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Document 32003E0423

Action commune 2003/423/PESC du Conseil du 5 juin 2003 relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo

OJ L 143, 11.6.2003, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2003/423/oj

32003E0423

Action commune 2003/423/PESC du Conseil du 5 juin 2003 relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo

Journal officiel n° L 143 du 11/06/2003 p. 0050 - 0052


Action commune 2003/423/PESC du Conseil

du 5 juin 2003

relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, son article 25, troisième alinéa, son article 26 et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le 8 mai 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/319/PESC du Conseil concernant le soutien de l'Union européenne à la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et au processus de paix en République démocratique du Congo (RDC) et abrogeant la position commune 2002/203/PESC(1).

(2) Le 10 décembre 2002, le Conseil a arrêté l'action commune 2002/962/PESC modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs africains(2).

(3) Le 19 mai 2003, le Conseil a demandé au secrétaire général/haut représentant d'étudier la faisabilité d'une opération militaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo.

(4) Le secrétaire général des Nations unies a demandé aux États membres des Nations unies de fournir une force de stabilisation temporaire dans l'Ituri, conformément au mandat prévu dans la résolution 1484 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 30 mai 2003.

(5) Conformément au concept de nation-cadre de l'Union européenne, adopté le 24 juillet 2002 comme base conceptuelle pour la conduite d'opérations autonomes de gestion des crises dirigées par l'Union européenne avec recours à une nation-cadre, un État membre devrait être désigné en tant que nation-cadre.

(6) Afin de planifier et de préparer le déploiement d'une force de l'Union européenne en République démocratique du Congo, le lieu de l'état-major d'opération devrait être fixé et un commandant de l'opération et un commandant de la force devraient être nommés.

(7) Le Comité politique et de sécurité (COPS) devrait exercer le contrôle politique de l'opération dirigée par l'Union européenne et en définir l'orientation stratégique et prendre les décisions nécessaires, conformément à l'article 25, troisième alinéa, du traité.

(8) Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du secrétaire général/haut représentant, conformément aux articles 18 et 26 du traité, dans la mise en oeuvre des mesures relevant du contrôle politique et de la direction stratégique exercés par le COPS, conformément à l'article 25 du traité.

(9) Des États tiers pourraient participer à l'opération à l'invitation du Conseil.

(10) Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du traité de l'Union européenne, les dépenses opérationnelles afférentes à la présente action commune ayant des implications militaires sont mises à la charge des États membres, conformément au cadre général défini dans la décision du Conseil du 17 juin 2002.

(11) L'article 14, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne requiert que soient indiqués les moyens à mettre à la disposition de l'Union pour toute la durée de mise en oeuvre de l'action commune. Dans ce contexte, il y a lieu d'indiquer un montant de référence financière.

(12) Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération constitue la meilleure estimation existante et s'entend sans préjudice des chiffres définitifs qui seront inclus dans un budget qui devra être approuvé conformément aux principes énoncés dans la décision portant sur le cadre général du 17 juin 2002.

(13) Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas au financement de l'opération,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1. L'Union européenne mène une opération militaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo, dénommée Artemis conformément au mandat énoncé dans la résolution 1484 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2. Les forces déployées à cet effet opèrent conformément aux objectifs fixés dans le "cadre pour une action de l'Union européenne en réponse à la crise à Bunia" approuvé par le Conseil.

Article 2

Désignation d'une nation-cadre

La France assumera le rôle de nation-cadre pour cette opération.

Article 3

Nomination du commandant de l'opération

Le général de division Neveux est nommé commandant de l'opération de l'Union européenne.

Article 4

Désignation du lieu de l'état-major d'opération

L'état-major d'opération est situé au Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) à Paris, France.

Article 5

Désignation du commandant de la force

Le brigadier général Thonier est nommé commandant de la force Union européenne.

Article 6

Planification et lancement de l'opération

Le Conseil approuve le plan d'opération (OPLAN), autorise les règles d'engagement et décide du lancement de l'opération.

Article 7

Contrôle politique et direction stratégique

1. Le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de l'opération demeure du ressort du Conseil, assisté par le secrétaire général/haut représentant.

2. Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3. Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du président du Comité militaire de l'Union européenne (PCMUE) en ce qui concerne la conduite de l'opération militaire. Le COPS peut inviter le commandant de l'opération à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 8

Direction militaire

1. Le CMUE surveille la bonne exécution de l'opération militaire, conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération.

2. Le CMUE reçoit à intervalles réguliers des rapports du commandant de l'opération. Il peut inviter le commandant de l'opération à ses réunions, en tant que de besoin.

3. Le PCMUE sert de point de contact principal avec le commandant de l'opération.

Article 9

Relations avec les Nations unies, la RDC et d'autres participants au processus de paix

1. La présidence, le secrétaire général/haut représentant, le commandant de l'opération et le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs veillent à la coordination étroite de leurs activités respectives pour ce qui est de la mise en oeuvre de la présente action commune.

2. Le secrétaire général/haut représentant, assisté du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, en étroite coordination avec la présidence, sert de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités de la République démocratique du Congo et les pays voisins, ainsi qu'avec d'autres participants au processus de paix.

3. Le commandant de la force maintient, en tant que de besoin, des contacts avec les autorités locales, la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) et d'autres acteurs internationaux sur des questions relevant de sa mission.

Article 10

Participation d'États tiers

1. Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et du cadre institutionnel unique. Les États tiers peuvent être invités à participer à l'opération.

2. Le COPS prend les mesures appropriées en ce qui concerne les modalités de cette participation et, si la demande lui en est faite, les soumet au Conseil, y compris l'éventuelle participation financière des États tiers aux coûts communs.

3. Le Conseil autorise le COPS à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération et du CMUE, les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées.

4. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes sur l'établissement d'un comité des contributeurs, au cas où les États tiers apportent des contributions militaires significatives.

Article 11

Dispositions financières

1. Le Conseil établit les procédures à appliquer pour le règlement des coûts après l'opération(3) afin de financer les coûts communs de l'opération visée à l'article 1er.

2. Aux fins de la présente opération le casernement et le logement pour l'ensemble des forces, ainsi que les dépenses liées au transport de l'ensemble des forces, ne sont pas éligibles au paiement en tant que coûts communs.

3. Le montant de référence financière est de 7 millions d'euros.

Article 12

Communication d'informations à des États tiers et à des organisations internationales

1. Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des informations et documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2. Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil au sujet de l'opération et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

Article 13

Statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne

Si nécessaire, le statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne en République démocratique du Congo fait l'objet d'un accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo conclu sur la base de l'article 24 du traité.

Article 14

Action communautaire

Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission d'orienter, le cas échéant, son action en vue d'atteindre les objectifs de la présente action commune.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le 5 juin 2003. Elle vient à expiration le 1er septembre 2003.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO L 115 du 9.5.2003, p. 87.

(2) JO L 334 du 11.12.2002, p. 5.

(3) Sur la base du modèle de décision du Conseil relatif à l'établissement de procédures de préfinancement pour le financement d'une opération de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (approuvé par le Conseil le 27 janvier 2003).

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