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Document JOL_2006_141_R_0001_01
Council Regulation (EC) No 764/2006 of 22 May 2006 on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco#Fisheries Partnership Agreement between the European Communities and the Kingdom of Morocco
Règlement (CE) n o 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
Règlement (CE) n o 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
JO L 141 du 29.5.2006, p. 1–37
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 294M du 25.10.2006, p. 131–167
(MT)
29.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 764/2006 DU CONSEIL
du 22 mai 2006
relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté et le Royaume du Maroc ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc. |
(2) |
Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord. |
(3) |
Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé de répartition suivante:
Catégorie de pêche |
Type de navire |
État membre |
Licences ou quota |
Pêche artisanale au nord, pélagiques |
senneurs |
Espagne |
20 |
Pêche artisanale au nord |
palangriers de fond, < 40 GT |
Espagne |
20 |
Portugal |
7 |
||
palangriers de fond, > 40 GT < 150 GT |
Portugal |
3 |
|
Pêche artisanale au sud |
|
Espagne |
20 |
Pêche démersale |
palangriers de fond |
Espagne |
7 |
Portugal |
4 |
||
chalutiers |
Espagne |
10 |
|
|
|
Italie |
1 |
Pêche thonière |
canneurs |
Espagne |
23 |
France |
4 |
||
Pélagique industrielle |
|
Allemagne |
4 850 t |
Lituanie |
15 520 t |
||
Lettonie |
8 730 t |
||
Pays-Bas |
19 400 t |
||
Irlande |
2 500 t |
||
Pologne |
2 500 t |
||
Royaume-Uni |
2 500 t |
||
Espagne |
400 t |
||
|
|
Portugal |
1 333 t |
|
|
France |
2 267 t |
La gestion des possibilités de pêche est assurée conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2). Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Article 3
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche marocaine selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) Avis du Parlement européen du 15 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.
ACCORD DE PARTENARIAT
dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté», et
LE ROYAUME DU MAROC,
ci-après dénommé «Maroc»,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Maroc, notamment dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,
VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,
DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l'exploitation durable des ressources maritimes biologiques, et notamment par la mise en œuvre d'un régime de contrôle portant sur l'ensemble des activités de pêche, afin d'assurer l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation de ces ressources,
CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,
DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche du Maroc, à favoriser le développement d'un partenariat en vue notamment d'identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,
DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les zones de pêche marocaines, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l'instauration d'une pêche responsable dans ces zones de pêche,
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, par l'intermédiaire de la constitution et du développement des investissements impliquant des entreprises des deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objet
Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:
— |
la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l'instauration d'une pêche responsable dans les zones de pêche marocaines pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur marocain de la pêche, |
— |
les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux zones de pêche marocaines, |
— |
les modalités de contrôle des pêches dans les zones de pêche marocaines en vue d'assurer le respect des conditions précitées, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, |
— |
les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, du protocole ainsi que de l'annexe, on entend par:
a) |
«zone de pêche marocaine», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc; |
b) |
«autorités du Maroc», le ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes — département des pêches maritimes; |
c) |
«autorités communautaires», la Commission européenne; |
d) |
«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté; |
e) |
«commission mixte» une commission constituée de représentants de la Communauté et du Maroc dont les fonctions sont détaillées à l'article 10 du présent accord. |
Article 3
Principes et objectifs inspirant le présent accord
1. Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche marocaines sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.
2. Les parties s'engagent à consacrer les principes du dialogue et de la concertation préalable, notamment au niveau de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche, d'une part, et des politiques et des mesures communautaires pouvant avoir un impact sur la filière pêche marocaine, d'autre part.
3. Les parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post des mesures, des programmes et des actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.
4. Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.
5. L'emploi de marins marocains à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Article 4
Coopération dans le domaine scientifique
1. Pendant la durée de l'accord, la Communauté et le Maroc coopèrent afin de suivre l'évolution de l'état des ressources dans les zones de pêche marocaines. À cet effet, il est convenu d'instituer une réunion scientifique annuelle conjointe, qui se réunit alternativement dans la Communauté et au Maroc.
2. Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique annuelle et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.
3. Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.
Article 5
Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les zones de pêche marocaines
1. Le Maroc s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.
2. Les activités de pêche, objet du présent accord, sont soumises aux lois et aux réglementations en vigueur au Maroc. Les autorités marocaines notifient à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice de dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette réglementation dans un délai d'un mois.
3. Le Maroc veille à l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités marocaines compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
4. La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Maroc, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Article 6
Conditions d'exercice de la pêche
1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. L'exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d'une licence, délivrée par les autorités compétentes du Maroc sur demande des autorités compétentes de la Communauté.
2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, des licences peuvent être octroyées à des navires communautaires par les autorités marocaines. Toutefois, et dans le cadre de l'esprit de partenariat instauré par le présent accord, l'octroi de ces licences reste tributaire d'un avis favorable de la Commission européenne. La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur seront définis d'un commun accord.
3. Les parties contractantes assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.
Article 7
Contrepartie financière
1. La Communauté octroie au Maroc une contrepartie financière conformément aux termes et aux conditions définis dans le protocole et l'annexe. Cette contrepartie est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement:
a) |
une compensation financière relative à l'accès des navires communautaires aux zones de pêche marocaines, et, sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour la redevance des licences; |
b) |
un appui financier de la Communauté à l'instauration de la politique nationale de la pêche fondée sur une pêche responsable et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux marocaines. |
2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, sous b), est déterminée d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l'identification, par les deux parties, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc et d'une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.
Article 8
Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques
1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.
2. Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.
3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4. Les parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations marocaine et communautaire en vigueur.
Article 9
Coopération administrative
Les parties contractantes, soucieuses de s'assurer de l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation des ressources halieutiques:
— |
développent une coopération administrative en vue de s'assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation des pêches maritimes du Maroc, chacune en ce qui la concerne, |
— |
coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite. |
Article 10
Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte composée des deux parties et chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce également les fonctions suivantes:
a) |
superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement de l'application de l'accord; |
b) |
définir et évaluer la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2; |
c) |
assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche; |
d) |
servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord; |
e) |
réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; |
f) |
toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative. |
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Maroc et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.
Article 11
Zone d'application
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Maroc et aux eaux sous juridiction marocaine.
Article 12
Durée
Le présent accord s'applique pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes identiques, sauf dénonciation conformément à l'article 14.
Article 13
Règlement des différends
Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.
Article 14
Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. La partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.
3. L'envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l'ouverture de consultations par les parties.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.
Article 15
Suspension
1. L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des parties en cas de désaccord grave quant à l'application des dispositions qui y sont prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.
2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du protocole.
Article 16
Le protocole et l'annexe avec ses appendices font partie intégrante du présent accord.
Article 17
Langues et entrée en vigueur
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
PROTOCOLE
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
Article 1
Période d'application et possibilités de pêche
1. À partir du 1er mars 2006 et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole.
2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.
3. En application de l'article 6 de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe au présent protocole.
Article 2
Contrepartie financière — modalités de paiement
1. La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée, pour la période visée à l'article premier, à 144 400 000 EUR (1).
2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 10 du présent protocole.
3. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par la Communauté à raison de 36 100 000 EUR par an pendant la période d'application du présent protocole.
4. Le paiement par la Communauté de la contrepartie financière intervient au plus tard le 30 juin 2006 pour la première année et au plus tard le 1er mars pour les années suivantes.
5. La contrepartie financière est versée au nom du trésorier général du Royaume sur un compte ouvert auprès de la Trésorerie générale du Royaume, dont les références sont communiquées par les autorités marocaines.
6. Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent protocole, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Maroc.
Article 3
Coordination dans le domaine scientifique
1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche marocaines sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.
2. Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités du Maroc coopéreront en vue de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche marocaine; à cet effet, il est convenu d'instituer une réunion scientifique annuelle conjointe, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord.
3. Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique annuelle et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.
Article 4
Révision des possibilités de pêche
1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions de la réunion scientifique visée à l'article 3, paragraphe 2, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources marocaines. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1.
2. Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption de mesures visées à l'article 3, paragraphe 3, impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6 du présent protocole pourrait être suspendue par la Communauté européenne au cas où la totalité de l'effort de pêche défini dans ce protocole ne pourrait pas être déployée.
3. La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique annuelle quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.
4. Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2, première phrase, et 3, sont décidées d'un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord.
Article 5
Pêche expérimentale
Les parties encouragent la pêche expérimentale dans les zones de pêche marocaines, sur la base des résultats des recherches entreprises sous la direction du comité scientifique conjoint prévu par le présent accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d'une des parties et déterminent, cas par cas, les espèces (telles que les éponges), conditions et autres paramètres pertinents.
Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d'essai pour une période de six mois au maximum.
Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à la Communauté suivant la procédure de concertation prévue à l'article 4 et jusqu'à l'expiration du présent protocole. La compensation financière serait augmentée en conséquence.
Article 6
Contribution de l'accord de partenariat à l'instauration d'une politique sectorielle de la pêche au Maroc
1. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole contribue, à concurrence de 13 500 000 EUR par an de son montant, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc en vue de l'instauration d'une pêche durable et responsable dans ses eaux. De ce montant, un total de 10 050 000 EUR par an est alloué par la Communauté au titre d'appui tel que prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous b), de l'accord.
2. L'affectation et la gestion par le Maroc de cette contribution est fondée sur l'identification par les deux parties, d'un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.
3. Sans préjudice de l'identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches marocaine en vue d'assurer une gestion durable et responsable du secteur:
a) |
au moins 4,75 millions EUR par an du montant prévu au paragraphe 1 seront affectés par le Maroc à la modernisation et à la mise à niveau de la flotte côtière; |
b) |
un montant de 1,25 million EUR par an sera alloué au programme d'élimination des filets maillants dérivants; |
c) |
le reste étant affecté par le Maroc aux autres composantes de sa politique des pêches, notamment:
|
Article 7
Mise en œuvre de l'appui à l'instauration d'une pêche responsable
1. Sur proposition du Maroc et aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la Communauté et le Maroc s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sur:
a) |
les orientations annuelles et pluriannuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches marocaines visant à l'instauration d'une pêche durable et responsable, et notamment celles visées à l'article 6, paragraphe 2; |
b) |
les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre ainsi que les critères et les indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. |
2. Toute modification de ces orientations, de ces objectifs, de ces critères et de ces indicateurs d'évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.
3. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, l'affectation par le Maroc de la contribution visée à l'article 6, paragraphe 2, est communiquée à la Communauté au moment de l'approbation en commission mixte des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs d'évaluation. Chaque année, cette affectation est communiquée par le Maroc à la Communauté avant le 30 septembre de l'année précédente.
4. Au cas où, à mi-parcours du protocole, l'évaluation des résultats atteints à ce moment le justifie et après consultation au sein de la commission mixte, la Communauté européenne peut demander un ajustement au maximum de 50 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, du protocole pour adapter le montant des fonds affectés par le Maroc aux résultats effectifs de la mise en œuvre de sa politique des pêches.
Article 8
Intégration économique des opérateurs communautaires dans le secteur des pêches au Maroc
1. Les deux parties s'engagent à promouvoir l'intégration économique des opérateurs communautaires dans l'ensemble de la filière pêche au Maroc.
2. Au cours de la première année du protocole, une initiative, soutenue par la Commission européenne, sera lancée en vue de sensibiliser les opérateurs privés communautaires aux opportunités commerciales et industrielles, y compris en matière d'investissement direct, pour l'ensemble de la filière pêche au Maroc.
3. En outre, dans ce but, le Maroc accorde, à titre incitatif, aux opérateurs communautaires débarquant dans les ports marocains, en particulier aux fins de vente aux industries locales, de valorisation au Maroc par ces opérateurs ou d'acheminement par voie terrestre des captures effectuées dans la zone de pêche marocaine, une réduction du montant des redevances, conformément aux dispositions de l'annexe.
4. Les deux parties décident également de créer un groupe de réflexion afin d'identifier les freins aux investissements directs communautaires dans la filière et les mesures permettant d'assouplir les conditions régissant ces investissements.
Article 9
Différends — suspension de l'application du protocole
1. Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions du présent protocole et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.
2. L'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.
3. La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable au différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.
Article 10
Suspension de l'application du protocole par manque de paiement
Sous réserve des dispositions de l'article 4, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2, l'application du présent protocole pourra être suspendue dans les conditions suivantes:
a) |
les autorités compétentes du Maroc adressent une notification indiquant l'absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification; |
b) |
en l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu à l'article 2, paragraphe 4, les autorités compétentes du Maroc sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai; |
c) |
l'application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait. |
Article 11
Dispositions applicables de la loi nationale
Les activités des navires opérant en application du présent protocole et de son annexe, en particulier le transbordement, l'utilisation de services portuaires, l'achat de fournitures, etc., sont régies par les lois applicables au Maroc.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'accord.
Tableau 1: Possibilités de pêche
Type de pêche |
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Pêche artisanale |
Pêche démersale |
Pêche pélagique industrielle |
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Pêche pélagique nord: sennes |
Pêche artisanale sud: lignes, cannes, casiers |
Pêche artisanale nord: palangres de fond |
Pêche thonière artisanale: canneurs |
Palangres de fond et chaluts de fond et filet maillant fixe multifillement de profondeur |
Stock C |
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20 navires |
20 navires |
30 navires |
27 navires |
22 navires |
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(1) À ce montant s'ajoutent les ressources suivantes:
— |
dans le cadre des programmes MEDA en cours (programme d'appui aux entreprises, d'appui aux Associations professionnelles, d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association) une enveloppe d'un montant global de l'ordre de 3 000 000 EUR (sur une période de quatre ans) sera affectée à des actions d'accompagnement des opérateurs du secteur de la pêche (conseil aux entreprises et aux associations, accès au crédit pour les PME, …) et d'adaptation du cadre institutionnel et réglementaire, en partenariat avec des institutions et administrations des États membres; |
— |
le montant des redevances dues par les armateurs au Chapitre I, point 4, de l'annexe, perçues directement par le Maroc au compte prévu au Chapitre I, point 5, de l'annexe et qui est estimé à environ 3 400 000 EUR par an. |
ANNEXE
Conditions de l'exercice de la pêche dans les zones de pêche marocaines par les navires de la Communauté
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES
1. Demandes de licences
1. |
Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche du Maroc. |
2. |
Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche au Maroc. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration marocaine, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Maroc dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté. |
3. |
Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes — département des pêches maritimes (département), les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées dans les fiches techniques annexées au protocole, au moins vingt jours avant la date de début de validité des licences demandées. |
4. |
Ces listes mentionnent, par catégorie de pêche et par zone, le tonnage utilisé, le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, le montant des paiements ventilés par rubrique. Pour les catégories «palangriers» et «artisanaux», il est également signalé pour chaque navire le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée. Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l'établissement des licences de pêche est également joint à la demande de licence sous format compatible avec les logiciels utilisés au département. |
5. |
Les demandes individuelles sont présentées au département conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice 1. |
6. |
Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:
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2. Délivrance des licences
1. |
Les licences de pêche sont délivrées par le département à la délégation de la Commission des Communautés européennes au Maroc (délégation) pour tous les navires dans un délai de quinze jours, après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus. |
2. |
Les licences de pêche sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques annexées au protocole, mentionnant notamment la zone de pêche, la distance par rapport à la côte, les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés, les captures accessoires tolérées ainsi que le quota de captures pour les chalutiers de pêche pélagiques. |
3. |
Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités administratives requises à ce sujet. |
4. |
Les deux parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système de licence électronique. |
3. Validité et utilisation des licences
1. |
Les périodes de la validité des licences sont définies comme suit:
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2. |
La licence de pêche n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de pêche, les types d'engins et la catégorie qui sont précisés sur ladite licence. |
3. |
Chaque licence de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable; toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l'État du pavillon et sur demande de la Communauté, la licence d'un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche sans que le tonnage autorisé pour celle-ci soit dépassé. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence de pêche annulée au département par l'intermédiaire de la délégation. |
4. |
La licence de pêche doit être détenue à bord du navire bénéficiaire à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet. |
5. |
Les licences de pêche sont valables pour une durée d'une année, de six mois ou de trois mois. Toutefois, pour la pêche pélagique industrielle, des licences de pêche mensuelles peuvent être allouées et renouvelées. |
4. Droits de licences de pêche et redevances
1. |
Les droits annuels des licences de pêche sont fixés par la législation marocaine en vigueur. |
2. |
Les droits de licences couvrent l'année calendaire au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de l'année en cours. Les montants de ces licences comprennent tout autre droit ou taxe y afférents, à l'exception des taxes portuaires ou pour prestations de services. |
3. |
En plus des droits de licences de pêche, les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux fixés dans les fiches techniques annexées au protocole. |
4. |
Pour la première et la dernière année de validité de l'accord, le calcul de la redevance se fera au prorata de la validité effective de la licence de pêche. |
5. |
Toute modification de la législation sur les licences de pêche sera communiquée à la délégation au plus tard deux mois avant son application. |
5. Modalités de paiements
Le paiement des droits de licences de pêche, des redevances et des frais des observateurs s'effectuent, au nom du trésorier principal du Maroc, avant la délivrance des licences de pêche au compte bancaire numéro 290130 0065 A ouvert auprès de Bank Al Maghrib — Maroc.
Le paiement de la redevance sur les captures réalisées par les chalutiers de pêche pélagiques s'effectue par tranche trimestrielle, à la fin du trimestre qui suit le trimestre durant lequel lesdites captures ont été effectuées.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PÊCHANT LES ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATOIRES (THONIERS)
1. |
Les redevances sont fixées à 25 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche du Maroc. |
2. |
Les licences sont délivrées pour une année calendaire après versement d'une avance d'un montant forfaitaire de 5 000 EUR par navire. |
3. |
Pour la première et la dernière année de l'accord, l'avance est calculée au prorata de la durée de la validité de la licence. |
4. |
Les capitaines des navires détenteurs de licences pour les espèces hautement migratoires doivent tenir à jour un journal de bord selon le modèle repris en appendice 6 de l'annexe. |
5. |
Ils sont également tenus de transmettre une copie dudit journal de bord à leurs autorités compétentes, au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au département avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence. |
6. |
La délégation soumet au département, avant le 30 avril de chaque année, un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) et l'INRH (Institut national de recherche halieutique). |
7. |
Pour la dernière année d'application de l'accord, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l'expiration de l'accord. |
8. |
Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés, qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la notification de l'approbation des chiffres par le département, pour s'acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en euros, établi au nom du trésorier principal du Maroc au compte mentionné au point 5 du premier chapitre, est transmis par la délégation au département au plus tard un mois et demi après ladite notification. |
9. |
Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable. |
10. |
Les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les copies du journal de bord soient transmises et les éventuels paiements complémentaires effectués dans les délais indiqués aux points 6 et 7. |
11. |
Le non-respect des obligations prévues aux points 6 et 7 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. |
CHAPITRE III
ZONES DE PÊCHE
Les zones de pêche pour chaque type de pêcherie dans la zone atlantique du Maroc sont définies dans les fiches techniques (appendice 2). La zone méditerranéenne du Maroc, située à l'est du 35o48'N — 6o20'W (Cap Spartel), est exclue du présent protocole.
CHAPITRE IV
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PÊCHE EXPÉRIMENTALE
Les deux parties décident conjointement des opérateurs communautaires qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement du Royaume du Maroc transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles.
Le secteur de la pêche marocain est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).
La durée des campagnes est de trois mois au minimum et de six mois au maximum, sauf changement décidé d'un commun accord par les deux parties.
Sélection des candidats à la conduite des campagnes expérimentales
La Commission européenne communique aux autorités marocaines les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:
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les caractéristiques techniques du navire, |
— |
le niveau d'expertise des officiers de navire concernant la pêcherie, |
— |
la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.). |
Le gouvernement du Royaume du Maroc organise un dialogue concernant les aspects techniques avec la Commission européenne, d'une part, et les armateurs concernés, d'autre part, s'il l'estime nécessaire.
Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités marocaines et à la Commission européenne:
— |
une déclaration des captures déjà détenues à bord, |
— |
les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne, |
— |
la garantie qu'ils satisfont aux exigences de la réglementation du Maroc en matière de pêche. |
Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:
— |
transmettent aux autorités marocaines et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures quotidiennes effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires), |
— |
indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS, |
— |
veillent à ce qu'un observateur scientifique marocain ou un observateur choisi par les autorités marocaines soit présent à bord. Le rôle de l'observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d'échantillonner les captures. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire, et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l'observateur, à la durée de son séjour et au port d'embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités marocaines. À moins que les parties n'en décident autrement, le navire n'est jamais obligé de revenir au port plus d'une fois tous les deux mois, |
— |
soumettent leur navire à une inspection avant qu'il ne quitte les eaux marocaines si les autorités du Maroc le demandent, |
— |
respectent la réglementation du Royaume du Maroc en matière de pêche. |
Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne scientifique restent la propriété de l'armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises dans ce sens par la commission mixte.
Les autorités marocaines désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE DE LA COMMUNAUTÉ OPÉRANT DANS LES ZONES DE PÊCHE MAROCAINES SUR LA BASE DU PRÉSENT ACCORD
1. |
Tous les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout, pêchant dans le cadre du présent accord, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans les zones de pêche marocaines. |
2. |
Aux fins du suivi par satellite, les autorités marocaines communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) des zones de pêche marocaines. Les autorités marocaines transmettront ces informations sous format informatique, exprimées en degrés minutes secondes. |
3. |
Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle. |
4. |
La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %. |
5. |
Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans les zones de pêche marocaines, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au Centre de surveillance et de contrôle de la pêche du Maroc (CSC), avec une périodicité maximale de deux heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position. |
6. |
Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique au format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II. |
7. |
En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile par fax au centre de contrôle de l'État de pavillon et au CSC marocain les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes les quatre heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base de deux heures selon les conditions prévues au point 5. Le centre de contrôle de l'État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC marocain. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir des zones de pêche marocaines ou rentrer dans un des ports du Maroc. |
8. |
Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux marocaines avec une périodicité d'une heure. Au cas où le suivi des navires ne s'effectuerait pas dans les conditions prévues, le CSC marocain en sera immédiatement informé, et la procédure prévue au point 7 sera applicable. |
9. |
Si le CSC marocain établit que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés. |
10. |
Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités marocaines de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE-Maroc. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties. |
11. |
Les composantes du logiciel et du matériel de l'équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables, ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre inopérationnel ou d'interférer avec le système de suivi par satellite. Les capitaines des navires s'assureront que:
|
12. |
Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions. Une première réunion dans ce sens devra être organisée avant l'entrée en vigueur du protocole. |
13. |
Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultations entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord. |
14. |
Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord. |
CHAPITRE VI
DÉCLARATION DES CAPTURES
1) Journal de bord
1. |
Les capitaines des navires sont tenus d'utiliser le journal de bord spécialement établi pour la pratique de la pêche dans la zone de pêche du Maroc et de tenir ce journal de bord à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de bord. |
2. |
Les armateurs sont tenus de transmettre une copie du journal de bord à leurs autorités compétentes au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au département avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence. |
3. |
Le non-respect des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus par les armateurs entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. |
2) Déclarations des captures trimestrielles
1. |
La délégation notifie au département, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté. |
2. |
Les données notifiées sont mensuelles et ventilées, notamment par type de pêche, par tous les navires et pour toutes les espèces spécifiées au journal de bord. |
3. |
Ces données sont également transmises au département au moyen d'un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère. |
3) Fiabilité des données
Les informations contenues dans les documents visés aux points 1 et 2 ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des stocks.
CHAPITRE VII
EMBARQUEMENT DE MARINS MAROCAINS
1. |
Les armateurs bénéficiaires des licences de pêche dans le cadre du présent accord embarquent, durant toute la période de leur présence dans les eaux marocaines, des marins marocains selon la répartition suivante:
Toutefois, si ces navires opèrent moins d'un mois par année dans la zone de pêche marocaine, ils sont dispensés de l'obligation d'embarquer des marins marocains. Par ailleurs, lorsque les licences de pêche de ces navires sont renouvelées pour une période de plus d'un mois par an, les armateurs concernés sont tenus de payer la somme forfaitaire prévue au point 10 du présent chapitre pour le premier mois. À partir du premier jour du deuxième mois de la licence de pêche, ils sont tenus de se conformer à leur obligation d'embarquement de marins marocains;
|
2. |
Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires. |
3. |
Les contrats de travail des marins pêcheurs sont conclus entre les armateurs ou leurs représentants et les marins pêcheurs. |
4. |
L'armateur ou son représentant communique au département les noms des marins marocains embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage. |
5. |
La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche communautaires. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. |
6. |
Les contrats d'emploi des marins marocains, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité compétente du Maroc. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. |
7. |
L'armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l'État membre concerné, directement au département. |
8. |
Le salaire des marins marocains est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins marocains concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins marocains ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages marocains et doivent être conformes aux normes de l'OIT et en aucun cas inférieures à celles-ci. |
9. |
Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l'heure fixée pour le départ du navire, celui-ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d'embarquement de l'insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d'équipage. Ces autorités en informent le département. L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard lors de la marée suivante. |
10. |
En cas de non-embarquement de marins marocains pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de pêche dans la zone de pêche marocaine par marin, dans un délai maximal de trois mois. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs marocains et sera versée au compte indiqué au chapitre I, point 5. |
11. |
La délégation communique au département, semestriellement, la liste des marins marocains embarqués à bord des navires de la Communauté, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l'indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu. |
12. |
Sauf au cas prévu au point 9, le non-respect répété par les armateurs de l'embarquement du nombre de marins marocains prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. |
CHAPITRE VIII
SUIVI ET OBSERVATION DE LA PÊCHE
A. Observation de la pêche
1. |
Les navires autorisés à pêcher dans les zones de pêche marocaines dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par le Maroc dans les conditions établies ci-après.
|
2. |
Le temps de présence de l'observateur à bord est permanent à bord des chalutiers pélagiques. Pour les autres catégories de pêche, le temps de présence des observateurs à bord de ces navires est fixé à une marée par navire. |
3. |
Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités du Maroc. |
4. |
L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche marocaines suivant la notification de la liste des navires désignés. |
5. |
Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports marocains prévus pour l'embarquement des observateurs. |
6. |
Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur marocain sort de la zone de pêche marocaine, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur. |
7. |
En cas de déplacement inutile de l'observateur scientifique, du fait du non-respect des engagements pris par l'armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières, égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d'inactivité de l'observateur scientifique, sont à la charge de l'armateur. De même, en cas de retard dans l'embarquement, du fait de l'armateur, celui-ci règle à l'observateur scientifique les indemnités journalières décrites ci-dessus. Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la délégation, au plus tard deux mois avant son application. |
8. |
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation de l'embarquer. |
9. |
L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:
|
10. |
Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions. |
11. |
L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui facilite l'accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches. |
12. |
Durant son séjour à bord, l'observateur:
|
13. |
À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes du Maroc avec copie à la délégation de la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique. |
14. |
L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire. |
15. |
Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes du Maroc. |
16. |
Afin de rembourser au Maroc les frais découlant de la présence des observateurs scientifiques à bord des navires, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits «frais d'observateurs scientifiques» calculés sur la base de 3,50 EUR/GT/trimestre par navire exerçant ses activités de pêche dans la zone de pêche du Maroc. Le règlement de ces frais s'effectue au moment des paiements trimestriels conformément aux dispositions reprises au chapitre I, point 5, de l'annexe. |
17. |
Le non-respect des obligations prévues au point 4 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche, jusqu'à l'accomplissement, par l'armateur de ces obligations. |
B. Système de suivi conjoint de la pêche
Les parties contractantes mettent en place un système de suivi et d'observation conjoints des contrôles des débarquements à terre, visant à améliorer l'efficacité du contrôle afin d'assurer le respect des dispositions du présent accord.
À cet effet, les autorités compétentes de chaque partie contractante désignent leur représentant en notifiant le nom à l'autre partie contractante pour assister au contrôle des débarquements et observer les modalités de leur déroulement.
Le représentant de l'autorité marocaine assiste en tant qu'observateur aux inspections de débarquement des navires ayant opéré dans la zone de pêche marocaine, qui sont menées par les services nationaux de contrôle des États membres.
Il accompagne les fonctionnaires nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires, à quai, aux marchés de première vente, aux magasins des mareyeurs, aux entrepôts frigorifiques et autres locaux liés au débarquement et au stockage du poisson avant la première vente, et a accès aux documents qui font l'objet de ces inspections.
Le représentant de l'autorité marocaine établit et soumet un rapport concernant le ou les contrôles auxquels il a assisté.
Le département saisira la délégation pour assister aux missions d'inspection programmées dans les ports de débarquement avec un préavis de dix jours.
À la demande de la Commission européenne, les inspecteurs de pêche communautaires peuvent assister en tant qu'observateurs aux inspections menées par les autorités marocaines concernant les opérations de débarquements des navires communautaires dans les ports marocains.
Les modalités pratiques de ces opérations seront définies en commun accord entre les autorités compétentes des deux parties.
CHAPITRE IX
CONTRÔLE
1. |
La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités du Maroc chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour. |
2. |
Visites techniques
|
3. |
Entrée et sortie de zone
|
4. |
Procédures de contrôle
|
5. |
Arraisonnement
|
6. |
Procès-verbal d'arraisonnement
|
7. |
Règlement de l'infraction
|
8. |
Transbordements
|
CHAPITRE X
DÉBARQUEMENT DES CAPTURES
Les parties contractantes, conscientes de l'intérêt d'une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, sont convenues d'arrêter les dispositions suivantes relatives aux débarquements d'une partie des captures des navires communautaires effectuées dans les eaux marocaines, dans des ports marocains.
Le débarquement obligatoire s'effectuera selon la répartition indiquée dans les fiches techniques annexées à l'accord.
Incitations financières:
1. |
Débarquements
|
2. |
Modalités d'application
|
3. |
Évaluation Le niveau des incitations financières sera ajusté dans le cadre de la commission mixte, en fonction de l'impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l'année concernée. |
Appendices
1) |
Formulaire de demande de licence |
2) |
Fiches techniques |
3) |
Communication des messages VMS au Maroc, rapport de position |
4) |
Limites des zones de pêche marocaines, coordonnées des zones de pêche |
5) |
Coordonnées du CSC marocain |
6) |
Journal de bord de la CICTA pour la pêche au thon |
7) |
Formulaire de déclaration des captures. Modèle à harmoniser |
8) |
Caractéristiques de la station radio du département des pêches maritimes au Maroc |
Appendice 1
ACCORD DE PÊCHE MAROC — COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE
Appendice 2
Fiche technique de pêche no 1
Pêche artisanale au nord: pélagiques
Effectif navires autorisés |
20 |
Engin autorisé |
Senne Dimensions maximales autorisées correspondant aux conditions prévalant dans la zone, maximum: 500 m × 90 m. Interdiction de la pêche au lamparo. |
Type de navire |
< 100 GT |
Redevance |
67 EUR/GT/trimestre |
Limite géographique |
Au nord du 34o18'00'' Au-delà des 2 milles |
Espèce cible |
Sardine, anchois et autres espèces de petits pélagiques |
Obligation de déchargement |
Première année: 25 %; deuxième année: 30 %; troisième année: 40 %; quatrième année: 50 % |
Repos biologique |
Deux mois: février et mars |
Observations |
|
Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.
Fiche technique de pêche no 2
Pêche artisanale au nord
Effectif navires autorisés |
30 |
||||
Engin autorisé |
Palangre de fond. Cat. a) Nombre maximal de hameçons par palangre autorisés: 2 000. Cat. b) Le nombre maximal de hameçons autorisés par palangre sera décidé ultérieurement par la commission mixte conformément à l'avis scientifique et à la réglementation marocaine. |
||||
Type de navire |
|
||||
Redevance |
60 EUR/GT/trimestre |
||||
Limite géographique |
Au nord du 34o18' 00'' N Au-delà des 6 milles marins |
||||
Espèce cible |
Sabre, sparidés et autres espèces démersales |
||||
Obligation de débarquement |
Débarquement volontaire |
||||
Repos biologique |
Du 15 mars au 15 mai |
||||
Captures accessoires |
0 % d'espadon et de requins de surface |
Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.
Fiche technique de pêche no 3
Pêche artisanale au sud
Effectif des navires autorisés |
20 |
Engin autorisé |
Ligne, canne et casiers avec limitation au minimum de deux engins par bateau. L'utilisation de la palangre, des trémails, des filets maillants fixes, des filets maillants dérivants, des «traîna» et des filets à courbine est interdite |
Type de navire |
< 80 GT |
Redevance |
60 EUR/GT/trimestre |
Limite géographique |
Au sud du 30o40'N Au-delà des 3 milles marins |
Espèce cible |
Courbine et sparidés |
Obligation de déchargement |
Débarquement volontaire |
Repos biologique |
— |
Filet autorisé |
Filet de 8 mm pour les captures des appâts, au-delà de 2 milles marins |
Captures accessoires |
0 % des céphalopodes et des crustacés, à l'exception du 10 % du crabe; la pêche ciblée au crabe est interdite. 10 % d'autres espèces démersales |
Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.
Fiche technique de pêche no 4
Pêche démersale
Effectif des navires autorisés |
22 navires avec un maximum de 11 chalutiers par an |
||||||||
Engin autorisé |
|
||||||||
Type de navire |
Taille moyenne de 275 GT, pêchant à plus de 200 m de profondeur pour les chalutiers; |
||||||||
Redevance |
53 EUR/GT/trimestre |
||||||||
Limite géographique |
Au sud du 29oN Au-delà: de l'isobathe de 200 m pour les chalutiers (et de 12 milles marins pour les palangriers) |
||||||||
Espèce cible |
Merlu noir, poisson sabre, liche/palomète |
||||||||
Obligation de déchargement |
50 % des captures réalisées au Maroc |
||||||||
Repos biologique |
Valable uniquement pour les chalutiers La période du repos biologique est celle fixée pour les céphalopodes |
||||||||
Filet autorisé |
Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. Le nombre maximal de hameçons autorisés par palangre sera décidé ultérieurement par la commission mixte conformément à l'avis scientifique et à la réglementation marocaine. |
||||||||
Captures accessoires |
0 % des céphalopodes et des crustacés à l'exception du crabe (5 %) |
Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.
Fiche technique de pêche no 5
Pêche thonière
Effectif des navires autorisés |
27 |
Engin autorisé |
Canne et ligne traînante Senne pour la pêche à l'appât vivant |
Limite géographique |
Au-delà de 3 milles Capture des appâts au-delà des 2 milles Toute la zone atlantique du Maroc, à l'exception du périmètre de protection situé à l'est de la ligne joignant les points 33o30'N/7o35' Ouest et 35o48'N/6o20' Ouest |
Espèce cible |
Thonidés |
Obligation de déchargement |
Une partie au Maroc au prix du marché international |
Repos biologique |
Non |
Filet autorisé |
Capture des appâts par senne de 8 mm |
Redevances |
25 EUR par tonne pêchée |
Avance |
Une avance forfaitaire de 5 000 EUR est versée lors de la demande de licences annuelles |
Observations |
|
Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.
Fiche technique de pêche no 6
Pêche pélagique industrielle
Engin autorisé |
Pélagique ou semi pélagique |
||||||
Quota alloué |
60 000 tonnes par an, maximum 10 000 tonnes par mois |
||||||
Type de navire |
Chalutier pélagique industriel |
||||||
Nombre navires autorisés |
Maximum:
|
||||||
Tonnage global des navires autorisés |
Maximum: |
||||||
Limite géographique |
Au sud de 29oN, au-delà des 15 milles marines des côtes calculées à partir de la ligne de basse mer |
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Espèce cibles |
Sardines, sardinelles, maquereaux, chinchards et anchois. |
||||||
Obligation de déchargement |
Chaque navire devra débarquer au Maroc 25 % des captures |
||||||
Repos biologique |
Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le ministère dans la zone de pêche autorisée et y cesser toute activité de pêche. L'administration marocaine notifiera au préalable cette décision à la Commission en spécifiant la ou les périodes d'arrêt de pêche, ainsi que les zones concernées. |
||||||
Filet autorisé |
La dimension minimale de la maille étirée du chalut pélagique ou semi-pélagique est de 40 mm. Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac pour tout autre dispositif est interdit, et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés. |
||||||
Captures accessoires |
Maximum: 3,5 % d'autres espèces. La capture de céphalopodes, des crustacées et autres espèces démersales et benthiques est strictement interdite. |
||||||
Transformation industrielle |
La transformation industrielle des captures en farine et/ou en huile de poisson est strictement interdite. Toutefois, les poissons abîmés ou détériorés ainsi que les déchets résultant des manipulations des captures peuvent être transformés en farine ou en huile de poisson sans dépasser le seuil maximal de 5 % des captures totales autorisées. |
||||||
Observations |
Les navires sont de trois catégories: Catégorie 1: tonnage brut inférieur ou égal à 3 000 GT, plafond 12 500 t/an/navire; Catégorie 2: tonnage brut supérieur à 3 000 GT et inférieur ou égal à 5 000 GT, plafond 17 500 t/an/navire; Catégorie 3: tonnage brut supérieur à 5 000 GT, plafond 25 000 t/an/navire. |
||||||
Nombre des navires/redevances |
Nombre maximal de navires autorisés à pêcher simultanément: 18. Redevances armement en euros, par tonne de capture autorisée: 20 EUR/tonne. Redevances armateur en euros, par tonne de capture dépassant l'autorisation: 50 EUR/tonne. |
Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.
(1) Ce chiffre concernant le nombre des navires peut être révisé par l'accord des deux parties. La pêche pélagique industrielle est gérée par la limitation du nombre des bateaux pêchant simultanément.
Appendice 3
COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU MAROC
RAPPORT DE POSITION
Donnée |
Code |
Obligatoire/Facultatif |
Observations |
||||
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement |
||||
Destinataire |
AD |
O |
Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |
||||
Expéditeur |
FR |
O |
Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |
||||
État du pavillon |
FS |
F |
|
||||
Type de message |
TM |
O |
Donnée relative au message — type de message «POS» |
||||
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire |
||||
Numéro de référence interne à la partie contractante |
IR |
F |
Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro) |
||||
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
O |
Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire |
||||
Latitude |
LA |
O |
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes N/S DDMM (WGS-84) |
||||
Longitude |
LO |
O |
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes E/W DDDMM (WGS-84) |
||||
Cap |
CO |
O |
Route du navire à l'échelle de 360o |
||||
Vitesse |
SP |
O |
Vitesse du navire en dizaines de nœuds |
||||
Date |
DA |
O |
Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |
||||
Heure |
TI |
O |
Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) |
||||
Fin de l'enregistrement |
ER |
O |
Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement |
||||
Jeu de caractères: ISO 8859.1 Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement. |
Appendice 4
LIMITES DES ZONES DE PÊCHE MAROCAINES
COORDONNÉES DES ZONES DE PÊCHE
Fiche technique |
Catégorie |
Zone de pêche (Latitude) |
Distance par rapport à la côte |
1 |
Pêche artisanale au nord: pélagique |
34o18'00”N — 35o48'00”N |
Au-delà de 2 milles |
2 |
Pêche artisanale au nord: palangre |
34o18'00”N — 35o48'00”N |
Au-delà de 6 milles |
3 |
Pêche artisanale sud |
Au sud de 30o40'00” |
Au-delà de 3 milles |
4 |
Pêche démersale |
Au sud de 29o00'00” |
Palangriers: Au-delà de 12 milles |
Chalutiers: Au-delà de l'isobathe 200 mètres |
|||
5 |
Pêche thonière |
Tout l'Atlantique, excepté le périmètre délimité par: 35o48'N; 6o20'W/33o30'N; 7o35'W |
Au-delà de 3 milles et 2 milles pour appât |
6 |
Pêche pélagique industrielle |
Au sud de 29o00'00”N |
Au-delà de 15 milles |
Appendice 5
COORDONNÉES DU CSC MAROCAIN
Nom du FMC: CSC (Centre de surveillance et de contrôle de la pêche)
Tél. SSN: + 212 37 68 81 46
Fax SSN: + 212 37 68 81 34
Adresse électronique SSN: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma
Tél. DSPCM:
Fax DSPCM:
Adresse X25 = X25 non utilisé
Déclaration entrées/sorties: via station radio (appendice 8)
Appendice 6
JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON
Appendice 7
JOURNAL DE PÊCHE
Appendice 8
CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION RADIO DU DÉPARTEMENT DES PÊCHES MARITIMES AU MAROC
MMSI: |
242 069 000 |
Indicatif d'appel: |
CNA 39 37 |
Localisation: |
Rabat |
Gamme de fréquence: |
1,6 à 30 mHz |
Classe d'émission: |
SSB-AIA-J2B |
Puissance d'émission: |
800 W |
Les fréquences de travail
Bandes |
Voies |
Émission |
Réception |
La bande 8 |
831 |
8 285 kHz |
8 809 kHz |
La bande 12 |
1206 |
12 245 kHz |
13 092 kHz |
La bande 16 |
1612 |
16 393 kHz |
17 275 kHz |
Vacation de la station
Période |
Horaires |
Jours ouvrables |
de 8 h 30 à 16 h 30 |
Samedi, dimanche et jours fériés |
de 9 h 30 à 14 heures |
VHF: |
Canal 16 |
Canal 70 ASN |
Radio télex: |
|
|
|
Type: |
DP-5 |
|
Classe d'émission: |
ARQ-FEC |
|
Numéro: |
31356 |
Téléfax: |
|
|
|
Numéros |
212 37 68 82 13/45 |