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Document 32002R0336

Règlement (CE) n° 336/2002 de la Commission du 22 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 805/1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

JO L 53 du 23.2.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2003; abrog. implic. par 32003R0411

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/336/oj

32002R0336

Règlement (CE) n° 336/2002 de la Commission du 22 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 805/1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

Journal officiel n° L 053 du 23/02/2002 p. 0011 - 0012


Règlement (CE) no 336/2002 de la Commission

du 22 février 2002

modifiant le règlement (CE) n° 805/1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable(1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission fixe, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 718/1999, les modalités pratiques pour l'exécution de la politique de capacité des flottes communautaires telle que définie par ledit règlement.

(2) L'article 4 du règlement (CE) n° 805/1999 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 997/2001(3), fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999, a fixé les ratios de la règle "vieux pour neuf", à compter du 29 avril 1999.

(3) Le règlement (CE) n° 718/1999, dans son article 4, paragraphe 2, exige que le ratio "vieux pour neuf" soit réduit de manière continue afin d'être ramené, le plus rapidement possible et par étapes régulières, à un niveau zéro au plus tard le 29 avril 2003.

(4) Les ratios de la règle "vieux pour neuf" ont été réduits, à compter du vingtième jour suivant leur publication, soit à partir du 3 août 2000, par l'article 1er du règlement (CE) n° 1532/2000 de la Commission(4), modifiant le règlement (CE) n° 805/1999. Ils ont été diminués de nouveau par l'article 1er du règlement (CE) n° 997/2001, à compter du vingtième jour suivant leur publication, soit à partir du 18 juin 2001.

(5) Compte tenu de l'obligation de ramener les ratios à un niveau zéro au plus tard le 29 avril 2003, et compte tenu de l'évolution économique des différents secteurs du marché de la navigation intérieure, il convient de diminuer de nouveau les ratios "vieux pour neuf".

(6) Il convient donc d'adapter le niveau des différents ratios de la règle "vieux pour neuf" mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 718/1999 et fixés par l'article 4 du règlement (CE) n° 805/1999, tels que modifiés par l'article 1er du règlement (CE) n° 997/2001, sans pour autant annihiler les effets de l'action d'assainissement structurel menée depuis 1990. Afin de prendre en considération une certaine croissance générale de la demande dans le transport par voie navigable tout en maintenant un équilibre entre les trois secteurs, et en tenant compte de leur spécificité, il convient de réduire de moitié et donc de ramener les ratios à 0,30:1 pour les bateaux à cargaison sèche, à 0,45:1 pour les bateaux citernes, et à 0,125:1 pour les pousseurs.

(7) Les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'une consultation du groupe d'experts sur la politique de capacité et de promotion des flottes communautaires prévu par l'article 6 du règlement (CE) n° 805/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 805/1999 est modifié comme suit:

1) à l'article 4, point 1, les chiffres "0,60:1" sont remplacés par "0,30:1";

2) à l'article 4, point 2, les chiffres "0,90:1" sont remplacés par "0,45:1";

3) à l'article 4, point 3, les chiffres "0,25:1" sont remplacés par "0,125:1".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2002.

Par la Commission

Loyola de Palacio

Vice-président

(1) JO L 90 du 2.4.1999, p. 1.

(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 64.

(3) JO L 139 du 23.5.2001, p. 11.

(4) JO L 175 du 14.7.2000, p. 74.

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