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Document 32006R0884

    Règlement (CE) n o  884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres

    JO L 326M du 10.12.2010, p. 70–124 (MT)
    JO L 171 du 23.6.2006, p. 35–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogé par 32014R0907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/884/oj

    23.6.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 171/35


    RÈGLEMENT (CE) N o 884/2006 DE LA COMMISSION

    du 21 juin 2006

    portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 9,

    vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 42,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le financement des mesures d’intervention destinées à la régulation des marchés agricoles, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, est assurée par la Communauté dans les conditions fixées par la législation agricole sectorielle. En ce qui concerne les mesures d’intervention sous forme de stockage public, l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 a prévu que le montant à financer par la Communauté est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes payeurs. Ce règlement a également déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes. Suite à l’institution, par le règlement (CE) no 1290/2005, du Fonds européen de garantie agricole (FEAGA), qui a remplacé le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», il y a lieu de prévoir les modalités d’application correspondantes.

    (2)

    Les mesures d’intervention sous forme de stockage public ne peuvent être financées que si les dépenses y relatives ont été effectuées par les organismes payeurs désignés par les États membres, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1290/2005. L’exécution des tâches relatives, notamment, à la gestion ou au contrôle des mesures d’intervention, à l’exception du paiement des aides, peut toutefois être déléguée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. Ces tâches doivent également pouvoir être accomplies par l’intermédiaire de plusieurs organismes payeurs. Il convient, en outre, de prévoir que la gestion de certaines mesures de stockage public puisse être confiée à des entités publiques ou privées tierces, sous la responsabilité de l’organisme payeur. Il convient par conséquent de préciser l’étendue de la responsabilité des organismes payeurs dans ce domaine, de préciser leurs obligations et de déterminer dans quelles conditions et selon quelles règles la gestion de certaines mesures de stockage public peut être confiée à des entités publiques ou privées tierces. Dans ce dernier cas, il convient également de prévoir que les entités concernées agissent obligatoirement dans le cadre de contrats, sur la base d’obligations et de principes généraux définis par le présent règlement.

    (3)

    Les dépenses relatives aux mesures d’intervention sous forme de stockage public peuvent être de nature différente. Il est par conséquent nécessaire de préciser pour chaque catégorie d’opérations quelles dépenses sont susceptibles de bénéficier du financement communautaire, et notamment dans quelles conditions ces dépenses peuvent être couvertes, en fixant les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de ces dernières. Dans ce cadre, il convient notamment de préciser dans quels cas ces dépenses sont à prendre en compte sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs ou sur la base de forfaits déterminés par la Commission.

    (4)

    Pour permettre aux États membres n’appartenant pas à la zone euro d’effectuer une consolidation en monnaie nationale et en euros de leurs dépenses et de leurs frais, dans des conditions harmonisées, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les opérations relatives au stockage public sont enregistrées dans leurs comptes et quel taux de change est applicable.

    (5)

    Pour déterminer le montant du financement communautaire relatif aux dépenses du stockage public, compte tenu de la nature très différente des mesures concernées et de l’absence de faits générateurs homogènes, il convient de déterminer un fait générateur unique sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes constatés par les organismes payeurs.

    (6)

    Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FEADER (3), en vue d’obtenir le paiement des dépenses de stockage public, les organismes payeurs sont tenus de reprendre sur leur déclaration de dépenses les valeurs et montants qu’ils ont portés en compte, au cours du mois suivant celui auquel se réfèrent les opérations de stockage public. Afin de permettre le bon déroulement de cette procédure, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles les informations nécessaires au calcul des frais et dépenses sont communiquées à la Commission.

    (7)

    La comptabilité des stocks publics détenus dans le cadre de l’intervention doit permettre de déterminer le montant du financement communautaire et, en même temps, de connaître la situation des stocks des produits placés sous le régime de l’intervention. Il convient de prévoir à cet effet que les organismes payeurs tiennent de manière distincte une comptabilité matières et des comptes financiers, comportant les éléments nécessaires au suivi des stocks et à la gestion du financement des dépenses et recettes générés par les mesures d’intervention de stockage public.

    (8)

    La comptabilisation par les organismes payeurs des éléments relatifs aux quantités, aux valeurs et à certaines moyennes est obligatoire. Toutefois, certaines opérations ou dépenses ne devraient pas être prises en compte en raison de certaines circonstances ou devraient l’être selon des règles spécifiques. En vue d’éviter des divergences de traitement et d’assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté, ces cas et circonstances, ainsi que les modalités de leur comptabilisation, doivent être précisés.

    (9)

    La date à laquelle s’effectue la comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes inhérents aux mesures d’intervention de stockage public dépend de la nature des opérations et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient, dans ce contexte, de prévoir une règle générale prévoyant que la comptabilisation de ces éléments est effectuée à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention et les cas particuliers qui doivent être pris en considération.

    (10)

    En vertu de la responsabilité générale qui leur incombe, les organismes payeurs doivent procéder, de manière régulière et périodique, au contrôle des stocks de produits sous le régime de l’intervention. En vue de garantir une application uniforme de cette obligation par tous les organismes payeurs, il convient de prévoir la périodicité et les principes généraux applicables aux contrôles et aux inventaires.

    (11)

    La valorisation des opérations relatives au stockage public dépend également de la nature des opérations et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient dès lors d’établir une règle générale prévoyant que la valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles et les règles spécifiques ou les cas particuliers qui doivent être pris en considération.

    (12)

    Il convient d’établir la forme et le contenu des documents dont la communication est requise au titre des mesures d’intervention de stockage public, ainsi que les conditions et modalités de transmission ou de conservation de ces documents par les États membres. Pour des raisons de cohérence avec les règles fixées dans les autres domaines concernés par le financement de la politique agricole commune, les communications et échanges d’informations prévus par le présent règlement doivent être effectués dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.

    (13)

    Les mesures prises au titre du présent règlement remplacent les dispositions des règlements (CEE) no 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements (4), (CEE) no 1643/89 de la Commission du 12 juin 1989 définissant les montants forfaitaires servant au financement des opérations matérielles résultant du stockage public des produits agricoles (5), (CEE) no 2734/89 de la Commission du 8 septembre 1989 établissant les éléments à prendre en considération pour la détermination des dépenses résultant de l'application de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (6), (CEE) no 3492/90 du Conseil du 27 novembre 1990 déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (7), (CEE) no 3597/90 de la Commission du 12 décembre 1990 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (8), (CEE) no 147/91 de la Commission du 22 janvier 1991 définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publique (9) et (CE) no 2148/96 de la Commission du 8 novembre 1996 déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique (10).

    (14)

    Il convient dès lors d’abroger les règlements (CEE) no 411/88, (CEE) no 1643/89, (CEE) no 2734/89, (CEE) no 3492/90, (CEE) no 3597/90, (CEE) no 147/91 et (CE) no 2148/96.

    (15)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE 1

    MESURES D’INTERVENTION PRENANT LA FORME D’OPÉRATIONS DE STOCKAGE PUBLIC

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement détermine les conditions et règles applicables au financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public, à la gestion et au contrôle des opérations correspondantes par les organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005, à la comptabilisation des dépenses et recettes correspondantes du FEAGA, ainsi qu’à la communication à la Commission des informations et des documents y afférents.

    Article 2

    Responsabilité et obligations de l’organisme payeur

    1.   Les organismes payeurs assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe I et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimums de contrôle fixés dans ladite annexe.

    Ils peuvent déléguer leurs compétences à ce titre à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.C), du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (11) ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.

    2.   Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale dans le domaine du stockage public:

    a)

    confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention, ci-après dénommés «stockeurs». Dans ce cas, cette gestion est effectuée obligatoirement dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe II,

    b)

    mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation sectorielle.

    3.   Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes:

    a)

    tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l'objet d’une mesure d'intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, période dénommée ci-après «exercice comptable»;

    b)

    tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros de hangars, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas;

    c)

    tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs;

    d)

    tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d'eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

    e)

    effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations communautaires et nationales, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre;

    f)

    effectuer tout au long de l’année les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention. Ces contrôles sont effectués à des intervalles irréguliers et de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 24 heures, sauf dans des cas dûment justifiés;

    g)

    effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 8.

    Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés aux points a) et d) sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.

    4.   Les organismes payeurs prennent toutes mesures en vue de garantir:

    a)

    la bonne conservation des produits faisant l'objet de mesures d'intervention communautaire. Ils s'assurent au moins une fois par an de la qualité des produits stockés;

    b)

    l’intégrité des stocks d’intervention.

    5.   Les organismes payeurs informent sans délai la Commission:

    a)

    des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d'un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier;

    b)

    des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles.

    Lorsque des situations visées au premier alinéa, points a) et b), sont portées à la connaissance de la Commission, les décisions appropriées sont adoptées:

    a)

    pour ce qui concerne les situations visées audit point a), conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil (12) ou, selon le cas, conformément à la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles;

    b)

    pour ce qui concerne les situations visées audit point b), conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

    6.   Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet d’intervention communautaire, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. Leur responsabilité financière est engagée, sans préjudice des recours contre le stockeur, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.

    7.   L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.

    8.   Les organismes payeurs communiquent:

    a)

    à la demande de la Commission, les documents et informations visés au paragraphe 7 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l'application et la gestion des mesures d'intervention;

    b)

    selon la périodicité prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2006, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles figurant à l’annexe III du présent règlement.

    Article 3

    Mesures d’intervention sous forme de stockage public

    Les mesures d’intervention sous forme de stockage public peuvent comprendre les opérations d’achat, le stockage, les transports et transferts de stocks, ainsi que les ventes et autres écoulements de produits agricoles dans les conditions prévues par la législation agricole sectorielle applicable et le présent règlement.

    Article 4

    Financement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public

    1.   Dans le cadre des opérations de stockage public visées à l’article 3, le FEAGA finance au titre de l’intervention, pour autant que les dépenses correspondantes n’aient pas été fixées par la législation agricole sectorielle applicable, les dépenses suivantes:

    a)

    les frais financiers pour les fonds mobilisés par les États membres pour l’achat des produits, selon les modalités de calcul définies à l’annexe IV;

    b)

    les dépenses pour les opérations matérielles résultant de l’achat, de la vente ou de toute autre cession des produits (entrée, séjour et sortie des produits en stockage public), visées à l’annexe V, sur la base de montants forfaitaires uniformes pour la Communauté, calculés selon les modalités définies à l’annexe VI;

    c)

    les dépenses pour les opérations matérielles qui ne sont pas nécessairement liées à l’achat, à la vente ou à toute autre cession des produits, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, selon les dispositions fixées par la Commission dans le cadre de la législation agricole sectorielle concernant ces produits et à l’annexe VII;

    d)

    la dépréciation des produits stockés, selon les modalités de calcul définies à l’annexe VIII;

    e)

    les différences (gains et pertes) entre la valeur comptable et le prix d’écoulement des produits ou celles résultant d’autres facteurs.

    2.   Pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro, sans préjudice des règles et faits générateurs spécifiques prévus dans les annexes du présent règlement ou par la législation agricole, notamment l’article 3, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98 de la Commission (13), les dépenses visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article qui sont calculées sur la base de montants fixés en euros et les dépenses ou les recettes effectuées en monnaie nationale dans le cadre du présent règlement sont converties, selon le cas, en monnaie nationale ou en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur. Ce taux de change s’applique également pour les comptabilisations relatives aux différents cas spécifiques visés à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement.

    Toutefois, pour l'exercice comptable 2007, les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, appliquent les taux de change visés à l’article 13 du présent règlement.

    CHAPITRE 2

    COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS DE STOCKAGE PUBLIC

    Article 5

    Contenu de la comptabilité des stocks publics à tenir par les organismes payeurs

    1.   La comptabilité matières prévue à l’article 2, paragraphe 3, point a), contient de façon distincte les catégories d'éléments suivants:

    a)

    les quantités de produits constatées à l’entrée et à la sortie des stocks avec ou sans mouvement physique;

    b)

    les quantités utilisées au titre du régime de la distribution gratuite aux personnes les plus démunies prévu par le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil (14) et comptabilisées selon les dispositions de l’article 5 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (15), en distinguant celles faisant l’objet d’un transfert dans un autre État membre;

    c)

    les quantités faisant l’objet de prélèvements d’échantillons, en distinguant les prélèvements effectués par les acheteurs;

    d)

    les quantités qui, après constatation par examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, ne peuvent plus être réemballées et font l’objet de ventes de gré à gré;

    e)

    les quantités manquantes, pour des causes identifiables ou non identifiables, y compris celles correspondant aux tolérances légales;

    f)

    les quantités détériorées;

    g)

    les quantités excédentaires;

    h)

    les quantités manquantes dépassant les limites de tolérance;

    i)

    les quantités entrées dans les stocks, qui se révèlent ne pas remplir les conditions requises et dont la prise en charge est de ce fait refusée;

    j)

    les quantités nettes se trouvant dans les stocks à la fin de chaque mois ou de l’exercice comptable et qui sont reportées au mois ou à l’exercice comptable suivant.

    2.   Les comptes financiers prévus à l’article 2, paragraphe 3, point a), contiennent:

    a)

    la valeur des quantités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, en reprenant séparément la valeur des quantités achetées et des quantités vendues;

    b)

    la valeur comptable des quantités utilisées ou prises en compte au titre du régime de la distribution gratuite visée au paragraphe 1, point b), du présent article;

    c)

    les frais financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point a);

    d)

    les dépenses relatives aux opérations matérielles visées à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c);

    e)

    les montants résultant des dépréciations visées à l'article 4, paragraphe 1, point d);

    f)

    les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l’article 11, paragraphe 2;

    g)

    le montant provenant des ventes de gré à gré effectuées suite à l’inventaire annuel ou suite aux contrôles après la prise en charge des produits dans les stocks d’intervention;

    h)

    les pertes et les gains sur les sorties des produits compte tenu des dépréciations visées au point e) du présent paragraphe;

    i)

    les autres éléments de débits et de crédits, notamment ceux correspondants aux quantités visées au paragraphe 1, points c) à g), du présent article;

    j)

    la valeur comptable moyenne, exprimée, selon le cas, par tonne ou par hectolitre.

    Article 6

    Comptabilisation

    1.   Les éléments visés à l’article 5 sont comptabilisés pour les quantités, les valeurs, les montants et les moyennes effectivement constatés par les organismes payeurs ou pour les valeurs et montants calculés sur la base des montants forfaitaires établis par la Commission.

    2.   Les constatations et calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sous réserve de l’application des règles suivantes:

    a)

    les frais de sortie relatifs aux quantités pour lesquelles des manquants ou des détériorations ont été constatés, conformément aux règles prévues aux annexes X et XII, ne sont portés en compte que pour les quantités effectivement vendues et sorties des stocks;

    b)

    les quantités constatées comme manquantes lors d'un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock dans l’État membre de destination et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d'entrée;

    c)

    lors d'un transport ou d'un transfert, les frais d'entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation communautaire, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport;

    d)

    sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, les montants provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d'éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte dans les écritures du FEAGA;

    e)

    les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont comptabilisées, en négatif, dans l'état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance;

    f)

    les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont comptabilisés conformément à l'annexe XII, point 2.a).

    3.   Les corrections effectuées par la Commission, pour ce qui concerne les éléments visés à l'article 5 de l'exercice comptable en cours, font l'objet d'une information du comité des Fonds agricoles. Elles peuvent être notifiées aux États membres lors d’une décision de paiement mensuel ou, à défaut, lors de la décision relative à l’apurement comptable. Elles sont comptabilisées par les organismes payeurs dans les conditions prévues par ladite décision.

    Article 7

    Dates de comptabilisation des dépenses et recettes et des mouvements des produits

    1.   La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s'effectue à la date à laquelle intervient l'opération matérielle résultant de la mesure d'intervention.

    Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

    a)

    la date à laquelle prend effet le contrat de stockage visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (16), en ce qui concerne le sucre blanc et le sucre brut, pour les quantités prises en charge sous couvert d’un contrat de stockage passé, préalablement au transfert des stocks, entre l’offrant et l’organisme payeur;

    b)

    le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l'article 5, paragraphe 2, points f) et g);

    c)

    la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.

    2.   La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s'effectue à la date à laquelle intervient l'opération matérielle résultant de la mesure d'intervention.

    Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

    a)

    la date de la prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément au règlement portant organisation commune des marchés du produit concerné, pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage;

    b)

    la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires;

    c)

    le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n'est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, et qui restent en stock;

    d)

    la fin de l'exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance.

    Article 8

    Inventaire

    1.   Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l'établissement d'un inventaire pour chaque produit ayant fait l'objet d'interventions communautaires.

    Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l'occasion de vérifications sont comptabilisés conformément à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c).

    2.   Les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage sont soumises aux limites de tolérance figurant à l’annexe XI et correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l'inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l'inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d'un entrepôt, d’autre part.

    CHAPITRE 3

    VALORISATION DES COMPTES

    Article 9

    Valorisation des opérations relative au stockage public

    1.   La valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles, sauf dispositions particulières visées au présent article et sous réserve de celles prévues à:

    a)

    l’annexe IX, pour les produits de distillation (alcool mixte),

    b)

    l’annexe X, pour les quantités manquantes,

    c)

    l’annexe XII, pour les produits détériorés ou détruits,

    d)

    l’annexe XIII, pour les produits, entrés en stock, dont la prise en charge a été refusée.

    2.   La détermination de la valeur des achats est effectuée pour les quantités de produits entrant en stock, sur la base du prix d’intervention, en tenant compte des majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients qui sont à appliquer au prix d'intervention lors de l'achat du produit, conformément aux critères définis par la législation agricole sectorielle.

    Toutefois, pour les cas et situations visés à l’annexe X et à l’annexe XII, points 2.a) et 2.c), les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients ne sont pas pris en considération.

    3.   Les frais payés ou perçus pour les opérations matérielles visées à l’article 4, paragraphe 1, point c), conformément à la réglementation communautaire, lors de l'achat des produits, sont portés en compte, en tant que dépenses ou recettes relatives aux frais techniques, de manière distincte du prix d'achat.

    4.   Dans les comptes financiers visés à l'article 5, paragraphe 2, les quantités de produits se trouvant en stock à la fin de l’exercice comptable et qui sont à reporter à l'exercice comptable suivant sont évaluées à leur valeur comptable moyenne (prix de report), déterminée par le compte mensuel du dernier mois de l’exercice comptable.

    5.   Les quantités entrées en stock qui se révèlent ne pas remplir les conditions pour le stockage, sont comptabilisées comme une vente, au moment de la sortie du stock, au prix auquel elles ont été achetées.

    Toutefois, si au moment de la sortie physique d’un produit, les conditions sont réunies pour l’application de l’annexe X, point b), la sortie de la marchandise doit faire l’objet d’une consultation préalable de la Commission.

    6.   Lorsqu'un compte fait apparaître un solde créditeur, celui-ci est porté en déduction des dépenses de l'exercice comptable en cours.

    7.   En cas de changement des montants forfaitaires, des délais de paiement, des taux d'intérêt ou d'autres éléments de calcul après le premier jour d'un mois, les nouveaux éléments s'appliquent à partir des opérations matérielles du mois suivant.

    CHAPITRE 4

    MONTANTS FINANCÉS ET DÉCLARATIONS DE DÉPENSES ET DE RECETTES

    Article 10

    Montant financé

    1.   Le montant à financer au titre des mesures d'intervention visées à l'article 3 est déterminé sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs conformément à l’article 2, paragraphe 3, point a), et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes visés à l’article 5, en prenant en considération, le cas échéant, les montants de dépenses fixés dans le cadre de la législation agricole sectorielle.

    2.   L’organisme payeur transmet à la Commission, mensuellement et annuellement, par voie électronique, les informations nécessaires au financement des dépenses de stockage public et les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, sous forme de tableaux (Tableaux e. FAUDIT), dont les modèles figurent à l’annexe III du présent règlement, dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 883/2006 et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

    Article 11

    Déclarations de dépenses et de recettes

    1.   Le financement par le FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d'intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses établie conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2006.

    2.   Les sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences visées à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 et les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs qui remplissent les critères définis à l’article 12 du règlement (CE) no 883/2006 sont déclarés au budget du FEAGA dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

    CHAPITRE 5

    ÉCHANGE DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS

    Article 12

    Systèmes informatiques

    Les communications et échanges d’informations prévus par le présent règlement, ainsi que l’établissement des documents dont les modèles figurent à l’annexe III, sont effectués par l’intermédiaire de systèmes informatiques permettant un échange électronique sécurisé, dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.

    CHAPITRE 6

    MESURES TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 13

    Transition

    1.   Pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro, la valeur des quantités nettes reportées de l’exercice comptable 2006 à l’exercice 2007, déduction faite de la deuxième dépréciation à la fin de l’exercice 2006, est convertie en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable 2007.

    2.   Lorsqu'un État membre n’appartenant pas à la zone euro continue à tenir ses comptes en monnaie nationale pour l’exercice comptable 2007, conformément à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, les taux de change à appliquer au cours et à la fin de cet exercice sont les suivants:

    a)

    le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable 2007, pour la conversion en monnaie nationale:

    des montants forfaitaires relatifs aux dépenses visées à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement,

    de la valeur des quantités manquantes dépassant les limites de tolérance, de conservation et de transformation, visée à l’annexe X, point a), du présent règlement,

    de la valeur des quantités détériorées ou détruites à la suite de sinistres, visée à l’annexe XII, point 2.a), du présent règlement,

    de la valeur des échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs visés à l’article 6, paragraphe 2, point f), du présent règlement,

    des montants forfaitaires relatifs aux quantités dont la prise en charge est refusée, visés à l’annexe XIII, point 1 a) et b), du présent règlement;

    b)

    le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour de chaque trimestre de l’exercice comptable 2007, en commençant par le 1er octobre 2006, pour la conversion en monnaie nationale:

    de la valeur des quantités manquantes par suite de vols ou pour d’autres causes identifiables, visée à l’annexe X, point a), du présent règlement,

    de la valeur des quantités manquantes par suite au transfert ou au transport, visée à l’annexe X, point c), du présent règlement,

    de la valeur des quantités détériorées ou détruites à la suite de mauvaises conditions de conservation, visée à l’annexe XII, point 2.c), du présent règlement;

    c)

    le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable 2008, pour la conversion en euros de la valeur des quantités nettes qui seront reportées de l’exercice comptable 2007 à l’exercice 2008, déduction faite de la deuxième dépréciation à la fin de l’exercice 2007.

    Article 14

    Abrogation

    Les règlements, (CEE) no 411/88, (CEE) no 1643/89, (CEE) no 2734/89, (CEE) no 3492/90, (CEE) no 3597/90, (CEE) no 147/91 et (CE) no 2148/96 sont abrogés à partir du 1er octobre 2006.

    Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe XVI.

    Article 15

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à partir du 1er octobre 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 juin 2006.

    Pour la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).

    (2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

    (3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (4)  JO L 40 du 13.2.1988, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 956/2005 (JO L 164 du 24.6.2005, p. 8).

    (5)  JO L 162 du 13.6.1989, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 269/91 (JO L 28 du 2.2.1991, p. 22).

    (6)  JO L 263 du 9.9.1989, p. 16.

    (7)  JO L 337 du 4.12.1990, p. 3.

    (8)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1392/97 (JO L 190 du 19.7.1997, p. 22).

    (9)  JO L 17 du 23.1.1991, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 652/92 (JO L 70 du 17.3.1992, p. 5).

    (10)  JO L 288 du 9.11.1996, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 808/1999 (JO L 102 du 17.4.1999, p. 70).

    (11)  Voir page 90 du présent Journal officiel.

    (12)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (13)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.

    (14)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.

    (15)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.

    (16)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48.


    TABLE DES ANNEXES

    ANNEXE I

    OBLIGATIONS À LA CHARGE DES ORGANISMES PAYEURS ET PROCÉDURES D’INSPECTION PHYSIQUE, en application de l’article 2, paragraphe 3

    ANNEXE II

    OBLIGATIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX RESPONSABILITES DES STOCKEURS, DEVANT ÊTRE INCLUS DANS LE CONTRAT DE STOCKAGE ÉTABLI ENTRE UN ORGANISME PAYEUR ET UN STOCKEUR, en application de l’article 2, paragraphe 2

    ANNEXE III

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER PAR LES ÉTATS MEMBRES, en application de l’article 10, paragraphe 2, via le système informatique visé à l’article 12 (Tableaux e.faudit)

    ANNEXE IV

    CALCUL DES FRAIS FINANCIERS, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a) + APPENDICE reprenant les taux d’intérêts de référence

    ANNEXE V

    OPÉRATIONS MATÉRIELLES COUVERTES PAR LES MONTANTS FORFAITAIRES, visés à l'article 4, paragraphe 1, point b)

    ANNEXE VI

    MONTANTS FORFAITAIRES POUR LA COMMUNAUTÉ, en application de l’article 4, paragraphe 1, point b)

    ANNEXE VII

    ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES DÉPENSES ET LES RECETTES RELATIVES À CERTAINS PRODUITS

    ANNEXE VIII

    DÉPRÉCIATION DES PRODUITS EN STOCK, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d)

    ANNEXE IX

    VALORISATION DES STOCKS DES PRODUITS DE DISTILLATION (ALCOOL MIXTE)

    ANNEXE X

    VALORISATION DES QUANTITÉS MANQUANTES

    ANNEXE XI

    LIMITES DE TOLÉRANCES

    ANNEXE XII

    VALORISATION DES QUANTITÉS DÉTÉRIORÉES OU DÉTRUITES

    ANNEXE XIII

    RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX PRODUITS, ENTRÉES EN STOCK, DONT LA PRISE EN CHARGE EST REFUSÉE

    ANNEXE XIV

    MODÈLE DE DÉCLARATION MENSUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEUR

    ANNEXE XV

    MODÈLE DE DÉCLARATION ANNUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEUR

    ANNEXE XVI

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    ANNEXE I

    OBLIGATIONS À LA CHARGE DES ORGANISMES PAYEURS ET PROCÉDURES D’INSPECTION PHYSIQUE (article 2, paragraphe 3)

    A.   OBLIGATIONS DES ORGANISMES PAYEURS

    I.   Contrôles

    1.   Périodicité et représentativité

    Une fois par an au moins, chaque lieu de stockage fait l'objet d'un contrôle conforme aux dispositions figurant au point B, portant en particulier:

    sur la procédure de collecte des informations relatives au stockage public;

    sur la conformité des données comptables détenues sur place par le stockeur avec celles qui ont été transmises à l’organisme payeur;

    sur la présence physique en stock des quantités mentionnées dans les états comptables du stockeur et ayant servi de base au dernier état mensuel transmis par le stockeur, évaluée visuellement ou, en cas de doute ou de contestation, en recourant à la pesée ou au mesurage;

    sur la qualité saine, loyale et marchande des produits stockés.

    La présence physique est établie par une inspection physique suffisamment représentative, portant au moins sur les pourcentages figurant au point B, permettant de conclure à la présence effective dans les stocks de la totalité des quantités inscrites en comptabilité matières.

    Les contrôles de qualité sont effectués de manière visuelle, olfactive et/ou organoleptique et, en cas de doute, par des analyses approfondies.

    2.   Contrôles supplémentaires

    En cas d'anomalie constatée lors de l'inspection physique, un pourcentage supplémentaire des quantités stockées à l'intervention doit être inspecté selon la même méthode. L'inspection ira, si nécessaire, jusqu'au pesage de la totalité des produits stockés dans le lot ou l'entrepôt faisant l'objet du contrôle.

    II.   Procès-verbaux de contrôles

    1.   L'organisme de contrôle interne de l’organisme payeur ou l’organisme mandaté par celui-ci rédige un procès-verbal de chacun des contrôles ou des inspections physiques effectués.

    2.   Le procès-verbal contient, au minimum, les éléments suivants:

    a)

    la désignation du stockeur, l'adresse de l'entrepôt visité et la désignation des lots contrôlés;

    b)

    la date et l'heure du début et de la fin de l'opération de contrôle;

    c)

    le lieu où le contrôle est effectué ainsi qu'un état descriptif des conditions de stockage, d'emballage et d'accessibilité;

    d)

    l'identité complète des personnes qui procèdent au contrôle, leur qualité professionnelle et leur mandat;

    e)

    les actions de contrôle effectuées et les modalités de mesure volumétrique employées, telles que les méthodes de mesurage, les calculs effectués et les résultats intermédiaires et finaux obtenus ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;

    f)

    pour chaque lot ou qualité stocké dans l'entrepôt, la quantité figurant dans les livres de l'organisme payeur, la quantité figurant dans les livres de l'entrepôt, les divergences éventuelles constatées entre ces deux livres;

    g)

    pour chaque lot ou qualité inspecté physiquement, les données visées au point f) ainsi que la quantité constatée sur les lieux et les discordances éventuelles; le numéro du lot ou de la qualité, les palettes, cartons, silos, cuves ou autres récipients concernés, le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

    h)

    les déclarations faites par le stockeur en cas de divergences ou de discordances;

    i)

    le lieu, la date et la signature du rédacteur du procès-verbal ainsi que du stockeur ou de son représentant;

    j)

    le recours éventuel à un contrôle élargi en cas d'anomalie en précisant le pourcentage des quantités stockées ayant fait l'objet de ce contrôle élargi, les divergences constatées et les explications données.

    3.   Les procès-verbaux sont envoyés immédiatement au chef du service responsable de la tenue des comptes de l’organisme payeur. Immédiatement après réception du procès-verbal, la comptabilité de l’organisme payeur est corrigée en fonction des divergences et des discordances constatées.

    4.   Les procès-verbaux sont conservés au siège de l’organisme payeur, et accessibles aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle.

    5.   Un document de synthèse est établi par l’organisme payeur, indiquant:

    les contrôles effectués, en distinguant parmi ceux-ci les inspections physiques (contrôles d’inventaire),

    les quantités vérifiées,

    les anomalies constatées et les raisons de ces anomalies par rapport aux états mensuels et annuels.

    Les quantités vérifiées et les anomalies constatées sont indiquées, pour chaque produit concerné, en masse ou en volume et en pourcentage des quantités totales détenues.

    Ce document de synthèse reprend de manière distincte les contrôles effectués pour la vérification de la qualité des produits stockés. Il est transmis à la Commission en même temps que les comptes annuels visés à l'article 8 paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.

    Le document de synthèse est établi et communiqué à la Commission pour la première fois en ce qui concerne l’exercice comptable 2006.

    B.   PROCEDURE D'INSPECTION PHYSIQUE PAR SECTEUR DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LORS DES CONTROLES PREVUS AU POINT A

    I.   Beurre

    1.   La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée pour le compte de l'intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l'organisme payeur, mais n'est pas annoncée au stockeur.

    2.   La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place est effectuée par:

    identification des numéros de contrôle des lots et des cartons selon les bulletins d'achats ou d'entrée,

    pesage des palettes (une sur dix) et des cartons (un par palette),

    vérification visuelle du contenu d'un carton (une palette sur cinq),

    état de l'emballage.

    3.   La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

    II.   Lait écrémé en poudre

    1.   La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité stockée au titre de l'intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l'organisme payeur, mais n'est pas annoncée au stockeur.

    2.   La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place est effectuée par:

    identification des numéros de contrôle des lots et des sacs selon les bulletins d'achats ou d'entrée,

    pesage des palettes (une sur dix) et des sacs (un sur dix),

    vérification visuelle du contenu d'un sac (une palette sur cinq),

    état de l'emballage.

    3.   La description des lots inspectés physiquement, et des défauts constatés, est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

    III.   Céréales

    1.   Procédure d'inspection physique

    a)

    Sélection des cellules ou chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de céréales ou de riz stockés pour le compte de l'intervention publique.

    La sélection est préparée sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l'organisme payeur, mais n'est pas annoncée au stockeur.

    b)

    Inspection physique:

    vérification de la présence de céréales ou de riz dans les cellules ou chambres sélectionnées,

    identification des céréales ou du riz,

    contrôle des conditions de stockage et vérification de la qualité des produits stockés dans les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (1), pour ce qui concerne les céréales et de l’article 11 du règlement (CE) no 708/1998 de la Commission (2), pour ce qui concerne spécifiquement le riz,

    comparaison du lieu de stockage et de l'identité des céréales ou du riz avec les données de la comptabilité matières de l'entrepôt,

    évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l'organisme payeur et dont le descriptif doit être déposé au siège de celui-ci.

    c)

    Un plan de l'entrepôt doit être disponible dans chaque lieu de stockage, ainsi que le document de métrage pour chaque silo ou chambre de stockage.

    Dans chaque entrepôt, les céréales ou le riz doivent être stockés de telle façon qu'une vérification volumétrique puisse être effectuée.

    2.   Traitement des différences constatées

    Il est toléré un écart lors de la vérification volumétrique des produits.

    Ainsi les règles fixées à l’annexe II, point II s'appliquent lorsque le poids du produit stocké et constaté lors de l'inspection physique diffère de son poids comptable de 5 % ou plus en ce qui concerne les céréales et de 6 % ou plus en ce qui concerne le riz pour le stockage en silo et le stockage en magasin plat.

    Dans le cas de stockage de céréales ou de riz en entrepôt, il peut être tenu compte des quantités évaluées lors de la pesée à l'entrée en stock plutôt que de celles auxquelles conduit une évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas le degré de précision souhaitable et que l'écart observé entre ces deux valeurs n'est pas excessif.

    L'organisme payeur a recours à cette faculté lorsque les circonstances, évaluées au cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l'indique dans le procès-verbal de contrôle, sur la base du modèle indicatif suivant:

    (Modèle indicatif)

    CÉRÉALES - CONTRÔLE DU STOCK

    Produit:

    Stockeur:

    Magasin, silo:

    Numéro de cellule:

    Date:

    Lot

    Quantité selon la comptabilité


    A.   Stocks en silo

    Numéro de chambre

    Volume selon cahier m3 (A)

    Volume libre constaté m3 (B)

    Volume de céréales stockées m3 (A-B)

    Poids spécifique constaté kg/hl = 100

    Poids de céréales ou de riz

     

     

     

     

     

     

     

    Total (A): …


    B.   Stocks en magasin plat

     

    Chambre no

    Chambre no

    Chambre no

    Surface mise: …

    … m2

    … m3

    … m2

    … m3

    … m2

    … m3

    Hauteur: …

    … m

    … m

    … m

    Corrections: …

     

    … m3

     

    … m3

     

    … m3

    Volume: …

    … m3

    … m3

    … m3

    Poids spécifique: …

    … kg/hl

    … kg/hl

    … kg/hl

    Poids total: …

    … tonnes

    … tonnes

    … tonnes

     

    Total (B): …

     

    Poids total au magasin: …

     

    Différence par rapport au poids comptable: …

     

    En %: …

    …, le …

     

     

    Contrôleur organisme payeur:

    (Cachet et signature)

    IV.   Alcool

    1.   La sélection des cuves dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée pour le compte de l'intervention publique. La sélection est préparée avant la visite de l'entrepôt sur la base des données comptables de l'organisme payeur mais n'est pas annoncée au stockeur.

    2.   Contrôle des plombages douaniers, si ceux-ci sont prévus dans les règles nationales.

    3.   La vérification sur place de la présence des cuves et de leur contenu est effectuée par:

    identification des cuves selon leur numéro et du type d'alcool,

    comparaison de l'identité des cuves et de leur contenu avec les données de la comptabilité matières de l'entrepôt et celles figurant dans les livres de l'organisme payeur,

    vérification organoleptique de la présence d'alcool, du type d'alcool et de son volume dans les cuves,

    examen des conditions de stockage par vérification visuelle d'autres cuves.

    4.   La description des cuves inspectées physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

    V.   Viande bovine

    1.   La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée pour le compte de l'intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l'organisme payeur, mais n'est pas annoncée au stockeur.

    2.   La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend pour la viande désossée:

    l’identification des lots et palettes et la vérification du nombre de cartons,

    la vérification du poids de 10 % des palettes ou conteneurs,

    la vérification du poids de 10 % des cartons de chaque palette pesée,

    la vérification visuelle du contenu de ces cartons ainsi que de l'état de l'emballage dans le carton.

    La sélection des palettes doit tenir compte des différents types de découpe stockés.

    3.   La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est effectuée dans le procès-verbal de contrôle.

    VI.   Sucre en vrac (3)

    1.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007:

    a)

    Sélection des silos, des cellules et des chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité de sucre en vrac stockée au titre de l'intervention publique.

    La sélection est préparée sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l'organisme payeur mais n'est pas annoncée au stockeur.

    b)

    Inspection physique:

    vérification de la présence du sucre en vrac dans les silos, cellules ou chambres sélectionnés,

    comparaison des données comptables du stockeur et de l'organisme payeur,

    identification du sucre en vrac,

    contrôle des conditions de stockage et comparaison du lieu de stockage et de l'identité du sucre en vrac avec les données comptables du stockeur,

    évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l'organisme payeur et dont le descriptif détaillé doit être déposé au siège de celui-ci.

    c)

    Un plan de l'entrepôt doit être disponible dans chaque lieu de stockage, ainsi que le document de métrage pour chaque silo ou chambre de stockage.

    Le sucre en vrac doit être stocké de façon à permettre une vérification volumétrique.

    2.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir des campagnes de commercialisation 2004/2005 et 2005/2006:

    a)

    Dans le cas où les procédures d'inventaire décrites ci-dessus au point 1 ne sont pas applicables, l'organisme payeur appose officiellement des scellés sur tous les points d'accès ou de sortie du silo/lieu de stockage. L'organisme payeur inspecte l'intégrité des scellés tous les mois pour veiller à ce qu'ils restent intacts. Ces inspections font l'objet d'une description détaillée. Aucun accès aux stocks ne sera autorisé sans la présence d'un inspecteur de l'organisme payeur.

    L'État membre garantit une procédure d'apposition des scellés qui assure l'intégrité des produits placés en stocks publics d'intervention.

    b)

    Une inspection visant à vérifier les conditions de stockage et la bonne conservation des produits doit également être effectuée au moins une fois par an.

    3.   Traitement des différences constatées

    Une marge de tolérance est appliquée lors de la vérification volumétrique.

    L'annexe II s'applique lorsque le poids du produit stocké et constaté lors de l'inspection physique (mesure volumétrique) diffère de son poids comptable de 5 % ou plus pour le stockage en silo ou le stockage en magasin plat.

    Dans le cas de stockage de sucre en vrac en silo/entrepôt, il peut être tenu compte des quantités évaluées lors de la pesée à l'entrée en stock plutôt que de celles obtenues lors de l'évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas un degré de précision souhaitable et que l'écart observé entre ces deux valeurs n'est pas excessif.

    L'organisme payeur a recours à la possibilité visée au troisième paragraphe lorsque les circonstances, évaluées au cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l'indique dans le procès-verbal.

    VII.   Sucre conditionné (4)

    1.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007

    a)

    Sélection des lots correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de sucre stockée au titre de l'intervention publique. La sélection des lots à contrôler se fait avant la visite du lieu de stockage sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l'organisme payeur mais n'est pas annoncée au stockeur.

    b)

    Vérification sur place de la présence des lots choisis et de leur composition:

    identification des numéros de contrôle des lots et des sacs selon les bulletins d'achats ou d'entrée,

    comparaison des données comptables du stockeur et de l'organisme payeur,

    état de l'emballage.

    En ce qui concerne le sucre conditionné en sacs de 50 kg:

    pesage des palettes (une sur vingt) et des sacs (un par palette),

    vérification visuelle du contenu d'un sac (un sur dix palettes).

    En ce qui concerne le sucre conditionné en «grands sacs»:

    pesage d'un sac sur vingt.

    vérification visuelle du contenu d'un grand sac sur vingt.

    c)

    Description dans le procès-verbal d'inventaire des lots inspectés physiquement et des défauts constatés.

    2.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir des campagnes de commercialisation 2004/2005 et 2005/2006:

    a)

    Dans le cas où les procédures d'inventaire décrites ci-dessus au point 1 ne sont pas applicables, l'organisme payeur appose officiellement des scellés sur tous les points d'accès et de sortie du lieu de stockage. L'organisme payeur inspecte l'intégrité des scellés tous les mois pour veiller à ce qu'ils restent intacts. Ces inspections font l'objet d'une description détaillée. Aucun accès aux stocks ne sera autorisé sans la présence d'un inspecteur de l'organisme payeur.

    L'État membre garantit une procédure d'apposition des scellés qui assure l'intégrité des produits placés en stocks d'intervention publique.

    b)

    Une inspection visant à vérifier les conditions de stockage et la bonne conservation des produits doit également être effectuée au moins une fois par an.


    (1)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).

    (2)  JO L 98 du 31.3.1998, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1107/2004 (JO L 211 du 12.6.2004, p. 14).

    (3)  L'inventaire sera réalisé sur les stocks faisant l'objet d'un contrat de stockage.

    (4)  L'inventaire sera réalisé sur les stocks faisant l'objet d'un contrat de stockage.

    ANNEXE II

    OBLIGATIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX RESPONSABILITES DES STOCKEURS, DEVANT ÊTRE INCLUS DANS LE CONTRAT DE STOCKAGE ÉTABLI ENTRE UN ORGANISME PAYEUR ET UN STOCKEUR (article 2, paragraphe 2)

    Le stockeur est responsable de la bonne conservation des produits faisant l’objet de mesures d’interventions communautaires. Il supporte les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation des produits.

    I.   Qualité des produits

    En cas de détérioration de la qualité des produits d’intervention stockés, due à de mauvaises conditions de stockage ou à des conditions de stockage inappropriées, les pertes sont portées à la charge du stockeur et comptabilisées, comme une perte résultant de la détérioration du produit, due aux conditions de stockage (ligne 900.001 du tableau 53), dans les comptes du stockage public.

    II.   Quantités manquantes

    1.   Le stockeur est responsable de la totalité des différences constatées entre les quantités en stock et les indications reprises dans les états des stocks transmis à l'organisme payeur.

    2.   Lorsque les quantités manquantes dépassent celles prévues par la ou les limites de tolérance applicables, conformément à l’article 8, paragraphe 2, l’annexe I point B. III, paragraphe 2 et l’annexe XI ou par la législation agricole sectorielle, elles sont, dans leur totalité, imputées au stockeur comme perte non identifiable. Si le stockeur conteste les quantités manquantes, il peut exiger le pesage ou le mesurage du produit, les frais entraînés par cette opération étant à sa charge, sauf s'il apparaît que les quantités annoncées sont effectivement présentes ou que l'écart ne dépasse pas la ou les limites de tolérance applicables, auquel cas les frais de pesage ou de mesurage sont imputables à l’organisme payeur.

    Les limites de tolérances prévues à l’annexe I point B. III, paragraphe 2 et point B. VI, paragraphe 3 s’appliquent sans préjudice des autres tolérances visées au premier alinéa.

    III.   Documents justificatifs et déclarations mensuelle et annuelle

    1.   Documents justificatifs et déclaration mensuelle

    a.

    Les documents relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie des produits qui servent de base à l'établissement des comptes annuels doivent être en possession du stockeur et comporter, au minimum, les données suivantes:

    lieu de stockage (avec le cas échéant, identification de la cellule ou de la cuve),

    quantité reportée du mois précédent,

    entrées et sorties par lot,

    stocks en fin de période.

    Ces documents doivent permettre une identification certaine des quantités présentes en stocks à chaque moment, compte tenu en particulier des achats et ventes qui ont été conclus mais dont les entrées ou sorties de stocks correspondants n'ont pas encore eu lieu.

    b.

    Les documents relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie des produits sont communiqués par le stockeur à l'organisme payeur, une fois par mois au minimum à l’appui d’un état récapitulatif mensuel des stocks. Ils doivent être en possession de l'organisme payeur avant le 10 du mois suivant celui qu'il concerne.

    c.

    Un modèle de l’état récapitulatif mensuel des stocks figure à l'annexe XIV. Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.

    2.   Déclaration annuelle

    a.

    Un état annuel des stocks est établi par le stockeur sur la base des états mensuels décrit au point 1. Il est communiqué à l’organisme payeur au plus tard le 15 octobre qui suit la clôture de l’exercice comptable.

    b.

    L'état annuel des stocks comporte un récapitulatif des quantités stockées, détaillé par produit et par lieu de stockage reprenant pour chaque produit les quantités en stocks, les numéros des lots (sauf pour les céréales), l'année de leur entrée en stock (alcool exclu) et l'explication des anomalies éventuelles constatées.

    c.

    Un modèle de l’état annuel des stocks figure à l'annexe XV. Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.

    IV.   Comptabilité matières informatisée et mise à disposition des informations

    Le contrat de stockage public passé entre l’organisme payeur et le stockeur prévoit des dispositions permettant de garantir le respect de la réglementation communautaire.

    Il comporte notamment les éléments suivants:

    la tenue d’une comptabilité matière informatisée des stocks d'intervention,

    la mise à disposition de façon directe et immédiate d'un inventaire permanent,

    la mise à disposition à tout moment de l'ensemble des documents relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie des produits du stock ainsi que les documents comptables et procès-verbaux établis en application du présent règlement détenus par le stockeur,

    l’accès permanent à ces documents pour les agents de l'organisme payeur et de la Commission, ainsi qu'à toute personne dûment mandatée par eux.

    V.   Forme et contenu des documents communiqués à l’organisme payeur

    La forme et le contenu des documents, visés aux points 1 et 2 du paragraphe III, sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.

    VI.   Conservation des documents

    La conservation des documents justificatifs concernant tous les actes concernant les opérations de stockage public sont conservés par le stockeur pendant toute la durée exigée en application de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, sans préjudice des dispositions nationales applicables.

    ANNEXE III

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER PAR LES ÉTATS MEMBRES, VIA LE SYSTÈME INFORMATIQUE VISÉ À L’ARTICLE 12

    TABLEAUX DE L’APPLICATION INFORMATIQUE E-FAUDIT (1)

    (Article 2, paragraphe 8, point b), article 10, paragraphe 2, et article 12)

    1

    Détermination mensuelle et annuelle des montants relatifs au stockage public des pertes sur ventes et des montants de dépréciation

    2

    Ecarts de prix et autres éléments

    3

    Calcul des frais techniques

    4

    Calcul des frais de financement

    8

    Etats et mouvements de stock public

    9

    Calcul de la valeur des pertes dépassant les pertes admises lors du désossage (viande bovine)

    13

    Remboursement des frais suite au refus de la marchandise (Frais techniques) — R. (CE) No …/2006 (Annexe XIII 1a et 1b)

    14

    Remboursement des frais suite au refus de la marchandise (Frais financiers) — R. (CE) No …/2006 (Annexe XIII 1c et Article 9§5)

    28

    Justification des transferts en provenance d'autres États membres

    52

    Tableau de synthèse pour la détermination des montants mensuels à comptabiliser

    53

    Détails des écoulements

    54

    Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture de denrées alimentaires pour les personnes les plus démunies de la Communauté (R. (CEE) No 3730/87) (produits autres que viande bovine)

    55

    Viande bovine — Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture de denrées alimentaires pour les personnes les plus démunies de la Communauté (R. (CEE) No 3730/87)

    56

    Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture gratuite de denrées alimentaires à

    99

    Détermination de la valeur à reporter au début de l'exercice

    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 1

    Détermination mensuelle et annuelle des montants relatifs au stockage public des pertes sur ventes et des montants de dépréciation

    Euro — Tonnes

    No de la ligne

    Méthode de calcul ou références aux autres tableaux

    Description

    Quantités (t ou hl)

    Montant unitaire

    Valeurs

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    001

    T99/010 et 050

    Quantités reportées de l'exercice précédent à leur valeur comptable

    0,000

    0,00

    002

    Dépréciation extraordinaire

    Poste budgétaire:

    0,00

    003

    = 001e — 002e

    Valeur totale des quantités en stock au début de l'exercice

    0,00

    004

    Quantités et valeurs des achats durant la période

    005

    =004e × coefficient

    Dépréciation à l'achat (=>T52/030e) (Annexe VIII §1)

    0,00

    006

    T28/910

    Quantités reçues jusqu'à la fin du mois précédent suite à transfert

    0,000

    008

    T28/910

    Valeur à comptabiliser suite aux transferts

    0,00

    009

    =001c + 004c +006c

    Quantités reportées, achetées et transférées

    0,000

    010

    =003e + 004e — 005e +008e

    Valeur comptable totale

    0,00

    011

    =010e/009c

    Valeur comptable moyenne

    0,00

    020

    T53/997

    Quantités écoulées jusqu'au … (y compris pertes non identifiables)

    0,000

    021

    T53/999

    Recettes relatives aux quantités écoulées jusqu'au …(y compris pertes non identifiables)

    0,00

    025

    =009c — 020c

    Quantités en stock à la fin du mois de …

    0,000

    031

    =011d période 12

    Valeur comptable de report (VCM du dernier mois de l' exercice)

    0,00

    034

    =025c × 031d

    Valeur théorique des quantités à reporter

    0,00

    050

    Dépréciation complémentaire (Annexe VIII §3 et 4)

    Poste budgétaire:

    0,00


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 2

    Ecarts de prix et autres éléments

    Euro — Tonnes

    No de la ligne

    Méthode de calcul ou références à d'autres tableaux

    Description

    Quantités (t. ou hl.)

    Montants unitaires

    Taux

    Coefficient ou %

    Valeurs

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    DEBIT

    001

    Tab. 001 — Ligne 9

    Quantités reportées, achetées et transférées

    0,000

    002

    Tab. 001 — Ligne 10

    Valeur des quantités reportées, achetées et transférées

    0,00

    003

    Autres éléments de débit

    004

    TOTAL DEBIT

    0,00

    CREDIT

    005

    T53/993

    Quantités écoulées et leur valeur y compris sinistres et pertes identifiables

    0,000

    0,00

    006

    = 1c -5c -9c

    Pertes non identifiables constatées

    0,000

    007

    = 1c × % limite

    Limite de tolérance

    0,000

    0,050

    008

    = 6c -7c

    Quantités dépassant la limite de tolérance et leur valeur

    0,000

    0,000

    1,000000

    1,050

    0,00

    009

    Tab. 001 — Lignes 025 et 034

    Quantités à reporter et leur valeur

    0,000

    0,00

    010

    Montants perçus et cautions acquises

    011

    Tab. 016, 017

    Remboursement frais et pénalités

    012

    Tab. 028 — Ligne 990

    Valeur des quantités reçues suite aux transferts

    0,00

    013

    Tab. 053 ou 007 — Ligne 998

    Pertes constatées lors de transferts vers d'autres États membres

    0,00

    014

    Tab. 009 — Ligne 600

    Dépassement limite tolérance transformation

    0,00

    015

    Autres éléments de crédit

    016

    TOTAL CREDIT

    0,00

    017

    = 4g -16g

    SOLDE DEBITEUR/CREDITEUR

    0,00


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 3

    Calcul des frais techniques

    Euro — Tonnes

    No de la ligne

    Description

    Du (jj/mm/aaaa)

    Au (jj/mm/aaaa)

    Quantités (t ou hl)

    Montants unitaires en EURO

    Taux

    Valeur

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h = e×f×g

    A.   

    Frais forfaitaires

    010

    Frais d'entrée avec mouvement physique (T08/c+h)

    010.001

    0,000

    0,00

    1,000000

    0,00

    030

    Frais d'entrée sans mouvement physique (T08/d)

    030.001

    0,000

    0,00

    1,000000

    0,00

    050

    Frais de sortie avec mouvement physique (T08/e)

    050.001

    0,000

    0,00

    1,000000

    0,00

    070

    Frais de sortie sans mouvement physique (T08/f)

    070.001

    0,000

    0,00

    1,000000

    0,00

    090

    Frais de stockage (Tab. 008 — cfr stock moyen)

    090.001

    0,000

    0,00

    1,000000

    0,00

    130

    Frais de dénaturation ou coloration (uniquement majoration)

    130.001

    1,000000

    0,00

    160

    Frais d'étiquetage et marquage (uniquement majoration)

    160.001

    0,00

    1,000000

    0,00

    180

    Frais de déstockage et remise en stock

    180.001

    0,00

    1,000000

    0,00

    500

    Frais de transport forfaitaires (Tab. 020 ou 021)

    560

    Remboursement frais techniques quantités refusées (T13/100)×(-1)

    0,00

    B.   

    Frais non forfaitaires

    600.1

    Frais réels de transport primaire à l'achat — positif

    600.2

    Frais réels de transport primaire à l'achat — négatif

    601.1

    Frais de transport à l'exportation — positif

    601.2

    Frais de transport à l'exportation — négatif

    602.1

    Frais de transport pour transfert État membre — positif

    602.2

    Frais de transport pour transfert État membre — négatif

    603.1

    Frais de transport après intervention — positif

    603.2

    Frais de transport après intervention — négatif

    610.1

    Frais de transformation — positif

    610.2

    Frais de transformation — négatif

    620.1

    Autres frais — positif

    620.2

    Autres frais — négatif

    999

    TOTAL FRAIS TECHNIQUES (T52/030b)

    0,00


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 4

    Calcul des frais de financement

    Euro — Tonnes

    No de la ligne.

    Période

    Somme des stocks au début de chaque mois

    Somme des stocks à la fin de chaque mois

    Stock moyen

    Achats de la période

    Déduction délais paiement

    Stock moyen négatif précédent

    Stock moyen pour calcul

    Valeur comptable moyenne

    Taux %

    Frais de financement

    du (mm/aaaa)

    au (mm/aaaa)

    Colonnne

    a1

    a2

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    i1

    j

    001.001

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

     

    0,000

    0,000

    0,00

    2,300

    0,00

    100

    SOUS-TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT

    0,00

    105

    Déduction suite aux refus (T14/050)

    0,00

    110

    Déduction suite aux délais d'enlèvement après paiement des quantités vendues

    [Annexe IV (III) §1]

    0,000

    120

    Augmentation suite aux délais de paiement après enlèvement des quantités vendues

    [Annexe IV (III) §2]

    0,000

    130

    TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT (=> T52/030c)

    0,00


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 8

    Etats et mouvements de stock public

    Tonnes

    No de la ligne

    Mois Année (mm/aaaa)

    Stock au début de chaque mois

    QUANTITÉS ENTRÉES

    QUANTITÉS SORTIES

    Transfert par période Quantités reçues

    Stock à la fin de chaque mois y compris les transferts

    Stock à la fin de chaque mois sans les transferts

    Entrées avec mouvement physique

    Entrées sans mouvement physique

    Sorties avec mouvement physique + échantillons

    Sorties sans mouvement physique

    Quantités manquantes idenfifiées ou non (vols, sinistres, …) + sorties après délais pour les céréales et riz

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i = b+c+ d–e–f–g+h

    j = b+c+d–e–f–g

    1

     

     

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    2

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    3

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    4

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    5

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    6

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    7

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    8

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    9

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    10

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    11

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    12

     

    0,000

     

     

     

     

     

    0,000

    0,000

    0,000

    99

    Total

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 9

    Calcul de la valeur des pertes dépassant les pertes admises lors du désossage (viande bovine)

    Euro — Tonnes

    No de la ligne

    Périodes

    Quantités mises en oeuvre (poids réel) (2)

    Quantités produites (poids réel) (2)

    Coefficient ou %

    Prix d'intervention

    Taux

    Montants à créditer au FEOGA

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    100

    Quantités mises en oeuvre au cours de l'exercice précédent et transformées au cours de cet exercice

    200

    Quantités mises en oeuvre et transformées au cours de cet exercice

    300

    Total des quantités mises en oeuvre et produites

    = 100 + 200

    0,000

    0,000

    400

    Rendement minimal prescrit

    = 300 col. (b) × { 1 — 400 col. (d) }

    0,000

    1,00

    500

    Pertes dépassant le rendement minimal

    = 300 — 400

    0,000

    600

    Montant à créditer au FEOGA

    = T009/500/c (si négatif) × T009/600/d * T009/600/e * T009/600/f

    1,00

    0,00

    1,000000

    0,00

    700

    Quantités mises en oeuvre dont la transformation n'est pas terminée à la fin de l'exercice (pour la VIANDE BOVINE DESSOSEE)


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 13

    Remboursement des frais suite au refus de la marchandise (Frais techniques) — (Annexe XIII 1a et 1b)

    Euro — Tonnes

    A.   

    FRAIS D'ENTRÉE ET DE SORTIE

    No de la ligne

    Mois/année de la sortie (mm/aaaa)

    Tonnes refusées

    Codes 1 ou 2 ou 3 ou 4 (3)

    Sommes des montants unitaires valables le mois de la sortie EURO/T

    Taux applicable aux montants forfaitaires

    Valeurs

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f = b×d×e

    001.001

     

     

     

     

    1,000000

    0,00

    050 Sous-Total

    0,000

    0,00

    B.   

    FRAIS DE STOCKAGE

    No de la ligne

    Mois/année de la sortie (mm/aaaa)

    Nombre de mois de stockage

    Tonnes refusées

    Montant unitaire valable le mois de la sortie EURO/T

    Taux applicable aux montants forfaitaires

    Valeurs

    051.001

     

     

     

    0,00

    1,000000

    0,00

    099 Sous-Total

    0,000

    0,00

    100 TOTAL

    (=> T03/560)

    0,00


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 14

    Remboursement des frais suite au refus de la marchandise (Frais financiers) — (Annexe XIII 1c et Article 9§5)

    Euro — Tonnes

    1.   

    FRAIS DE FINANCEMENT

    No de la Ligne

    Mois et Année de la sortie (mm/aaaa)

    Tonnes refusées

    Nombre de mois de stockage

    Nombre de mois délai de paiement à l'entrée

    Nombre de mois à prendre en compte pour le calcul

    Valeur comptable moyenne de report

    Taux pour le calcul des frais de financement en %

    Valeurs

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e = c–d

    f

    g

    h = b×e×f×(g/12)

    001.001

     

     

     

    0

    0

     

    0,000

     

    050 Sous-Total

    0,000

    (=> T04/105)

    0,00

    2.   

    VALEURS DES ACHATS (avant dépréciation à l'achat)

    No de la ligne

    Tonnes refusées

    Valeur achat/tonne

    Valeur totale

    051.001

     

     

    0,00

    200 Sous-Total

    0,000

    (=> T53/950)

    0,00


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 28

    Justification des transferts en provenance d’autres États membres

    Euro — Tonnes

    No de la ligne

    Mois et année

    Pays d'origine

    Règlement (CE)

    Quantités reçues à la fin de la période (t ou hl)

    Prix

    Taux de Conversion

    Valeurs

    Colonne

    A

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    TRANSFERTS DU DERNIER MOIS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

    001.001

     

     

     

    0,00

    1,000000

    0,00

    TRANSFERTS DE L'EXERCICE EN COURS

    002.001

     

     

     

    0,00

    1,000000

    0,00

    TRANSFERTS DE LA PERIODE COURANTE

    003.001

     

     

     

    0,00

    1,000000

    0,00

    910

    sans la période courante

    [TAB 001 ligne 6]

    0,00

    [T01 ligne 8]

    0,00

    990 Total

    sans 001

    [TAB 002 ligne 12]

    0,00

    [TAB 052 ligne 40]

    0,00

    Si ce mois est le dernier de l'exercice, ses quantités et valeurs sont à reporter au Tableau 28 de l'exercice suivant.


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 52

    Tableau de synthèse pour la détermination des montants mensuels à comptabiliser

    Euro — Tonnes

    No de la ligne

    DESCRIPTION

    Frais techniques

    Frais de financement

    Frais divers

    Dépréciation à l’achat

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    020

    Correction article 6 § 3 — décision du …

    0

    0

    0

    0

    030

    Dépenses relatives aux opérations matérielles du … au …

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    052

    Valeur des quantités reçues suite transfert distribution gratuite (T54,55/390f)

    053

    Valeur négative quantités reportées (T99/065)

    0,00

    400

    Montants à comptabiliser jusqu’au …

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    410

    Montants comptabilisés jusqu’à la fin du mois précédent

     

     

     

     

    420

    Montants à comptabiliser en …

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 53

    Détails des écoulements

    Euro — Tonnes

    No de la ligne

    Type d'écoulement

    Date (mm/aaaa)

    Renseignements complémentaires nécessaires.

    Pays de provenance

    Pays de destination

    Quantités écoulées (t/hl)

    Coefficient

    Prix d'intervention

    Taux

    Valeurs des quantités écoulées

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    j = f×g×h×i

    001.001

    Ecoulements à des conditions normales

    201.001

    Mesures spéciales

    400

    Aide alimentaire

    500

    Echantillons prélevés par des adjudicataires

    501.001

    Echantillons (autres)

    0,00

    0,00

    1,000000

    0,00

    502

    Vente de gré a gré dans le cadre de l'inventaire (Art. 5 § 2g et 7 § 2c)

    851

    Distribution gratuite (T54,55/400 Plans 1,2)

    860

    Récapitulatif Actions d'urgence (T56/400 Plans 1,2)

    900.001

    Détérioration de la qualité du produit due aux conditions de stockage

    0,00

    0,00

    1,000000

    0,00

    910.001

    Détérioration de la qualité du produit due à la trop longue durée de stockage

    920.001

    Calamités naturelles

    930.001

    Pertes identifiables

    0,00

    0,00

    1,000000

    0,00

    940.001

    Sinistres

    0,00

    0,00

    1,000000

    0,00

    950

    Refus suite aux contrôles de qualité (T14/200)

    0,000

    0,00

    991.001

    Transferts vers d'autres États membres pour distribution gratuite

    0

    0

    0,00

    992.001

    Transferts vers d'autres États membres Autres transferts.

    0

    0

    0,00

    993

    Sous-total 001 à 992 (=>T02/005c, e)

    0,000

    0,00

    996.001

    Pertes non identifiables constatées.

    0,00

    0,00

    1,000000

    0,00

    997

    Sous-total 993 + 996 (en quantités)

    0,000

    998.001

    Pertes suite transferts (distribution gratuite ou entre Etats membres) T02/013

    0,00

    0,00

    1,000000

    0,00

    999

    TOTAL (=>T01/021e) (uniquement en valeur)

    0,00


    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     

    Tableau 54

    Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture de denrées alimentaires pour les personnes les plus démunies de la Communauté [R. (CEE) No 3730/87] Produits autres que la viande bovine

    Euro — Tonnes

    Depuis votre propre stock:

    Plan de l’année:


    No de la ligne

    Description

    Date

    Quantités écoulées (tonnes)

    Prix d’intervention

    Taux de change

    Valeur des quantités écoulées

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f = c×d×e

    002

    – Correction art. 6 § 3 – Décision du

    030.001

    0,00

    300

    Total (030):

    0,00

    310

    Autres éléments de débit (positif)

    320

    Autres éléments de crédit (négatif: introduire le signe «–»)

    330

    Cautions acquises

    390

    Total (300 + 310 + 320 + 330):

    0,00

    400

    Total des quantités écoulées et montants à comptabiliser jusqu’au: … (001 + 002 + 390):

    0,00

    410

    Montants comptabilisés jusqu’à la fin du mois précédent (…)

    0,00

    420

    (400 – 410) Montants à comptabiliser en …

    0,00

    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     

    Tableau 55

    Viande bovine

    Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture de denrées alimentaires pour les personnes les plus démunies de la Communauté [R. (CEE) No 3730/87]

    Euro — Tonnes

    Depuis votre propre stock:

    Plan de l’année:


    No de la ligne

    Description

    Date

    Quantités écoulées (tonnes)

    Coefficient

    Prix d’intervention

    Taux

    Valeur des quantités

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g = c×d×e×f

    002

    – Correction art. 6 § 3 – Décision du

    030.010

    Quartiers avant

    0,35

    0,00

    1,000000

    0,00

    030.020

    Quartiers arrière

    0,50

    0,00

    1,000000

    0,00

    300

    Total (030):

    0,000

    0,00


    No de la ligne

    Description

    Période: du …/ au …

    Quantités écoulées (tonnes)

    Prix d’intervention

    Taux de change

    Valeur des quantités écoulées

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    310

    Autres éléments de débit (positif)

    320

    Autres éléments de crédit (négatif: introduire le signe «–»)

    330

    Cautions acquises

    390

    Total (300 + 310 + 320 + 330):

    0,00

    400

    Total des quantités écoulées et montants à comptabiliser jusqu’au … : 001 + 002 + 390):

    0,000

    0,00

    410

    Montants comptabilisés jusqu’à la fin du mois précédent (…)

    0,00

    420

    (400 — 410) Montants à comptabiliser en …

    0,00

    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

     

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     

    Tableau 56

    Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture gratuite de denrées alimentaires

    Euro Tonnes

    Destination:

    Règlement:

    Depuis votre propre stock:

    Plan de l'année:


    No de la ligne

    Description

    Date

    Quantités écoulées (tonnes)

    Prix d’intervention

    Taux

    Valeur des quantités écoulées

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f = 2×d×e

    2

    – Corrections art. 6 § 3 – Décision du

    030.001

     

     

    0,00

    1,000000

    0,00

    300

    Total 30 à 200

    0,000

    0,00


    No de la ligne

    Description

    Période: du … / au …

    Quantités écoulées (tonnes)

    Prix d'intervention

    Taux

    Valeur des quantités écoulées

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    310

    Autres éléments de débit (positif)

    320

    Autres éléments de crédit (négatif: introduire le signe «–»)

    330

    Cautions acquises

    390

    Total (300 + 310 + 320 + 330):

    0,00

    400

    Total des quantités écoulées et montants à comptabiliser jusqu’au: … (001 + 002 + 390)

    0,000

    0,00

    410

    Montants comptabilisés jusqu’à la fin du mois précédent (…)

    0,00

    420

    (400 — 410) Montants à comptabiliser en …

    0,00

    État Membre

    Exercice comptable

    Avec limite de tolérance

    X

    Produit

    OPERATIONS DU

    AU

    Sans limite de tolérance

     


    Tableau 99

    Détermination de la valeur à reporter au debut de l’exercice

    Euro — Tonnes

    No de la ligne

    Méthode de calcul ou référence aux autres tableaux

    Description

    Quantité t. ou hl.

    Valeur

    Colonne

    a

    b

    c

    d

    010

    T01/025c Exercice Précédent

    Quantités en stock à la fin de l'exercice précédent (=>T01/001)

    0,000

    020

    T01/031d Exercice Précédent

    Valeur comptable moyenne (déclaration du 10 novembre de l'exercice précédent en Euro)

    030

    = 010c×020d

    Valeur théorique des quantités reportées au présent exercice (en Euro)

    0,00

    040

    Dépréciation complémentaire Annexe VIII § 3 et 4 (fin exercice précédent) (en Euro)

    0,00

    050

    Valeur des quantités reportées au présent exercice (en Euro)

    0,00

    055

    Valeur des quantités reportées au présent exercice (enEuro) =>T01/001

    0,00

    057

    Valeur Comptable Moyenne de l'exercice précédent (en Euro) =>T14/001f

    060

    Valeur négative des quantités reportées au présent exercice (en Euro)

    0,00

    065

    Valeur négative des quantités reportées au présent exercice (en Euro) =>T52/053

    0,00


    (1)  Certains détails de la forme et le contenu des tableaux de base présentés dans cette Annexe peuvent varier dans l’application e-FAUDIT selon le produit et la période concerné.

    (2)  Les quantités sont à exprimer en tonnes avec trois décimales après la virgule.

    (3)  code

    1 = Entrée avec MP et sortie avec MP

    2 = Entrée sans MP et sortie sans MP

    3 = Entrée avec MP et sortie sans MP

    4 = Entrée sans MP et sortie avec MP

    (MP: Mouvement Physique)

    ANNEXE IV

    CALCUL DES FRAIS FINANCIERS

    en application de l’article 4, paragraphe 1, point a)

    I.   Taux d’intérêts applicables

    1.   Pour le calcul des montants des frais financiers à supporter par le FEAGA pour les fonds mobilisés par les États membres dans le cadre de l’achat des produits à l’intervention, un taux d’intérêt uniforme pour la Communauté est fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d'intérêt uniforme correspond à la moyenne des taux EURIBOR à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au paragraphe 2 du présent point, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers.

    2.   Pour la détermination des taux d’intérêts applicables pour un exercice comptable, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de cette dernière, le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours d’une période de référence correspondant aux six mois qui précèdent cette demande.

    Si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est supérieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté pendant la période de référence, le taux d’intérêt uniforme s’applique. Si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté pendant la période de référence, il est fixé pour cet État membre un taux d’intérêt au niveau du taux communiqué.

    A défaut de communication par un État membre, le taux d’intérêt à appliquer est égal au taux uniforme fixé par la Commission. Toutefois, si la Commission constate que le niveau des taux d’intérêts pour cet État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme, la Commission fixe le taux d’intérêt pour cet État membre à ce niveau inférieur. Cette constatation est faite sur la base de la moyenne des taux d’intérêt de référence figurant à l’appendice de la présente annexe, pendant la période de référence visée au premier alinéa, majorés de 1 point de pourcentage. Si les taux des intérêts de référence ne sont pas tous disponibles pour toute la période de référence, les taux disponibles pendant cette période sont utilisés.

    II.   Calcul des frais financiers

    1.   Le calcul des frais financiers est subdivisé suivant les périodes de validité des taux d'intérêts fixés par la Commission, conformément aux règles prévues au point I.

    2.   Les frais financiers visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), sont calculés en appliquant le taux d’intérêt de l’État membre à la valeur moyenne de la tonne de produit ayant fait l'objet de l'intervention, puis en multipliant le produit ainsi obtenu par le stock moyen de l'exercice comptable.

    3.   Pour l’application du paragraphe 2, les définitions suivantes s’appliquent:

    la valeur moyenne de la tonne de produit est calculée en divisant la somme des valeurs des produits en stock au premier jour de l'exercice comptable et de ceux achetés au cours de cet exercice par la somme des quantités de produits en stock au premier jour de l'exercice comptable et de ceux achetés au cours de cet exercice;

    le stock moyen de l'exercice comptable est calculé en divisant la somme des stocks au début de chaque mois et de ceux en fin de chaque mois par un nombre égal à deux fois le nombre de mois de l'exercice comptable.

    4.   Dans le cas d'un produit pour lequel un coefficient de dépréciation est fixé conformément à l’annexe VIII, paragraphe 1, la valeur des produits achetés pendant l'exercice comptable est calculée en déduisant du prix d'achat le montant de la dépréciation résultant dudit coefficient.

    5.   Dans le cas d'un produit pour lequel une deuxième dépréciation est déterminée conformément à l'annexe VIII, paragraphe 3, deuxième alinéa, le calcul du stock moyen est arrêté avant la prise d'effet de chaque dépréciation dont la valeur moyenne tient compte.

    6.   Dans le cas où, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché, il est prévu que le paiement du produit acheté par l'organisme payeur ne peut avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai minimal d'un mois après la date de prise en charge, le stock moyen calculé est réduit dans les comptes d'une quantité résultant du calcul suivant:

    Formula

    Q

    =

    quantités achetées au cours de l'exercice comptable,

    N

    =

    nombre de mois du délai minimal pour le paiement.

    Pour ce calcul, le délai minimal indiqué dans la réglementation est à retenir comme délai de paiement. Un mois est considéré comme étant composé de trente jours. Toute fraction de mois dépassant les quinze jours est considérée comme un mois entier; toute fraction égale ou inférieure à quinze jours n'est pas prise en considération pour ce calcul.

    Dans le cas où, après avoir opéré la réduction visée au premier alinéa, le calcul du stock moyen indique, à la fin de l'exercice comptable, un résultat négatif, le solde négatif est affecté au stock moyen calculé pour l'exercice comptable suivant.

    III.   Dispositions particulières sous la responsabilité des organismes payeurs

    1.   Dans le cas où, pour la vente du produit par l'organisme payeur, il est prévu, dans la réglementation régissant les organisations communes des marchés ou dans les avis d'adjudication émis pour ces ventes, un éventuel délai d'enlèvement du produit après paiement de la part de l'acheteur, et dans le cas où ce délai est supérieur aux trente jours, les frais financiers, selon les dispositions reprises au point II, sont réduits dans les comptes par les organismes payeurs d'un montant résultant du calcul suivant:

    Formula

    V

    =

    montant payé par l'acheteur,

    J

    =

    nombre de jours entre la réception du paiement et l'enlèvement du produit, diminué de trente jours,

    i

    =

    taux d’intérêt applicable pour l’exercice comptable.

    2.   Si, pour les ventes de produits agricoles effectuées par les organismes payeur, en application de règlements communautaires spécifiques, le délai réel de paiement après l'enlèvement de ces produits dépasse trente jours, les frais financiers, conformément aux dispositions du point II sont majorés dans les comptes par les organismes payeurs d'un montant résultant de l'application de la formule suivante:

    Formula

    M

    =

    montant à verser par l'acheteur,

    D

    =

    nombre de jours écoulés entre l'enlèvement du produit et la réception du paiement diminué de trente jours,

    i

    =

    taux d'intérêt applicable pour l’exercice comptable.

    3.   Les frais financiers prévus aux paragraphes 1 et 2, à la fin de l'exercice comptable, sont à comptabiliser au titre de cet exercice pour le nombre de jours entrant en ligne de compte jusqu'à cette date et, pour la partie résiduelle, au titre du nouvel exercice comptable.

    APPENDICE

    TAUX D’INTÉRÊT DE RÉFÉRENCE visés à l’annexe IV

    1.

    République tchèque

    Prague interbank borrowing offered rate à trois mois (PRIBOR)

    2.

    Danemark

    Copenhagen interbank borrowing offered rate à trois mois (CIBOR)

    3.

    Estonie

    Talin interbank borrowing offered rate à trois mois (TALIBOR)

    4.

    Chypre

    Nicosia interbank borrowing offered rate à trois mois (NIBOR)

    5.

    Lettonie

    Riga interbank borrowing offered rate à trois mois (RIGIBOR)

    6.

    Lituanie

    Vilnius interbank borrowing offered rate à trois mois (VILIBOR)

    7.

    Hongrie

    Budapest interbank borrowing offered rate à trois mois (BUBOR)

    8.

    Malte

    Malta interbank borrowing offered rate à trois mois (MIBOR)

    9.

    Pologne

    Warszawa interbank borrowing offered rate à trois mois (WIBOR)

    10.

    Slovénie

    Interbank borrowing offered rate à trois mois (SITIBOR)

    11.

    Slovaquie

    Bratislava interbank borrowing offered rate à trois mois (BRIBOR)

    12.

    Suède

    Stockholm interbank borrowing offered à trois mois (STIBOR)

    13.

    Royaume-Uni

    London interbank borrowing offered rate à trois mois (LIBOR)

    14.

    Pour les autres États membres

    Euro interbank borrowing offered rate à trois mois (EURIBOR)

    ANNEXE V

    OPÉRATIONS MATÉRIELLES COUVERTES PAR LES MONTANTS FORFAITAIRES

    visés à l'article 4, paragraphe 1, point b)

    SECTEUR DES CÉRÉALES ET DU RIZ

    I.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LA MISE EN ENTREPÔT

    a)

    Mouvements physiques des céréales du moyen de transport à l'arrivée à la cellule de stockage (silo ou chambre de l'entrepôt) – premier transbordement;

    b)

    pesage;

    c)

    échantillonnage/analyses/constatation de la qualité.

    II.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LE STOCKAGE

    a)

    Loyer des locaux au prix contractuel;

    b)

    frais d'assurances [sauf si repris sous a)];

    c)

    mesures antiparasitaires [sauf si repris sous a)];

    d)

    inventaire annuel [sauf si repris sous a)];

    e)

    aération éventuelle [sauf si repris sous a)].

    III.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LE DÉSTOCKAGE

    a)

    Pesage des céréales;

    b)

    échantillonnage/analyses (si à charge de l'intervention);

    c)

    sortie physique et chargement des céréales sur premier moyen de transport.

    SECTEUR DU SUCRE

    I.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LA MISE EN ENTREPÔT

    a)

    Mouvements physiques du sucre du moyen de transport à l'arrivée à la cellule de stockage (silo ou chambre de l'entrepôt) – premier transbordement;

    b)

    pesage;

    c)

    échantillonnage/analyses/constatation de la qualité;

    d)

    conditionnement du sucre en sacs (si tel est le cas).

    II.   MONTANT FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE TRANSPORT

    a)

    Fret par classe de distance.

    III.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LE STOCKAGE

    a)

    Loyer des locaux au prix contractuel;

    b)

    frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

    c)

    mesures antiparasitaires [sauf si repris sous a)];

    d)

    inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

    IV.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LE DÉSTOCKAGE

    a)

    Pesage;

    b)

    échantillonnage/analyses (si à charge de l'intervention);

    c)

    sortie physique et chargement du sucre sur premier moyen de transport.

    SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

    I.   PRISE EN CHARGE, DÉSOSSAGE ET ENTRÉE EN ENTREPÔT (VIANDE DÉSOSSÉE)

    a)

    Contrôle de la qualité de la viande avec os;

    b)

    pesage de la viande avec os;

    c)

    manutention;

    d)

    coût du contrat de désossage, comprenant:

    réfrigération initiale,

    transport du centre d'intervention vers l'atelier de découpe (sauf si le vendeur livre la marchandise à l'atelier de découpe),

    désossage, parage, pesage, emballage et congélation rapide,

    stockage provisoire des découpes; chargement, transport et reprise dans l'entrepôt frigorifique du centre d'intervention,

    frais de matériaux d'emballage: sacs de polyéthylène, cartons, stockinettes,

    valeur des os, morceaux de graisse et autres chutes de parage qui sont laissés aux ateliers de découpe (recettes à déduire des coûts).

    II.   STOCKAGE

    a)

    Loyer des locaux au prix contractuel;

    b)

    frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

    c)

    contrôle de température [sauf si repris sous a)];

    d)

    inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

    III.   DÉSTOCKAGE

    a)

    Pesage;

    b)

    contrôle de qualité (si à charge de l'intervention);

    c)

    mouvements de la viande bovine depuis l'entrepôt frigorifique jusqu'au quai de l'entrepôt où elle est stockée.

    SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS: BEURRE

    I.   PRISE EN CHARGE ET ENTRÉE EN ENTREPÔT

    a)

    Mouvements physiques du beurre du moyen de transport à l'arrivée de la cellule de stockage;

    b)

    pesage et identification des colis;

    c)

    échantillonnage/contrôle de qualité;

    d)

    mise en entrepôt frigorifique et congélation;

    e)

    deuxième échantillonnage/contrôle de qualité à la fin de la période probatoire.

    II.   STOCKAGE

    a)

    Loyer des locaux au prix contractuel;

    b)

    frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

    c)

    contrôle de température [sauf si repris sous a)];

    d)

    inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

    III.   DÉSTOCKAGE

    a)

    Pesage, identification des colis;

    b)

    mouvements du beurre depuis le frigo jusqu'au quai de l'entrepôt si le moyen de transport est un conteneur, ou chargé au quai de l'entrepôt si le moyen de transport est un camion ou un wagon de chemin de fer.

    IV.   ÉTIQUETAGE OU MARQUAGE SPÉCIFIQUE

    Si cet étiquetage est obligatoire sur la base du règlement (CEE) adopté pour l'écoulement des produits.

    SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS: LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE

    I.   PRISE EN CHARGE ET ENTRÉE EN ENTREPÔT

    a)

    Mouvements du lait écrémé en poudre du moyen de transport à l'arrivée jusqu'à la chambre de stockage;

    b)

    pesage;

    c)

    échantillonnage/contrôle de la qualité;

    d)

    contrôle du marquage et de l'emballage.

    II.   STOCKAGE

    a)

    Loyer des locaux au prix contractuel;

    b)

    frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

    c)

    contrôle de température [sauf si repris sous a)];

    d)

    inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

    III.   DÉSTOCKAGE

    a)

    Pesage;

    b)

    échantillonnage/contrôle de la marchandise (si à charge de l'intervention);

    c)

    mouvements du lait écrémé en poudre jusqu'au quai de l'entrepôt et chargement à l'exclusion de l'arrimage, sur moyen de transport s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer – mouvements du lait écrémé en poudre jusqu'au quai de l'entrepôt s'il s'agit d'un autre moyen de transport, notamment d'un conteneur.

    IV.   MARQUAGE SPÉCIFIQUE

    Marquage spécifique des sacs d'emballage en cas de vente par adjudication du lait écrémé en poudre pour un usage spécifique.

    SECTEUR DE L'ALCOOL (RÈGLEMENT (CE) No 1493/1999)

    I.   PRISE EN CHARGE ET ENTRÉE EN ENTREPÔT

    a)

    Vérification/contrôle de la quantité;

    b)

    échantillonnage/contrôle de qualité;

    c)

    mise en réservoir (sauf si acheté sans mouvement de l'alcool).

    II.   STOCKAGE

    a)

    Prix contractuel ou loyer des citernes;

    b)

    frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

    c)

    contrôle de la température [sauf si repris sous a)];

    d)

    inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

    III.   DÉSTOCKAGE

    a)

    Contrôle de la quantité;

    b)

    échantillonnage/analyse de qualité (si à charge de l'intervention);

    c)

    chargement sur véhicule ou dans citerne de l'acheteur.

    ANNEXE VI

    MONTANTS FORFAITAIRES POUR LA COMMUNAUTÉ,

    en application de l’article 4, paragraphe 1, point b)

    I.   Montants forfaitaires applicables

    1.   Les montants forfaitaires uniformes pour la Communauté sont établis, par produit, sur la base des coûts réels les plus bas constatés au cours d’une période de référence qui commence le 1er octobre de l’année n et se termine le 30 avril de l’année suivante.

    2.   Par «coûts réels constatés» on entend les coûts réels pour les opérations matérielles, visées à l’annexe V, qui ont eu lieu pendant la période de référence soit sur base d’une facturation individuelle de ces opérations soit sur la base d’un contrat signé les concernant. Si, pour un produit donné, un stock existe dans la période de référence, mais qu'il n'y a pas eu, soit d'entrées, soit de sorties, les références de coûts figurant dans les contrats de stockage pour ce produit peuvent également être utilisées

    3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 mai, les coûts réels relatifs aux opérations, visées à l’annexe V, supportés au cours de la période de référence. Les montants forfaitaires visées au paragraphe 1 sont établis, en euros, sur la base de la moyenne pondérée des coûts réels constatés à l'intérieur de la période de référence dans au moins quatre États membres ayant les coûts réels les plus bas pour une opération matérielle donnée, si ceux-ci correspondent au moins à 33 % du stock moyen total du produit en question pendant la période de référence. À défaut, les coûts réels d'autres États membres sont inclus dans la pondération jusqu’à ce que le taux de 33 % des quantités soit atteint.

    4.   Si pour un produit donné, le nombre d’États membres qui procèdent au stockage public est inférieur au nombre de quatre, les montants forfaitaires pour ce produit sont établis sur la base des coûts réels constatés dans les États membres concernés.

    5.   Si, pour un produit en stock, les coûts réels déclarés par un État membre, qui entrent dans le calcul visé au paragraphe 3, dépassent de deux fois la moyenne arithmétique de coûts réels déclarés par les autres États membres, ce coût est ramené au niveau de cette moyenne

    6.   Les coûts réels retenus qui entrent dans le calcul, visé aux paragraphes 3 et 4, sont pondérés en fonction des quantités stockées par les États membres choisis.

    7.   Pour les États membres n’appartenant pas à la zone Euro, leurs coûts réels déclarés sont convertis en euros sur base du taux moyen de leur monnaie pendant la période de référence visée au paragraphe 1.

    II.   Dispositions particulières

    1.   La fixation des montants forfaitaires peut comporter une majoration des dépenses de sortie de magasin à condition que l'État membre, pour la durée totale de l'exercice comptable et pour l'ensemble du stock d'un produit, déclare renoncer à l'application de la limite de tolérance correspondante, visé à l’article 8, paragraphe 2, et garantisse la quantité.

    Cette déclaration est adressée à la Commission et doit lui parvenir avant réception de la première déclaration mensuelle des dépenses de l'exercice comptable concerné ou, lorsque le produit en cause ne se trouve pas en stock d'intervention au début de l'exercice comptable, au plus tard dans le mois qui suit la première entrée à l'intervention de ce produit.

    La majoration prévue au premier alinéa est calculée en multipliant le prix d’intervention du produit concerné par la limite de tolérance prévue pour ce produit à l’article 8, paragraphe 2.

    2.   Pour tous les produits en stock, à l’exception de la viande bovine, les montants forfaitaires établis pour les dépenses d’entrée et de sortie des lieux de stockage, sont réduits s’ il y a pas de mouvement physique des quantités concernées. Cette réduction est calculée par la Commission de manière proportionnelle, sur la base de la réduction des montants forfaitaires fixés dans la décision prise par la Commission pour l’exercice comptable précédent.

    3.   La Commission peut retenir les montants forfaitaires fixés précédemment pour un produit, lorsqu’il n’y avait pas eu de stockage public ou qu’il n’y aura pas de stockage public pour l’exercice comptable en cours.

    ANNEXE VII

    ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES DÉPENSES ET LES RECETTES RELATIVES À CERTAINS PRODUITS

    I.   CÉRÉALES

    Séchage

    Les frais supplémentaires de séchage destiné à abaisser le taux d'humidité au-dessous de celui retenu pour la qualité type sont pris en compte comme une opération matérielle visée à l’article 4, paragraphe 1, point c), pour autant que la nécessité de cette opération ait été établie selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.

    Les pertes de quantités résultant du séchage n'entrent pas dans le calcul pour la limite de tolérance de conservation.

    II.   ALCOOL ÉTHYLIQUE D'ORIGINE VINIQUE

    1.

    Valeur des quantités achetées

    Pour l’application de l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, en ce qui concerne les achats d’alcools, un montant équivalant à l'aide au distillateur est à déduire du prix d'achat de l'alcool par les organismes d'intervention et à comptabiliser au poste budgétaire réservé à la distillation. La valeur d'achat de l'alcool, déduction faite de l'aide, est portée en compte au titre des quantités et valeurs des achats prise en charge durant la période concernée (Ligne 004 du tableau 1). L'aide à déduire est celle applicable à la qualité d'alcool livrée.

    2.

    Pour l'application des dispositions de l’annexe X et de l’annexe XII, points 2.a) et 2.c), le prix à retenir est le prix à payer au distillateur déduction faite de l'aide visée au point 1 au lieu du prix d'intervention.

    III.   VIANDE BOVINE

    Pour l'application des dispositions de l’annexe X et de l’annexe XII, points 2.a) et 2.c), le prix de base à retenir, pour la viande bovine désossée, est le prix d'intervention affecté du coefficient de 1,47.

    ANNEXE VIII

    DÉPRÉCIATION DES PRODUITS EN STOCK

    en application de l’article 4, paragraphe 1, point d)

    1.

    Si, pour un produit donné, les prévisions en matière de prix de vente des produits stockés en intervention publique sont inférieures à son prix d'achat, un pourcentage de dépréciation, dénommé «coefficient k», est appliqué au moment de son achat. Il est fixé pour chaque produit au début de chaque exercice comptable.

    2.

    Le pourcentage de dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix prévisible pour l'écoulement du produit concerné.

    3.

    La Commission peut limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction du pourcentage calculé conformément au paragraphe 2. Cette fraction ne peut pas être inférieure à 70 % de la dépréciation décidée conformément aux dispositions du paragraphe 1.

    Dans ce cas, la Commission procède à une deuxième dépréciation à la fin de chaque exercice comptable, conformément à la méthode indiquée au paragraphe 5.

    4.

    Dans le cas des dépréciations visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, la Commission fixe des montants globaux de dépréciation par produit et par État membre avant le 20 octobre de chaque année.

    A cette fin, le prix prévisible de vente des produits en stock est comparé à la valeur de report estimé par produit et par État membre. Les différences entre les valeurs de report estimées et les prix prévisibles de vente multipliés par les quantités en stock estimées en fin d’exercice comptable donnent les montants globaux de dépréciation par produit et par État membre concerné.

    5.

    L’estimation des quantités en stockage public et les valeurs de report par produit et par État membre au sens de l’article 6, paragraphe 1, est basée sur une communication des États membres, envoyé au plus tard à la Commission le 7 septembre de l’année n+1, relative aux produits en stock au 30 septembre de la même année, reprenant les éléments suivants:

    les quantités achetées au cours de la période du 1er octobre d’une année n au 31 août de l’année n+1;

    les quantités en stock au 31 août de l’année n+1;

    la valeur, en euros, des produits en stock au 31 août de l’année n+1;

    les prévisions des quantités en stock au 30 septembre de l’année n+1;

    les estimations des quantités achetées entre le 1er et le 30 septembre de l’année n+1;

    la valeur estimée en euros des achats entre le 1er et le 30 septembre de l’année n+1.

    6.

    Les valeurs en monnaies nationales, communiquées par les États membres qui ne sont pas membres de la zone euro, en vue du calcul de la dépréciation de fin d’exercice comptable, sont convertis en euros en utilisant les taux applicables au moment du calcul des montants globaux de la dépréciation de fin d’exercice comptable.

    7.

    La Commission communique les montants globaux de la dépréciation par produit à chaque État membre concerné afin de leur permettre de les inclure dans leur dernière déclaration mensuelle de dépenses au FEAGA de l’exercice comptable en cause.

    ANNEXE IX

    VALORISATION DES STOCKS DES PRODUITS DE DISTILLATION (ALCOOL MIXTE)

    Les coûts résultant de l'écoulement des produits des distillations visés aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87, à prendre en compte par le FEAGA, sont égaux aux valeurs des achats des alcools visés déduction faite:

    a)

    des recettes consécutives aux ventes des alcools;

    b)

    de la contrevaleur des pertes quantitatives dépassant la limite de tolérance;

    c)

    de la contrevaleur des quantités manquantes par suite de vol ou d'autres pertes identifiables;

    d)

    de la contrevaleur des quantités détériorées suite aux conditions de stockage;

    e)

    de la contre-valeur des quantités sinistrées;

    f)

    des garanties acquises dans le cadre de la réglementation communautaire;

    g)

    d'autres recettes éventuelles.

    ANNEXE X

    VALORISATION DES QUANTITÉS MANQUANTES

    La valeur des quantités manquantes, sous réserve des dispositions particulières reprises à l’annexe VII, est calculée dans les conditions suivantes:

    a)

    lorsque les limites de tolérances concernant le stockage ou la transformation des produits sont dépassées ou lorsque des quantités manquantes sont constatées par suite de vols ou pour d'autres causes identifiables, la valeur des quantités manquantes est calculée en multipliant ces quantités par le prix d'intervention applicable à chaque produit, selon la qualité type, le premier jour de l'exercice comptable en cours, majoré de 5 %.

    Pour ce qui concerne l’alcool, le prix d’intervention est remplacé par le prix payé au distillateur, déduction faite d’un montant équivalent à l’aide qui lui a été payée.

    b)

    lorsque le jour de la constatation des quantités manquantes, le prix moyen de marché, pour la qualité type dans l'État membre où a lieu le stockage, est plus élevé que 105 % du prix d'intervention de base, les contractants remboursent aux organismes d'intervention le prix du marché constaté par l'État membre, majoré de 5 %.

    Le prix moyen de marché est déterminé par l'État membre sur la base des informations qu’il communique régulièrement à la Commission.

    Les différences entre les montants encaissés en vertu de l'application du prix de marché et les montants comptabilisés au FEAGA en application du prix d'intervention sont à créditer au FEAGA, en fin d'exercice comptable, parmi les autres éléments de crédits.

    c)

    lorsque les quantités manquantes sont constatées suite au transfert ou au transport des produits d’un centre d’intervention ou d’un lieu de stockage, désigné par l’organisme payeur, vers un autre lieu, et qu’une valeur spécifique n'est pas fixée par la réglementation communautaire sectorielle, la valeur de ces quantités manquantes est déterminée conformément au point a).

    ANNEXE XI

    LIMITES DE TOLÉRANCES

    1.

    Les limites de tolérances, couvrant les pertes de quantités résultant des opérations normales de stockage effectuées dans les règles, sont fixées pour chaque produit qui fait l'objet d'une mesure de stockage public, comme suit:

    céréales

    0,2 %

    riz paddy – maïs - sorgho

    0,4 %

    sucre

    0,1 %

    alcool

    0,6 %

    lait écrémé en poudre

    0,0 %

    beurre

    0,0 %

    viande bovine

    0,6 %.

    2.

    Le pourcentage des pertes admises lors du désossage de la viande bovine est fixé à 32. Il s'applique à l'ensemble des quantités mises en œuvre pendant l'exercice comptable.

    3.

    La limite de tolérance des pertes de quantités admises pour le stockage des produits provenant des distillations, visés aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87, est celle prévue pour les produits des distillations visés à l'article 39 dudit règlement.

    4.

    Les limites de tolérance visées au paragraphe 1 sont fixées en pourcentage du poids réel, sans emballage, des quantités entrées en stock et prises en charge au cours de l'exercice comptable en cause, augmentées des quantités en stock au début dudit exercice.

    Ces tolérances s’appliquent lors des contrôles physiques des stocks. Elles sont calculées, pour chaque produit, par rapport à l'ensemble des quantités stockées par l’organisme payeur.

    Le poids réel à l'entrée et à la sortie est calculé en déduisant, du poids constaté, le poids forfaitaire d'emballage qui est prévu dans les conditions d'achat ou, à défaut de celles-ci, le poids moyen des emballages utilisés par l'organisme payeur.

    5.

    Une perte en nombre d'emballages ou en nombre de pièces enregistrées n'est pas couverte par la limite de tolérance.

    6.

    Les quantités manquantes par suite de vols ou d'autres pertes résultant de causes identifiables n'entrent pas dans le calcul des limites de tolérances visées aux paragraphes 1 et 2.

    7.

    Les limites visées aux paragraphes 1 et 2 sont fixées par la Commission.

    ANNEXE XII

    VALORISATION DES QUANTITÉS DÉTÉRIORÉES OU DÉTRUITES

    1.

    Sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, un produit est considéré comme détérioré s'il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l'achat.

    2.

    La valeur des quantités de produits détériorés ou détruits est calculée suivant la nature de la cause dans les conditions suivantes:

    a)

    en cas de sinistres, sauf dispositions particulières figurant à l’annexe VII, la valeur des produits est calculée en multipliant les quantités concernées par le prix d'intervention de base valable, pour la qualité type, le premier jour de l'exercice comptable en cours diminué de 5 %;

    b)

    en cas de calamités naturelles, la valeur des quantités affectées est déterminée par une décision spécifique de la Commission, prise conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 ou, selon le cas, suivant la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles;

    c)

    en cas de mauvaises conditions de conservation, notamment du fait de l'inadaptation des méthodes de stockage, la valeur du produit est comptabilisé conformément aux points a) et b) de l’annexe X;

    d)

    en cas de trop longue période de stockage, la valeur de comptabilisation du produit est déterminée lors de la mise en vente du produit, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 ou, selon le cas, conformément à la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, sur la base du prix de vente.

    La décision de vente est prise sans délai conformément à la législation agricole sectorielle applicable pour le produit considéré. Les recettes provenant de la vente sont portées en compte au titre du mois de sortie du produit.

    ANNEXE XIII

    RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX PRODUITS ENTRÉS EN STOCK, DONT LA PRISE EN CHARGE EST REFUSÉE

    1.

    Sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, les frais d'entrée, de sortie, de stockage et de financement déjà comptabilisés au titre de chacune des quantités refusées sont déduits et portés en compte séparément, dans les conditions suivantes:

    a)

    les dépenses d'entrée et de sortie à déduire sont calculées en multipliant les quantités refusées par les montants forfaitaires respectifs valables le mois de la sortie;

    b)

    les dépenses de stockage à déduire sont calculées en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie et par le montant forfaitaire valable le mois de la sortie;

    c)

    les frais financiers à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, déduction faite du nombre de mois du délai de paiement valable à l'entrée, par le taux de financement en vigueur le mois de la sortie divisé par douze et par la valeur comptable moyenne de report valable au début de l'exercice comptable, ou du premier mois de déclaration dans le cas où il n'existe pas de valeur comptable moyenne de report.

    2.

    Les coûts prévus au paragraphe 1 sont comptabilisés au titre des opérations matérielles du mois de sortie.

    ANNEXE XIV

    MODÈLE DE DÉCLARATION MENSUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEUR

    (Modèle indicatif)

    ETAT COMPTABLE MENSUEL

    Produits:

    Stockeur:

    Mois:

    Magasin:

    No:

    Adresse:

    Lot

    Description

    Quantité (kg, tonnes, hl, caisses, pièces, etc.)

    Date

    Remarques

    Entrée

    Sortie

     

    Quantité reportée

     

     

     

     

     

    Quantité à reporter

     

     

     

     

    (cachet et signature)

    Lieu et Date:

    Nom:

    ANNEXE XV

    MODÈLE DE DÉCLARATION ANNUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEUR

    (Modèle indicatif)

    ETAT ANNUEL DES STOCKS

    Produits:

    Stockeur:

    Année:

    Magasin:

    No:

    Adresse:

    Lot

    Description

    Quantité et/ou poids comptabilisés

    Remarques

     

     

     

     

    (cachet et signature)

    Lieu et Date:

    Nom:

    ANNEXE XVI

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

     

    Présent règlement

    Article premier


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Règlement (CEE) no 411/88

    Présent règlement

    Article 1

    Annexe IV, point II, paragraphes 2 et 3

    Article 2, paragraphe 1

    Annexe IV, point II, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 1

    Annexe IV, point II, paragraphe 5

    Article 2, paragraphe 2

    Annexe IV, point II, paragraphe 6

    Article 2, paragraphe 3

    Annexe IV, point III, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 4

    Annexe IV, point III, paragraphe 2

    Article 3

    Annexe IV, point I, paragraphe 1

    Article 4

    Annexe IV, point I, paragraphe 2

    Article 5

    Article 6

    Annexe

    Appendice de l’annexe IV


    Règlement (CEE) no 1643/89

    Présent règlement

    Article 1

    Annexe VI, point I, paragraphe 1

    Article premier bis

    Article 4, paragraphe 2

    Article 2

    Annexe VI, point I, paragraphes 2 à 6

    Article 3

    Article 2, paragraphe 3, point c)

    Annexe

    Annexe V


    Règlement (CEE) no 2734/89

    Présent règlement

    Article 1

    Annexe IX

    Article 2

    Article 9, paragraphe 1

    Article 3

    Annexe XI, paragraphe 3

    Article 4


    Règlement (CEE) no 3492/90

    Présent règlement

    Article 1

    Article 5

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 8

    Article 3

    Article 8, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 2,

    Article 4, paragraphe 2

    Annexe XI, paragraphes 2

    Article 4, paragraphe 3

    Annexe XI, paragraphe 6

    Article 4, paragraphe 4

    Annexe XI, paragraphe 7

    Article 5, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 2, point b)

    Article 5, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 2, point d)

    Article 5, paragraphe 4

    Annexe XII, point 1

    Article 5, paragraphe 5

    Article 2, paragraphe 5

    Article 6

    Article 5, paragraphe 2, point f)

    Article 7

    Article 9, paragraphe 1, point a)

    Article 8

    Article 9

    Article 10

    Annexe, point A

    Article 4

    Annexe, point B, 1er tiret

    Article 9, paragraphe 1

    Annexe, point B, 2ème tiret

    Article 5, paragraphe 2, point f)


    Règlement (CEE) no 3597/90

    Présent règlement

    Article 1, paragraphes 1 à 3

    Article 7, paragraphe 1

    Article 1, paragraphe 4

    Annexe IV, point III, paragraphe 3

    Article 1, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Annexe IV, point II, paragraphe 1

    Article 2, paragraphes 1 et 2

    Annexe X

    Article 2, paragraphe 3

    Annexe XII

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 5

    Article 2, paragraphe 5, 1er tiret

    Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 2, paragraphe 5, deuxième et troisième tirets

    Article 4, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2, point a

    Article 3, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 2, point b

    Article 3, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 2, point c)

    Article 4

    Annexe VI, point II, paragraphe 1

    Article 5

    Article 9, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2, point f)

    Article 6, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 2, point c)

    Article 7, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 5

    Article 7, paragraphes 2 et 3

    Annexe XIII

    Article 7, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 2

    Article 8

    Article 9, paragraphe 7

    Article 9

    Article 9, paragraphe 1

    Article 10

    Article 6, paragraphe 2, point e)

    Article 11

    Article 2, paragraphe 3, point a)

    Article 12

    Annexe

    Annexe VII


    Règlement (CEE) no 147/91

    Présent règlement

    Article 1

    Annexe XI, paragraphes 4 et 5

    Article 2

    Annexe XI, paragraphes 1 et 2

    Article 3

    Article 7, paragraphe 2, point d)

    Article 4

    Article 5

    Article 6


    Règlement (CEE) no 2148/96

    Présent règlement

    Article 1

    Article 2, paragraphe 2 et 3, points a) et b)

    Article 2

    Annexe II, point III, paragraphe 1

    Article 3

    Annexe II, point II, paragraphe 2

    Article 4

    Annexe I, point A. I

    Article 5

    Annexe I, point A. II

    Article 6

    Annexe II, point II

    Article 7, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 3, point d)

    Article 7, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 7

    Article 8

    Annexe II, point IV

    Article 9

    Article 2, paragraphe 8

    Article 10

    Article 11

    Annexe I

    Annexe XIV

    Annexe II

    Annexe XV

    Annexe III

    Annexe I, point B


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