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Document 32004R1646

Règlement (CE) n° 1646/2004 de la Commission du 20 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 296, 21.9.2004, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 41–46 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470 . Latest consolidated version: 24/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1646/oj

21.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1646/2004 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2004

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment ses articles 6, 7 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments.

(2)

Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires.

(3)

Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur).

(4)

Au vu de la disponibilité réduite de médicaments vétérinaires pour certaines espèces animales productrices d'aliments (2), les limites maximales de résidus peuvent être établies par extrapolation à partir des limites maximales de résidus fixées pour d'autres espèces, sur une base strictement scientifique.

(5)

Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles que sont le foie ou les reins; toutefois, comme le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux, il importe d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux.

(6)

Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles à miel, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel.

(7)

L'albendazole, le fébantel, le fenbendazole, l'oxfendazole, le thiabendazole, l'oxyclozanide, l'amitraz, la cyperméthrine, la deltaméthrine et la dexaméthasone doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90.

(8)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/2004 de la Commission.

(2)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Disponibilité des médicaments vétérinaires, COM(2000) 806 final.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

Les substances suivantes sont insérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:

2.

Agents antiparasitaires

2.1.

Médicaments agissant sur les endoparasites

2.1.3.

Benzimidazoles et pro-benzimidazoles

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Albendazole

Somme de sulfoxyde d'albendazole, de sulfone d'albendazole et de sulfone d'amino-2 albendazole, exprimée en albendazole

Tous les ruminants

100 μg/kg

Muscles

100 μg/kg

Graisse

1 000 μg/kg

Foie

500 μg/kg

Reins

100 μg/kg

Lait

Febantel

Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazole

Tous les ruminants

50 μg/kg

Muscles

50 μg/kg

Graisse

500 μg/kg

Foie

50 μg/kg

Reins

10 μg/kg

Lait

Fenbendazole

Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazole

Tous les ruminants

50 μg/kg

Muscles

50 μg/kg

Graisse

500 μg/kg

Foie

50 μg/kg

Reins

10 μg/kg

Lait

Oxfendazole

Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazole

Tous les ruminants

50 μg/kg

Muscles

50 μg/kg

Graisse

500 μg/kg

Foie

50 μg/kg

Reins

10 μg/kg

Lait

Thiabendazole

Somme de thiabendazole et de 5-hydroxythiabendazole

Caprins

100 μg/kg

Muscles

100 μg/kg

Graisse

100 μg/kg

Foie

100 μg/kg

Reins

100 μg/kg

Lait»

2.1.4.

Dérivés du phénol y compris les salicylanilides

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Oxyclozanide

Oxyclozanide

Tous les ruminants

20 μg/kg

Muscles

20 μg/kg

Graisse

500 μg/kg

Foie

100 μg/kg

Reins

10 μg/kg

Lait»

2.2.

Médicaments agissant sur les ectoparasites

2.2.2.

Formamidines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Amitraz

Somme d'amitraz et de tous les métabolites contenant le radical 2,4 diméthylaniline, exprimée en amitraz

Caprins

200 μg/kg

Graisse

100 μg/kg

Foie

200 μg/kg

Reins

10 μg/kg

Lait»

2.2.3.

Pyréthroïdes

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Cyperméthrine

Cyperméthrine (somme des isomères)

Tous les ruminants

20 μg/kg

Muscles

200 μg/kg

Graisse

20 μg/kg

Foie

20 μg/kg

Reins

20 μg/kg

Lait (1)

Deltaméthrine

Deltaméthrine

Tous les ruminants

10 μg/kg

Muscles

50 μg/kg

Graisse

10 μg/kg

Foie

10 μg/kg

Reins

20 μg/kg

Lait

5.

Corticoïdes

5.1.

Glucocorticoïdes

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Dexaméthasone

Dexaméthasone

Caprins

0,75 μg/kg

Muscles

2 μg/kg

Foie

0,75 μg/kg

Reins

0,3 μg/kg

Lait»


(1)  D'autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées (JO L 290 du 29.10.1998, p. 25)».


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