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Document 32001L0010
Directive 2001/10/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 amending Council Directive 91/68/EEC as regards scrapie
Directive 2001/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante
Directive 2001/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante
OJ L 147, 31.5.2001, p. 41–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 274 - 274
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429
Directive 2001/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante
Journal officiel n° L 147 du 31/05/2001 p. 0041 - 0041
Directive 2001/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b), vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) Les conditions de police sanitaire en ce qui concerne la tremblante, qui régissent la mise sur le marché d'animaux, sont fixées par la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(4). (2) La Commission a obtenu des avis scientifiques, notamment du comité scientifique directeur, sur plusieurs aspects des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Il y a lieu de réexaminer à la lumière desdits avis les règles fixées par la directive 91/68/CEE. (3) Il convient de prévoir des dispositions pour toutes les questions relatives aux EST, applicables notamment à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(5). (4) La présente directive concerne directement la santé publique et se rapporte au fonctionnement du marché intérieur; par conséquent, il est approprié de retenir l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité comme base juridique pour établir les règles concernant la prévention de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et la lutte contre celles-ci. (5) Il y a lieu de modifier la directive 91/68/CEE en conséquence, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 91/68/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, point 7, les mots "énumérées à l'annexe B, rubriques I et II" sont remplacés par les mots "énumérées à l'annexe B, rubrique I". 2) À l'article 6, le point b) est supprimé. 3) À l'article 7, paragraphe 1, les mots "énumérées à l'annexe B, rubriques II et III" sont remplacés par les mots "énumérées à l'annexe B, rubrique III". 4) À l'article 8, paragraphe 1, les mots "énumérées à l'annexe B, rubriques II et III" sont remplacés par les mots "énumérées à l'annexe B, rubrique III". 5) À l'annexe B, la rubrique II est supprimée. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2001. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001. Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine Par le Conseil Le président M. Winberg (1) JO C 45 du 19.2.1999, p. 33. (2) JO C 258 du 10.9.1999, p. 19. (3) Avis du Parlement européen du 16 février 2000 (JO C 339 du 29.11.2000, p. 128) et décision du Conseil du 12 février 2001. (4) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission (JO L 371 du 31.12.1994, p. 14). (5) Voir page 1 du présent Journal officiel.