améliorer les synergies entre les agences en rendant la coopération plus efficace, en évitant la duplication de tâches et en remédiant aux déficiences, en particulier en ce qui concerne des secteurs communs tels que la formation, la mise en œuvre transversale des politiques de la Communauté, l'utilisation des systèmes de gestion les plus récents et la résolution des problèmes touchant à la bonne gestion du budget. |
(1) JO C 269 du 28.10.2005, p. 36.
(2) JO C 332 du 28.12.2005, p. 75.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1648/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 22).
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).