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Document JOL_2006_340_R_0097_01

2006/833/CE: Décision du Parlement européen du 27 avril 2006 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2004
Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2004

JO L 340 du 6.12.2006, p. 97–101 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/97


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 avril 2006

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2004

(2006/833/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2004 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (4), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0099/2006),

1.

constate que les comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sont établis comme suit pour les exercices 2004 et 2003:

Compte de gestion des exercices 2004 et 2003

1000 EUR

 

2004

2003

Recettes

Subventions communautaires

9 542

11 641

Autres subventions

66

66

Autres recettes

111

157

Recettes Phare

121

824

Total des recettes (a)

9 840

12 688

Dépenses

Personnel — Titre I du budget

Paiements

3 379

3 245

Crédits reportés

60

87

Fonctionnement — Titre II du budget

Paiements

966

1 146

Crédits reportés

248

186

Activités opérationnelles — Titre III du budget

Paiements ( (6)

2 426

2 559

Crédits reportés

2 549

5 859

Dépenses Phare

Paiements

0

548

Crédits reportés

0

502

Total des dépenses (b)

9 628

14 131

Résultat de l'exercice (c = a – b) (7)

212

-1 443

Solde reporté de l'exercice précédent

-1 987

-1 108

Crédits reportés annulés

887

766

Réemplois non utilisés de l'exercice précédent

0

1

RO (Phare II)

144

0

Paiements sur engagement annulés en 2002

0

- 191

Différences de change

0

4

Montant Phare à rembourser à la Commission

- 39

0

Régularisation

3

- 16

Résultat de l'exercice hors ajustements économiques (d)

- 779

-1 987

Recettes budgétaires restant à recouvrer

0

850

Autres recettes restant à recouvrer

0

3

Acquisitions de biens immobilisables

58

207

Amortissements

- 175

- 186

Stock

- 6

0

Rebut de biens immobilisables

- 91

0

Amortissements

88

0

Dépenses diverses

- 34

- 1

Ajustements économiques (e)

- 161

873

Solde de l'exercice (d + e)

- 940

-1 113

NB: les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis

2.

NB: les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis.approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2004;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Joseph BORRELL FONTELLES

Le secrétaire général

Julian PRIESTLEY


(1)  JO C 269 du 28.10.2005, p. 1.

(2)  JO C 332 du 28.12.2005, p. 23.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1112/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5).

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(6)  Ce montant inclut les paiements effectués sur les crédits de réemploi pour 2004 (18 573 EUR).

(7)  Calcul selon les principes de l'article 15 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 (JO L 130 du 31.5.2000, p. 8).

NB: les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2004

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2004 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (4), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0099/2006),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières,

B.

considérant que la Cour des comptes déclare avoir obtenu des garanties suffisantes de la part de toutes les agences, hormis les réserves explicites qu'elle a formulées pour l'exercice 2004 en ce qui concerne l'Agence européenne pour la reconstruction, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, la Fondation européenne pour la formation, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments,

1.

rappelle que, en vertu de l'article 185 du règlement financier, le Parlement donne décharge sur l'exécution du budget des organismes mis en place par les Communautés, qui ont la personnalité morale et qui bénéficient de subventions à charge du budget; fait toutefois observer que tous ces organismes ne sont pas intégralement, ni même partiellement, financés par des subventions à charge du budget; souligne que la décision de décharge couvre donc à la fois le financement de ces organismes par le budget et leur financement extrabudgétaire; juge inacceptable que certains de ces organismes mis en place par l'Union doivent rendre compte de l'utilisation de ressources provenant d'autres sources que le budget alors que d'autres, qui ne bénéficient pas de subventions à charge du budget, ne doivent pas le faire; affirme le principe selon lequel toutes les agences communautaires, subventionnées ou non, sont soumises au Parlement pour leur décharge, même dans les cas où une autre autorité de décharge intervient en vertu de leur texte constitutif et en tire la conclusion qu'il y a lieu de revoir tous les textes contraires à ce principe;

2.

juge extrêmement précieux le tableau 1 du rapport de la Cour des comptes, introduit pour la première fois dans le contexte de la décharge 2003, tableau qui résume les pouvoirs et les attributions de l'Agence, sa gouvernance, ses ressources, ses activités et les services qu'elle fournit; constate que les informations du tableau 1 sont fournies par l'Agence; demande à la Cour des comptes de vérifier le contenu du tableau 1;

3.

souligne que, à côté de la nécessité d'utiliser judicieusement les ressources financières, les agences doivent aussi s'efforcer de les utiliser avec toute l'efficience et l'efficacité possibles; invite la Cour des comptes à examiner la possibilité d'ajouter à ses rapports annuels relatifs aux agences un examen des résultats et de la réalisation des objectifs; insiste, à cet égard et conformément à ses résolutions sur la décharge 2003, pour qu'il soit tenu compte des éléments ci-après, à savoir que les diverses agences évitent, dans toute la mesure du possible, les doubles emplois, et que les mesures visant à améliorer l'application du principe de transparence dans la communication auprès du public ainsi que les mesures communautaires d'action positive en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux du recrutement, de la formation et de la répartition des responsabilités soient détaillées;

4.

constate que les agences communautaires n'ont pas toujours ni une bonne image ni bonne presse, que nombre d'entre elles ne méritent pas cette image négative et qu'il convient de le faire savoir aux citoyens de l'Union européenne en justifiant aussi souvent que nécessaire, et par les moyens appropriés, les raisons d'être de ces agences et leurs résultats; demande à la Commission d'agir à cette fin par les moyens qu'elle jugera nécessaires;

5.

constate que l'élargissement de l'Union européenne en 2004 a eu de nombreux effets sur les structures et sur les modalités de fonctionnement des agences communautaires; que plusieurs d'entre elles signalent ceux-ci dans leurs rapports d'activité, notamment en ce qui concerne l'augmentation du nombre de leurs administrateurs; demande à la Commission d'analyser les difficultés rencontrées ou supposées et de préconiser les adaptations réglementaires nécessaires;

6.

constate que la Commission s'est attachée à harmoniser la présentation des rapports d'activité de ses directions générales; souhaite qu'une réflexion semblable soit entreprise pour les rapports d'activité des agences communautaires qui présentent une extrême diversité de contenu; demande à la Commission de préciser aux agences communautaires les informations et les indicateurs d'activité à fournir obligatoirement;

7.

se félicite de la réduction des reports de crédits; engage l'Agence à poursuivre ses efforts dans cette direction;

8.

demande instamment à l'Agence de mettre en place des dispositions détaillées pour l'application de son nouveau règlement financier ainsi que des procédures de contrôle interne fondées sur l'analyse des risques, et ce le plus rapidement possible;

9.

demande instamment que l'Agence respecte les dispositions relatives à la durée des contrats-cadres;

10.

attend de l'Agence qu'à l'avenir elle reprenne les soldes négatifs en fin d'année dans les budgets rectificatifs de l'exercice suivant;

11.

invite la Commission à aider les agences à respecter le plus rigoureusement possible le plan de travail convenu pour l'année à venir, lequel permet une planification et une réalisation appropriées des activités, et, plus particulièrement, d'éviter d'importants changements de dernière minute;

12.

invite la Commission à améliorer les synergies entre les agences en rendant la coopération plus efficace, en évitant la duplication de tâches et en remédiant aux déficiences, en particulier en ce qui concerne des secteurs communs tels que la formation, la mise en œuvre transversale des politiques de la Communauté, l'utilisation des systèmes de gestion les plus récents et la résolution des problèmes touchant à la bonne gestion du budget.


(1)  JO C 269 du 28.10.2005, p. 1.

(2)  JO C 332 du 28.12.2005, p. 23.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1112/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5).

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).


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