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Document 32003D0074
2003/74/EC: Commission Decision of 31 January 2003 amending Commission Decisions 1999/283/EC and 2000/585/EC as regards Botswana (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 403)
2003/74/CE: Décision de la Commission du 31 janvier 2003 modifiant les décisions 1999/283/CE et 2000/585/CE en ce qui concerne le Botswana (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 403]
2003/74/CE: Décision de la Commission du 31 janvier 2003 modifiant les décisions 1999/283/CE et 2000/585/CE en ce qui concerne le Botswana (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 403]
JO L 28 du 4.2.2003, p. 45–50
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2003/74/CE: Décision de la Commission du 31 janvier 2003 modifiant les décisions 1999/283/CE et 2000/585/CE en ce qui concerne le Botswana (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 403]
Journal officiel n° L 028 du 04/02/2003 p. 0045 - 0050
Décision de la Commission du 31 janvier 2003 modifiant les décisions 1999/283/CE et 2000/585/CE en ce qui concerne le Botswana [notifiée sous le numéro C(2003) 403] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/74/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001(2), et notamment son article 14, paragraphe 3, vu la directive 92/45/CE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(4), et notamment son article 16, paragraphe 3, vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les agents pathogènes, de la directive 90/425/CEE(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/42/CE de la Commission(6), et notamment son article 10, considérant ce qui suit: (1) Les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains sont définies dans la décision 1999/283/CE de la Commission(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/646/CE(8). (2) Les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que de certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers sont définies dans la décision 2000/585/CE de la Commission(9), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/646/CE. (3) Le 7 janvier 2003, un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé au Botswana dans la zone numéro 6 reconnue indemne par la Communauté européenne. Le premier cas d'infection avait été détecté le 23 décembre 2002. L'autorité vétérinaire compétente du Botswana a immédiatement suspendu les exportations de viandes fraîches désossées des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que des ongulés domestiques et sauvages provenant de l'ensemble du pays vers la Communauté. (4) Les autorités du Botswana procèdent actuellement à une vaccination d'urgence et enquêtent sur l'apparition du foyer en vue d'évaluer la situation au niveau national. Cependant, tant que les résultats de cette évaluation ne sont pas disponibles, il est impossible de régionaliser le Botswana afin d'autoriser l'importation de viandes fraîches désossées des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que des ongulés domestiques et sauvages. (5) À l'heure actuelle, l'importation de viandes fraîches en provenance du Botswana peut comporter un risque d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de la Communauté. Par conséquent, il convient de suspendre temporairement les importations de viandes fraîches désossées des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que des ongulés domestiques et sauvages en provenance des zones du Botswana précédemment reconnues indemnes. (6) Les autorités botswanaises ont toutefois fourni des informations détaillées concernant les expéditions de viandes fraîches en cours d'acheminement vers la Communauté, garantissant que ces lots ont été produits avant la date d'infection. Il y a donc lieu d'autoriser l'importation sur le territoire de l'Union européenne de ces expéditions ainsi que des lots de viandes issues d'animaux abattus avant la date d'infection. (7) Les dispositions de la présente décision seront réexaminées dans un délai de trois mois en tenant notamment compte de l'évolution de la maladie et des autres informations reçues des autorités botswanaises. (8) Les décisions 1999/283/CE et 2000/585/CE doivent être modifiées en conséquence. (9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent sur la chaîne alimentaire et la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L'annexe II de la décision 1999/283/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision. 2. À l'annexe III de la décision 1999/283/CE, la note 5 du certificat sanitaire du modèle A est supprimée. Article 2 1. L'annexe II de la décision 2000/585/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision. 2. À l'annexe III de la décision 2000/585/CE, le texte de la note 8 de bas de page du certificat sanitaire du modèle A et celui de la note 7 de bas de page du certificat sanitaire du modèle F sont remplacés par le texte suivant: "Il est indispensable d'indiquer le numéro de version figurant dans la décision pertinente en vigueur pour les viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes." Article 3 La présente décision sera réexaminée dans un délai de trois mois pour tenir compte de l'évolution de la fièvre aphteuse au Botswana. Article 4 La présente décision est applicable à partir du 7 février 2003. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. (3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35. (4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (6) JO L 13 du 18.1.2003, p. 24. (7) JO L 110 du 28.4.1999, p. 16. (8) JO L 211 du 7.8.2002, p. 23. (9) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. ANNEXE I "ANNEXE II MODÈLES DES CERTIFICATS SANITAIRES À EXIGER >TABLE>" ANNEXE II "ANNEXE II GARANTIES SANITAIRES À EXIGER POUR LA CERTIFICATION DES VIANDES DE GIBIER SAUVAGE ET DE GIBIER D'ÉLEVAGE AINSI QUE DES VIANDES DE LAPIN >TABLE> NB: (y) Seules les viandes provenant d'animaux abattus après le 7 juillet 2002 et avant le 23 décembre 2002 peuvent être importées dans la Communauté. (x) Seules les viandes provenant d'animaux abattus après le 7 mars 2002 et avant le 23 décembre 2002 peuvent être importées dans la Communauté."