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Document 21993A1231(03)
Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Hungary on the reciprocal establishment of tariff quotas for certain wines - Joint Declaration
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins - Déclaration commune
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins - Déclaration commune
JO L 337 du 31.12.1993, p. 84–92
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins - Déclaration commune
Journal officiel n° L 337 du 31/12/1993 p. 0084 - 0092
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 55 p. 0004
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 55 p. 0004
ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins A. Lettre de la Communauté Bruxelles, le 29 novembre 1993. Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la république de Hongrie au sujet de l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins. Étant donné qu'il est dans l'intérêt de la Communauté et de la Hongrie de promouvoir le développement des échanges dans le secteur des vins, au sens des articles 20 paragraphe 5 et 14 paragraphe 5 respectivement de l'accord d'association et de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Hongrie, signés le 16 décembre 1991, les deux parties sont convenues de s'accorder mutuellement des concessions tarifaires dans les limites quantitatives et les conditions suivantes. 1) La Hongrie ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins originaires de la Communauté, dans la limite des volumes suivants: - 24 000 hectolitres de vins, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, des sous-positions ex 2204 21 du tarif douanier hongrois, - 63 500 hectolitres de vins, en récipients d'une contenance excédant 2 litres, de la sous-position ex 2204 29 du tarif douanier hongrois, - 2 500 hectolitres de vins mousseux de qualité, produits ou non dans des régions déterminées, au sens du titre III du règlement (CEE) n° 2332/92, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 10 du tarif douanier hongrois. Les volumes contingentaires visés ci-dessus seront majorés chaque année, à compter du 1er janvier 1994, conformément au tableau 1 figurant en annexe. 2) La Communauté ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins originaires de Hongrie, dans la limite des volumes suivants: - 115 000 hectolitres de vins de qualité, y compris les vins de qualité supérieure et les vins de qualité portant l'indication géographique «Tokaj», ainsi que de vins portant la dénomination «Tajbor» (Country wine), au sens de la loi viti-vinicole hongroise n° 36/1970 et du règlement d'application n° 40/1977 (MÉM), modifié par les règlements n° 7/1990 (FM) n° 23/1992 (FM), en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 21 de la nomenclature combinée, - 70 000 hectolitres de vins, en récipients d'une contenance excédant 2 litres, de la sous-position et 2204 29 de la nomenclature combinée, - 2 500 hectolitres de vins mousseux de qualité, au sens de la loi viti-vinicole hongroise n° 36/1970 et du règlement d'application n° 40/1977 (MÉM), modifié par les règlements n° 7/1990 (FM) et n° 23/1992 (FM), en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 10 de la nomenclature combinée. Les volumes contingentaires visés ci-dessus seront majorés chaque année, à compter du 1er janvier 1994, conformément au tableau 2 figurant en annexe. 3) Les droits de douane réduits appliqués dans la limite des quantités annuelles visées aux points 1 et 2 sont: a) en ce qui concerne les droits appliqués par la Hongrie à l'importation des vins originaires de la Communauté: - en 1993: 90 % du droit de base, - en 1994: 80 % du droit de base, - en 1995 et au cours des années suivantes: 70 % du droit de base; b) en ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté à l'importation des vins originaires de Hongrie: - en 1993: 80 % du droit de base, - en 1994: 60 % du droit de base, - en 1995 et au cours des années suivantes: 40 % du droit de base. 4) Pour l'application du présent accord, un vin est considéré comme originaire, soit de la Communauté, soit de Hongrie, s'il a été élaboré à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question et en conformité avec les dispositions régissant les pratiques et traitements oenologiques visés au titre II du règlement (CEE) n° 822/87. 5) En ce qui concerne les contingents visés aux points 1 et 2, la période contingentaire va du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Si le présent accord entre en vigueur après le 1er janvier 1993, les quantités contingentaires annuelles visées aux points 1 et 2 seront ajustées pro rata temporis. 6) L'importation des vins bénéficiant des concessions prévues par le présent accord sera subordonnée à la présentation: - d'un certificat d'importation valable à partir de sa date de délivrance jusqu'à la fin du quatrième mois suivant, sans que la durée de validité puisse cependant dépasser la fin de la période contingentaire. Le régime d'attribution du certificat doit assurer un accès sans discrimination entre les opérateurs économiques intéressés. Il pourra être assorti d'un système de caution établi et géré de façon telle que les quantités convenues à l'importation puissent être effectivement réalisées. Les deux parties contractantes se communiqueront régulièrement des informations sur le nombre de licences délivrées et utilisées et - d'une attestation émise par un organisme officiel mutuellement reconnu, figurant sur une liste à établir d'un commun accord, certifiant que le vin en question est conforme aux dispositions des points 1, 2 et 4. 7) Les parties contractantes feront en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures. La Hongrie délivrera notamment, sur demande, les certificats d'importation visés au point 6 dans la limite des quantités convenues au point 1 et évitera toute mesure qui pourrait en empêcher l'utilisation. 8) Des consultations auront lieu à la demande de l'une des parties contractantes sur tout problème relatif au fonctionnement du présent accord. Les deux parties contractantes pourront modifier celui-ci d'un commun accord. 9) Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république de Hongrie, d'autre part. 10) Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au point 1. Il sera limité à une période initiale se terminant le 31 décembre 1998. Au cours du premier semestre 1998, des consultations auront lieu pour décider si et dans quelles conditions il est prorogé. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l'Union européenne >PICTURE> ANNEXE Majoration des volumes contingentaires de vins visés aux points 1 et 2 >TABLE> >TABLE> B. Lettre de la Hongrie Bruxelles, le 29 novembre 1993. Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la république de Hongrie au sujet de l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins. Étant donné qu'il est dans l'intérêt de la Communauté et de la Hongrie de promouvoir le développement des échanges dans le secteur des vins, au sens des articles 20 paragraphe 5 et 14 paragraphe 5 respectivement de l'accord d'association et de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Hongrie, signés le 16 décembre 1991, les deux parties sont convenues de s'accorder mutuellement des concessions tarifaires dans les limites quantitatives et les conditions suivantes. 1) La Hongrie ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins originaires de la Communauté, dans la limite des volumes suivants: - 24 000 hectolitres de vins, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, des sous-positions ex 2204 21 du tarif douanier hongrois, - 63 500 hectolitres de vins, en récipients d'une contenance excédant 2 litres, de la sous-position ex 2204 29 du tarif douanier hongrois, - 2 500 hectolitres de vins mousseux de qualité, produits ou non dans des régions déterminées, au sens du titre III du règlement (CEE) n° 2332/92, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 10 du tarif douanier hongrois. Les volumes contingentaires visés ci-dessus seront majorés chaque année, à compter du 1er janvier 1994, conformément au tableau 1 figurant en annexe. 2) La Communauté ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins originaires de Hongrie, dans la limite des volumes suivants: - 115 000 hectolitres de vins de qualité, y compris les vins de qualité supérieure et les vins de qualité portant l'indication géographique «Tokaj», ainsi que de vins portant la dénomination «Tajbor» (Country wine), au sens de la loi viti-vinicole hongroise n° 36/1970 et du règlement d'application n° 40/1977 (MÉM), modifié par les règlements n° 7/1990 (FM) et n° 23/1992 (FM), en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 21 de la nomenclature combinée, - 70 000 hectolitres de vins, en récipients d'une contenance excédant 2 litres, de la sous-position ex 2204 29 de la nomenclature combinée, - 2 500 hectolitres de vins mousseux de qualité, au sens de la loi viti-vinicole hongroise n° 36/1970 et du règlement d'application n° 40/1977 (MÉM), modifié par les règlements n° 7/1990 (FM) et n° 23/1992 (FM), en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 10 de la nomenclature combinée. Les volumes contingentaires visés ci-dessus seront majorés chaque année, à compter du 1er janvier 1994, conformément au tableau 2 figurant en annexe. 3) Les droits de douane réduits appliqués dans la limite des quantités annuelles visées aux points 1 et 2 sont: a) en ce qui concerne les droits appliqués par la Hongrie à l'importation des vins originaires de la Communauté: - en 1993: 90 % du droit de base, - en 1994: 80 % du droit de base, - en 1995 et au cours des années suivantes: 70 % du droit de base; b) en ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté à l'importation des vins originaires de Hongrie: - en 1993: 80 % du droit de base, - en 1994: 60 % du droit de base, - en 1995 et au cours des années suivantes: 40 % du droit de base. 4) Pour l'application du présent accord, un vin est considéré comme originaire, soit de la Communauté, soit de Hongrie, s'il a été élaboré à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question et en conformité avec les dispositions régissant les pratiques et traitements oenologiques visés au titre II du règlement (CEE) n° 822/87. 5) En ce qui concerne les contingents visés aux points 1 et 2, la période contingentaire va du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Si le présent accord entre en vigueur après le 1er janvier 1993, les quantités contingentaires annuelles visées aux points 1 et 2 seront ajustées pro rata temporis. 6) L'importation des vins bénéficiant des concessions prévues par le présent accord sera subordonnée à la présentation: - d'un certificat d'importation valable à partir de sa date de délivrance jusqu'à la fin du quatrième mois suivant, sans que la durée de validité puisse cependant dépasser la fin de la période contingentaire. Le régime d'attribution du certificat doit assurer un accès sans discrimination entre les opérateurs économiques intéressés. Il pourra être assorti d'un système de caution établi et géré de façon telle que les quantités convenues à l'importation puissent être effectivement réalisées. Les deux parties contractantes se communiqueront régulièrement des informations sur le nombre de licences délivrées et utilisées et - d'une attestation émise par un organisme officiel mutuellement reconnu, figurant sur une liste à établir d'un commun accord, certifiant que le vin en question est conforme aux dispositions des points 1, 2 et 4. 7) Les parties contractantes feront en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures. La Hongrie délivrera notamment, sur demande, les certificats d'importation visés au point 6 dans la limite des quantités convenues au point 1 et évitera toute mesure qui pourrait en empêcher l'utilisation. 8) Des consultations auront lieu à la demande de l'une des parties contractantes sur tout problème relatif au fonctionnement du présent accord. Les deux parties contractantes pourront modifier celui-ci d'un commun accord. 9) Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république de Hongrie, d'autre part. 10) Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au point 1. Il sera limité à une période initiale se terminant le 31 décembre 1998. Au cours du premier semestre 1998, des consultations auront lieu pour décider si et dans quelles conditions il est prorogé. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération. Pour le gouvernement de la république de Hongrie >PICTURE> ANNEXE Majoration des volumes contingentaires de vins visés aux points 1 et 2 >TABLE> >TABLE> DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE POINT 1 DE L'ACCORD Pour l'application des sous-positions 2204 21-018 et 2204 29-012 du tarif douanier hongrois, est considéré comme «kommersz bor» un vin destiné à être transformé, qui ne peut être consommé en l'état ni être mis en circulation pour la consommation humaine directe. Les vins de raisins frais enrichis en alcool sont classés dans les sous-positions 2204 21-027 et 2204 29-021 du tarif douanier hongrois. Les vins de liqueur, également désignés «vins de dessert», sont classés dans les sous-positions 2204 21-036 et 2204 29-030 du tarif douanier hongrois. Par conséquent, les vins de raisins frais autres que ceux visés aux premier, deuxième et troisième alinéas sont classés dans les sous-positions 2204 21-993 et 2204 29-997 du tarif douanier hongrois. Le classement d'un vin dans une des sous-positions visées au premier alinéa est subordonné à la présentation d'un certificat dont les modalités d'établissement seront fixées conformément aux dispositions du point 6 deuxième tiret de l'accord.