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Document JOL_2005_349_R_0030_01

Décision 2005/966/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 concernant la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (Mission de surveillance à Aceh — MSA)
Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à ACEH (Indonésie) (Mission de surveillance à ACEH — MSA)

JO L 349 du 31.12.2005, p. 30–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 175M du 29.6.2006, p. 363–367 (MT)

31.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/30


DÉCISION 2005/966/PESC DU CONSEIL

du 14 novembre 2005

concernant la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (Mission de surveillance à Aceh — MSA)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 septembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/643/PESC relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) (1).

(2)

L’article 10, paragraphe 4, de cette action commune prévoit que les modalités précises en ce qui concerne la participation des États tiers font l’objet d’un accord, conformément à l’article 24 du traité sur l’Union européenne.

(3)

Le 13 septembre 2004, le Conseil a autorisé la présidence, assistée, le cas échéant, du secrétaire général/haut représentant, à engager, lors de futures missions civiles de gestion de crises menées par l’Union européenne, des négociations avec des États tiers en vue de conclure un accord en s’inspirant du modèle d’accord entre l’Union européenne et un État tiers concernant la participation d’un État tiers à une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Sur cette base, la présidence a négocié un accord avec la Confédération suisse relatif à la participation de celle-ci à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA).

(4)

Il y a lieu d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

T. JOWELL


(1)  JO L 234 du 11.9.2005, p. 13.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à ACEH (Indonésie) (Mission de surveillance à ACEH — MSA)

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d’autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à la MSA

1.   La Confédération suisse souscrit à l’action commune 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger la MSA, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.

2.   La contribution de la Confédération suisse à la MSA s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

3.   La Confédération suisse veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:

a)

à l’action commune 2005/643/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures;

b)

au plan d’opération (OPLAN);

c)

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par la Confédération suisse doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de la MSA.

5.   La Confédération suisse informe en temps voulu le chef de la MSA ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.

6.   Le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la Confédération suisse un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.

Article 2

Statut du personnel

1.   Le statut du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de la MSA est régi par l’accord sur le statut de la mission conclu entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien.

2.   Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la Confédération suisse participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.

3.   Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à la MSA, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.

4.   La Confédération suisse s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.

5.   L’Union européenne veille à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour la participation de la Confédération suisse à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.

Article 3

Informations classifiées

La Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de mission de la MSA.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

3.   Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.

4.   La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1.

5.   Le chef de mission de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

6.   La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

7.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à la MSA après consultation de la Confédération suisse, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à la MSA à la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 5

Aspects financiers

1.   La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

Article 6

Contribution au budget opérationnel

1.   La Confédération suisse contribue au financement du budget opérationnel de la MSA.

2.   Un accord sur les modalités pratiques du paiement de la contribution de la Confédération suisse est signé entre le chef de mission de la MSA et les services administratifs compétents de la Confédération suisse. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

Article 7

Modalités de mise en œuvre de l’accord

Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

Article 8

Manquement aux obligations

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 9

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 10

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiés mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à l’opération.

Fait à Bruxelles, le

Image 1L3492005FR2410120051221FR002.001251262Accordrelatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCPs)Rappelant qu’il existe une conception commune en ce qui concerne l’octroi d’un régime de franchise de droits aux (MCPs) parmi les membres du GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors — Réunion des gouvernements et des autorités sur les semi-conducteurs), qui sont la Communauté européenne, représentée au GAMS par la Commission européenne, le Japon, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique et le territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, ces membres du GAMS sont convenus de ce qui suit:1)Aux fins du présent accord:a)circuits intégrés à puces multiples (MCPs): signifie les microstructures constituées de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs;b)système harmonisé: signifie le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises décrit dans l’annexe de la convention internationale sur ce système, tel qu’il peut être modifié, et tel qu’il a été adopté et mis en œuvre par les parties dans leurs lois et règlements internes respectifs;c)partie: signifie un membre du GAMS ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant déposé son instrument d’acceptation auprès du dépositaire; etd)les termes utilisés dans le présent accord qui sont également utilisés dans l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (accord de l’OMC) ont la même signification que dans l’accord de l’OMC.2)Le présent accord s’applique à l’ensemble des MCPs, quelle que soit la position de la nomenclature du système harmonisé dans laquelle ces produits sont classés.3)Chaque partie, sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, ramène à zéro le taux de l’ensemble des droits de douane et des autres droits ou impositions, décrits à l’article II, paragraphe 1 b) de l’accord général de 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), qu’il applique aux MCPs, conformément aux procédures suivantes:a)chaque partie applique aux MCPs un taux nul de droit ou d’imposition jusqu’à ce que l’ensemble des parties conviennent qu’un niveau suffisant de commerce mondial des MCPs est couvert par un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC;b)à ce moment-là, ou le 1er janvier 2007 si ce moment survient avant le 31 décembre 2006, chaque partie consolide au taux zéro l’ensemble de ses droits et impositions applicables aux MCPs;c)toutes les parties acceptent de coopérer avec d’autres membres de l’OMC afin que 90 % du commerce mondial des MCPs soit couvert dans un tel accord de réduction tarifaire.4)a)Chaque partie, lors de son approbation du présent accord, fournit au dépositaire une liste des positions de son dispositif tarifaire qui incluent les MCPs. Si une partie classe par la suite un MCPs dans une position qui ne figurait pas dans sa liste initiale, cette partie fournit sans tarder au dépositaire une liste modifiée.b)Toute partie peut, à tout moment, demander que soient apportées des modifications à la liste d’une autre partie qu’elle juge incomplète, auquel cas la partie requise consulte la partie requérante et coopère avec elle de bonne foi, afin d’apporter toutes les modifications nécessaires. La liste modifiée est communiquée au dépositaire.c)Le dépositaire transmet à l’ensemble des parties la liste qui lui a été fournie, avec les modifications apportées.5)Nonobstant la libéralisation autonome des droits et impositions appliqués aux MCPs en vertu du présent accord, chaque partie est autorisée à faire valoir la consolidation au taux zéro des droits de douane appliqués aux MCPs comme élément de l’équilibre général de ses concessions dans le cadre d’un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC.6)Sans préjudice du paragraphe 3, aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme affectant les droits et obligations d’une partie en vertu de l’accord instituant l’OMC.7)a)Après réception par le dépositaire de quatre instruments d’approbation déposés par des membres du GAMS, ces parties conviennent d’une date d’entrée en vigueur de l’accord.b)Le présent accord est ouvert à l’approbation de tout membre de l’OMC. Une approbation après l’entrée en vigueur du présent accord entre en vigueur à la date de sa réception par le dépositaire. Dès réception d’une approbation, le dépositaire en informe toutes les parties.c)Si les parties acceptent de modifier le présent accord, les points a) et b) s’appliquent, mutatis mutandis, à cette modification.8)Lorsque toutes les parties ont consolidé au taux zéro l’ensemble des droits et impositions applicables aux MCPs conformément aux points a) à c) du point 3), le présent accord expire.9)L’original du présent accord en langue anglaise ainsi que les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.L3492005FR3010120051222FR004.001311333TRADUCTIONAccordentre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à ACEH (Indonésie) (Mission de surveillance à ACEH — MSA)L’UNION EUROPÉENNE (UE),d’une part, etLA CONFÉDÉRATION SUISSE,d’autre part,ci-après dénommées les parties,CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) ont signé le 15 août 2005 un mémorandum d’entente relatif à une solution pacifique, globale et durable du conflit à Aceh, qui prévoit notamment la création d’une mission de surveillance à Aceh (MSA),le 3 octobre 2005, le gouvernement indonésien et l’Union européenne ont conclu un accord relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance à Aceh (MSA) et de son personnel,la Confédération suisse a été invitée à participer à la MSA,la Confédération suisse a accepté de participer à la MSA,le 9 septembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/643/PESC relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA),le 20 septembre 2005, le Comité politique et de sécurité a accepté la contribution de la Confédération suisse à la MSA,SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:Article 1Participation à la MSA1.La Confédération suisse souscrit à l’action commune 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger la MSA, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.2.La contribution de la Confédération suisse à la MSA s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.3.La Confédération suisse veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:a)à l’action commune 2005/643/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures;b)au plan d’opération (OPLAN);c)aux mesures de mise en œuvre.4.Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par la Confédération suisse doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de la MSA.5.La Confédération suisse informe en temps voulu le chef de la MSA ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.6.Le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la Confédération suisse un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.Article 2Statut du personnel1.Le statut du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de la MSA est régi par l’accord sur le statut de la mission conclu entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien.2.Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la Confédération suisse participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.3.Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à la MSA, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.4.La Confédération suisse s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.5.L’Union européenne veille à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour la participation de la Confédération suisse à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.Article 3Informations classifiéesLa Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001JO L 101 du 11.4.2001, p. 1., ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de mission de la MSA.Article 4Chaîne de commandement1.Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.2.Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.3.Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.4.La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1.5.Le chef de mission de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.6.La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.7.L’Union européenne prend la décision de mettre fin à la MSA après consultation de la Confédération suisse, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à la MSA à la date à laquelle celle-ci prend fin.Article 5Aspects financiers1.La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.2.En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.Article 6Contribution au budget opérationnel1.La Confédération suisse contribue au financement du budget opérationnel de la MSA.2.Un accord sur les modalités pratiques du paiement de la contribution de la Confédération suisse est signé entre le chef de mission de la MSA et les services administratifs compétents de la Confédération suisse. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:a)le montant à verser;b)les modalités de paiement de la contribution financière;c)la procédure de vérification.Article 7Modalités de mise en œuvre de l’accordSans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.Article 8Manquement aux obligationsSi l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.Article 9Règlement des différendsLes différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.Article 10Entrée en vigueur1.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiés mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.2.Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.3.Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à l’opération.Fait à Bruxelles, le , en langue anglaise en deux exemplaires.Pour l’Union européennePour la Confédération suisse
, en langue anglaise en deux exemplaires.

Pour l’Union européenne

Pour la Confédération suisse


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

DÉCLARATIONS

visées à l’article 2, paragraphes 4 et 5 de l’accord

Déclaration des États membres de l’Union européenne:

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune de l’Union européenne 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.»

Déclaration de la Confédération suisse:

«La Confédération suisse, qui souscrit à l’action commune de l’Union européenne 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»


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