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Document 32002R2181

Règlement (CE) n° 2181/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1239/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales

OJ L 331, 7.12.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 453 - 454
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 453 - 454
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 453 - 454
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 453 - 454
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 453 - 454
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 453 - 454
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 453 - 454
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 453 - 454
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 453 - 454
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 210 - 211

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2181/oj

32002R2181

Règlement (CE) n° 2181/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1239/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales

Journal officiel n° L 331 du 07/12/2002 p. 0014 - 0015


Règlement (CE) no 2181/2002 de la Commission

du 6 décembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1239/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2506/95(2), et notamment son article 114,

considérant ce qui suit:

(1) L'Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé "l'Office"), institué par le règlement (CE) n° 2100/94, met en oeuvre et applique le régime de protection des obtentions végétales.

(2) Les règles concernant la procédure devant l'Office sont établies dans le règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/96(4). L'article 27 dudit règlement dispose que l'Office peut considérer comme une base de décision suffisante un rapport d'examen établi par les autorités d'un État membre ou d'un État de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. L'article 27 n'était toutefois qu'une disposition provisoire, qui a cessé d'être en vigueur le 30 juin 1998.

(3) L'application temporaire de l'article 27 du règlement (CE) n° 1239/95 visait à mettre en place un régime communautaire indépendant, l'Office étant chargé d'organiser l'examen technique des variétés présentées dans la demande de protection des obtentions végétales. Or l'expérience de l'Office a révélé la nécessité de prendre en considération les autres rapports d'examen visés à l'article 27.

(4) La majorité des obtentions végétales communautaires octroyées après le 30 juin 1998 l'ont été sur la base de décisions prenant en considération des examens techniques exécutés sous la responsabilité d'autorités autres que l'Office, qui accordent des subventions dans un marché très concurrentiel.

(5) C'est pourquoi il est nécessaire de régulariser les pratiques en vigueur à l'Office depuis le 1er juillet 1998. Parallèlement, il y a lieu de garder la possibilité d'appliquer l'article 27 à l'avenir. Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1239/95 avec effet au 1er juillet 1998.

(6) Le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales a été consulté.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1239/95 est modifié comme suit:

1) l'article 27 est remplacé par le texte suivant:

"Article 27

Autres rapports d'examen

1. L'Office peut considérer comme une base de décision suffisante un rapport d'examen indiquant les résultats d'un examen technique exécuté ou étant en cours d'exécution à des fins officielles dans un État membre par un des offices compétents pour les espèces concernées conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement de base, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

- le matériel présenté aux fins de l'examen technique répondait aux critères quantitatifs et qualitatifs éventuellement fixés conformément à l'article 55, paragraphe 4, du règlement de base,

- l'examen technique a été exécuté conformément au mandat confié par le conseil d'administration en vertu de l'article 55, paragraphe 1, du règlement de base et dans le respect des principes directeurs arrêtés par le conseil, ou des instructions générales données par celui-ci, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement de base et des articles 22 et 23 du présent règlement,

- l'Office a eu l'occasion de contrôler l'exécution de l'examen technique concerné, et

- pour autant que le rapport final ne soit pas immédiatement disponible, les rapports intermédiaires concernant chaque période de culture sont présentés à l'Office avant chaque examen.

2. Lorsque l'Office estime que le rapport d'examen visé au paragraphe 1 ne constitue pas une base de décision suffisante, il peut appliquer la procédure prévue à l'article 55 du règlement de base, après consultation du demandeur et de l'office d'examen concerné.

3. L'Office et tout office des variétés compétent dans un État membre se prêtent mutuellement assistance, sur un plan administratif, en se communiquant, sur demande, les rapports d'examen existants concernant une variété aux fins de l'évaluation de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité de ladite variété. Un montant spécifique, qui a fait l'objet d'un accord entre les offices concernés pour la présentation d'un tel rapport par l'autre partie, est perçu par l'Office ou par l'office des variétés végétales compétent dans un État membre.

4. L'Office peut considérer comme une base de décision suffisante un rapport d'examen indiquant les résultats d'un examen technique exécuté ou étant en cours d'exécution à des fins officielles dans un pays tiers membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, pour autant que l'examen technique soit réalisé conformément aux conditions fixées dans l'accord écrit conclu entre l'Office et l'autorité compétence de ce pays. Les conditions minimales à respecter sont les suivantes:

- conditions relatives au matériel visé au paragraphe 1, premier tiret,

- l'examen technique a été exécuté conformément aux principes directeurs arrêtés par le conseil d'administration, ou aux instructions générales données par celui-ci, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement de base,

- l'Office a eu l'occasion de contrôler si les installations se prêtaient à la réalisation d'un examen technique de l'espèce concernée dans le pays tiers en question et a pu suivre l'exécution dudit examen technique,

- conditions relatives à la disponibilité des rapports, conformément au paragraphe 1, quatrième tiret."

2) à l'article 95, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(2) JO L 258 du 28.10.1995, p. 3.

(3) JO L 121 du 1.6.1995, p. 37.

(4) JO L 62 du 13.3.1996, p. 3.

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