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Document 31995R1449
Commission Regulation (EC) No 1449/95 of 26 June 1995 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcases and repealing Regulation (EC) No 3221/94
Règlement (CE) n 1449/95 de la Commission, du 26 juin 1995, fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n 3221/94
Règlement (CE) n 1449/95 de la Commission, du 26 juin 1995, fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n 3221/94
OJ L 143, 27.6.1995, p. 48–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrogé par 396R1175
Règlement (CE) n 1449/95 de la Commission, du 26 juin 1995, fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n 3221/94
Journal officiel n° L 143 du 27/06/1995 p. 0048 - 0049
RÈGLEMENT (CE) N° 1449/95 DE LA COMMISSION du 26 juin 1995 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n° 3221/94 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, considérant que le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75 doit être établi, en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre; qu'il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs (3); considérant que, sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 1994, il y a lieu de procéder à une adaptation des coefficients de pondération fixés par le règlement (CE) n° 3221/94 de la Commission (4); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les coefficients de pondération, visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le règlement (CE) n° 3221/94 est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (3) JO n° L 149 du 21. 6. 1993, p. 1. (4) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 63. ANNEXE Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu >TABLE>