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Document 32005R2187

Règlement (CE) n o  2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n o  1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n o  88/98

JO L 349 du 31.12.2005, p. 1–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 175M du 29.6.2006, p. 337–359 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrogé par 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2187/oj

31.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/1


RÈGLEMENT (CE) No 2187/2005 DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En application des articles 2 et 4 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), le Conseil arrête, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, les mesures communautaires nécessaires pour garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires sur les plans économique, environnemental et social. À cet effet, le Conseil peut adopter des mesures techniques en vue de limiter la mortalité par pêche et l'incidence sur l'environnement des activités de pêche.

(2)

L'adhésion de la Communauté à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts, amendée par le protocole de la conférence des représentants des États parties à la convention, ci-après dénommée «convention de Gdansk», a été approuvée par la décision 83/414/CEE (4).

(3)

Depuis sa création par la convention de Gdansk, la Commission internationale des pêches de la mer Baltique (CIPMB) a adopté un ensemble de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la mer Baltique. Elle a notifié aux parties contractantes un certain nombre de recommandations visant à modifier ces mesures techniques.

(4)

Il convient que la Communauté applique ces recommandations. Étant donné que la CIPMB sera peut-être remplacée par une coopération bilatérale avec la Fédération de Russie, les règles de la Communauté ne devraient toutefois pas se conformer strictement à ces recommandations mais plutôt s'efforcer d'établir un système global et cohérent de mesures techniques pour les eaux communautaires, sur la base des règles en vigueur. Il est possible dans certains cas de simplifier les règles en vigueur lorsqu'elles sont inutilement détaillées et/ou qu'elles ne peuvent se justifier du point de vue de la conservation des ressources.

(5)

Le règlement (CE) no 88/98 (5) fixe certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund.

(6)

L'application du règlement (CE) no 88/98 a révélé certaines insuffisances dudit règlement, qui ont entraîné des difficultés d'application et d'exécution et auxquelles il convient de remédier, notamment en précisant les espèces cibles et les pourcentages de capture applicables pour des fourchettes de maillage et des zones géographiques données lors des activités de pêche utilisant certains engins.

(7)

Il y a lieu de définir le mode de calcul des pourcentages d'espèces cibles et des pourcentages d'autres espèces.

(8)

Il importe que la taille minimale de chaque espèce soit fixée en tenant compte de la sélectivité du maillage de l'engin de pêche qui peut être utilisé pour cette espèce.

(9)

Les données scientifiques font apparaître d'importantes prises accessoires de cabillaud juvénile lors de la pêche à l'anguille au moyen de chaluts. Il conviendrait donc d'interdire la pêche à l'anguille au moyen d'engins actifs.

(10)

Le golfe de Riga est un écosystème marin unique et relativement sensible, qui nécessite la mise en œuvre de mesures particulières pour assurer l'exploitation durable de ses ressources et minimiser l'incidence des activités de pêche. L'article 21 de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit en conséquence que le Conseil modifie le règlement (CE) no 88/98 avant la date d'adhésion en vue d'adopter les mesures de conservation nécessaires dans le golfe de Riga.

(11)

Afin de contrôler les activités de pêche, il convient de soumettre l'accès au golfe de Riga aux permis de pêche spéciaux visés par le règlement (CE) no 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (6).

(12)

Les données scientifiques indiquent que, pour le cabillaud, les engins traînants non munis d'une fenêtre d'échappement et dotés d'une nappe de filet nouée normale à mailles losanges dans le cul de chalut et la rallonge sont moins sélectifs que ceux qui disposent d'une fenêtre d'échappement de type «BACOMA» ou dont la nappe de filet dans le cul de chalut et la rallonge a subi une rotation de 90°. Il convient donc d'interdire, dans les eaux communautaires et pour les navires de la Communauté, l'utilisation d'engins traînants non dotés d'une fenêtre d'échappement de type «BACOMA» ou sans que la nappe de filet dans le cul de chalut et la rallonge subisse une rotation de 90° lorsque le cabillaud est une espèce cible.

(13)

Le règlement (CE) no 1434/98 (7) a fixé les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe.

(14)

Afin de simplifier les règles complexes du règlement (CE) no 1434/98, il convient de remplacer les dispositions dudit règlement qui concernent la mer Baltique par des dispositions générales sur les débarquements non triés dans le présent règlement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1434/98 en conséquence.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(16)

Il y a également lieu d'arrêter les modifications à l'annexe I et aux appendices 1 et 2 de l'annexe II du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE.

(17)

En raison du nombre et de l'importance des modifications à apporter aux règles, il convient d'abroger le règlement (CE) no 88/98 et de le remplacer par un nouveau texte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement des ressources halieutiques dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans la zone géographique spécifiée à l'annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«engin actif»: tout engin de pêche devant être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture, en particulier les engins traînants et les engins tournants;

i)

«chalut»: un engin activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d'un filet ayant un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut.

ii)

«chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par un tangon d'acier ou de bois (perche), équipé de racasseurs, de tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est activement remorqué sur le fond grâce à la puissance de propulsion du navire;

iii)

«senne danoise»: un engin tournant et remorqué, manœuvré à partir d'un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l'ouverture de la senne. Cet engin constitué d'un filet, dont la conception et la taille sont similaires à celles du chalut de fond, comporte deux ailes allongées, un corps et une poche (cul);

iv)

«drague»: un sac de filet ou panier métallique monté sur une armature de forme et de dimension variables, dont la partie inférieure est munie d'une lame formant racloir, parfois dentée;

v)

«senne coulissante»: un engin tournant constitué d'un filet dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;

b)

«engin passif»: tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture: filets maillants, filets emmêlants, trémails, filets pièges, palangres, nasses et pièges. Les filets peuvent consister en un ou plusieurs filets distincts, équipés de ralingues supérieures, de bourrelets et de cordages d'assemblage, et peuvent être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage;

i)

«filet maillant» et «filet emmêlant»: un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement ou par maillage;

ii)

«trémail»: un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests;

iii)

«palangre»: un certain nombre de lignes reliées, soit mouillées au fond, soit dérivantes, dont chacune est munie d'un grand nombre d'hameçons garnis d'appâts;

c)

«hameçon»: un tronçon courbe et pointu de fil d'acier, habituellement pourvu d'un ardillon;

d)

«durée d'immersion»: la période s'écoulant entre le moment où les filets sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche;

e)

«filet à mailles carrées»: une construction de filet montée de manière que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet;

f)

«cul de chalut»: les huit derniers mètres du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c'est-à-dire la même circonférence d'un bout à l'autre, soit une forme conique;

g)

«fourreau de renforcement»: une pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul d'un chalut et qui peut être fixée au cul de chalut à certains intervalles;

h)

«erse arrière»: l’erse circulaire située la plus en arrière, fixée au cul de chalut, mesurée lorsque les mailles sont étirées dans le sens de la longueur;

i)

«erse de levage»: un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou de l'éventuel fourreau de renforcement et fixé à celui-ci par des boucles ou des anneaux;

j)

«erse circulaire»: un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou du fourreau de renforcement et qui y est fixé;

k)

«tambour»: une pièce de filet fixée à l'intérieur d'un engin actif de manière à permettre au poisson de passer de la partie antérieure de l'engin vers l'arrière, tout en limitant les possibilités de retour;

l)

«bouée de cul de chalut»: un élément flottant fixé au cul de chalut;

m)

«orin de bouée»: un cordage reliant une bouée de cul de chalut à la partie de l'engin de pêche soutenue ou signalée à la surface;

n)

«rallonge»: une section non conique du chalut, de forme cylindrique, c'est-à-dire qui présente la même circonférence que le cul de chalut d'un bout à l'autre, fixée au cul de chalut ou le prolongeant.

CHAPITRE II

FILETS ET CONDITIONS D'UTILISATION

SECTION I

Espèces cibles

Article 3

Espèces cibles et maillages minimaux

1.   Pour chacune des subdivisions indiquées à l'annexe I, les fourchettes de maillage admissibles pour chaque espèce cible sont définies à l'annexe II lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires et sont définies à l'annexe III lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails. Aucun élément des engins ou des filets n'a de maillage inférieur au maillage le plus petit dans chaque fourchette de maillage.

2.   Le pourcentage minimal d'espèces cibles parmi les ressources aquatiques vivantes conservées à bord pour chaque subdivision géographique et chaque fourchette de maillage est fixé à l'annexe II et à l'annexe III.

3.   Il est interdit, lors des campagnes de pêche durant lesquelles des dragues sont présentes à bord, de conserver à bord et de débarquer toute quantité de ressources aquatiques vivantes, sauf si au moins 85 % du poids vif de cette quantité sont constitués de mollusques et/ou de Furcellaria lumbricalis.

4.   Il est interdit, dans une subdivision, d'utiliser des filets maillants ou des filets emmêlants dont le maillage est inférieur à ceux visés à l'annexe III.

5.   Il est interdit, dans une subdivision, d'utiliser des trémails dont le maillage de la partie du filet présentant les mailles les plus grandes ne correspond pas à l'une des catégories décrites à l'annexe III, à moins que le maillage dans la partie du filet présentant le plus petit maillage ne soit inférieur à 16 mm. Si le maillage dans les mailles les plus petites est inférieur à 16 mm, toutes les mailles dont le maillage est supérieur à 16 mm correspondent aux catégories décrites à l'annexe III.

6.   Pour chaque campagne de pêche, les débarquements sont interdits dès lors que les captures effectuées dans les subdivisions indiquées à l'annexe I et détenues à bord ne répondent pas aux conditions correspondantes, fixées à l'annexe II ou à l'annexe III.

Article 4

Calcul des pourcentages d'espèces cibles

1.   Les pourcentages d'espèces cibles visés aux annexes II et III sont calculés en proportion du poids vif de toutes les espèces indiquées aux annexes II et III qui sont soit conservées à bord après triage, soit débarquées.

2.   Les pourcentages d'espèces cibles et d'autres espèces sont obtenus en additionnant toutes les quantités d'espèces cibles ou d'autres espèces visées aux annexes II et III qui sont détenues à bord.

3.   En calculant les pourcentages d'espèces cibles pour un navire de pêche à partir duquel des quantités des espèces visées aux annexes II et III ont été transbordées, il est tenu compte desdites quantités.

4.   Les pourcentages des espèces cibles peuvent être calculés sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs.

SECTION II

Engins actifs

Article 5

Structure des engins de pêche

1.   L'utilisation de dispositifs qui obstruent les mailles ou en réduisent les dimensions dans le cul de chalut est interdite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il est permis de fixer, sur la face extérieure de la moitié inférieure du cul de chalut d'un quelconque engin actif, une pièce en toile, un filet ou tout autre matériau destiné à prévenir ou à réduire l'usure. Ces matériaux doivent être fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux du cul de chalut.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage inférieur à 90 mm, il est permis de fixer un fourreau de renforcement sur la face extérieure du cul de chalut. Le maillage du fourreau de renforcement doit être au moins égal au double du maillage du cul de chalut et ne pourra en aucun cas être inférieur à 80 millimètres.

Le fourreau de renforcement peut être fixé aux points suivants:

a)

à son extrémité antérieure;

b)

à son extrémité postérieure; ou

c)

sur la circonférence, entre la partie postérieure et la partie antérieure.

Le fourreau de renforcement peut être lacé:

a)

autour du cul de chalut et de la rallonge en suivant un rang de mailles; ou

b)

longitudinalement, le long d'un seul rang de mailles.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, il est permis:

a)

d'utiliser dans les engins actifs un filet de retenue ou tambour. Le tambour peut être fixé soit à l'intérieur du cul, soit à la partie antérieure du cul. Les dispositions sur les maillages minimaux figurant à l'annexe II ne s'appliquent pas au tambour. La distance séparant le point de fixation avant du tambour et l'extrémité arrière du cul doit être au moins égale à trois fois la longueur du tambour;

b)

de fixer sur la face extérieure d'une partie quelconque du cul de chalut un capteur destiné à mesurer le volume des captures;

c)

d'utiliser des erses circulaires et une erse de levage fixée sur la face extérieure du cul de chalut, lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage inférieur à 90 mm;

d)

d'utiliser une erse de levage fixée sur la face extérieure du cul de chalut, lorsque les activités de pêche sont pratiquées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm;

e)

de fixer des flotteurs aux deux ralingues latérales du cul de chalut;

f)

d'utiliser une erse arrière fixée sur la face extérieure du cul de chalut. La distance entre l'erse arrière et le raban de cul est égale ou inférieure à 50 cm.

Article 6

Structures particulières interdites

Il est interdit d'utiliser:

a)

tout cul de chalut dont le nombre de mailles de même dimension sur toute circonférence du cul augmente de l'avant vers l'arrière;

b)

toute rallonge dont la circonférence à un point quelconque est plus petite que la circonférence de la partie la plus avant du cul de chalut sur laquelle est fixée la rallonge;

c)

tout cul de chalut d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm dont une maille n'est ni losange ni carrée;

d)

tout chalut, senne danoise ou engin similaire d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm auquel un cul de chalut est fixé autrement que par une couture dans la partie du filet précédant le cul;

e)

tout chalut, senne danoise ou engin similaire d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm présentant plus de cent mailles losanges ouvertes et moins de quarante mailles losanges ouvertes sur chacune des circonférences du cul de chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues;

f)

tout cul de chalut dont la longueur étirée de la moitié supérieure n'est pas plus ou moins égale à la longueur étirée de la moitié inférieure.

Article 7

Sélectivité dans la pêche au cabillaud au moyen de chaluts

La Commission, se fondant sur l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, soumet au Conseil, en septembre 2007 au plus tard, une évaluation de la sélectivité, pour le cabillaud, des engins actifs pour lesquels le cabillaud est défini comme espèce cible.

SECTION III

Engins passifs

Article 8

Dimensions et durée d'immersion

1.   Si les activités de pêche sont pratiquées au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, il est interdit d'utiliser plus de 9 km de filet pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 m et 21 km de filet pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 m.

2.   La durée d'immersion des filets visés au paragraphe 1 n'excède pas 48 heures.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, la durée d'immersion des filets visés au paragraphe 1 n'est pas limitée lorsque les activités de pêche sont pratiquées sous la glace.

Article 9

Restrictions applicables aux filets dérivants

1.   À partir du 1er janvier 2008, il est interdit à tout navire de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec des filets dérivants.

2.   En 2006 et en 2007, tout navire peut détenir à bord ou exercer des activités de pêche avec des filets dérivants s'il y est autorisé par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon.

3.   En 2006 et en 2007, le nombre maximal de navires autorisés par un État membre à détenir à bord ou à exercer des activités de pêche avec des filets dérivants ne dépasse pas, respectivement, 40 % et 20 % du nombre de bateaux autorisés à exercer des activités de pêche avec des filets dérivants durant la période 2001-2003.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, dans les subdivisions 25 à 32, le nombre maximal de navires pouvant être autorisés par un État membre à conserver à bord des filets dérivants ou à en utiliser pour la pêche ne doit pas dépasser 40 % du nombre des navires de pêche qui utilisaient des filets dérivants durant la période 2001-2003.

5.   Les États membres communiquent à la Commission pour le 30 avril de chaque année la liste des navires autorisés à exercer des activités de pêche avec des filets dérivants.

Article 10

Conditions applicables à l'utilisation de filets dérivants

1.   Le capitaine d'un navire de pêche qui exerce des activités de pêche avec des filets dérivants tient un journal de bord dans lequel il consigne quotidiennement les informations suivantes:

a)

la longueur totale des filets embarqués;

b)

la longueur totale des filets utilisés lors de chaque opération de pêche;

c)

en cas de captures accessoires de cétacés, la quantité, la date et la position géographique de ces prises.

2.   Tout navire exerçant des activités de pêche avec des filets dérivants conserve à bord l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2.

SECTION IV

Dispositions communes relatives aux engins et à leur utilisation

Article 11

Détermination du maillage et de l'épaisseur de fil

Le règlement (CE) no 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche (9) s'applique.

Article 12

Respect des pourcentages de capture applicables

1.   Les quantités de ressources aquatiques vivantes capturées en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III ne peuvent être débarquées et sont rejetées à la mer avant chaque débarquement.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'au cours d'une campagne de pêche, un navire quitte un des groupes de subdivisions mentionnés aux annexes II et III, le pourcentage minimal d'espèces cibles figurant aux annexes II et III, capturées et détenues à bord, provenant de cette zone géographique est obtenu dans un délai de deux heures.

Article 13

Conditions d'utilisation des engins

1.   Les engins dont l'utilisation est interdite dans une zone géographique donnée ou pendant une période donnée sont rangés de façon à ne pas être prêts à l'emploi dans la zone interdite ou pendant la période interdite. Les engins de réserve doivent être rangés à part et de façon à ne pas être prêts à l'emploi.

2.   Ne sont pas considérés comme étant prêts à l'emploi:

a)

les chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts-bœufs, si:

i)

les panneaux du chalut sont amarrés sur la face intérieure ou extérieure du bastingage ou aux portiques;

ii)

les funes des chaluts ou les bras sont détachés des panneaux des chaluts ou des poids;

b)

les chaluts-bœufs, si les lests des pointes d'aile sont détachés et rangés;

c)

les palangres, filets maillants, filets emmêlants et trémails si:

i)

les filets sont arrimés sous une bâche;

ii)

les lignes et hameçons sont gardés dans des caisses closes;

d)

les seines coulissantes si le câble principal ou inférieur a été retiré de la seine.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un engin pour lequel le cabillaud (Gadus morhua) est défini comme espèce cible conformément aux annexes II ou III est utilisé, aucun autre type d'engin n'est présent à bord.

CHAPITRE III

TAILLE MINIMALE DE DÉBARQUEMENT DES POISSONS

Article 14

Mesure des poissons

1.   Un poisson est considéré comme n'ayant pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux normes minimales fixées à l'annexe IV pour l'espèce et la zone géographique en question.

2.   La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau fermé jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale.

Article 15

Conservation à bord de poissons n'ayant pas la taille requise

1.   Les poissons n'ayant pas la taille requise ne sont pas détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux poissons autres que ceux définis à l'annexe II comme espèces cibles pour les catégories de maillage «inférieur à 16 mm» ou «compris entre 16 et 31 mm» et capturés à l'aide de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage inférieur à 32 mm ou au moyen de sennes coulissantes, pour autant que ces poissons ne soient ni triés ni vendus, exposés ou mis en vente aux fins de la consommation humaine.

CHAPITRE IV

RESTRICTIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES, TYPES DE PÊCHERIES OU RESSOURCES AQUATIQUES VIVANTES

Article 16

Zones interdites

Il est interdit, tout au long de l'année, de pêcher au moyen d'engins actifs dans la zone géographique délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

1)

54° 23′ N, 14° 35′ E

2)

54° 21′ N, 14° 40′ E

3)

54° 17′ N, 14° 33′ E

4)

54° 07′ N, 14° 25′ E

5)

54° 10′ N, 14° 21′ E

6)

54° 14′ N, 14° 25′ E

7)

54° 17′ N, 14° 17′ E

8)

54° 24′ N, 14° 11′ E

9)

54° 27′ N, 14° 25′ E

10)

54° 23′ N, 14° 35′ E

Article 17

Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer

1.   Il est interdit de détenir à bord du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta):

a)

du 1er juin au 15 septembre dans les eaux des subdivisions 22 à 31;

b)

du 15 juin au 30 septembre dans les eaux de la subdivision 32.

2.   La zone d'interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, il est permis de détenir à bord du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) capturés à l'aide de filets pièges.

Article 18

Restrictions applicables à la pêche de l'anguille

Il est interdit, tout au long de l'année, de détenir à bord de l'anguille capturée à l'aide d'engins actifs.

Article 19

Restrictions applicables aux débarquements non triés

1.   Les captures non triées ne sont débarquées que dans les ports et sites de débarquement où existe un programme d'échantillonnage tel que visé au paragraphe 2.

2.   Les États membres veillent à ce que soit en place un programme d'échantillonnage adéquat permettant de contrôler effectivement les débarquements non triés par espèce.

CHAPITRE V

MESURES PARTICULIÈRES CONCERNANT LE GOLFE DE RIGA

Article 20

Permis de pêche spécial

1.   Pour pouvoir pêcher dans la subdivision 28-1, les navires doivent détenir un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

2.   Les États membres veillent à ce que les navires auxquels le permis spécial visé au paragraphe 1 a été délivré figurent sur une liste reprenant leur nom et leur numéro d'immatriculation interne, mise à la disposition du public via un site web dont l'adresse est communiquée par chaque État membre à la Commission et aux autres États membres.

3.   Les navires inscrits sur la liste doivent répondre aux critères suivants:

a)

leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle constatée pour chaque État membre au cours des années 2000 et 2001 dans la subdivision 28-1;

b)

leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW).

Article 21

Remplacement des navires ou des moteurs

1.   Tout navire figurant sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 2, peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:

a)

ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale visée à l'article 20, paragraphe 3, point a), dans l'État membre concerné; et que

b)

la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.

2.   Les moteurs des navires figurant sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 2, peuvent être remplacés, pour autant que:

a)

à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW;

b)

la puissance du moteur de remplacement n'entraîne pas, pour l'État membre concerné, une augmentation de la puissance motrice totale visée à l'article 20, paragraphe 3, point a).

Article 22

Interdiction de la pêche au chalut

Dans la subdivision 28-1, la pêche au chalut est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 20 m.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Engins et pratiques de pêche interdits

1.   Il est interdit de capturer des ressources aquatiques vivantes au moyen de méthodes comprenant l'utilisation d'explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique ou de tout type de projectile.

2.   Il est interdit de vendre, d'exposer ou de mettre en vente des ressources aquatiques vivantes capturées au moyen des méthodes visées au paragraphe 1.

Article 24

Recherche scientifique

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées uniquement à des fins de recherche scientifique, à condition que:

a)

les opérations de pêche soient réalisées avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés;

b)

l'État membre ou les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée aient été informés préalablement des opérations de pêche;

c)

le navire effectuant les opérations de pêche détienne à bord une autorisation délivrée par l'État membre dont il bat pavillon.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les ressources aquatiques vivantes capturées aux fins indiquées au paragraphe 1 ne peuvent être vendues, stockées, exposées ou mises en vente, sauf:

a)

si elles répondent aux tailles minimales de débarquement figurant à l'annexe IV, et dans le cas de ressources pour lesquelles les possibilités de pêche sont fixées, si ces possibilités ne sont pas épuisées; ou

b)

si elles sont vendues directement à d'autres fins que la consommation humaine.

Article 25

Reconstitution artificielle des stocks et transplantation

Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées uniquement à des fins de reconstitution artificielle des stocks ou de transplantation de ressources aquatiques vivantes avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés. Lorsque la reconstitution artificielle des stocks ou la transplantation est effectuée dans les eaux d'un ou de plusieurs autres États membres, tous les États membres concernés en sont informés au préalable.

Article 26

Mesures prises par les États membres s'appliquant uniquementaux navires de pêche battant leur pavillon

1.   Les États membres peuvent, aux fins de la conservation et de la gestion des stocks ou pour diminuer l'incidence de la pêche sur l'écosystème marin, prendre des mesures techniques visant à limiter les possibilités de pêche qui:

a)

complètent les mesures prévues par la réglementation communautaire en matière de pêche;

b)

vont au-delà des exigences minimales prévues par la réglementation communautaire en matière de pêche.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné et sont compatibles avec le droit communautaire.

3.   L'État membre concerné communique sans délai ces mesures aux autres États membres et à la Commission.

4.   Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures avec les conditions fixées au paragraphe 1.

5.   Si la Commission conclut que les mesures ne sont pas conformes aux conditions fixées au paragraphe 1, elle adopte une décision exigeant de l'État membre qu'il retire ou modifie les mesures.

Article 27

Évaluation scientifique des types d'engins

La Commission veille à ce que soit réalisée, pour le 1er janvier 2008 au plus tard, une évaluation scientifique de l'incidence sur les cétacés de l'utilisation de filets maillants, de trémails et de filets emmêlants et à ce que les conclusions en soient présentées au Parlement européen et au Conseil.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 29

Modification des annexes

Les modifications de l'annexe I et des appendices 1 et 2 de l'annexe II sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 30

Modifications du règlement (CE) no 1434/98

Le règlement (CE) no 1434/98 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé;

2)

à l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

3)

à l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de débarquer à des fins autres que la consommation humaine directe des captures de hareng réalisées:

dans les régions 1 et 2 au moyen d'engins traînants d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 mm, ou

dans la région 3 au moyen d'engins traînants d'un maillage minimal égal ou supérieur à 40 mm, ou

dans les régions 1, 2 ou 3 au moyen de tout engin de pêche autre que des engins traînants,

sauf si elles sont d'abord commercialisées en vue de la consommation humaine directe et ne trouvent pas preneur.»;

4)

à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toutefois, tout hareng capturé au moyen de tout engin de pêche selon les conditions énoncées à l'article 2 peut être débarqué à des fins autres que la consommation humaine.».

Article 31

Abrogation

Le règlement (CE) no 88/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO C 125 du 24.5.2005, p. 12.

(2)  Avis rendu le 13 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)  JO L 237 du 26.8.1983, p. 4.

(5)  JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2005 (JO L 49 du 22.2.2005, p. 1).

(6)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(7)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 22 du 25.1.2003, p. 5.


ANNEXE I

Subdivisions de la zone géographique visée à l'article 1er mesurées selon le système de coordonnées

Subdivision 22

Les eaux délimitées par une ligne partant du cap Hasenøre (56° 09′ N, 10° 44′ E) sur la côte orientale du Jutland jusqu'à la pointe de Gniben (56° 01′ N, 11° 18′ E) sur la côte occidentale de Seeland; puis, le long de la côte ouest et de la côte sud de Seeland jusqu'à un point situé par 12° 00′ de longitude est; de là, plein sud jusqu'à l'île de Falster; puis, le long de la côte orientale de l'île de Falster jusqu'à Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); puis, plein est jusqu'à 12° 00′ de longitude est; puis, plein sud jusqu'à la côte de l'Allemagne; puis, dans une direction sud-ouest le long de la côte de l'Allemagne et la côte est du Jutland, jusqu'au point de départ.

Subdivision 23

Les eaux délimitées par une ligne partant du cap Gilbjerg (56° 08′ N, 12° 18′ E) sur la côte nord de Seeland jusqu'à Kullen (56° 18′ N, 12° 28′ E) sur la côte de la Suède; puis, dans une direction sud, le long de la côte de la Suède jusqu'au Feu de Falsterbo (55° 23′ N, 12° 50′ E); puis, à travers l'entrée sud de l'Øresund, jusqu'au Feu de Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sur la côte de Seeland; puis, dans une direction nord le long de la côte orientale de Seeland, jusqu'au point de départ.

Subdivision 24

Les eaux délimitées par une ligne partant du Feu de Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sur la côte orientale de Seeland pour aller, à travers l'entrée sud de l'Øresund, jusqu'au Feu de Falsterbo (55° 23′ N, 12° 50′ E) sur la côte de la Suède; puis, le long de la côte sud de la Suède jusqu'au Feu de Sandhammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E); de là, jusqu'au Feu de Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E) sur la côte nord de Bornholm; puis, le long des côtes ouest et sud de Bornholm, jusqu'à un point situé par 15° 00′ de longitude est; de là, plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis, dans une direction ouest, le long des côtes de la Pologne et de l'Allemagne jusqu'à un point situé par 12° 00′ de longitude est; puis, plein nord, jusqu'à un point situé par 54° 34′ de latitude nord et 12° 00′ de longitude est; puis, plein ouest jusqu'à Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); de là, le long de la côte est et nord de l'île de Falster, jusqu'à un point situé par 12° 00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte sud de Seeland; puis, dans une direction ouest et nord le long de la côte occidentale de Seeland, jusqu'au point de départ.

Subdivision 25

Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte orientale de la Suède situé par 56° 30′ de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île d'Öland; puis, après avoir contourné par le sud l'île d'Öland jusqu'au point de la côte orientale situé par 56° 30′ de latitude nord, plein est jusqu'à 18° 00′ de longitude est; puis, plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis, dans une direction ouest, le long de la côte de la Pologne jusqu'à un point situé par 15° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'à l'île de Bornholm; puis, le long des côtes sud et ouest de Bornholm, jusqu'au Feu de Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E); puis, jusqu'au Feu de Sandhammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E) sur la côte sud de la Suède; puis, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.

Subdivision 26

Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point situé par 56° 30′ de latitude nord et 18° 00′ de longitude est et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de la Lettonie; puis, dans une direction sud, le long des côtes de la Lettonie, de la Lituanie, de la Russie et de la Pologne, jusqu'à un point de la côte de la Pologne situé par 18° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'au point de départ.

Subdivision 27

Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte continentale est de la Suède situé par 59° 41′ de latitude nord et 19° 00′ de longitude est et allant, plein sud, jusqu'à la côte nord de l'île de Gotland; puis, dans une direction sud le long de la côte occidentale de Gotland, jusqu'à un point situé par 57° 00′ de latitude nord; puis, plein ouest, jusqu'à 18° 00′ de longitude est; puis, plein sud jusqu'à 56° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest, jusqu'à la côte orientale de l'île d'Öland; puis, après avoir contourné par le sud l'île d'Öland, jusqu'à un point de sa côte occidentale situé par 56° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à la côte de la Suède; puis, dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.

Subdivision 28-1

Les eaux délimitées à l'ouest par une ligne allant de 57° 34,1234′ de latitude nord, 21° 42,9574′ de longitude est à 57° 57,4760′ de latitude nord, 21° 58,2789′ de longitude est puis, dans une direction sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve; puis, dans une direction nord-est le long de la côte est de l'île de Saaremaa; et au nord par une ligne allant de 58° 30,0′ de latitude nord, 23° 13,2′ de longitude est à 58° 30,0′ de latitude nord, 23° 41,1′ de longitude est.

Subdivision 28-2

Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point situé par 58° 30′ de latitude nord et 19° 00′ de longitude est et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île de Saaremaa; puis, dans une direction sud le long de la côte occidentale de l'île de Saaremaa jusqu'à 57° 57,4760′ de latitude nord et 21° 58,2789′ de longitude est; puis, dans une direction sud jusqu'à un point situé par 57° 34,1234′ de latitude nord et 21° 42,9574′ de longitude est; puis, le long de la côte de la Lettonie dans une direction sud jusqu'à un point situé par 56° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à 18° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'à 57° 00′ de latitude nord; puis, plein est jusqu'à la côte occidentale de l'île de Gotland; puis, dans une direction nord, jusqu'à un point de la côte nord de l'île de Gotland situé par 19° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'au point de départ.

Subdivision 29

Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte continentale est de la Suède situé par 60° 30′ de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte continentale de la Finlande; puis, dans une direction sud le long des côtes ouest et sud de la Finlande, jusqu'à un point de la côte continentale sud situé par 23° 00′ de longitude est; puis, plein sud jusqu'à 59° 00′ de latitude nord; puis, plein est jusqu'à la côte continentale de l'Estonie; puis, dans une direction sud, le long de la côte occidentale de l'Estonie jusqu'au point situé par 58° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'île de Saaremaa; puis, après avoir contourné par le nord l'île de Saaremaa, jusqu'à un point de sa côte occidentale situé par 58° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à 19° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'au point de la côte continentale est de la Suède situé par 59° 41′ de latitude nord; puis, dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.

Subdivision 30

Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte orientale de la Suède situé par 63° 30′ de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte continentale de la Finlande; puis, dans une direction sud le long de la côte de la Finlande, jusqu'à un point situé par 60° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à la côte continentale de la Suède; puis, dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.

Subdivision 31

Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte orientale de la Suède situé par 63° 30′ de latitude nord et allant, après avoir contourné par le nord le golfe de Botnie, jusqu'à un point de la côte continentale ouest de la Finlande situé par 63° 30′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'au point de départ.

Subdivision 32

Les eaux délimitées par une ligne partant d'un point de la côte sud de la Finlande situé par 23° 00′ de longitude est et allant, après avoir contourné par l'est le golfe de Finlande, jusqu'à un point de la côte ouest de l'Estonie situé par 59° 00′ de latitude nord; puis, plein ouest, jusqu'à 23° 00′ de longitude est; puis, plein nord jusqu'au point de départ.


ANNEXE II

Chaluts, sennes danoises et engins similaires: fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de capture applicables

Espèce cible

Fourchettes de maillages (mm)

< 16

16 ≤ et < 32

16 ≤ et < 105

32 ≤ et< 90

32 ≤ et < 105

≥ 90 (3)

≥ 105 (2)  (3)

Groupes de subdivisions

22-32

22-27

28-32

22-23

24-27

22-23

22-32

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

90  (1)

90  (1)  (5)

90  (1)

90  (1)  (4)

90  (1)  (4)

90

100

Lançon (Ammodytidae)

*

*

*

*

*

*

*

Sprat (Sprattus sprattus)

 

*

*

*

*

*

*

Hareng (Clupea harengus)

 

 

*

*

*

*

*

Sole (Solea vulgaris)

 

 

 

 

 

*

*

Plie (Pleuronectes platessa)

 

 

 

 

 

*

*

Merlan (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

*

*

Barbue (Scophthalmus rhombus)

 

 

 

 

 

*

*

Limande (Limanda limanda)

 

 

 

 

 

*

*

Flet (Platichthys flesus)

 

 

 

 

 

*

*

Limande sole (Microstomus kitt)

 

 

 

 

 

*

*

Turbot (Psetta maxima)

 

 

 

 

 

*

*

Cabillaud (Gadus morhua)

 

 

 

 

 

 

*


(1)  Les captures détenues à bord contiennent au plus 3 % de cabillaud en poids vif.

(2)  Seuls les chaluts, les sennes danoises et les engins similaires avec fenêtre Bacoma ou cul de chalut T90 et rallonge présentant le maillage et les caractéristiques techniques précisées dans les appendices 1 et 2 sont autorisés.

(3)  L'utilisation de chaluts à perche n'est pas autorisée.

(4)  Les captures détenues à bord peuvent contenir jusqu'à 40 % de merlan en poids vif.

(5)  Les captures détenues à bord peuvent contenir jusqu'à 45 % de hareng en poids vif.

Appendice 1

Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut «BACOMA»

1.   Description

a)   Identification de la fenêtre

i)

La fenêtre est une alèse de filet rectangulaire dans le cul de chalut. Il ne peut y avoir qu'une fenêtre.

b)   Taille du cul de chalut, de la rallonge et du cul de chalut proprement dit

i)

Le cul de chalut est composé de deux panneaux réunis par des ralingues de longueur égale de chaque côté.

ii)

La dimension minimale des mailles losanges est de 105 mm. Le filet est fabriqué en fil de polyéthylène, dont l'épaisseur maximale est de 6 mm pour le fil simple et de 4 mm pour le fil double.

iii)

Il est interdit d'utiliser des culs de chalut et des rallonges constitués d'une seule nappe de filet et ayant une seule ralingue.

iv)

Le nombre de mailles losanges ouvertes, à l'exclusion de celles des ralingues, sur n'importe quel endroit de la circonférence de la rallonge n'est ni inférieur ni supérieur au nombre maximal de mailles de la circonférence du point d'entrée du cul de chalut (illustration 1).

c)   Emplacement de la fenêtre

i)

La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul de chalut (illustration 2).

ii)

La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban de cul, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban (illustration 3 ou 4).

d)   Taille de la fenêtre

i)

La largeur de la fenêtre, exprimée en nombre de côtés de maille, est égale au nombre de mailles losanges ouvertes du panneau supérieur divisé par deux. Le cas échéant, le maintien d'un maximum de 20 % du nombre de mailles losanges ouvertes sur le panneau supérieur, uniformément réparties des deux côtés du panneau de la fenêtre, peut être autorisé (illustration 4).

ii)

La fenêtre a une longueur minimale de 3,5 m.

iii)

Par dérogation au point ii), la longueur minimale de la fenêtre est de 4 m si la fenêtre est munie d'un capteur destiné à mesurer le volume des captures.

e)   Maillage de la fenêtre

i)

Les mailles présentent une ouverture minimale de 110 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

ii)

L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut. Le filet est composé de nappes sans nœuds à fil unique tressé ou de nappes possédant des propriétés sélectives similaires attestées. Par «nappe de filet sans nœuds», on entend une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés, dans laquelle les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille.

iii)

Le diamètre du fil est d'au moins 5 mm.

f)   Autres spécifications

i)

Les spécifications de montage sont indiquées dans les illustrations 3 et 4.

ii)

La longueur de l'erse de levage, mesurée avant la fenêtre, n'est pas inférieure à:

1)

4 m pour un cul de chalut d'une circonférence comprise entre 100 et 89 mailles losanges;

2)

3,5 m pour un cul de chalut d'une circonférence comprise entre 88 et 75 mailles losanges;

3)

3 m pour un cul de chalut d'une circonférence inférieure à 75 mailles losanges.

iii)

La fenêtre d'échappement «BACOMA» n'est pas entourée par une erse arrière. Il s'agit d'un cordage d'un diamètre maximal de 20 mm et d'une longueur minimale de 2 m.

iv)

La bouée de cul de chalut est de forme sphérique et a un diamètre maximal de 40 cm. Elle est attachée par l'orin de bouée au raban de cul.

v)

La fenêtre d'échappement «BACOMA» n'est pas recouverte par un tambour.

2.   Conditions applicables à la réparation des panneaux à mailles carrées

a)   Conditions générales

i)

Il est interdit d'utiliser une fenêtre d'échappement «BACOMA» à mailles carrées dont 10 % des mailles ou plus ont été réparées.

ii)

Les mailles carrées qui ont été endommagées sont réparées selon la méthode prescrite.

iii)

Une maille réparée est une maille dont l'ouverture a été réduite par la réparation de mailles endommagées ou par l'assemblage de filet à mailles carrées sans nœuds.

b)   Méthode de réparation de mailles endommagées dans la fenêtre d'échappement «BACOMA».

Image 1L3492005FR2410120051221FR002.001251262Accordrelatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCPs)Rappelant qu’il existe une conception commune en ce qui concerne l’octroi d’un régime de franchise de droits aux (MCPs) parmi les membres du GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors — Réunion des gouvernements et des autorités sur les semi-conducteurs), qui sont la Communauté européenne, représentée au GAMS par la Commission européenne, le Japon, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique et le territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, ces membres du GAMS sont convenus de ce qui suit:1)Aux fins du présent accord:a)circuits intégrés à puces multiples (MCPs): signifie les microstructures constituées de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs;b)système harmonisé: signifie le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises décrit dans l’annexe de la convention internationale sur ce système, tel qu’il peut être modifié, et tel qu’il a été adopté et mis en œuvre par les parties dans leurs lois et règlements internes respectifs;c)partie: signifie un membre du GAMS ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant déposé son instrument d’acceptation auprès du dépositaire; etd)les termes utilisés dans le présent accord qui sont également utilisés dans l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (accord de l’OMC) ont la même signification que dans l’accord de l’OMC.2)Le présent accord s’applique à l’ensemble des MCPs, quelle que soit la position de la nomenclature du système harmonisé dans laquelle ces produits sont classés.3)Chaque partie, sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, ramène à zéro le taux de l’ensemble des droits de douane et des autres droits ou impositions, décrits à l’article II, paragraphe 1 b) de l’accord général de 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), qu’il applique aux MCPs, conformément aux procédures suivantes:a)chaque partie applique aux MCPs un taux nul de droit ou d’imposition jusqu’à ce que l’ensemble des parties conviennent qu’un niveau suffisant de commerce mondial des MCPs est couvert par un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC;b)à ce moment-là, ou le 1er janvier 2007 si ce moment survient avant le 31 décembre 2006, chaque partie consolide au taux zéro l’ensemble de ses droits et impositions applicables aux MCPs;c)toutes les parties acceptent de coopérer avec d’autres membres de l’OMC afin que 90 % du commerce mondial des MCPs soit couvert dans un tel accord de réduction tarifaire.4)a)Chaque partie, lors de son approbation du présent accord, fournit au dépositaire une liste des positions de son dispositif tarifaire qui incluent les MCPs. Si une partie classe par la suite un MCPs dans une position qui ne figurait pas dans sa liste initiale, cette partie fournit sans tarder au dépositaire une liste modifiée.b)Toute partie peut, à tout moment, demander que soient apportées des modifications à la liste d’une autre partie qu’elle juge incomplète, auquel cas la partie requise consulte la partie requérante et coopère avec elle de bonne foi, afin d’apporter toutes les modifications nécessaires. La liste modifiée est communiquée au dépositaire.c)Le dépositaire transmet à l’ensemble des parties la liste qui lui a été fournie, avec les modifications apportées.5)Nonobstant la libéralisation autonome des droits et impositions appliqués aux MCPs en vertu du présent accord, chaque partie est autorisée à faire valoir la consolidation au taux zéro des droits de douane appliqués aux MCPs comme élément de l’équilibre général de ses concessions dans le cadre d’un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC.6)Sans préjudice du paragraphe 3, aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme affectant les droits et obligations d’une partie en vertu de l’accord instituant l’OMC.7)a)Après réception par le dépositaire de quatre instruments d’approbation déposés par des membres du GAMS, ces parties conviennent d’une date d’entrée en vigueur de l’accord.b)Le présent accord est ouvert à l’approbation de tout membre de l’OMC. Une approbation après l’entrée en vigueur du présent accord entre en vigueur à la date de sa réception par le dépositaire. Dès réception d’une approbation, le dépositaire en informe toutes les parties.c)Si les parties acceptent de modifier le présent accord, les points a) et b) s’appliquent, mutatis mutandis, à cette modification.8)Lorsque toutes les parties ont consolidé au taux zéro l’ensemble des droits et impositions applicables aux MCPs conformément aux points a) à c) du point 3), le présent accord expire.9)L’original du présent accord en langue anglaise ainsi que les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.L3492005FR3010120051222FR004.001311333TRADUCTIONAccordentre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à ACEH (Indonésie) (Mission de surveillance à ACEH — MSA)L’UNION EUROPÉENNE (UE),d’une part, etLA CONFÉDÉRATION SUISSE,d’autre part,ci-après dénommées les parties,CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) ont signé le 15 août 2005 un mémorandum d’entente relatif à une solution pacifique, globale et durable du conflit à Aceh, qui prévoit notamment la création d’une mission de surveillance à Aceh (MSA),le 3 octobre 2005, le gouvernement indonésien et l’Union européenne ont conclu un accord relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance à Aceh (MSA) et de son personnel,la Confédération suisse a été invitée à participer à la MSA,la Confédération suisse a accepté de participer à la MSA,le 9 septembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/643/PESC relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA),le 20 septembre 2005, le Comité politique et de sécurité a accepté la contribution de la Confédération suisse à la MSA,SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:Article 1Participation à la MSA1.La Confédération suisse souscrit à l’action commune 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger la MSA, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.2.La contribution de la Confédération suisse à la MSA s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.3.La Confédération suisse veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:a)à l’action commune 2005/643/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures;b)au plan d’opération (OPLAN);c)aux mesures de mise en œuvre.4.Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par la Confédération suisse doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de la MSA.5.La Confédération suisse informe en temps voulu le chef de la MSA ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.6.Le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la Confédération suisse un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.Article 2Statut du personnel1.Le statut du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de la MSA est régi par l’accord sur le statut de la mission conclu entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien.2.Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la Confédération suisse participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.3.Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à la MSA, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.4.La Confédération suisse s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.5.L’Union européenne veille à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour la participation de la Confédération suisse à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.Article 3Informations classifiéesLa Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001JO L 101 du 11.4.2001, p. 1., ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de mission de la MSA.Article 4Chaîne de commandement1.Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.2.Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.3.Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.4.La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1.5.Le chef de mission de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.6.La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.7.L’Union européenne prend la décision de mettre fin à la MSA après consultation de la Confédération suisse, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à la MSA à la date à laquelle celle-ci prend fin.Article 5Aspects financiers1.La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.2.En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.Article 6Contribution au budget opérationnel1.La Confédération suisse contribue au financement du budget opérationnel de la MSA.2.Un accord sur les modalités pratiques du paiement de la contribution de la Confédération suisse est signé entre le chef de mission de la MSA et les services administratifs compétents de la Confédération suisse. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:a)le montant à verser;b)les modalités de paiement de la contribution financière;c)la procédure de vérification.Article 7Modalités de mise en œuvre de l’accordSans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.Article 8Manquement aux obligationsSi l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.Article 9Règlement des différendsLes différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.Article 10Entrée en vigueur1.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiés mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.2.Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.3.Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à l’opération.Fait à Bruxelles, le , en langue anglaise en deux exemplaires.Pour l’Union européennePour la Confédération suisse

Texte de l'image

i)

Découper les bords de la déchirure.

ii)

Compter les mailles à remplacer. Préparer une pièce en utilisant un fil unique tressé sans nœuds du même matériau, du même diamètre et de la même résistance que le filet à réparer.

iii)

La pièce ne peut avoir, de chaque côté, que deux mailles de plus que la découpe de sorte qu'elle soit suffisamment grande pour se superposer aux bords de la découpe.

iv)

Placer la pièce sur la découpe et la fixer au filet existant par laçage à l'aide de fil tressé, comme indiqué sur l'illustration.

v)

Veiller à lacer ensemble les points d'intersection des filets.

vi)

Continuer à lacer la pièce autour de la découpe afin d'avoir au moins deux rangées de fixation autour de la pièce.

vii)

Lorsque la réparation est terminée, la découpe rapiécée doit se présenter comme sur l'illustration ci-dessus.

Illustration 1

Un chalut peut être divisé en trois sections différentes suivant la forme et la fonction de celles-ci. Le corps du chalut est toujours conique. La rallonge est un élément non conique normalement composé d'une ou de deux pièces de filets. Le cul de chalut est également un élément non conique souvent fabriqué en fil double de manière à présenter une meilleure résistance à l'usure. La partie située sous l'erse de levage est appelée sac de levage.

Image 2L3492005FR2410120051221FR002.001251262Accordrelatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCPs)Rappelant qu’il existe une conception commune en ce qui concerne l’octroi d’un régime de franchise de droits aux (MCPs) parmi les membres du GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors — Réunion des gouvernements et des autorités sur les semi-conducteurs), qui sont la Communauté européenne, représentée au GAMS par la Commission européenne, le Japon, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique et le territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, ces membres du GAMS sont convenus de ce qui suit:1)Aux fins du présent accord:a)circuits intégrés à puces multiples (MCPs): signifie les microstructures constituées de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs;b)système harmonisé: signifie le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises décrit dans l’annexe de la convention internationale sur ce système, tel qu’il peut être modifié, et tel qu’il a été adopté et mis en œuvre par les parties dans leurs lois et règlements internes respectifs;c)partie: signifie un membre du GAMS ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant déposé son instrument d’acceptation auprès du dépositaire; etd)les termes utilisés dans le présent accord qui sont également utilisés dans l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (accord de l’OMC) ont la même signification que dans l’accord de l’OMC.2)Le présent accord s’applique à l’ensemble des MCPs, quelle que soit la position de la nomenclature du système harmonisé dans laquelle ces produits sont classés.3)Chaque partie, sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, ramène à zéro le taux de l’ensemble des droits de douane et des autres droits ou impositions, décrits à l’article II, paragraphe 1 b) de l’accord général de 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), qu’il applique aux MCPs, conformément aux procédures suivantes:a)chaque partie applique aux MCPs un taux nul de droit ou d’imposition jusqu’à ce que l’ensemble des parties conviennent qu’un niveau suffisant de commerce mondial des MCPs est couvert par un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC;b)à ce moment-là, ou le 1er janvier 2007 si ce moment survient avant le 31 décembre 2006, chaque partie consolide au taux zéro l’ensemble de ses droits et impositions applicables aux MCPs;c)toutes les parties acceptent de coopérer avec d’autres membres de l’OMC afin que 90 % du commerce mondial des MCPs soit couvert dans un tel accord de réduction tarifaire.4)a)Chaque partie, lors de son approbation du présent accord, fournit au dépositaire une liste des positions de son dispositif tarifaire qui incluent les MCPs. Si une partie classe par la suite un MCPs dans une position qui ne figurait pas dans sa liste initiale, cette partie fournit sans tarder au dépositaire une liste modifiée.b)Toute partie peut, à tout moment, demander que soient apportées des modifications à la liste d’une autre partie qu’elle juge incomplète, auquel cas la partie requise consulte la partie requérante et coopère avec elle de bonne foi, afin d’apporter toutes les modifications nécessaires. La liste modifiée est communiquée au dépositaire.c)Le dépositaire transmet à l’ensemble des parties la liste qui lui a été fournie, avec les modifications apportées.5)Nonobstant la libéralisation autonome des droits et impositions appliqués aux MCPs en vertu du présent accord, chaque partie est autorisée à faire valoir la consolidation au taux zéro des droits de douane appliqués aux MCPs comme élément de l’équilibre général de ses concessions dans le cadre d’un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC.6)Sans préjudice du paragraphe 3, aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme affectant les droits et obligations d’une partie en vertu de l’accord instituant l’OMC.7)a)Après réception par le dépositaire de quatre instruments d’approbation déposés par des membres du GAMS, ces parties conviennent d’une date d’entrée en vigueur de l’accord.b)Le présent accord est ouvert à l’approbation de tout membre de l’OMC. Une approbation après l’entrée en vigueur du présent accord entre en vigueur à la date de sa réception par le dépositaire. Dès réception d’une approbation, le dépositaire en informe toutes les parties.c)Si les parties acceptent de modifier le présent accord, les points a) et b) s’appliquent, mutatis mutandis, à cette modification.8)Lorsque toutes les parties ont consolidé au taux zéro l’ensemble des droits et impositions applicables aux MCPs conformément aux points a) à c) du point 3), le présent accord expire.9)L’original du présent accord en langue anglaise ainsi que les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.L3492005FR3010120051222FR004.001311333TRADUCTIONAccordentre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à ACEH (Indonésie) (Mission de surveillance à ACEH — MSA)L’UNION EUROPÉENNE (UE),d’une part, etLA CONFÉDÉRATION SUISSE,d’autre part,ci-après dénommées les parties,CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) ont signé le 15 août 2005 un mémorandum d’entente relatif à une solution pacifique, globale et durable du conflit à Aceh, qui prévoit notamment la création d’une mission de surveillance à Aceh (MSA),le 3 octobre 2005, le gouvernement indonésien et l’Union européenne ont conclu un accord relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance à Aceh (MSA) et de son personnel,la Confédération suisse a été invitée à participer à la MSA,la Confédération suisse a accepté de participer à la MSA,le 9 septembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/643/PESC relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA),le 20 septembre 2005, le Comité politique et de sécurité a accepté la contribution de la Confédération suisse à la MSA,SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:Article 1Participation à la MSA1.La Confédération suisse souscrit à l’action commune 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger la MSA, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.2.La contribution de la Confédération suisse à la MSA s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.3.La Confédération suisse veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:a)à l’action commune 2005/643/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures;b)au plan d’opération (OPLAN);c)aux mesures de mise en œuvre.4.Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par la Confédération suisse doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de la MSA.5.La Confédération suisse informe en temps voulu le chef de la MSA ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.6.Le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la Confédération suisse un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.Article 2Statut du personnel1.Le statut du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de la MSA est régi par l’accord sur le statut de la mission conclu entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien.2.Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la Confédération suisse participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.3.Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à la MSA, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.4.La Confédération suisse s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.5.L’Union européenne veille à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour la participation de la Confédération suisse à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.Article 3Informations classifiéesLa Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001JO L 101 du 11.4.2001, p. 1., ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de mission de la MSA.Article 4Chaîne de commandement1.Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.2.Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.3.Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.4.La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1.5.Le chef de mission de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.6.La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.7.L’Union européenne prend la décision de mettre fin à la MSA après consultation de la Confédération suisse, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à la MSA à la date à laquelle celle-ci prend fin.Article 5Aspects financiers1.La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.2.En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.Article 6Contribution au budget opérationnel1.La Confédération suisse contribue au financement du budget opérationnel de la MSA.2.Un accord sur les modalités pratiques du paiement de la contribution de la Confédération suisse est signé entre le chef de mission de la MSA et les services administratifs compétents de la Confédération suisse. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:a)le montant à verser;b)les modalités de paiement de la contribution financière;c)la procédure de vérification.Article 7Modalités de mise en œuvre de l’accordSans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.Article 8Manquement aux obligationsSi l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.Article 9Règlement des différendsLes différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.Article 10Entrée en vigueur1.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiés mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.2.Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.3.Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à l’opération.Fait à Bruxelles, le , en langue anglaise en deux exemplaires.Pour l’Union européennePour la Confédération suisse

Texte de l'image

Illustration 2

A

Rallonge

B

Cul de chalut

C

Fenêtre d'échappement, panneau à mailles carrées

1

Panneau supérieur, 50 mailles losanges ouvertes au maximum

2

Panneau inférieur, 50 mailles losanges ouvertes au maximum

3

Ralingues

4

Aboutures

5

Erse de levage

6

Erse arrière

7

Raban de cul

8

Distance entre la fenêtre et le raban de cul (illustrations 3 et 4)

9

Orin de bouée

10

Bouée de cul de chalut

Image 3L3492005FR2410120051221FR002.001251262Accordrelatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCPs)Rappelant qu’il existe une conception commune en ce qui concerne l’octroi d’un régime de franchise de droits aux (MCPs) parmi les membres du GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors — Réunion des gouvernements et des autorités sur les semi-conducteurs), qui sont la Communauté européenne, représentée au GAMS par la Commission européenne, le Japon, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique et le territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, ces membres du GAMS sont convenus de ce qui suit:1)Aux fins du présent accord:a)circuits intégrés à puces multiples (MCPs): signifie les microstructures constituées de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs;b)système harmonisé: signifie le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises décrit dans l’annexe de la convention internationale sur ce système, tel qu’il peut être modifié, et tel qu’il a été adopté et mis en œuvre par les parties dans leurs lois et règlements internes respectifs;c)partie: signifie un membre du GAMS ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant déposé son instrument d’acceptation auprès du dépositaire; etd)les termes utilisés dans le présent accord qui sont également utilisés dans l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (accord de l’OMC) ont la même signification que dans l’accord de l’OMC.2)Le présent accord s’applique à l’ensemble des MCPs, quelle que soit la position de la nomenclature du système harmonisé dans laquelle ces produits sont classés.3)Chaque partie, sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, ramène à zéro le taux de l’ensemble des droits de douane et des autres droits ou impositions, décrits à l’article II, paragraphe 1 b) de l’accord général de 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), qu’il applique aux MCPs, conformément aux procédures suivantes:a)chaque partie applique aux MCPs un taux nul de droit ou d’imposition jusqu’à ce que l’ensemble des parties conviennent qu’un niveau suffisant de commerce mondial des MCPs est couvert par un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC;b)à ce moment-là, ou le 1er janvier 2007 si ce moment survient avant le 31 décembre 2006, chaque partie consolide au taux zéro l’ensemble de ses droits et impositions applicables aux MCPs;c)toutes les parties acceptent de coopérer avec d’autres membres de l’OMC afin que 90 % du commerce mondial des MCPs soit couvert dans un tel accord de réduction tarifaire.4)a)Chaque partie, lors de son approbation du présent accord, fournit au dépositaire une liste des positions de son dispositif tarifaire qui incluent les MCPs. Si une partie classe par la suite un MCPs dans une position qui ne figurait pas dans sa liste initiale, cette partie fournit sans tarder au dépositaire une liste modifiée.b)Toute partie peut, à tout moment, demander que soient apportées des modifications à la liste d’une autre partie qu’elle juge incomplète, auquel cas la partie requise consulte la partie requérante et coopère avec elle de bonne foi, afin d’apporter toutes les modifications nécessaires. La liste modifiée est communiquée au dépositaire.c)Le dépositaire transmet à l’ensemble des parties la liste qui lui a été fournie, avec les modifications apportées.5)Nonobstant la libéralisation autonome des droits et impositions appliqués aux MCPs en vertu du présent accord, chaque partie est autorisée à faire valoir la consolidation au taux zéro des droits de douane appliqués aux MCPs comme élément de l’équilibre général de ses concessions dans le cadre d’un accord multilatéral de réduction tarifaire conclu sous l’égide de l’OMC.6)Sans préjudice du paragraphe 3, aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme affectant les droits et obligations d’une partie en vertu de l’accord instituant l’OMC.7)a)Après réception par le dépositaire de quatre instruments d’approbation déposés par des membres du GAMS, ces parties conviennent d’une date d’entrée en vigueur de l’accord.b)Le présent accord est ouvert à l’approbation de tout membre de l’OMC. Une approbation après l’entrée en vigueur du présent accord entre en vigueur à la date de sa réception par le dépositaire. Dès réception d’une approbation, le dépositaire en informe toutes les parties.c)Si les parties acceptent de modifier le présent accord, les points a) et b) s’appliquent, mutatis mutandis, à cette modification.8)Lorsque toutes les parties ont consolidé au taux zéro l’ensemble des droits et impositions applicables aux MCPs conformément aux points a) à c) du point 3), le présent accord expire.9)L’original du présent accord en langue anglaise ainsi que les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.L3492005FR3010120051222FR004.001311333TRADUCTIONAccordentre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Confédération suisse à la mission de surveillance de l’Union européenne à ACEH (Indonésie) (Mission de surveillance à ACEH — MSA)L’UNION EUROPÉENNE (UE),d’une part, etLA CONFÉDÉRATION SUISSE,d’autre part,ci-après dénommées les parties,CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) ont signé le 15 août 2005 un mémorandum d’entente relatif à une solution pacifique, globale et durable du conflit à Aceh, qui prévoit notamment la création d’une mission de surveillance à Aceh (MSA),le 3 octobre 2005, le gouvernement indonésien et l’Union européenne ont conclu un accord relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance à Aceh (MSA) et de son personnel,la Confédération suisse a été invitée à participer à la MSA,la Confédération suisse a accepté de participer à la MSA,le 9 septembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/643/PESC relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA),le 20 septembre 2005, le Comité politique et de sécurité a accepté la contribution de la Confédération suisse à la MSA,SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:Article 1Participation à la MSA1.La Confédération suisse souscrit à l’action commune 2005/643/PESC du 9 septembre 2005 relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger la MSA, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.2.La contribution de la Confédération suisse à la MSA s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.3.La Confédération suisse veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:a)à l’action commune 2005/643/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures;b)au plan d’opération (OPLAN);c)aux mesures de mise en œuvre.4.Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par la Confédération suisse doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de la MSA.5.La Confédération suisse informe en temps voulu le chef de la MSA ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.6.Le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la Confédération suisse un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.Article 2Statut du personnel1.Le statut du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de la MSA est régi par l’accord sur le statut de la mission conclu entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien.2.Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la Confédération suisse participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.3.Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à la MSA, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.4.La Confédération suisse s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.5.L’Union européenne veille à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour la participation de la Confédération suisse à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure en annexe au présent accord.Article 3Informations classifiéesLa Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001JO L 101 du 11.4.2001, p. 1., ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de mission de la MSA.Article 4Chaîne de commandement1.Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.2.Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.3.Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.4.La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1.5.Le chef de mission de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.6.La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.7.L’Union européenne prend la décision de mettre fin à la MSA après consultation de la Confédération suisse, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à la MSA à la date à laquelle celle-ci prend fin.Article 5Aspects financiers1.La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.2.En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.Article 6Contribution au budget opérationnel1.La Confédération suisse contribue au financement du budget opérationnel de la MSA.2.Un accord sur les modalités pratiques du paiement de la contribution de la Confédération suisse est signé entre le chef de mission de la MSA et les services administratifs compétents de la Confédération suisse. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:a)le montant à verser;b)les modalités de paiement de la contribution financière;c)la procédure de vérification.Article 7Modalités de mise en œuvre de l’accordSans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.Article 8Manquement aux obligationsSi l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.Article 9Règlement des différendsLes différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.Article 10Entrée en vigueur1.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiés mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.2.Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.3.Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à l’opération.Fait à Bruxelles, le , en langue anglaise en deux exemplaires.Pour l’Union européennePour la Confédération suisse

Illustration 3

MONTAGE DU PANNEAU DE LA FENÊTRE

A

Panneau à mailles carrées de 110 mm (25 côtés de maille)

B

Assemblage du panneau à mailles carrées avec la ralingue

C

Assemblage du panneau à mailles carrées avec le filet à mailles losanges, sauf les côtés de maille en bordure de la fenêtre, des deux côtés

2 mailles losanges par côté de mailles carrées

D

Filet de mailles losanges de 105 mm (50 mailles ouvertes au maximum)

E

Distance entre le panneau de la fenêtre et le raban de cul. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban

F

Une rangée de mailles tressée à la main à hauteur du raban