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Document 32001D0550

2001/550/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 2001 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil concernant l'Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2361]

JO L 197 du 21.7.2001, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/550/oj

32001D0550

2001/550/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 2001 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil concernant l'Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2361]

Journal officiel n° L 197 du 21/07/2001 p. 0041 - 0044


Décision de la Commission

du 20 juillet 2001

relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil concernant l'Espagne

[notifiée sous le numéro C(2001) 2361]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/550/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9, paragraphe 6, point g),

considérant ce qui suit:

(1) Les autorités vétérinaires espagnoles ont déclaré en juin et juillet 2001 une épidémie de peste porcine classique en Espagne.

(2) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 80/217/CEE, des zones de protection et de surveillance ont immédiatement été créées autour des foyers de l'épidémie en Espagne.

(3) Les dispositions concernant l'emploi d'une marque de salubrité sur les viandes fraîches figurent dans la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches(2), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CEE(3).

(4) L'Espagne a présenté une demande concernant l'adoption d'une solution spécifique pour le marquage et l'utilisation des viandes porcines obtenues à partir de porcs élevés dans des exploitations situées dans les zones de surveillance établies dans la province de Lérida et abattus sous le couvert d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice des conditions fixées par la directive 80/217/CEE, et en particulier son article 9, paragraphe 6, l'Espagne est autorisée à appliquer la marque décrite à l'article 3, paragraphe 1, point A e), de la directive 64/433/CEE aux viandes porcines obtenues à partir de porcs élevés dans des exploitations situées dans les zones de surveillance établies dans la province de Lérida avant le 11 juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 80/217/CEE, à condition que les porcs considérés:

a) proviennent d'une zone de surveillance:

- où aucun foyer de peste porcine classique n'a été décelé au cours des vingt et un jours précédents et où une période de vingt et un jours au moins s'est écoulée depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées,

- établie autour d'une zone de protection dans laquelle des examens cliniques visant à la détection de la peste porcine classique ont été effectués dans toutes les exploitations d'élevage porcin après l'apparition de la peste porcine classique et ont donné des résultats négatifs;

b) proviennent d'une exploitation:

- soumise aux mesures de protection établies conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, points f) et g), de la directive 80/217/CEE,

- pour laquelle, à la suite de l'enquête épidémiologique, aucun contact avec une exploitation infectée n'a été constaté,

- soumise à des inspections régulières effectuées par un vétérinaire, après l'établissement de la zone. Lesdites inspections ont porté sur l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation;

c) aient fait l'objet d'un programme de contrôle de la température corporelle et d'un examen clinique. Le programme doit être réalisé conformément à l'annexe I;

d) aient été abattus dans les douze heures suivant leur arrivée à l'abattoir.

Article 2

L'Espagne s'assure qu'un certificat conforme à l'annexe II est délivré pour les viandes visées à l'article 1er.

Article 3

Les viandes porcines qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er et qui sont admises aux échanges intracommunautaires doivent être accompagnées du certificat visé à l'article 2.

Article 4

L'Espagne s'assure que les abattoirs désignés pour recevoir les porcs visés à l'article 1er n'acceptent pas le même jour des porcs de boucherie autres que les porcs en question.

Article 5

L'Espagne transmet aux États membres et à la Commission:

a) le nom et l'adresse des abattoirs désignés pour recevoir les porcs de boucherie visés à l'article 1er, avant l'abattage de ces porcs, et

b) après l'abattage des porcs, toutes les semaines, un rapport contenant des informations sur:

- le nombre de porcs abattus dans les abattoirs désignés,

- le système d'identification et le contrôle des mouvements appliqués aux porcs de boucherie, conformément à l'article 9, paragraphe 6, points f) et i), de la directive 80/217/CEE,

- les instructions imparties au sujet de l'application du programme pour le contrôle de la température corporelle visé à l'annexe I.

Article 6

La présente décision est applicable jusqu'au 15 septembre 2001.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 21.1.1980, p. 11.

(2) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(3) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.

ANNEXE I

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE

Le programme de contrôle de la température corporelle et l'examen clinique visés à l'article 1er, point c), comprennent les éléments suivants:

1. Dans la période de vingt-quatre heures précédant le chargement d'un lot de porcs destinés à l'abattage, l'autorité vétérinaire compétente veille à ce que la température rectale d'un certain nombre de porcs du lot soit constatée par un vétérinaire officiel. Le nombre de porcs dont la température doit être contrôlée est le suivant:

>TABLE>

Au moment de l'examen, les informations suivantes doivent être consignées, pour chaque porc, sur un tableau établi par les autorités vétérinaires compétentes: numéro de la marque auriculaire, heure de l'examen et température.

Si l'examen révèle une température de 40 °C ou plus, le vétérinaire officiel doit être immédiatement informé. Il doit procéder au dépistage de la maladie en tenant compte des dispositions de l'article 4 de la directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique.

2. Juste avant le chargement (entre 0 et 3 heures) du lot examiné selon la procédure décrite au point 1, un examen clinique doit être effectué par un vétérinaire officiel désigné par l'autorité vétérinaire compétente.

3. Au moment du chargement du lot de porcs examiné conformément aux dispositions des points 1 et 2, le vétérinaire officiel établit un certificat sanitaire destiné à accompagner le lot jusqu'à l'abattoir désigné.

4. À l'abattoir désigné, les résultats du contrôle de la température sont transmis au vétérinaire qui procède à l'inspection ante mortem.

ANNEXE II

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