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Document JOL_2005_026_R_0221_01
2005/41/: 2005/41/EC:#Council Decision of 13 December 2004 concerning the signing and provisional application of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union#Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
2005/41/: 2005/41/CE:
Décision du Conseil du 13 décembre 2004 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
Protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
2005/41/: 2005/41/CE:
Décision du Conseil du 13 décembre 2004 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
Protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
OJ L 26, 28.1.2005, p. 221–322
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/221 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 décembre 2004
relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
(2005/41/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,
vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 septembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la République de Croatie un protocole à l'accord de stabilisation et d'association visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. |
(2) |
Ces négociations ont été menées à bien avec succès et, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom de la Communauté européenne. |
(3) |
Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, |
DÉCIDE:
Article premier
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Article 2
Le protocole est appliqué à titre provisoire, dans l'attente de son entrée en vigueur, avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
PROTOCOLE
à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
d'autre part,
vu l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») à l'Union européenne le 1er mai 2004,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 29 octobre 2001. |
(2) |
Le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé «traité d'adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003. |
(3) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, l'adhésion des nouveaux États membres à l'ASA est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord. |
(4) |
Des consultations ont été menées au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'ASA afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la République de Croatie inscrits dans cet accord. |
(5) |
Les modifications apportées à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ci-après dénommé «accord intérimaire»), visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque doivent également être apportées à l'ASA, |
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
SECTION I
Parties contractantes
Article 1
La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommés «nouveaux États membres») sont parties à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 octobre 2001, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l'acte final signé à la même date.
Article 2
Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
ADAPTATIONS DU TEXTE DE L'ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES
SECTION II
Produits agricoles
Article 3
1. L'annexe IV a et l'annexe IV c de l'ASA sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent protocole.
2. L'annexe IV b de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent protocole.
3. L'annexe IV d de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent protocole.
4. L'annexe IV e de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent protocole.
5. L'annexe IV f de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent protocole.
6. À l'article 27, paragraphe 3, de l'ASA, le point g) suivant est ajouté:
«g) |
À partir du 1er mai 2004, la Croatie appliquera les droits de douanes prévus pour les produits agricoles énumérés dans l'annexe IV g.» |
7. Le texte figurant à l'annexe VI du présent protocole est ajouté à l'ASA en tant qu'annexe IV g.
Article 4
1. L'annexe V a de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent protocole.
2. L'annexe V b de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent protocole.
Article 5
Les listes 2 et 3 de l'annexe II du protocole no 3 de l'ASA sont remplacées par les listes 2, 3 et 4 figurant à l'annexe IX du présent protocole.
Article 6
L'annexe I (Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, visé à l'article 27, paragraphe 4, de l'ASA) du protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'ASA pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées est remplacée par le texte figurant à l'annexe X du présent protocole.
SECTION III
Règles d'origine
Article 7
1. Le paragraphe 4 de l'article 18 du protocole no 4 de l'ASA est remplacé par le texte suivant:
1.«4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
ES |
“EXPEDIDO A POSTERIORI”, |
CS |
“VYSTAVENO DODATEČNĚ”, |
DA |
“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, |
DE |
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, |
ET |
“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”, |
EL |
“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, |
EN |
“ISSUED RETROSPECTIVELY”, |
FR |
“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”, |
IT |
“RILASCIATO A POSTERIORI”, |
LV |
“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”, |
LT |
“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”, |
HU |
“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”, |
MT |
“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”, |
NL |
“AFGEGEVEN A POSTERIORI|”, |
PL |
“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”, |
PT |
“EMITIDO A POSTERIORI”, |
SL |
“IZDANO NAKNADNO”, |
SK |
“VYDANÉ DODATOČNE”, |
FI |
“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, |
SV |
“UTFÄRDAT I EFTERHAND”, |
HR |
“NAKNADNO IZDANO”.» |
2. Le paragraphe 2 de l'article 19 du protocole no 4 de l'ASA est remplacé par le texte suivant:
2.«2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
ES |
“DUPLICADO”, |
CS |
“DUPLIKÁT”, |
DA |
“DUPLIKAT”, |
DE |
“DUPLIKAT”, |
ET |
“DUPLIKAAT”, |
EL |
“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, |
EN |
“DUPLICATE”, |
FR |
“DUPLICATA”, |
IT |
“DUPLICATO”, |
LV |
“DUBLIKĀTS”, |
LT |
“DUBLIKATAS”, |
HU |
“MÁSODLAT”, |
MT |
“DUPLIKAT”, |
NL |
“DUPLICAAT”, |
PL |
“DUPLIKAT”, |
PT |
“SEGUNDA VIA”, |
SL |
“DVOJNIK”, |
SK |
“DUPLIKÁT”, |
FI |
“KAKSOISKAPPALE”, |
SV |
“DUPLIKAT”, |
HR |
“DUPLIKAT”.» |
3. L'annexe I du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe XI du présent protocole.
4. L'annexe II du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe XII du présent protocole.
5. L'annexe IV du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe XIII du présent protocole.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SECTION IV
Article 8
La République de Croatie s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.
Article 9
1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la République de Croatie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:
a) |
l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA; |
b) |
la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; |
c) |
la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. |
Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en République de Croatie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre la République de Croatie et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.
2. La République de Croatie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:
a) |
qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la République de Croatie et la Communauté et |
b) |
que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. |
Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA.
3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la République de Croatie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.
Article 10
1. Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de la République de Croatie vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers la République de Croatie, qui respectent les dispositions du protocole no 4 de l'ASA et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en République de Croatie ou dans le nouvel État membre en question.
2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.
Article 11
Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
SECTION V
Article 12
Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.
Article 13
1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres, et par la République de Croatie, selon les procédures qui leur sont propres.
2. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 14
1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que l'accord de stabilisation et d'association, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.
2. Si tous les instruments d'approbation n'ont pas été déposés à cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.
Article 15
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et croate, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 16
Les textes de l'ASA, de ses annexes et protocoles, qui en sont partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d'association approuve ces textes.
Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre del dos mil cuatro.
V Bruselu dne dvacáctého prvního prosince dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendundvier.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and four.
Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.
Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit pirmajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év december havának huszonegyedik napján.
Magħmula fi Brussel fil-wieħed u għoxrin ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de dois mil e quatro.
V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícštyri.
V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundrafyra.
Sastavljeno u Bruxellesu, dana dvadeset prvoga prosinca godine dvije tisuće četvrte.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Liikmesriikide nimel
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Za države članice
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Euroopa ühenduste nimel
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropejm
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
Za Europske zajednice
Por la República de Croacia
Za Chorvatskou republiku
For Republikken Kroatien
Für die Republik Kroatien
Για τη Δημοκρατία της Κροατίας
Horvaatia Vabariigi nimel
For the Republic of Croatia
Pour la République de Croatie
Per la Repubblica di Croazia
Horvātijas Republikas vārdā
Kroatijos Respublikos värdu
A Horvát Köztársaság részéről
r-Repubblika tal-Kroazja
Voor de Republiek Kroatiëm
W imieniu Republiki Chorwacji
Pela República da Croácia
Za Chorvátsku republiku
Za Republiko Hrvaško
Kroatian tasavallan puolesta
På Republiken Kroatiens vägnar
Za Republiku Hrvatsku
ANNEXE I
«ANNEXES IV a ET IV c
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(exemption de droits pour des quantités illimitées au 1er mai 2004)
[article 27, paragraphe 3, point a et article 27, paragraphe 3, point c)]
Code tarifaire croate (1)
|
0105 19 20 |
|
0105 19 90 |
|
0106 90 00 10 |
|
0205 00 |
|
0206 |
|
0208 |
|
0407 00 30 |
|
0407 00 30 50 |
|
0407 00 90 |
|
0410 00 00 |
|
0504 00 00 |
|
0604 |
|
0714 |
|
0801 |
|
0802 |
|
0803 00 |
|
0804 10 00 |
|
0804 30 00 |
|
0805 40 00 |
|
0805 50 |
|
0805 90 00 |
|
0806 20 |
|
0807 20 00 |
|
0811 |
|
0812 |
|
0813 |
|
0814 00 00 |
|
0901 11 00 |
|
0901 12 00 |
|
0902 |
|
0904 |
|
0905 00 00 |
|
0906 |
|
0907 00 00 |
|
0908 |
|
0909 |
|
0910 |
|
1001 10 00 |
|
1002 00 00 10 |
|
1003 00 10 |
|
1004 00 00 10 |
|
1005 10 |
|
1006 |
|
1007 00 |
|
1008 |
|
1106 |
|
1108 |
|
1109 00 00 |
|
1209 |
|
1210 |
|
1211 |
|
1212 10 |
|
1212 30 00 |
|
1212 99 80 |
|
1213 00 00 |
|
1214 |
|
1301 |
|
1302 |
|
1501 00 11 |
|
1501 00 19 10 |
|
1501 00 90 |
|
1502 00 |
|
1503 00 |
|
1504 |
|
1516 10 |
|
1603 00 |
|
1702 11 00 |
|
1702 19 00 |
|
1702 60 |
|
1703 10 00 |
|
2003 10 |
|
2003 20 00 |
|
2005 60 00 |
|
2007 91 |
|
2008 19 |
|
2008 20 |
|
2008 30 |
|
2008 80 |
|
2008 99 36 |
|
2008 99 38 |
|
2008 99 49 10 |
|
2008 99 67 10 |
|
2008 99 99 10 |
|
2009 11 |
|
2009 19 11 |
|
2009 19 19 |
|
2009 19 98 10 |
|
2009 29 11 |
|
2009 29 19 |
|
2009 29 99 10 |
|
2009 39 11 |
|
2009 39 19 |
|
2009 39 39 10 |
|
2009 49 11 |
|
2009 49 19 |
|
2009 49 99 10 |
|
2009 79 11 |
|
2009 79 19 |
|
2009 79 99 10 |
|
2009 80 35 10 |
|
2009 80 38 10 |
|
2009 80 99 10 |
|
2009 80 11 |
|
2009 80 19 |
|
2009 80 32 |
|
2009 80 33 |
|
2009 80 35 |
|
2009 80 36 |
|
2009 80 38 |
|
2009 80 69 10 |
|
2009 80 96 10 |
|
2009 80 97 10 |
|
2009 80 99 20 |
|
2009 90 11 |
|
2009 90 19 |
|
2009 90 21 |
|
2009 90 29 |
|
2009 90 39 10 |
|
2009 90 49 10 |
|
2009 90 59 10 |
|
2009 90 79 10 |
|
2009 90 97 10 |
|
2009 90 98 10 |
|
2301 |
|
2302 10 |
|
2302 20 |
|
2302 40 |
|
2303 10 |
|
2303 20 |
|
2303 30 |
|
2304 00 00 |
|
2305 00 00 |
|
2306 41 00 |
|
2306 49 00 |
|
2306 70 00 |
|
2307 00 |
|
2308 00 |
|
2309 10» |
(1) Tel que défini par le tarif douanier croate, publié dans NN 184/2003, et ses modifications.
ANNEXE II
«ANNEXE IV b
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(Exemption de droits dans les limites du contingent à partir du 1er mai 2004)
[article 27, paragraphe 3, point b)]
Code tarifaire croate |
Désignation des marchandises |
Contingent tarifaire (tonnes) |
Augmentation annuelle (tonnes) |
||
0104 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine |
300 |
|
||
0201 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
200 |
|
||
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
110 |
5 |
||
0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 |
780 |
30 |
||
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
13 500 |
|
||
0402 |
Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
250 |
|
||
0406 |
Fromages et caillebotte |
2 200 |
100 |
||
0406sauf 04069078 |
Fromages et caillebotte autres que Gouda |
800 |
|
||
04069078 |
Gouda |
350 |
|
||
0409 00 00 |
Miel naturel |
20 |
|
||
06029010 |
Blanc de champignons |
9 400 |
|
||
0701 90 10 |
Pommes de terre pour la fabrication de fécule |
1 000 |
|
||
0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
1 050 |
|
||
0805 10 |
Oranges |
27 500 |
1 250 |
||
0808 10 (1) |
Pommes fraîches |
5 800 |
|
||
0809 10 |
Abricots |
1 100 |
50 |
||
0810 10 |
Fraises |
220 |
10 |
||
1002 00 00 |
Seigle |
700 |
100 |
||
1101 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
250 |
|
||
1103 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales |
100 |
|
||
1206 00 |
Graines de tournesol, même concassées |
110 |
5 |
||
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1 200 |
10 |
||
1514 19 1514 99 |
Graines de navette à faible teneur en acide érucique |
100 |
|
||
2004 90 |
|
110 |
5 |
||
2005 90 |
Câpres, artichauts, ou autres préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
135 |
|
||
2007 99 |
Confitures, gelées, préparations, autres |
130 |
|
||
2009 71 2009 79 2009 80 2009 90 |
Jus de fruits |
200 |
|
||
2009 80 50 2009 80 61 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 73 2009 80 79 2009 80 83 2009 80 84 2009 80 86 2009 80 88 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 97 2009 80 99 |
|
330 |
15 |
||
21069010 21069030 21069051 21069055 21069059 |
Préparations alimentaires |
550 |
|
||
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses |
|
|
||
230230 |
|
6 200 |
|
||
2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
|
|
||
230990 |
|
1 350 |
» |
(1) Contingent alloué pour la période comprise entre le 21 février et le 14 septembre.
ANNEXE III
«ANNEXE IV d
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(Élimination progressive des droits NPF dans les limites des contingents)
[article 27, paragraphe 3, point d)]
Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier suivant:
— |
le 1er mai 2004, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base; |
— |
le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base; |
— |
le 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés. |
Code tarifaire croate |
Désignation des marchandises |
Contingent tarifaire (tonnes) |
Augmentation annuelle (tonnes) |
||
0103 91 0103 92 |
Animaux vivants de l'espèce porcine |
550 |
25 |
||
0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats |
500 |
15 |
||
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
3 300 |
150 |
||
0402 |
Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
15 400 |
700 |
||
0405 10 |
Beurre |
300 |
10 |
||
0702 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
8 250 |
375 |
||
0703 20 |
Ail |
1 100 |
50 |
||
0805 20 |
|
2 640 |
120 |
||
0806 10 |
Raisins de table |
8 800 |
400 |
||
1509 |
Huile d'olive |
390 |
20 |
||
1602 41 à 1602 49 |
Préparations et conserves de viande de porc |
330 |
15 |
||
1701 |
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
6 270 |
285 |
||
2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
5 430 |
240 |
||
2009 12 00 2009 19 91 2009 19 98 |
|
1 980 |
90» |
ANNEXE IV
«ANNEXE IV e
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(Réduction progressive des droits NPF pour des quantités illimitées)
[article 27, paragraphe 3, point e)]
Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier suivant:
— |
le 1er mai 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; |
— |
le 1 er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base; |
— |
le 1 er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base. |
0104 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine |
||
0105 |
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: |
||
010512 |
|
||
010592 |
|
||
0105920020 0105920030 |
|
||
0209 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
||
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |
||
040700 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits |
||
04070030 40 |
|
||
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 |
||
0602 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons |
||
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
||
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré |
||
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés |
||
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
||
0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
||
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés |
||
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
||
090121 00 090122 00 |
|
||
100300 |
Orge |
||
1003009010 |
|
||
1004 00 00 |
Avoine |
||
1005 |
Maïs |
||
100590 |
|
||
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
||
1105 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
||
170230 |
|
||
170240 |
|
||
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu au vinaigre ou à l acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 |
||
2005 40 00 |
|
||
2005 51 00 |
|
||
2008 |
Fruits et parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs |
||
200850 |
|
||
200870 |
|
||
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
||
2009 41 |
|
||
2009 41 10 |
|
||
2009 69 |
|
||
2206 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |
||
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses |
||
230230 |
|
||
2306 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305 |
||
230690 |
|
||
2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
||
230990 |
|
ANNEXE V
«ANNEXE IV f
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(Réduction progressive des droits NPF dans les limites du contingent)
[article 27, paragraphe 3, point f)]
Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier suivant:
— |
le 1er mai 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; |
— |
le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base; |
— |
le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base. |
Code tarifaire croate |
Désignation des marchandises |
Contingent tarifaire (tonnes) |
Augmentation annuelle (tonnes) |
||
0102 90 |
Animaux vivants de l'espèce bovine |
220 |
10 |
||
0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
3 300 |
150 |
||
0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
8 030 |
365 |
||
0701 |
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré |
13 200 |
600 |
||
0703 10 0703 90 |
Oignons et échalotes Poireaux et autres légumes alliacés |
11 290 |
500 |
||
0807 11 00 0807 19 00 |
|
6 210 |
275 |
||
0808 10 |
Pommes fraîches |
6 000 |
300 |
||
1101 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
990 |
45 |
||
1103 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales |
8 580 |
390 |
||
1107 |
Malt, même torréfié |
17 500 |
750 |
||
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires |
1 980 |
90 |
||
1602 10 à 1602 39 1602 50 à 1602 90 |
Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang autres que de l'espèce porcine |
560 |
30 |
||
2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac |
220 |
10» |
ANNEXE VI
«ANNEXE IV g
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
[Article 27, paragraphe 3, point g)]
Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe s'appliquent à partir du 1er mai 2004.
Code tarifaire croate |
Désignation des marchandises |
Contingent tarifaire (tonnes) |
Droit applicable |
0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 71 |
Animaux vivants de l'espèce bovine |
9 000 |
15 % |
0103 91 0103 92 |
Animaux vivants de l'espèce porcine |
2 550 |
15 % |
0105920020 |
Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2 000 g |
90 |
10 % |
0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
3 570 |
25 % |
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
12 600 |
4,2 €/100 kg |
0704 90 10 |
Choux |
160 |
50 % NPF |
0706 10 00 |
Carottes, à l'état frais ou réfrigéré |
140 |
50 % NPF |
0706 90 30 |
Raifort, à l'état frais ou réfrigéré |
110 |
50 % NPF |
0706 90 90 |
Choux non pommés |
|
|
0707 |
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré |
200 |
10 % |
0709 51 00 |
Champignons, à l'état frais ou réfrigéré |
340 |
10 % |
0709 59 00 |
Chanterelles, cèpes |
|
|
0709 60 10 |
Piments doux, à l'état frais ou réfrigéré |
310 |
12 % |
0710 2100 0710 2200 0710 9000 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés |
1 500 |
7 % |
1001 90 99 |
Froment (blé) et méteil, autres |
9 000 |
15 % |
1005 90 |
Maïs, autres |
20 000 |
9 % |
1206 00 91 1206 00 99 |
Graines de tournesol, même concassées |
2 160 |
6 % |
1517 10 90 |
Margarine |
1 200 |
20 % |
1601 00 (1) |
Saucisses, saucissons et produits similaires (1) |
1 500 |
10 % |
160210 — 160239 |
Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang autres que de l'espèce porcine |
240 |
10 % |
160241 — 1602 49 |
Préparations et conserves de viande de porc |
180 |
10 % |
1702 40 |
Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose |
1 000 |
5 % |
1703 90 00 |
Mélasses de betterave |
14 500 |
14 % |
2001 |
Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
1 650 |
15 %» |
(1) En 2005, le contingent pour les produits relevant du no 160100 fera l'objet d'une augmentation de 400 t.
ANNEXE VII
«ANNEXE V a
Produits visés à l'article 15, paragraphe 1
Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires de Croatie, font l'objet des concessions suivantes:
Code NC |
Désignation des marchandises |
2004 |
À partir de 2005 |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
CT: 30 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
CT: 30 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
CT: 210 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
CT: 210 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
CT: 35 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
CT: 35 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Bars (loups)(Dicentrarchus labrax.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
CT: 650 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
CT: 650 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
Code NC |
Désignation des marchandises |
2004 |
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 |
Préparations et conserves de sardines |
CT: 180 t à 6 %. Au-delà du CT:100 % du droit NPF |
1604 16 00 1604 20 40 |
Préparations et conserves d'anchois |
CT: 50 t à 0 %. Au-delà du CT:100 % du droit NPF |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
CT: 1 290 t à 0 %. Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après. |
Code NC |
Désignation des marchandises |
À partir de 2005 |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
CT: 1 550 t à 0 %. Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après. |
Au-delà des contingents tarifaires, le taux de droit applicable à tous les produits relevant de la position SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, s'élève à 60 % du droit NPF en 2004, puis à 50 % du droit NPF à partir de 2005. Pour les sardines et les anchois, le taux de droit applicable au-delà du contingent tarifaire est le droit NPF.»
ANNEXE VIII
«ANNEXE V b
Produits visés à l'article 15, paragraphe 2
Les importations en Croatie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l'objet des concessions suivantes:
Code NC |
Désignation des marchandises |
2004 |
À partir de 2005 |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
CT: 25 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
CT: 25 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
CT: 30 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
CT: 30 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
CT: 35 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
CT: 35 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Bars (loups)(Dicentrarchus labrax.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
CT: 60 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
CT: 60 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
Code NC |
Désignation des marchandises |
2004 |
1604 13 11 1604 13 19 |
Préparations et conserves de sardines |
CT: 95 t à 10 %. Au-delà du CT: 100 % du droit NPF |
ex 1604 20 50 1604 16 00 1604 20 40 |
Préparations et conserves d'anchois |
|
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
CT: 215 t à 0 %. Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après. |
Code NC |
Désignation des marchandises |
À partir de 2005 |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
CT: 310 t à 0 %. Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après. |
Au-delà du contingent tarifaire, le taux de droit applicable à tous les produits relevant de la position SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, s'élève à 60 % du droit NPF en 2004, puis à 50 % du droit NPF à partir de 2005. Pour les sardines et les anchois, le taux de droit applicable au-delà du contingent tarifaire est le droit NPF.»
ANNEXE IX
«Liste 2: contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté
Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents tarifaires exposés ci-dessous. Le volume de ces contingents connaîtra une augmentation annuelle en 2005 et 2006, ainsi qu'il est indiqué dans la liste. Le droit applicable aux quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 70 %, 60 % et 50 % du taux du droit NPF.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Contingents pour 2004 |
Contingents pour 2005 |
Contingents pour 2006 et les années suivantes |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
2 070 tonnes |
2 230 tonnes |
2 390 tonnes |
||
0403 10 |
|
|
|
|
||
0403 10 51 à0403 10 99 |
|
|
|
|
||
0403 90 |
|
|
|
|
||
0403 90 71 à0403 90 99 |
|
|
|
|
||
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
60 tonnes |
64 tonnes |
68 tonnes |
||
0405 20 |
|
|
|
|
||
0405 20 10 |
|
|
|
|
||
0405 20 30 |
|
|
|
|
||
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: |
600 tonnes |
650 tonnes |
700 tonnes |
||
1517 10 |
|
|
|
|
||
1517 10 10 |
|
|
|
|
||
1517 90 |
|
|
|
|
||
1517 90 10 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
1517 90 93 |
|
|
|
|
||
2201 |
Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: |
16 200 tonnes |
16 550 tonnes |
16 900 tonnes |
||
2201 10 |
|
|
|
|
||
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
360 hl |
390 hl |
420 hl |
||
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
60 hl |
65 hl |
70 hl |
||
ex 2208 90 33ex 2208 90 38 |
|
|
|
|
||
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
30 tonnes |
32,5 tonnes |
35 tonnes |
||
2402 20 |
|
|
|
|
||
2402 90 00 |
|
|
|
|
||
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac: |
36 tonnes |
39 tonnes |
42 tonnes |
||
2403 10 |
|
|
|
|
Liste 3: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté
Note: les produits énumérés dans le présent tableau font l'objet des concessions définies ci-dessous. Le volume des contingents tarifaires connaîtra une augmentation annuelle en 2005 et 2006, ainsi qu'il est indiqué dans le tableau. Le droit applicable aux quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 65 %, 55 % et 40 % du taux du droit NPF.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Contingent(tonnes) |
Droit applicable dans les limites du contingent |
||||
2004 |
2005 |
2006 et années suivantes |
(% NPF) |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
|
|
|
||
1704 90 |
|
1 100 |
1 150 |
1 200 |
0 |
||
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
2 130 |
2 270 |
2 410 |
0 |
||
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
2 920 |
3 080 |
3 240 |
0 |
||
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
1 290 |
1 360 |
1 430 |
0 |
||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
16 300 |
17 200 |
18 100 |
0 |
Liste 4: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté
Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents tarifaires annuels exposés ci-dessous. Pour les quantités excédentaires, les conditions énoncées dans l'annexe II, liste 1, du protocole 3 s'appliquent.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Contingent (tonnes) |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
||||||
ex 2103 2103 90 30 2103 90 90 |
Préparations pour sauces et sauces préparées, condiments et assaisonnement composés, farine de moutarde et moutarde préparée:
|
300 |
300 |
300» |
ANNEXE X
«ANNEXE I
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
1. |
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République de Croatie font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er mai 2004:
|
2. |
La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République de Croatie. |
3. |
Les importations dans la République de Croatie des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er mai 2004:
|
4. |
La République de Croatie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté. |
5. |
Le présent accord couvre les vins:
|
6. |
Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions du point 5 b). |
7. |
Les parties contractantes examinent, au plus tard au premier trimestre de 2005, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes. |
8. |
Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures. |
9. |
Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord. |
10. |
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la République de Croatie. |
(1) Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que la somme du contingent appliqué aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 et du contingent appliqué à la position ex 2204 29 atteigne un volume maximal de 98 000 hl.
(2) Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.
(3) Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisé au cours de l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que le contingent atteigne un volume maximal de 18 000 hl.
(4) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
ANNEXE XI
«ANNEXE I
Notes introductives à la liste de l'annexe II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2:
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un “ex”, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
2.4. |
Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3:
3.1. |
Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de Croatie. Exemple:Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression “Fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position...” ou “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit” implique que les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple:La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
3.5. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple:La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple:Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
3.6. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4:
4.1. |
L'expression “fibres naturelles”, lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
4.2. |
L'expression “fibres naturelles” couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. |
4.3. |
Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
4.4. |
L'expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. |
Note 5:
5.1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après). |
5.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil. Exemple:Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple:Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple:Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d' “une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6:
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple:Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7:
7.1. |
Les “traitements spécifiques”, au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
|
7.2. |
Les “traitements spécifiques”, au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
|
7.3. |
Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.» |
ANNEXE XII
«ANNEXE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 0910 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leur fractions: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple), céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2004 et ex ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées, condiments et assaisonnement composés, farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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ex ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou |
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Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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ex ex 2902 |
Cyclanes et cylènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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ex ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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ex ex 3006 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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ex Chapitre 31 |
Engrais, à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l'art dentaire” et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3916 et ex ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3920 |
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Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 |
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ex ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107. 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4104 à 4113 |
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ex ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir de matières des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4410 à ex ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication:
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ex ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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ex ex 4820 |
Blocs de papier à lettres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir de (7):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir de (7): |
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ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir de (7):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir de (7): |
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ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton, à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir de (7):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir de (7): |
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ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir de (7):
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir de (7):
ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir de (7):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir de (7): |
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ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils et fils à coudre |
Fabrication à partir de (7):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir de (7):
ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de (7):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir de (7):
Toutefois: |
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dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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|
Fabrication à partir de (7):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir de (7):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir de (7):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette” |
Fabrication à partir de (7):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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Fabrication à partir de (7):
Toutefois: |
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dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support. |
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Fabrication à partir de (7):
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Fabrication à partir de (7):
Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir de (7): |
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ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (7) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir de (7): |
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ou |
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Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: |
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Fabrication à partir de (7):
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Fabrication à partir de matières chimiques |
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Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
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Fabrication à partir de (7):
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Fabrication à partir de (7):
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir de (7):
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir de (7):
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
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ex ex 6202ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 et ex ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (8) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |