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Document 32006B0810
2006/810/EC,Euratom: Decision of the European Parliament of 27 April 2006 on the discharge for implementation of the European Union general budget for the financial year 2004, Section I — European Parliament
2006/810/CE,Euratom: Décision du Parlement européen du 27 avril 2006 concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, section I — Parlement européen
2006/810/CE,Euratom: Décision du Parlement européen du 27 avril 2006 concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, section I — Parlement européen
JO L 340 du 6.12.2006, p. 29–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
6.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 340/29 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 avril 2006
concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, section I — Parlement européen
(2006/810/CE, Euratom)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (1), |
— |
vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2004 (C6-0357/2005), |
— |
vu le rapport annuel de l'auditeur interne, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004, accompagné des réponses des institutions (2), |
— |
vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (3), |
— |
vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, ainsi que l'article 179 bis du traité Euratom, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après, le «règlement financier»), et notamment ses articles 145, 146 et 147, |
— |
vu l'article 13 des dispositions internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (5), |
— |
vu l'article 147, paragraphe 1, du règlement financier, en vertu duquel chaque institution communautaire est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen, |
— |
vu l'article 71 et l'article 74, paragraphe 3, et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0119/2006), |
A. |
considérant que la Cour des Comptes a relevé des lacunes dans les systèmes de surveillance et de contrôle (point 9.16), lesquelles sont pour la plupart de nature formelle, n'ayant aucune incidence notable sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes (point 9.27), |
B. |
considérant que le règlement financier et le règlement du Parlement, dans sa version modifiée du 23 octobre 2002 (6), régissent depuis le 1er janvier 2003 la procédure de décharge, |
C. |
considérant que le règlement du Parlement européen a été modifié le 23 octobre 2002 de manière à prévoir que la décharge est donnée au Président et non au Secrétaire général, |
1. |
reporte la décision de donner décharge à son Président sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004; |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et au Médiateur européen, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Josep BORRELL FONTELLES
Le secrétaire général
Julian PRIESTLEY
(2) JO C 301 du 30.11.2005, p. 1.
(3) JO C 302 du 30.11.2005, p. 100.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(5) PE 349.540.
(6) JO C 300 E du 11.12.2003, p. 303.