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Document 32005R2187
Council Regulation (EC) No 2187/2005 of 21 December 2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No 1434/98 and repealing Regulation (EC) No 88/98
Règlement (CE) n o 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n o 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n o 88/98
Règlement (CE) n o 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n o 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n o 88/98
JO L 349 du 31.12.2005, p. 1–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 175M du 29.6.2006, p. 337–359
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrogé par 32019R1241
31.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 349/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 2187/2005 DU CONSEIL
du 21 décembre 2005
relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
En application des articles 2 et 4 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), le Conseil arrête, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, les mesures communautaires nécessaires pour garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires sur les plans économique, environnemental et social. À cet effet, le Conseil peut adopter des mesures techniques en vue de limiter la mortalité par pêche et l'incidence sur l'environnement des activités de pêche. |
(2) |
L'adhésion de la Communauté à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts, amendée par le protocole de la conférence des représentants des États parties à la convention, ci-après dénommée «convention de Gdansk», a été approuvée par la décision 83/414/CEE (4). |
(3) |
Depuis sa création par la convention de Gdansk, la Commission internationale des pêches de la mer Baltique (CIPMB) a adopté un ensemble de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la mer Baltique. Elle a notifié aux parties contractantes un certain nombre de recommandations visant à modifier ces mesures techniques. |
(4) |
Il convient que la Communauté applique ces recommandations. Étant donné que la CIPMB sera peut-être remplacée par une coopération bilatérale avec la Fédération de Russie, les règles de la Communauté ne devraient toutefois pas se conformer strictement à ces recommandations mais plutôt s'efforcer d'établir un système global et cohérent de mesures techniques pour les eaux communautaires, sur la base des règles en vigueur. Il est possible dans certains cas de simplifier les règles en vigueur lorsqu'elles sont inutilement détaillées et/ou qu'elles ne peuvent se justifier du point de vue de la conservation des ressources. |
(5) |
Le règlement (CE) no 88/98 (5) fixe certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund. |
(6) |
L'application du règlement (CE) no 88/98 a révélé certaines insuffisances dudit règlement, qui ont entraîné des difficultés d'application et d'exécution et auxquelles il convient de remédier, notamment en précisant les espèces cibles et les pourcentages de capture applicables pour des fourchettes de maillage et des zones géographiques données lors des activités de pêche utilisant certains engins. |
(7) |
Il y a lieu de définir le mode de calcul des pourcentages d'espèces cibles et des pourcentages d'autres espèces. |
(8) |
Il importe que la taille minimale de chaque espèce soit fixée en tenant compte de la sélectivité du maillage de l'engin de pêche qui peut être utilisé pour cette espèce. |
(9) |
Les données scientifiques font apparaître d'importantes prises accessoires de cabillaud juvénile lors de la pêche à l'anguille au moyen de chaluts. Il conviendrait donc d'interdire la pêche à l'anguille au moyen d'engins actifs. |
(10) |
Le golfe de Riga est un écosystème marin unique et relativement sensible, qui nécessite la mise en œuvre de mesures particulières pour assurer l'exploitation durable de ses ressources et minimiser l'incidence des activités de pêche. L'article 21 de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit en conséquence que le Conseil modifie le règlement (CE) no 88/98 avant la date d'adhésion en vue d'adopter les mesures de conservation nécessaires dans le golfe de Riga. |
(11) |
Afin de contrôler les activités de pêche, il convient de soumettre l'accès au golfe de Riga aux permis de pêche spéciaux visés par le règlement (CE) no 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (6). |
(12) |
Les données scientifiques indiquent que, pour le cabillaud, les engins traînants non munis d'une fenêtre d'échappement et dotés d'une nappe de filet nouée normale à mailles losanges dans le cul de chalut et la rallonge sont moins sélectifs que ceux qui disposent d'une fenêtre d'échappement de type «BACOMA» ou dont la nappe de filet dans le cul de chalut et la rallonge a subi une rotation de 90°. Il convient donc d'interdire, dans les eaux communautaires et pour les navires de la Communauté, l'utilisation d'engins traînants non dotés d'une fenêtre d'échappement de type «BACOMA» ou sans que la nappe de filet dans le cul de chalut et la rallonge subisse une rotation de 90° lorsque le cabillaud est une espèce cible. |
(13) |
Le règlement (CE) no 1434/98 (7) a fixé les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe. |
(14) |
Afin de simplifier les règles complexes du règlement (CE) no 1434/98, il convient de remplacer les dispositions dudit règlement qui concernent la mer Baltique par des dispositions générales sur les débarquements non triés dans le présent règlement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1434/98 en conséquence. |
(15) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8). |
(16) |
Il y a également lieu d'arrêter les modifications à l'annexe I et aux appendices 1 et 2 de l'annexe II du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE. |
(17) |
En raison du nombre et de l'importance des modifications à apporter aux règles, il convient d'abroger le règlement (CE) no 88/98 et de le remplacer par un nouveau texte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement des ressources halieutiques dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans la zone géographique spécifiée à l'annexe I.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«engin actif»: tout engin de pêche devant être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture, en particulier les engins traînants et les engins tournants;
|
b) |
«engin passif»: tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture: filets maillants, filets emmêlants, trémails, filets pièges, palangres, nasses et pièges. Les filets peuvent consister en un ou plusieurs filets distincts, équipés de ralingues supérieures, de bourrelets et de cordages d'assemblage, et peuvent être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage;
|
c) |
«hameçon»: un tronçon courbe et pointu de fil d'acier, habituellement pourvu d'un ardillon; |
d) |
«durée d'immersion»: la période s'écoulant entre le moment où les filets sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche; |
e) |
«filet à mailles carrées»: une construction de filet montée de manière que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet; |
f) |
«cul de chalut»: les huit derniers mètres du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c'est-à-dire la même circonférence d'un bout à l'autre, soit une forme conique; |
g) |
«fourreau de renforcement»: une pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul d'un chalut et qui peut être fixée au cul de chalut à certains intervalles; |
h) |
«erse arrière»: l’erse circulaire située la plus en arrière, fixée au cul de chalut, mesurée lorsque les mailles sont étirées dans le sens de la longueur; |
i) |
«erse de levage»: un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou de l'éventuel fourreau de renforcement et fixé à celui-ci par des boucles ou des anneaux; |
j) |
«erse circulaire»: un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou du fourreau de renforcement et qui y est fixé; |
k) |
«tambour»: une pièce de filet fixée à l'intérieur d'un engin actif de manière à permettre au poisson de passer de la partie antérieure de l'engin vers l'arrière, tout en limitant les possibilités de retour; |
l) |
«bouée de cul de chalut»: un élément flottant fixé au cul de chalut; |
m) |
«orin de bouée»: un cordage reliant une bouée de cul de chalut à la partie de l'engin de pêche soutenue ou signalée à la surface; |
n) |
«rallonge»: une section non conique du chalut, de forme cylindrique, c'est-à-dire qui présente la même circonférence que le cul de chalut d'un bout à l'autre, fixée au cul de chalut ou le prolongeant. |
CHAPITRE II
FILETS ET CONDITIONS D'UTILISATION
SECTION I
Espèces cibles
Article 3
Espèces cibles et maillages minimaux
1. Pour chacune des subdivisions indiquées à l'annexe I, les fourchettes de maillage admissibles pour chaque espèce cible sont définies à l'annexe II lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires et sont définies à l'annexe III lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails. Aucun élément des engins ou des filets n'a de maillage inférieur au maillage le plus petit dans chaque fourchette de maillage.
2. Le pourcentage minimal d'espèces cibles parmi les ressources aquatiques vivantes conservées à bord pour chaque subdivision géographique et chaque fourchette de maillage est fixé à l'annexe II et à l'annexe III.
3. Il est interdit, lors des campagnes de pêche durant lesquelles des dragues sont présentes à bord, de conserver à bord et de débarquer toute quantité de ressources aquatiques vivantes, sauf si au moins 85 % du poids vif de cette quantité sont constitués de mollusques et/ou de Furcellaria lumbricalis.
4. Il est interdit, dans une subdivision, d'utiliser des filets maillants ou des filets emmêlants dont le maillage est inférieur à ceux visés à l'annexe III.
5. Il est interdit, dans une subdivision, d'utiliser des trémails dont le maillage de la partie du filet présentant les mailles les plus grandes ne correspond pas à l'une des catégories décrites à l'annexe III, à moins que le maillage dans la partie du filet présentant le plus petit maillage ne soit inférieur à 16 mm. Si le maillage dans les mailles les plus petites est inférieur à 16 mm, toutes les mailles dont le maillage est supérieur à 16 mm correspondent aux catégories décrites à l'annexe III.
6. Pour chaque campagne de pêche, les débarquements sont interdits dès lors que les captures effectuées dans les subdivisions indiquées à l'annexe I et détenues à bord ne répondent pas aux conditions correspondantes, fixées à l'annexe II ou à l'annexe III.
Article 4
Calcul des pourcentages d'espèces cibles
1. Les pourcentages d'espèces cibles visés aux annexes II et III sont calculés en proportion du poids vif de toutes les espèces indiquées aux annexes II et III qui sont soit conservées à bord après triage, soit débarquées.
2. Les pourcentages d'espèces cibles et d'autres espèces sont obtenus en additionnant toutes les quantités d'espèces cibles ou d'autres espèces visées aux annexes II et III qui sont détenues à bord.
3. En calculant les pourcentages d'espèces cibles pour un navire de pêche à partir duquel des quantités des espèces visées aux annexes II et III ont été transbordées, il est tenu compte desdites quantités.
4. Les pourcentages des espèces cibles peuvent être calculés sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs.
SECTION II
Engins actifs
Article 5
Structure des engins de pêche
1. L'utilisation de dispositifs qui obstruent les mailles ou en réduisent les dimensions dans le cul de chalut est interdite.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il est permis de fixer, sur la face extérieure de la moitié inférieure du cul de chalut d'un quelconque engin actif, une pièce en toile, un filet ou tout autre matériau destiné à prévenir ou à réduire l'usure. Ces matériaux doivent être fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux du cul de chalut.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage inférieur à 90 mm, il est permis de fixer un fourreau de renforcement sur la face extérieure du cul de chalut. Le maillage du fourreau de renforcement doit être au moins égal au double du maillage du cul de chalut et ne pourra en aucun cas être inférieur à 80 millimètres.
Le fourreau de renforcement peut être fixé aux points suivants:
a) |
à son extrémité antérieure; |
b) |
à son extrémité postérieure; ou |
c) |
sur la circonférence, entre la partie postérieure et la partie antérieure. |
Le fourreau de renforcement peut être lacé:
a) |
autour du cul de chalut et de la rallonge en suivant un rang de mailles; ou |
b) |
longitudinalement, le long d'un seul rang de mailles. |
4. Par dérogation au paragraphe 1, il est permis:
a) |
d'utiliser dans les engins actifs un filet de retenue ou tambour. Le tambour peut être fixé soit à l'intérieur du cul, soit à la partie antérieure du cul. Les dispositions sur les maillages minimaux figurant à l'annexe II ne s'appliquent pas au tambour. La distance séparant le point de fixation avant du tambour et l'extrémité arrière du cul doit être au moins égale à trois fois la longueur du tambour; |
b) |
de fixer sur la face extérieure d'une partie quelconque du cul de chalut un capteur destiné à mesurer le volume des captures; |
c) |
d'utiliser des erses circulaires et une erse de levage fixée sur la face extérieure du cul de chalut, lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage inférieur à 90 mm; |
d) |
d'utiliser une erse de levage fixée sur la face extérieure du cul de chalut, lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm; |
e) |
de fixer des flotteurs aux deux ralingues latérales du cul de chalut; |
f) |
d'utiliser une erse arrière fixée sur la face extérieure du cul de chalut. La distance entre l'erse arrière et le raban de cul est égale ou inférieure à 50 cm. |
Article 6
Structures particulières interdites
Il est interdit d'utiliser:
a) |
tout cul de chalut dont le nombre de mailles de même dimension sur toute circonférence du cul augmente de l'avant vers l'arrière; |
b) |
toute rallonge dont la circonférence à un point quelconque est plus petite que la circonférence de la partie la plus avant du cul de chalut sur laquelle est fixée la rallonge; |
c) |
tout cul de chalut d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm dont une maille n'est ni losange ni carrée; |
d) |
tout chalut, senne danoise ou engin similaire d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm auquel un cul de chalut est fixé autrement que par une couture dans la partie du filet précédant le cul; |
e) |
tout chalut, senne danoise ou engin similaire d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm présentant plus de cent mailles losanges ouvertes et moins de quarante mailles losanges ouvertes sur chacune des circonférences du cul de chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues; |
f) |
tout cul de chalut dont la longueur étirée de la moitié supérieure n'est pas plus ou moins égale à la longueur étirée de la moitié inférieure. |
Article 7
Sélectivité dans la pêche au cabillaud au moyen de chaluts
La Commission, se fondant sur l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, soumet au Conseil, en septembre 2007 au plus tard, une évaluation de la sélectivité, pour le cabillaud, des engins actifs pour lesquels le cabillaud est défini comme espèce cible.
SECTION III
Engins passifs
Article 8
Dimensions et durée d'immersion
1. Si les activités de pêche sont pratiquées au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, il est interdit d'utiliser plus de 9 km de filet pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 m et 21 km de filet pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 m.
2. La durée d'immersion des filets visés au paragraphe 1 n'excède pas 48 heures.
3. Par dérogation au paragraphe 2, la durée d'immersion des filets visés au paragraphe 1 n'est pas limitée lorsque les activités de pêche sont pratiquées sous la glace.
Article 9
Restrictions applicables aux filets dérivants
1. À partir du 1er janvier 2008, il est interdit à tout navire de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec des filets dérivants.
2. En 2006 et en 2007, tout navire peut détenir à bord ou exercer des activités de pêche avec des filets dérivants s'il y est autorisé par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
3. En 2006 et en 2007, le nombre maximal de navires autorisés par un État membre à détenir à bord ou à exercer des activités de pêche avec des filets dérivants ne dépasse pas, respectivement, 40 % et 20 % du nombre de bateaux autorisés à exercer des activités de pêche avec des filets dérivants durant la période 2001-2003.
4. Par dérogation au paragraphe 3, dans les subdivisions 25 à 32, le nombre maximal de navires pouvant être autorisés par un État membre à conserver à bord des filets dérivants ou à en utiliser pour la pêche ne doit pas dépasser 40 % du nombre des navires de pêche qui utilisaient des filets dérivants durant la période 2001-2003.
5. Les États membres communiquent à la Commission pour le 30 avril de chaque année la liste des navires autorisés à exercer des activités de pêche avec des filets dérivants.
Article 10
Conditions applicables à l'utilisation de filets dérivants
1. Le capitaine d'un navire de pêche qui exerce des activités de pêche avec des filets dérivants tient un journal de bord dans lequel il consigne quotidiennement les informations suivantes:
a) |
la longueur totale des filets embarqués; |
b) |
la longueur totale des filets utilisés lors de chaque opération de pêche; |
c) |
en cas de captures accessoires de cétacés, la quantité, la date et la position géographique de ces prises. |
2. Tout navire exerçant des activités de pêche avec des filets dérivants conserve à bord l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2.
SECTION IV
Dispositions communes relatives aux engins et à leur utilisation
Article 11
Détermination du maillage et de l'épaisseur de fil
Le règlement (CE) no 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche (9) s'applique.
Article 12
Respect des pourcentages de capture applicables
1. Les quantités de ressources aquatiques vivantes capturées en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III ne peuvent être débarquées et sont rejetées à la mer avant chaque débarquement.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'au cours d'une campagne de pêche, un navire quitte un des groupes de subdivisions mentionnés aux annexes II et III, le pourcentage minimal d'espèces cibles figurant aux annexes II et III, capturées et détenues à bord, provenant de cette zone géographique est obtenu dans un délai de deux heures.
Article 13
Conditions d'utilisation des engins
1. Les engins dont l'utilisation est interdite dans une zone géographique donnée ou pendant une période donnée sont rangés de façon à ne pas être prêts à l'emploi dans la zone interdite ou pendant la période interdite. Les engins de réserve doivent être rangés à part et de façon à ne pas être prêts à l'emploi.
2. Ne sont pas considérés comme étant prêts à l'emploi:
a) |
les chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts-bœufs, si:
|
b) |
les chaluts-bœufs, si les lests des pointes d'aile sont détachés et rangés; |
c) |
les palangres, filets maillants, filets emmêlants et trémails si:
|
d) |
les seines coulissantes si le câble principal ou inférieur a été retiré de la seine. |
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un engin pour lequel le cabillaud (Gadus morhua) est défini comme espèce cible conformément aux annexes II ou III est utilisé, aucun autre type d'engin n'est présent à bord.
CHAPITRE III
TAILLE MINIMALE DE DÉBARQUEMENT DES POISSONS
Article 14
Mesure des poissons
1. Un poisson est considéré comme n'ayant pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux normes minimales fixées à l'annexe IV pour l'espèce et la zone géographique en question.
2. La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau fermé jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale.
Article 15
Conservation à bord de poissons n'ayant pas la taille requise
1. Les poissons n'ayant pas la taille requise ne sont pas détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux poissons autres que ceux définis à l'annexe II comme espèces cibles pour les catégories de maillage «inférieur à 16 mm» ou «compris entre 16 et 31 mm» et capturés à l'aide de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage inférieur à 32 mm ou au moyen de sennes coulissantes, pour autant que ces poissons ne soient ni triés ni vendus, exposés ou mis en vente aux fins de la consommation humaine.
CHAPITRE IV
RESTRICTIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES, TYPES DE PÊCHERIES OU RESSOURCES AQUATIQUES VIVANTES
Article 16
Zones interdites
Il est interdit, tout au long de l'année, de pêcher au moyen d'engins actifs dans la zone géographique délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
1) |
54° 23′ N, 14° 35′ E |
2) |
54° 21′ N, 14° 40′ E |
3) |
54° 17′ N, 14° 33′ E |
4) |
54° 07′ N, 14° 25′ E |
5) |
54° 10′ N, 14° 21′ E |
6) |
54° 14′ N, 14° 25′ E |
7) |
54° 17′ N, 14° 17′ E |
8) |
54° 24′ N, 14° 11′ E |
9) |
54° 27′ N, 14° 25′ E |
10) |
54° 23′ N, 14° 35′ E |
Article 17
Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer
1. Il est interdit de détenir à bord du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta):
a) |
du 1er juin au 15 septembre dans les eaux des subdivisions 22 à 31; |
b) |
du 15 juin au 30 septembre dans les eaux de la subdivision 32. |
2. La zone d'interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.
3. Par dérogation au paragraphe 1, il est permis de détenir à bord du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) capturés à l'aide de filets pièges.
Article 18
Restrictions applicables à la pêche de l'anguille
Il est interdit, tout au long de l'année, de détenir à bord de l'anguille capturée à l'aide d'engins actifs.
Article 19
Restrictions applicables aux débarquements non triés
1. Les captures non triées ne sont débarquées que dans les ports et sites de débarquement où existe un programme d'échantillonnage tel que visé au paragraphe 2.
2. Les États membres veillent à ce que soit en place un programme d'échantillonnage adéquat permettant de contrôler effectivement les débarquements non triés par espèce.
CHAPITRE V
MESURES PARTICULIÈRES CONCERNANT LE GOLFE DE RIGA
Article 20
Permis de pêche spécial
1. Pour pouvoir pêcher dans la subdivision 28-1, les navires doivent détenir un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.
2. Les États membres veillent à ce que les navires auxquels le permis spécial visé au paragraphe 1 a été délivré figurent sur une liste reprenant leur nom et leur numéro d'immatriculation interne, mise à la disposition du public via un site web dont l'adresse est communiquée par chaque État membre à la Commission et aux autres États membres.
3. Les navires inscrits sur la liste doivent répondre aux critères suivants:
a) |
leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle constatée pour chaque État membre au cours des années 2000 et 2001 dans la subdivision 28-1; |
b) |
leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW). |
Article 21
Remplacement des navires ou des moteurs
1. Tout navire figurant sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 2, peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:
a) |
ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale visée à l'article 20, paragraphe 3, point a), dans l'État membre concerné; et que |
b) |
la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW. |
2. Les moteurs des navires figurant sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 2, peuvent être remplacés, pour autant que:
a) |
à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW; |
b) |
la puissance du moteur de remplacement n'entraîne pas, pour l'État membre concerné, une augmentation de la puissance motrice totale visée à l'article 20, paragraphe 3, point a). |
Article 22
Interdiction de la pêche au chalut
Dans la subdivision 28-1, la pêche au chalut est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 20 m.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 23
Engins et pratiques de pêche interdits
1. Il est interdit de capturer des ressources aquatiques vivantes au moyen de méthodes comprenant l'utilisation d'explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique ou de tout type de projectile.
2. Il est interdit de vendre, d'exposer ou de mettre en vente des ressources aquatiques vivantes capturées au moyen des méthodes visées au paragraphe 1.
Article 24
Recherche scientifique
1. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées uniquement à des fins de recherche scientifique, à condition que:
a) |
les opérations de pêche soient réalisées avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés; |
b) |
l'État membre ou les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée aient été informés préalablement des opérations de pêche; |
c) |
le navire effectuant les opérations de pêche détienne à bord une autorisation délivrée par l'État membre dont il bat pavillon. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, les ressources aquatiques vivantes capturées aux fins indiquées au paragraphe 1 ne peuvent être vendues, stockées, exposées ou mises en vente, sauf:
a) |
si elles répondent aux tailles minimales de débarquement figurant à l'annexe IV, et dans le cas de ressources pour lesquelles les possibilités de pêche sont fixées, si ces possibilités ne sont pas épuisées; ou |
b) |
si elles sont vendues directement à d'autres fins que la consommation humaine. |
Article 25
Reconstitution artificielle des stocks et transplantation
Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées uniquement à des fins de reconstitution artificielle des stocks ou de transplantation de ressources aquatiques vivantes avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés. Lorsque la reconstitution artificielle des stocks ou la transplantation est effectuée dans les eaux d'un ou de plusieurs autres États membres, tous les États membres concernés en sont informés au préalable.
Article 26
Mesures prises par les États membres s'appliquant uniquementaux navires de pêche battant leur pavillon
1. Les États membres peuvent, aux fins de la conservation et de la gestion des stocks ou pour diminuer l'incidence de la pêche sur l'écosystème marin, prendre des mesures techniques visant à limiter les possibilités de pêche qui:
a) |
complètent les mesures prévues par la réglementation communautaire en matière de pêche; |
b) |
vont au-delà des exigences minimales prévues par la réglementation communautaire en matière de pêche. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné et sont compatibles avec le droit communautaire.
3. L'État membre concerné communique sans délai ces mesures aux autres États membres et à la Commission.
4. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures avec les conditions fixées au paragraphe 1.
5. Si la Commission conclut que les mesures ne sont pas conformes aux conditions fixées au paragraphe 1, elle adopte une décision exigeant de l'État membre qu'il retire ou modifie les mesures.
Article 27
Évaluation scientifique des types d'engins
La Commission veille à ce que soit réalisée, pour le 1er janvier 2008 au plus tard, une évaluation scientifique de l'incidence sur les cétacés de l'utilisation de filets maillants, de trémails et de filets emmêlants et à ce que les conclusions en soient présentées au Parlement européen et au Conseil.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Modalités d'application
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 29
Modification des annexes
Les modifications de l'annexe I et des appendices 1 et 2 de l'annexe II sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 30
Modifications du règlement (CE) no 1434/98
Le règlement (CE) no 1434/98 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé; |
2) |
à l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés; |
3) |
à l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit de débarquer à des fins autres que la consommation humaine directe des captures de hareng réalisées:
sauf si elles sont d'abord commercialisées en vue de la consommation humaine directe et ne trouvent pas preneur.»; |
4) |
à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Toutefois, tout hareng capturé au moyen de tout engin de pêche selon les conditions énoncées à l'article 2 peut être débarqué à des fins autres que la consommation humaine.». |
Article 31
Abrogation
Le règlement (CE) no 88/98 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 32
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.
Par le Conseil
Le président
B. BRADSHAW
(1) JO C 125 du 24.5.2005, p. 12.
(2) Avis rendu le 13 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(4) JO L 237 du 26.8.1983, p. 4.
(5) JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2005 (JO L 49 du 22.2.2005, p. 1).
(6) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(7) JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.
ANNEXE I
Subdivisions de la zone géographique visée à l'article 1er mesurées selon le système de coordonnées
Subdivision 22
Les eaux délimitées par une ligne partant du cap Hasenøre (56° 09′ N, 10° 44′ E) sur la côte orientale du Jutland jusqu'à la pointe de Gniben (56° 01′ N, 11° 18′ E) sur la côte occidentale de Seeland; puis, le long de la côte ouest et de la côte sud de Seeland jusqu'à un point situé par 12° 00′ de longitude est; de là, plein sud jusqu'à l'île de Falster; puis, le long de la côte orientale de l'île de Falster jusqu'à Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); puis, plein est jusqu'à 12° 00′ de longitude est; puis, plein sud jusqu'à la côte de l'Allemagne; puis, dans une direction sud-ouest le long de la côte de l'Allemagne et la côte est du Jutland, jusqu'au point de départ.
Subdivision 23
Les eaux délimitées par une ligne partant du cap Gilbjerg (56° 08′ N, 12° 18′ E) sur la côte nord de Seeland jusqu'à Kullen (56° 18′ N, 12° 28′ E) sur la côte de la Suède; puis, dans une direction sud, le long de la côte de la Suède jusqu'au Feu de Falsterbo (55° 23′ N, 12° 50′ E); puis, à travers l'entrée sud de l'Øresund, jusqu'au Feu de Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sur la côte de Seeland; puis, dans une direction nord le long de la côte orientale de Seeland, jusqu'au point de départ.
Subdivision 24
Les eaux délimitées par une ligne partant du Feu de Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sur la côte orientale de Seeland pour aller, à travers l'entrée sud de l'Øresund, jusqu'au Feu de Falsterbo (55° 23′ N, 12° 50′ E) sur la côte de la Suède; puis, le long de la côte sud de la Suède jusqu'au Feu de Sandhammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E); de là, jusqu'au Feu de Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E) sur la côte nord de Bornholm; puis, le long des côtes ouest et sud de Bornholm, jusqu'à un point situé par 15° 00′ de longitude est; de là, plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis, dans une direction ouest, le long des côtes de la Pologne et de l'Allemagne jusqu'à un point situé par 12° 00′ de longitude est; puis, plein nord, jusqu'à un point situé par 54° 34′ de latitude nord et 12° 00′ de longitude est; puis, plein ouest jusqu'à Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); de là, le long de la côte est et nord de l'île de Falster, jusqu'à un point situé par 12° 00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte sud de Seeland; puis, dans une direction ouest et nord le long de la côte occidentale de Seeland, jusqu'au point de départ.
Subdivision 25
Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte orientale de la Suède situé par 56° 30′ de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île d'Öland; puis, après avoir contourné par le sud l'île d'Öland jusqu'au point de la côte orientale situé par 56° 30′ de latitude nord, plein est jusqu'à 18° 00′ de longitude est; puis, plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis, dans une direction ouest, le long de la côte de la Pologne jusqu'à un point situé par 15° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'à l'île de Bornholm; puis, le long des côtes sud et ouest de Bornholm, jusqu'au Feu de Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E); puis, jusqu'au Feu de Sandhammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E) sur la côte sud de la Suède; puis, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.
Subdivision 26
Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point situé par 56° 30′ de latitude nord et 18° 00′ de longitude est et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de la Lettonie; puis, dans une direction sud, le long des côtes de la Lettonie, de la Lituanie, de la Russie et de la Pologne, jusqu'à un point de la côte de la Pologne situé par 18° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'au point de départ.
Subdivision 27
Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte continentale est de la Suède situé par 59° 41′ de latitude nord et 19° 00′ de longitude est et allant, plein sud, jusqu'à la côte nord de l'île de Gotland; puis, dans une direction sud le long de la côte occidentale de Gotland, jusqu'à un point situé par 57° 00′ de latitude nord; puis, plein ouest, jusqu'à 18° 00′ de longitude est; puis, plein sud jusqu'à 56° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest, jusqu'à la côte orientale de l'île d'Öland; puis, après avoir contourné par le sud l'île d'Öland, jusqu'à un point de sa côte occidentale situé par 56° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à la côte de la Suède; puis, dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.
Subdivision 28-1
Les eaux délimitées à l'ouest par une ligne allant de 57° 34,1234′ de latitude nord, 21° 42,9574′ de longitude est à 57° 57,4760′ de latitude nord, 21° 58,2789′ de longitude est puis, dans une direction sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve; puis, dans une direction nord-est le long de la côte est de l'île de Saaremaa; et au nord par une ligne allant de 58° 30,0′ de latitude nord, 23° 13,2′ de longitude est à 58° 30,0′ de latitude nord, 23° 41,1′ de longitude est.
Subdivision 28-2
Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point situé par 58° 30′ de latitude nord et 19° 00′ de longitude est et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île de Saaremaa; puis, dans une direction sud le long de la côte occidentale de l'île de Saaremaa jusqu'à 57° 57,4760′ de latitude nord et 21° 58,2789′ de longitude est; puis, dans une direction sud jusqu'à un point situé par 57° 34,1234′ de latitude nord et 21° 42,9574′ de longitude est; puis, le long de la côte de la Lettonie dans une direction sud jusqu'à un point situé par 56° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à 18° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'à 57° 00′ de latitude nord; puis, plein est jusqu'à la côte occidentale de l'île de Gotland; puis, dans une direction nord, jusqu'à un point de la côte nord de l'île de Gotland situé par 19° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'au point de départ.
Subdivision 29
Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte continentale est de la Suède situé par 60° 30′ de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte continentale de la Finlande; puis, dans une direction sud le long des côtes ouest et sud de la Finlande, jusqu'à un point de la côte continentale sud situé par 23° 00′ de longitude est; puis, plein sud jusqu'à 59° 00′ de latitude nord; puis, plein est jusqu'à la côte continentale de l'Estonie; puis, dans une direction sud, le long de la côte occidentale de l'Estonie jusqu'au point situé par 58° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'île de Saaremaa; puis, après avoir contourné par le nord l'île de Saaremaa, jusqu'à un point de sa côte occidentale situé par 58° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à 19° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'au point de la côte continentale est de la Suède situé par 59° 41′ de latitude nord; puis, dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.
Subdivision 30
Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte orientale de la Suède situé par 63° 30′ de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte continentale de la Finlande; puis, dans une direction sud le long de la côte de la Finlande, jusqu'à un point situé par 60° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à la côte continentale de la Suède; puis, dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.
Subdivision 31
Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte orientale de la Suède situé par 63° 30′ de latitude nord et allant, après avoir contourné par le nord le golfe de Botnie, jusqu'à un point de la côte continentale ouest de la Finlande situé par 63° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'au point de départ.
Subdivision 32
Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte sud de la Finlande situé par 23° 00′ de longitude est et allant, après avoir contourné par l'est le golfe de Finlande, jusqu'à un point de la côte ouest de l'Estonie situé par 59° 00′ de latitude nord; puis, plein ouest, jusqu'à 23° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'au point de départ.
ANNEXE II
Chaluts, sennes danoises et engins similaires: fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de capture applicables
Espèce cible |
Fourchettes de maillages (mm) |
||||||
< 16 |
16 ≤ et < 32 |
16 ≤ et < 105 |
32 ≤ et< 90 |
32 ≤ et < 105 |
≥ 90 (3) |
||
Groupes de subdivisions |
|||||||
22-32 |
22-27 |
28-32 |
22-23 |
24-27 |
22-23 |
22-32 |
|
Pourcentages minimaux d'espèces cibles |
|||||||
90 (1) |
90 (1) |
90 |
100 |
||||
Lançon (Ammodytidae) |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Sprat (Sprattus sprattus) |
|
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Hareng (Clupea harengus) |
|
|
* |
* |
* |
* |
* |
Sole (Solea vulgaris) |
|
|
|
|
|
* |
* |
Plie (Pleuronectes platessa) |
|
|
|
|
|
* |
* |
Merlan (Merlangius merlangus) |
|
|
|
|
|
* |
* |
Barbue (Scophthalmus rhombus) |
|
|
|
|
|
* |
* |
Limande (Limanda limanda) |
|
|
|
|
|
* |
* |
Flet (Platichthys flesus) |
|
|
|
|
|
* |
* |
Limande sole (Microstomus kitt) |
|
|
|
|
|
* |
* |
Turbot (Psetta maxima) |
|
|
|
|
|
* |
* |
Cabillaud (Gadus morhua) |
|
|
|
|
|
|
* |
(1) Les captures détenues à bord contiennent au plus 3 % de cabillaud en poids vif.
(2) Seuls les chaluts, les sennes danoises et les engins similaires avec fenêtre Bacoma ou cul de chalut T90 et rallonge présentant le maillage et les caractéristiques techniques précisées dans les appendices 1 et 2 sont autorisés.
(3) L'utilisation de chaluts à perche n'est pas autorisée.
(4) Les captures détenues à bord peuvent contenir jusqu'à 40 % de merlan en poids vif.
(5) Les captures détenues à bord peuvent contenir jusqu'à 45 % de hareng en poids vif.
Appendice 1
Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut «BACOMA»
1. Description
a) Identification de la fenêtre
i) |
La fenêtre est une alèse de filet rectangulaire dans le cul de chalut. Il ne peut y avoir qu'une fenêtre. |
b) Taille du cul de chalut, de la rallonge et du cul de chalut proprement dit
i) |
Le cul de chalut est composé de deux panneaux réunis par des ralingues de longueur égale de chaque côté. |
ii) |
La dimension minimale des mailles losanges est de 105 mm. Le filet est fabriqué en fil de polyéthylène, dont l'épaisseur maximale est de 6 mm pour le fil simple et de 4 mm pour le fil double. |
iii) |
Il est interdit d'utiliser des culs de chalut et des rallonges constitués d'une seule nappe de filet et ayant une seule ralingue. |
iv) |
Le nombre de mailles losanges ouvertes, à l'exclusion de celles des ralingues, sur n'importe quel endroit de la circonférence de la rallonge n'est ni inférieur ni supérieur au nombre maximal de mailles de la circonférence du point d'entrée du cul de chalut (illustration 1). |
c) Emplacement de la fenêtre
i) |
La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul de chalut (illustration 2). |
ii) |
La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban de cul, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban (illustration 3 ou 4). |
d) Taille de la fenêtre
i) |
La largeur de la fenêtre, exprimée en nombre de côtés de maille, est égale au nombre de mailles losanges ouvertes du panneau supérieur divisé par deux. Le cas échéant, le maintien d'un maximum de 20 % du nombre de mailles losanges ouvertes sur le panneau supérieur, uniformément réparties des deux côtés du panneau de la fenêtre, peut être autorisé (illustration 4). |
ii) |
La fenêtre a une longueur minimale de 3,5 m. |
iii) |
Par dérogation au point ii), la longueur minimale de la fenêtre est de 4 m si la fenêtre est munie d'un capteur destiné à mesurer le volume des captures. |
e) Maillage de la fenêtre
i) |
Les mailles présentent une ouverture minimale de 110 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). |
ii) |
L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut. Le filet est composé de nappes sans nœuds à fil unique tressé ou de nappes possédant des propriétés sélectives similaires attestées. Par «nappe de filet sans nœuds», on entend une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés, dans laquelle les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille. |
iii) |
Le diamètre du fil est d'au moins 5 mm. |
f) Autres spécifications
i) |
Les spécifications de montage sont indiquées dans les illustrations 3 et 4. |
ii) |
La longueur de l'erse de levage, mesurée avant la fenêtre, n'est pas inférieure à:
|
iii) |
La fenêtre d'échappement «BACOMA» n'est pas entourée par une erse arrière. Il s'agit d'un cordage d'un diamètre maximal de 20 mm et d'une longueur minimale de 2 m. |
iv) |
La bouée de cul de chalut est de forme sphérique et a un diamètre maximal de 40 cm. Elle est attachée par l'orin de bouée au raban de cul. |
v) |
La fenêtre d'échappement «BACOMA» n'est pas recouverte par un tambour. |
2. Conditions applicables à la réparation des panneaux à mailles carrées
a) Conditions générales
i) |
Il est interdit d'utiliser une fenêtre d'échappement «BACOMA» à mailles carrées dont 10 % des mailles ou plus ont été réparées. |
ii) |
Les mailles carrées qui ont été endommagées sont réparées selon la méthode prescrite. |
iii) |
Une maille réparée est une maille dont l'ouverture a été réduite par la réparation de mailles endommagées ou par l'assemblage de filet à mailles carrées sans nœuds. |
b) Méthode de réparation de mailles endommagées dans la fenêtre d'échappement «BACOMA».
Texte de l'image
i) |
Découper les bords de la déchirure. |
ii) |
Compter les mailles à remplacer. Préparer une pièce en utilisant un fil unique tressé sans nœuds du même matériau, du même diamètre et de la même résistance que le filet à réparer. |
iii) |
La pièce ne peut avoir, de chaque côté, que deux mailles de plus que la découpe de sorte qu'elle soit suffisamment grande pour se superposer aux bords de la découpe. |
iv) |
Placer la pièce sur la découpe et la fixer au filet existant par laçage à l'aide de fil tressé, comme indiqué sur l'illustration. |
v) |
Veiller à lacer ensemble les points d'intersection des filets. |
vi) |
Continuer à lacer la pièce autour de la découpe afin d'avoir au moins deux rangées de fixation autour de la pièce. |
vii) |
Lorsque la réparation est terminée, la découpe rapiécée doit se présenter comme sur l'illustration ci-dessus. |
Illustration 1
Un chalut peut être divisé en trois sections différentes suivant la forme et la fonction de celles-ci. Le corps du chalut est toujours conique. La rallonge est un élément non conique normalement composé d'une ou de deux pièces de filets. Le cul de chalut est également un élément non conique souvent fabriqué en fil double de manière à présenter une meilleure résistance à l'usure. La partie située sous l'erse de levage est appelée sac de levage.
Texte de l'image
Illustration 2
A |
Rallonge |
||||||||||||||||||||
B |
Cul de chalut |
||||||||||||||||||||
C |
Fenêtre d'échappement, panneau à mailles carrées
|
Illustration 3
MONTAGE DU PANNEAU DE LA FENÊTRE
A |
Panneau à mailles carrées de 110 mm (25 côtés de maille) |
B |
Assemblage du panneau à mailles carrées avec la ralingue |
C |
Assemblage du panneau à mailles carrées avec le filet à mailles losanges, sauf les côtés de maille en bordure de la fenêtre, des deux côtés 2 mailles losanges par côté de mailles carrées |
D |
Filet de mailles losanges de 105 mm (50 mailles ouvertes au maximum) |
E |
Distance entre le panneau de la fenêtre et le raban de cul. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban |
F |
Une rangée de mailles tressée à la main à hauteur du raban |