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Document 32001R1965

Règlement (CE) n° 1965/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres

OJ L 268, 9.10.2001, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 202 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 202 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; abrogé par 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1965/oj

32001R1965

Règlement (CE) n° 1965/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres

Journal officiel n° L 268 du 09/10/2001 p. 0023 - 0023


Règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission

du 8 octobre 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 6, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93 prévoit que les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 10 mètres sont tenus de remplir le journal de bord. Il y a donc lieu de clarifier, dans les annexes IV et V du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2737/1999(4), les navires de pêche qui sont soumis à cette obligation.

(2) L'annexe VIII bis du règlement (CEE) n° 2807/83 énumère les stations radio par l'intermédiaire desquelles les navires de pêche communautaires transmettent certains messages. Les stations radio de l'Allemagne et de la France reprises à cette annexe ont cessé définitivement leurs services. Il y a donc lieu de supprimer les mentions pertinentes de l'annexe en question.

(3) Il est dès lors nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 2807/83 dans ce sens.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2807/83 est modifié comme suit:

1) Aux annexes IV et V, le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant: "2.1.1. Navires obligés de tenir un journal de bord

Tous les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 10 mètres sont tenus de remplir le journal de bord.

Sont également tenus de remplir le journal de bord les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres quand l'État membre dont le navire bat le pavillon ou dans lequel il est enregistré l'a prescrit."

2) À l'annexe VIII bis, les lignes suivantes sont supprimées:

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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.

(3) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(4) JO L 328 du 22.12.1999, p. 54.

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