Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0152

Décision de la Commission du 15 février 1994 prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants et légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil

JO L 66 du 10.3.1994, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/1995; abrog. implic. par 31995D0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/152/oj

31994D0152

Décision de la Commission du 15 février 1994 prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants et légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 066 du 10/03/1994 p. 0033 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0089
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0089


DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 février 1994 prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants et légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil (94/152/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), modifiée par la décision 93/400/CEE de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant que, en l'absence des conditions prévues à l'article 4 de la directive 92/33/CEE, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de ladite directive a été prorogé, par la décision 93/400/CEE jusqu'au 31 décembre 1993;

considérant que, en vertu de la directive 93/61/CEE de la Commission (3), des conditions ont été fixées et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994;

considérant que, en application de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 92/33/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication et les plants de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication et aux plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions de la directive;

considérant toutefois que les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers;

considérant que l'on sait que, jusqu'à présent, les États membres ont importé des matériels de multiplication et des plants de légumes autres que les semences produits dans certains pays tiers; que, afin d'éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres doivent être autorisés à appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plants de légumes autres que les semences en provenance de pays tiers des conditions équivalentes à celles applicables à la production et à la commercialisation de produits obtenus dans la Communauté, conformément à l'article 16 paragraphe 2 de ladite directive;

considérant que les matériels de multiplication et les plants de légumes autres que les semences importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu de l'article 16 paragraphe 2 premier alinéa de ladite directive ne seront soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres en ce qui concerne les éléments visés à l'article 16 paragraphe 1 de ladite directive;

considérant qu'il convient par conséquent de proroger à nouveau le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de ladite directive;

considérant que le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 premier alinéa de la directive 92/33/CEE est prorogé jusqu'au 31 décembre 1994.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 1.

(2) JO no L 177 du 21. 7. 1993, p. 27.

(3) JO no L 250 du 7. 10. 1993, p. 19.

Top