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Document 32006D0135

2006/135/CE: Décision de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2006) 597] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 52 du 23.2.2006, pp. 41–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, pp. 253–265 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2006; abrogé par 32006D0415

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/135(1)/oj

23.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 février 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2006) 597]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/135/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4), et notamment son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Dans certaines circonstances, la maladie peut également présenter un risque pour la santé humaine. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène aux oiseaux sauvages et un risque de propagation d’une exploitation à l’autre, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.

(2)

La souche du virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5N1 a été isolée chez des oiseaux sauvages dans certaines parties de la Communauté et dans des pays tiers limitrophes de la Communauté ou peuplés en hiver par des oiseaux migrateurs. Le risque d’introduction du virus par des oiseaux sauvages va augmenter lors de la prochaine saison migratoire.

(3)

Lorsqu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée chez des volailles sur le territoire d’un État membre et que, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique obligent à suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A hautement pathogène ou que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, en particulier de ce sous-type, a été confirmée, il convient que l'État membre concerné applique certaines mesures de protection pour limiter autant qu’il est possible les risques de propagation de la maladie.

(4)

Il convient d’appliquer ces mesures de protection en plus de celles prévues dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (5).

(5)

Toutefois, les mesures prévues par la directive 92/40/CEE sont des mesures minimales de contrôle qui requièrent des dispositions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les mouvements de certains oiseaux et de produits de volailles et d’autres oiseaux originaires de la zone touchée par la maladie.

(6)

Compte tenu du risque sanitaire particulier et de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, et étant donné l’incidence économique importante que pourrait avoir la maladie, en particulier dans des zones à forte densité de population avicole, il importe que les mesures supplémentaires visent à renforcer les mesures locales de contrôle, à régionaliser l’État membre concerné en séparant la partie du territoire touchée par la maladie de celle restée indemne, et à rassurer le secteur avicole et les partenaires commerciaux en ce qui concerne la sécurité des produits expédiés de la partie indemne du pays.

(7)

Étant donné les différences de risque sanitaire en cas d’apparition de foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, il convient que l’État membre concerné établisse, en étroite collaboration avec la Commission, une zone à haut risque et une zone à faible risque.

(8)

Si la situation épidémiologique l’exige, il y a lieu de prendre les mesures appropriées dans les zones où un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène est confirmé ou suspecté, en particulier en déterminant ces zones, et en actualisant cette détermination en fonction de la situation, à l’annexe I de la présente décision conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE et à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE.

(9)

Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (6), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (7), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (9).

(10)

Dans les zones touchées par la maladie, il convient de mettre en œuvre les mesures fixées dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (10).

(11)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

(12)

Il convient que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il importe que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision.

(13)

Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12).

(14)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions, prévoit la possibilité de créer une marque d’identification spéciale et définit la marque d’identification requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci.

(15)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (14) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles.

(16)

Il y a lieu de réexaminer la présente décision à la lumière de la transposition de la directive 2005/94/CE par les États membres.

(17)

Compte tenu du risque sanitaire, il convient d’adopter des mesures de protection à l’échelle communautaire pour faire face aux risques particuliers encourus dans les différentes régions.

(18)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d’application et définitions

1.   La présente décision établit certaines mesures de protection à mettre en œuvre lorsque le sous-type H5 du virus de l’influenza A, dont il est suspecté («foyer suspecté») ou confirmé («foyer») que le type de neuraminidase est le type N1, a été isolé chez des volailles sur le territoire d’un État membre (ci-après dénommé «l’État membre concerné»), en vue de prévenir la propagation de l’influenza aviaire vers des parties de la Communauté qui en sont indemnes par des mouvements de volailles, d’autres oiseaux ou de leurs produits.

2.   Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:

a)

«œufs à couver»: œufs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE;

b)

«gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004;

c)

«autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:

i)

les animaux de compagnie des espèces d’oiseaux visées à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003; et

ii)

les oiseaux destinés à des organismes, instituts et centres agréés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE.

3.   Aux fins de la présente décision, les dispositions suivantes s’appliquent également:

a)

La zone figurant à l’annexe I, partie A, ci-après appelée «zone A», est considérée comme la zone à haut risque comprenant, mais pas exclusivement, la zone de protection établie conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, et les zones de surveillance établies conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 92/40/CEE.

b)

La zone figurant à l’annexe I, partie B, ci-après appelée «zone B», sépare la zone A de la partie de l’État concerné qui est indemne de la maladie, si cette partie est identifiée; dans cette zone, le risque de maladie est considéré comme minime.

4.   Les mesures établies par la présente décision s'appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire dans les élevages de volailles, prises conformément à la directive 92/40/CEE.

Article 2

Établissements situés dans les zones A et B

1.   Dès qu'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A, dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, est suspecté ou confirmé, l’État membre concerné établit des zones A et B, compte tenu des facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés à l’influenza aviaire, et il en informe la Commission, les autres États membres et, le cas échéant, le public.

2.   La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, examine les zones établies par l’État membre concerné et prend les mesures appropriées en ce qui concerne ces zones conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE ou à l’article 10, paragraphe 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.

3.   S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, ou qu’il s’agit d’un virus à faible pathogénicité, l’État membre concerné lève les mesures qu’il avait prises pour les zones concernées et en informe la Commission et les autres États membres.

La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.

4.   Si la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène de l’influenza A, notamment du sous-type H5N1, est confirmée chez les volailles, l’État membre concerné:

a)

en informe la Commission et les autres États membres;

b)

applique les mesures fixées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire jusqu’à la date indiquée à l’annexe I et pendant au moins vingt-et-un jours dans le cas de la zone de protection et trente jours dans le cas de la zone de surveillance à compter de la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée conformément à l’article 11 de la directive 92/40/CEE;

c)

tient la Commission et les autres États membres informés de l'évolution de la situation dans ces zones.

La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.

Article 3

Interdiction générale

1.   L’État membre concerné fait en sorte qu’aucune volaille vivante, aucun oiseau vivant autre que les volailles ni aucun œuf à couver de ces espèces ne soit:

a)

expédié au départ des zones A et B vers d’autres États membres et vers des pays tiers;

b)

expédié des zones A et B vers le reste du territoire national de l’État membre concerné;

c)

transporté à l'intérieur des zones A et B; ni

d)

déplacé entre les zones A et B.

2.   L’État membre concerné fait en sorte qu’aucun produit autre que les œufs à couver des espèces visées au paragraphe 1 et du gibier à plumes sauvage ne soit:

a)

expédié au départ des zones A et B vers d’autres États membres et vers des pays tiers;

b)

expédié des zones A et B vers le reste du territoire national de l’État membre concerné;

c)

transporté entre les zones A et B.

Article 4

Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport de volailles et de gibier à plumes sauvage, y compris de poules pondeuses de réforme:

a)

destinés à un abattage immédiat depuis des exploitations situées dans la zone de protection jusqu’à un abattoir situé de préférence dans la zone de protection ou, si cela n’est pas possible, jusqu'à un abattoir désigné par l'autorité compétente, situé en dehors de la zone de protection dans l’État membre concerné;

b)

depuis des exploitations situées dans la zone de surveillance, pendant les quinze jours qui suivent l’établissement de la zone, directement jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé dans ou en dehors de la zone de surveillance de l’État membre concerné;

c)

depuis des exploitations de la zone A, situées soit dans la zone de surveillance, après une période de quinze jours suivant son établissement, soit en dehors de la zone de surveillance, ou de la zone B, jusqu’à des abattoirs, désignés par l’autorité compétente, situés dans l’État membre concerné;

d)

depuis des exploitations situées en dehors des zones A et B en vue d'un abattage immédiat dans un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé dans la zone A ou B;

e)

depuis des exploitations situées en dehors des zones A et B, par les principales routes ou voies ferroviaires traversant la zone A, en dehors de la zone de protection, ou la zone B.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport de poussins d’un jour:

a)

d’une écloserie située dans la zone de protection jusqu’à une exploitation située dans la zone de protection ou de surveillance, ne détenant pas d’autres volailles et placée sous contrôle officiel conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/40/CEE;

b)

d’une écloserie située dans la zone de surveillance jusqu’à une exploitation ou un local de cette exploitation, situés dans le même État membre, pour autant que les mesures de biosécurité appropriées soient appliquées, que l'établissement soit placé sous surveillance officielle après le transport et que les poussins d’un jour restent au moins vingt-et-un jours dans l’exploitation de destination;

c)

d’une écloserie située dans la zone A, dans la zone de surveillance, jusqu’à une quelconque exploitation, à condition qu’ils soient issus d’œufs récoltés dans des exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance et que l’écloserie puisse assurer qu'étant donné ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité, il ne peut y avoir eu aucun contact entre ces œufs et d’autres œufs à couver ou poussins d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et dont l’état sanitaire est dès lors différent;

d)

d’une écloserie située dans la partie de la zone A non incluse dans la zone de surveillance ou dans la zone B, à une distance minimale de dix kilomètres de toute écloserie ou exploitation suspecte ou infectée, jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées dans l’État membre concerné;

e)

d’une écloserie située dans la partie de la zone A non incluse dans la zone de protection ou dans la zone B jusqu’à des exploitations situées à l’intérieur ou en dehors de la zone A, à condition que les poussins d'un jour soient issus d'œufs conformes aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, point d).

3.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre, de dindes d’engraissement et d’autres volailles et gibier à plumes d’élevage:

a)

d’exploitations situées dans la zone de protection jusqu’à une exploitation située dans la zone de surveillance ne détenant pas d'autres volailles et placée sous contrôle officiel conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/40/CEE;

b)

d’exploitations situées dans la zone de surveillance après une période de quinze jours suivant son établissement jusqu’à une exploitation ne détenant pas d'autres volailles et située dans le même État membre; cette exploitation est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre et ces dernières restent dans l’exploitation de destination pendant au moins vingt-et-un jours;

c)

d’exploitations situées dans la partie de la zone A non incluse dans la zone de surveillance ou dans la zone B, à une distance minimale de dix kilomètres de toute exploitation suspecte, jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées dans l’État membre concerné.

4.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport d’oiseaux accompagnant leur propriétaire jusqu’à des locaux situés en dehors des zones A et B, si le lot se compose de cinq oiseaux en cage au maximum provenant d’exploitations ne détenant pas de volailles ou s’il est destiné à une mise en quarantaine conformément à la décision 2000/666/CE, et si les oiseaux sont accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe II attestant qu’ils satisfont aux conditions de police sanitaire en vigueur, et fondé, le cas échéant, sur une déclaration du propriétaire conforme au modèle figurant à l’annexe III.

5.   Les certificats sanitaires conformes au modèle 2 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil qui accompagne les lots de poussins d’un jour visés au paragraphe 2, points c) et e), portent la mention suivante:

«Le lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/135/CE de la Commission.».

6.   Les mouvements autorisés au paragraphe 1, point a), au paragraphe 2, point a) et au paragraphe 3, point a), sont directement exécutés, sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu'après que le vétérinaire officiel a procédé à l'inspection sanitaire de l'exploitation. Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.

Article 5

Dérogations concernant les œufs à couver

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport d’œufs à couver:

a)

récoltés dans des exploitations situées dans la zone de protection le jour de la récolte, jusqu’à une écloserie désignée par l’autorité compétente, à condition que les œufs et leur emballage soient désinfectés avant l’expédition;

b)

récoltés dans des exploitations situées dans la zone de surveillance le jour de la récolte, jusqu’à une écloserie située dans l’État membre concerné, désigné par l’autorité compétente, à condition que les œufs et leur emballage soient désinfectés avant l’expédition;

c)

récoltés dans des exploitations situées, le jour de la récolte, dans la zone A, en dehors de la zone de surveillance, ou dans la zone B, et à au moins dix kilomètres de toute exploitation suspecte, jusqu’à une écloserie désignée située dans l’État membre concerné ou, à la suite d'un accord entre les autorités compétentes, jusqu’à une écloserie désignée située dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

d)

récoltés dans des exploitations situées dans la zone A, en dehors des zones de protection et de surveillance, ou dans la zone B et dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l’influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité et de traçabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif, jusqu'à des écloseries situées dans les zones A et B ou en dehors de celles-ci.

2.   Les mouvements autorisés au paragraphe 1, point a), sont directement exécutés, sous contrôle officiel et seulement après que le vétérinaire officiel a procédé à l'inspection sanitaire de l'exploitation; les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.

3.   Les certificats sanitaires conformes au modèle 1 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, qui accompagne les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, points c) et d), expédiés vers d’autres États membres portent la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/135/CE de la Commission.».

Article 6

Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viandes

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre concerné autorise l’expédition:

a)

de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), si cette viande porte la marque d’identification prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et est destinée à être transportée vers un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prescrits à l’annexe III, tableau 1, points a), b) et c), de ladite directive;

b)

de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, originaires de la zone A, en dehors des zones de protection et de surveillance, pendant la période de quinze jours suivant son établissement, ou de la zone B, ou issues de volailles visées à l’article 4, paragraphe 1, point d), et produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004;

c)

de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point b) et produits conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004;

d)

de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes d’élevage, de viandes hachées, de préparations carnées et de viandes séparées mécaniquement contenant ces viandes, obtenues à partir de volailles d'abattage ou de gibier à plumes d’élevage originaires de la partie de la zone A non incluse dans la zone de protection, ou de la zone B, vers le reste de son territoire national si ces viandes:

i)

portent la marque de forme arrondie établie à l’annexe IV de la présente décision, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/99/CE; et

ii)

ont été obtenues, coupées, stockées et transportées séparément des autres viandes fraîches de volailles ou de gibier à plumes d’élevage destinées à être expédiées vers d’autres États membres ou exportées vers des pays tiers; et

iii)

sont utilisées de façon à éviter leur introduction dans des produits à base de viandes ou préparations de viandes destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers des pays tiers, sauf si elles ont subi un des traitements contre les risques d'influenza aviaire visés à l’annexe III, tableau 1, points a), b) et c), de la directive 2002/99/CE.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre concerné autorise l’expédition:

a)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage originaires de la zone A ou de la zone B, si ces viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et sont destinées à être transportées jusqu’à un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III, tableau 1, points a), b) et c), de ladite directive;

b)

de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage originaires de la zone A ou de la zone B, soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III, tableau 1, points a), b) et c), de la directive 2002/99/CE;

c)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires des zones A et B, produites dans des établissements situés dans la zone A ou dans la zone B conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004;

d)

de viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viandes contenant des viandes visées au point c), et produits dans des établissements situés dans la zone A ou dans la zone B conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004.

3.   L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2, points b), c) et d), soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/135/CE de la Commission.».

Article 7

Dérogations pour les œufs destinés à la consommation humaine et pour les ovoproduits

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre concerné peut autoriser l’expédition d’œufs récoltés dans des exploitations situées dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance:

a)

destinés à la consommation humaine vers un centre d’emballage désigné par l’autorité compétente pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées;

b)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs comme prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004;

c)

pour élimination conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’expédition vers n’importe quelle destination est autorisée en ce qui concerne:

a)

les œufs destinés à la consommation humaine récoltés dans des exploitations situées dans la zone A, en dehors des zones de protection et de surveillance, ou dans la zone B;

b)

les ovoproduits pasteurisés conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004.

3.   L’État membre concerné veille à ce que les lots d'œufs destinés à la consommation humaine visés au paragraphe 1, point a), soient accompagnés d'un document commercial portant la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/135/CE de la Commission.».

Article 8

Dérogation pour les sous-produits animaux

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre concerné peut autoriser:

a)

l’expédition au départ des zones A et B des sous-produits animaux qui satisfont aux exigences fixées à l’annexe VII, chapitre II, partie A, chapitre III, partie B, chapitre IV, partie A, chapitre VI, parties A et B, chapitre VII, partie A, chapitre VIII, partie A, chapitre IX, partie A et chapitre X, partie A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, partie B, chapitre III, titre II, partie A, et chapitre VII, partie A, point 1) a), du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

l’expédition au départ de la zone B de plumes ou parties de plumes non traitées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, partie A, point 1) a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles ou de gibier à plumes d’élevage;

c)

l’expédition au départ des zones A et B de plumes et parties de plumes issues de volailles ou de gibier à plumes d’élevage traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.

2.   L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), soient accompagnés d’un document commercial au sens de l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002 attestant au point 6.1, dans le cas des produits visés au paragraphe 1, point c), que ces produits ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.

Ce document n’est pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Article 9

Conditions relatives aux mouvements

1.   Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 4, 5, 6, 7 ou 8, l’autorisation repose sur le résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente et toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter la propagation de l’influenza aviaire.

2.   Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 5, 6, 7 et 8, sous certaines conditions ou restrictions justifiées, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l’état zoosanitaire d’autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.

Article 10

Conformité et information

Tous les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.

L’État membre concerné applique ces mesures dès qu’il a raisonnablement lieu de suspecter la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, en particulier du sous-type H5N1, chez les volailles.

L’État membre concerné communique régulièrement à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires concernant l’épidémiologie de la maladie et, le cas échéant, concernant les mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi que les campagnes de sensibilisation qu’il a mises en œuvre.

Article 11

Destinataire

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)   JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

(4)   JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)   JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(6)   JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(7)   JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(9)   JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

(10)   JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).

(11)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).

(12)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(13)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(14)   JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).


ANNEXE I

PARTIE A

Zone A visée à l'article 2, paragraphe 1:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu’au

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B

Zone B visée à l'article 2, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu’au

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Modèle de certificat pour les déplacements d’oiseaux de compagnie conformément à l'article 4, paragraphe 4:

Image 1

Texte de l'image

Image 2

Texte de l'image

ANNEXE III

Déclaration du propriétaire des oiseaux de compagnie ou de son représentant conformément à l'article 4, paragraphe 4:

Image 3

Texte de l'image

ANNEXE IV

Informations détaillées concernant la marque d'identification visée à l'article 6, paragraphe 1, point d) i):

 

Dimensions:

XYZ  (1)= 8 mm

1234 (2)= 11 mm

Diamètre extérieur du cercle= 30 mm au minimum

Épaisseur de la ligne du cercle= 3 mm

Image 4


(1)  Renvoie au code de pays correspondant prévu à l'annexe II, section I, partie B, point 6), du règlement (CE) no 853/2004.

(2)  Renvoie au numéro d'agrément de l'établissement visé à l'annexe II, section I, partie B, point 7), du règlement (CE) no 853/2004.


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