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Document 31996D0366

96/366/CE: Décision du Conseil du 11 juin 1996 relative à l'application de l'article 8 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre

OJ L 145, 19.6.1996, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 137 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 137 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 137 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 137 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 137 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 137 - 137
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 137 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 137 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 137 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 137 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 137 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 122 - 122

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/366/oj

19.6.1996   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 juin 1996

relative à l'application de l'article 8 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre

(96/366/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 8 paragraphe 1 point a) de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre (1), signé à Luxembourg, le 28 juin 1990, prévoit que, pendant une période de cinq ans, et au-delà si un accord ne peut être réalisé au titre du point b), la principauté d'Andorre autorise la Communauté à assurer, au nom et pour le compte de la principauté d'Andorre, la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la principauté d'Andorre;

considérant que le paragraphe 1 point b) du même article prévoit qu'à l'issue de cette période et dans le cadre de l'article 20 de l'accord, la principauté d'Andorre se réserve d'exercer son droit de mise en libre pratique, après accord des parties contractantes;

considérant que la principauté d'Andorre a demandé à exercer ce droit de mise en libre pratique;

considérant que le Conseil a, dans une déclaration adoptée le 30 octobre 1995, marqué son accord de principe pour que la principauté d'Andorre exerce ce droit;

considérant qu'il convient que le Conseil établisse formellement la position de la Communauté en tant que partie contractante;

considérant qu'il convient de prévoir un délai afin que puisse être préparée la mise en œuvre du droit de mise en libre pratique,

DÉCIDE:

Article unique

À compter du 1er juillet 1996, la Communauté européenne cesse d'assurer, au nom et pour le compte de la principauté d'Andorre, la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la principauté d'Andorre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 1996.

Par le Conseil

Le président

W. VELTRONI


(1)  JO no L 374 du 31. 12. 1990, p. 16.


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