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Document 31992D0169

    92/169/CEE: Décision de la Commission du 9 mars 1992 portant suspension de la procédure d'examen concernant des pratiques commerciales illicites au sens du règlement (CEE) n° 2641/84 consistant à imposer au Japon un droit de port destiné à la création d'un Harbour Management Fund (fonds de gestion portuaire)

    JO L 74 du 20.3.1992, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/169/oj

    31992D0169

    92/169/CEE: Décision de la Commission du 9 mars 1992 portant suspension de la procédure d'examen concernant des pratiques commerciales illicites au sens du règlement (CEE) n° 2641/84 consistant à imposer au Japon un droit de port destiné à la création d'un Harbour Management Fund (fonds de gestion portuaire)

    Journal officiel n° L 074 du 20/03/1992 p. 0047 - 0048


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 mars 1992 portant suspension de la procédure d'examen concernant des pratiques commerciales illicites au sens du règlement (CEE) no 2641/84 consistant à imposer au Japon un droit de port destiné à la création d'un Harbour Management Fund (fonds de gestion portuaire) (92/169/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2641/84 du Conseil, du 17 septembre 1984, relatif au renforcement de la politique commerciale commune, notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicites (1),

    après consultation du comité consultatif institué par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. PLAINTE

    (1) Le 7 janvier 1991, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la European Community Shipowners' Associations (ECSA, ci-après dénommée « le plaignant ») au nom des compagnies maritimes représentant environ 90 % de toutes les compagnies maritimes communautaires transportant des marchandises en provenance et à destination du Japon.

    B. OBJET DE LA PLAINTE

    (2) Le plaignant allègue que, en novembre 1989, la Japan Harbour Transportation Association (ci-après dénommée « JHTA ») a instauré un droit de port frappant toutes les marchandises transitant dans les ports japonais dans le but de créer un Harbour Management Fund (fonds de gestion portuaire). L'objectif déclaré de ce fonds est de garantir une offre stable et régulière de main-d'oeuvre portuaire et de rénover et de moderniser le système de distribution des importations japonaises. Le plaignant précise aussi que la Japan Foreign Steamship Association (ci-après dénommée « JFSA ») qui regroupe toutes les compagnies maritimes non japonaises, avait initialement refusé de payer. Néanmoins, comme on lui avait apparamment fait remarquer qu'en refusant de signer un « accord » acceptant ce droit, les navires des compagnies maritimes ayant refusé de payer risquaient fort de connaître de graves difficultés au chargement ou au déchargement dans les ports japonais, toutes les compagnies maritimes en définitive, y compris celles de la Communauté, ont signé un « accord » couvrant la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1990. Cet « accord » aurait été ensuite renouvelé pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991.

    (3) Le plaignant affirme que le droit destiné au Harbour Management Fund constitue une pratique commerciale illicite au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2641/84. Il fait valoir que, en pratique, les compagnies maritimes de la Communauté sont contraintes de verser des contributions au fonds, qu'elles n'exercent aucune influence réelle sur l'utilisation de ses recettes, que le but pour lequel les fonds sont effectivement utilisés (à savoir la construction de centres de distribution intérieurs) n'est d'aucun profit pour les compagnies maritimes de la Communauté et que les droits sont discriminatoires étant donné que les droits pour le cabotage (réservé aux compagnies japonaises) ne représentent qu'un quart environ du droit imposé pour les importations et exportations.

    (4) Le plaignant estime que cette pratique commerciale illicite est imputable au Japon étant donné que le Harbour Management Fund a été agréé et est supervisé par le ministère japonais des transports (MOT) et que la JHTA elle-même relève du MOT et a obtenu grâce à lui la position importante qu'elle occupe en tant qu'intermédiaire entre les syndicats des dockers et les compagnies maritimes, position qui pourrait aisément conduire à des abus si elle n'était pas contrôlée de manière adéquate.

    (5) Le plaignant fait valoir, en outre, que cette pratique commerciale illicite a causé aux compagnies maritimes de la Communauté un préjudice de l'ordre de 4,5 millions de dollars des États-Unis par an et que l'incertitude introduite par la création du fonds dans les relations commerciales menace aussi de porter préjudice aux échanges nippo-communautaires en général.

    (6) Le plaignant conclut en demandant instamment à la Communauté de prendre des mesures propres à assurer l'élimination rapide du Harbour Management Fund.

    C. PROCÉDURE D'EXAMEN

    (7) Comme la plainte contient suffisamment de preuves pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen et que l'ouverture d'une telle procédure est considérée comme étant dans l'intérêt de la Communauté, la Commission, après avoir consulté le comité consultatif conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2641/84, a annoncé l'ouverture d'une procédure d'examen en vertu dudit règlement concernant le Japanese Harbour Management Fund dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2).

    (8) La Commission a officiellement notifié l'ouverture de la procédure d'examen au plaignant, au gouvernement japonais et aux parties directement intéressées au Japon. Elle a aussi donné aux parties en cause la possibilité de faire valoir leur point de vue par écrit et de demander une audience. Elle n'a reçu à ce jour ni demande d'audience, ni communication écrite.

    (9) La Commission a commencé son enquête au niveau de la Communauté en adressant un questionnaire aux armateurs de la Communauté dont elle savait qu'ils étaient touchés. Tous ont répondu de manière satisfaisante. Les informations fournies par les principales compagnies ont été vérifiées sur place.

    (10) Simultanément, la Commission a commencé son enquête pour la partie japonaise en demandant les informations qu'elle estimait nécessaires au gouvernement japonais et aux parties intéressées au Japon. Ces informations n'ont été reçues qu'à un stade très avancé de la procédure, mais la Commission a malgré tout décidé de les prendre en compte.

    (11) Conformément à l'article 6 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2641/84, la Commission a transmis les résultats de son enquête au comité consultatif institué en vertu dudit règlement à la fin de la période d'enquête de sept mois. Une version non confidentielle de ces résultats a été transmise au gouvernement japonais et au plaignant.

    (12) Le gouvernement japonais s'étant déclaré prêt à coopérer avec la Commission afin de résoudre rapidement le problème de ce Harbour Management Fund, la Commission, après consultation du comité consultatif, a décidé de prolonger la procédure d'examen pour permettre les consultations nécessaires avec le gouvernement japonais. Un avis relatif à cette prolongation a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (3).

    (13) Durant les consultations avec le gouvernement japonais, la Commission a reçu l'assurance formelle que le Harbour Management Fund sera supprimé après le 31 mars 1992, qu'il ne sera pas maintenu en vie sous une autre forme et que l'avis des compagnies maritimes concernant l'utilisation des fonds recueillis et non encore déboursés sera pris en compte de manière adéquate. Ces assurances ont été ensuite confirmées par écrit. La Commission estime que ces assurances sont satisfaisantes et devraient, une fois mises en oeuvre, se traduire par la suppression du préjudice causé aux compagnies maritimes communautaires au sens de l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 2641/84.

    (14) Cela étant, la Commission estime que la suspension de la procédure d'examen sert l'intérêt de la Communauté et est de nature à assurer une application efficiente du règlement (CEE) no 2641/84. Elle réexaminera cette suspension un certain temps après la suppression du Harbour Management Fund de manière à donner des garanties raisonnables que ce régime ne sera pas réintroduit sous une forme différente.

    (15) La Commission a informé le plaignant et le gouvernement japonais de ses conclusions et des principaux faits et considérations qui les ont motivées,

    DÉCIDE:

    Article unique

    La procédure d'examen concernant les pratiques commerciales illicites au sens du règlement (CEE) no 2641/84 consistant à imposer au Japon un droit de port destiné à la création d'un Harbour Management Fund est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Fait à Bruxelles, le 9 mars 1992. Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 252 du 20. 9. 1984, p. 1. (2) JO no C 40 du 16. 2. 1991, p. 18. (3) JO no C 287 du 5. 11. 1991, p. 5.

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