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Document 21993A1231(07)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins

JO L 337 du 31.12.1993, p. 173–176 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

Related Council decision

21993A1231(07)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins

Journal officiel n° L 337 du 31/12/1993 p. 0173 - 0176
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 55 p. 0093
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 55 p. 0093


ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins

A. Lettre de la Communauté

Bruxelles, le 26 novembre 1993

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Roumanie au sujet de l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins. Étant donné qu'il est dans l'intérêt de la Communauté et de la Roumanie de promouvoir le développement des échanges dans le secteur des vins, au sens de l'article 21 paragraphe 5 et 15 paragraphe 5 respectivement de l'accord d'association et de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Roumanie, signés le 1er février 1993, les deux parties sont convenues de s'accorder mutuellement des concessions tarifaires dans les limites quantitatives et les conditions suivantes.

1) La Roumanie ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins de la position ex 2204 du tarif douanier roumain originaires de la Communauté, y compris les vins mousseux et les vins de liqueur, dans la limite d'un volumes de 60 000 hectolitres.

2) La Communauté ouvre un contingent tarifaire annuel, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins de la position ex 2204 de la nomenclature combinée originaires de Roumanie, y compris les vins mousseux et les vins de liqueur, dans les limites indiquées en annexe.

3) Les droits de douane réduits appliqués dans la limite des quantités annuelles visées aux points 1 et 2 sont:

a) en ce qui concerne les droits appliqués par la Roumanie à l'importation des vins originaires de la Communauté:

- en 1993: 90 % du droit de base,

- en 1994: 85 % du droit de base,

- en 1995: 80 % du droit de base,

- en 1996 et en 1997: 75 % du droit de base;

b) en ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté à l'importation des vins originaires de Roumanie:

- en 1993: 80 % du droit de base,

- en 1994: 60 % du droit de base,

- en 1995 et au cours des années suivantes: 40 % du droit de base.

4) Pour l'application du présent accord, un vin est considéré comme originaire, soit de la Communauté, soit de Roumanie, s'il a été élaboré à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question et en conformité avec les dispositions régissant les pratiques et traitements oenologiques visés au titre II du règlement (CEE) n° 822/87.

5) En ce qui concerne les contingents visés aux points 1 et 2, la période contingentaire va du 1er janvier au 31 décembre de la même année si le présent accord entre en vigueur après le 1er janvier 1993, les quantités contingentaires annuelles visées aux points 1 et 2 seront ajustées pro rata temporis.

6) L'importation des vins bénéficiant des concessions prévues par le présent accord sera subordonnée à la présentation:

- d'un certificat d'importation valable à partir de sa date de délivrance jusqu'à la fin du quatrième mois suivant, sans que la durée de validité puisse cependant dépasser la fin de la période contingentaire. Le régime d'attribution du certificat doit assurer un accès sans discrimination entre les opérateurs économiques intéressés. Il pourra être assorti d'un système de caution établi et géré de façon telle que les quantités convenues à l'importation puissent être effectivement réalisées

et

- d'une attestation émise par un organisme officiel mutuellement reconnu, dont les modalités seront détermindes d'un commun accord.

7) Les parties contractantes feront en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures.

8) Des consultations auront lieu à la demande de l'une des parties contractantes sur tout problème relatif au fonctionnement du présent accord. Les deux parties contractantes pourront modifier celui-ci d'un commun accord.

9) Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Roumanie, d'autre part.

10) Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au point 1. Il sera limité à une période initiale se terminant le 31 décembre 1997. Au cours du premier semestre 1997, des consultations auront lieu pour décider si et dans quelles conditions il est prorogé.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du

Conseil de l'Union européenne

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B. Lettre de la Roumanie

Bruxelles, le 26 novembre 1993

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Roumanie au sujet de l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins. Étant donné qu'il est dans l'intérêt de la Communauté et de la Roumanie de promouvoir le développement des échanges dans le secteur des vins, au sens des articles 21 paragraphe 5 et 15 paragraphe 5 respectivement de l'accord d'association et de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Roumanie signés le 1er février 1993, les deux parties sont convenues de s'accorder mutuellement des concessions tarifaires dans les limites quantitatives et les conditions suivantes.

1) La Roumanie ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins de la Communauté, y compris les vins mousseux et les vins de liqueur, dans la limite d'un volume de 60 000 hectolitres.

2) La Communauté ouvre un contingents tarifaire annuel, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins de la positions ex 2204 de la nomenclature combinée originaires de Roumanie, y compris les vins mousseux et les vins de liqueur, dans les limites indiquées en annexe.

3) Les droits de douane réduits appliqués dans la limite des quantités annuelles visées aux points 1 et 2 sont:

a) en ce qui concerne les droits appliqués par la Roumanie à l'importation des vins originaires de la Communauté:

- en 1993: 90 % du droit de base,

- en 1994: 85 % du droit de base,

- en 1996 et en 1997: 75 % du droit de base;

b) en ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté à l'importation des vins originaires de Roumanie:

- en 1993: 80 % du droit de base,

- en 1994: 60 % du droit de base,

- en 1995 et au cours des années suivantes: 40 % du droit de base.

4) Pour l'application du présent accord, un vin est considéré comme originaire, soit de la Communauté, soit de Roumanie, s'il a été élaboré à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question et en conformité avec les dispositions régissant les pratiques et traitements oenologiques visés au titre II du règlement (CEE) n° 822/87.

5) En ce qui concerne les contingents visés aux points 1 et 2, la période contingentaire va du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Si le présent accord entre en vigueur après le 1er janvier 1993, les quantités contingentaires annuelles visées aux points 1 et 2 seront ajustées pro rata temporis.

6) L'importation des vins bénéficiant des concessions prévues par le présent accord sera subordonnée à la présentation:

- d'un certificat d'importation valable à partir de sa date de délivrance jusqu'à la fin du quatrième mois suivant, sans que la durée de validité puisse cependant dépasser la fin de la période contingentaire. Le régime d'attribution du certificat doit assurer un accès sans discrimination entre les opérateurs économiques intéressés. Il pourra être assorti d'un système de caution établi et géré de façon telle que les quantités convenues à l'importation puissent être effectivement réalisées

et

- d'une attestation émise par un organisme officiel mutuellement reconnu, dont les modalités ne soient pas compromis par d'autres mesures.

7) Les parties contractantes feront en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures.

8) Des consultations auront lieu à la demande de l'une des parties contractantes sur tout problème relatif au fonctionnement du présent accord. Les deux parties contractantes pourront modifier celui-ci d'un commun accord.

9) Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Roumanie, d'autre part.

10) Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au point 1. Il sera limité à une période initiale se terminant le 31 décembre 1997. Au cours du premier semestre 1997, des consultations auront lieu pour décider si et dans quelles conditions il est prorogé.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.

Pour le gouvernement de

la Roumanie

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