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Document 31987R3967
Commission Regulation (EEC) No 3967/87 of 23 December 1987 amending Regulation (EEC) No 805/86 as regards the application of a charge on denatured skimmed-milk powder coming from Spain
Règlement (CEE) n° 3967/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 805/86 en ce qui concerne l' application d' une taxe sur le lait écrémé en poudre dénaturé en provenance d' Espagne
Règlement (CEE) n° 3967/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 805/86 en ce qui concerne l' application d' une taxe sur le lait écrémé en poudre dénaturé en provenance d' Espagne
OJ L 371, 30.12.1987, p. 56–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Règlement (CEE) n° 3967/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 805/86 en ce qui concerne l' application d' une taxe sur le lait écrémé en poudre dénaturé en provenance d' Espagne
Journal officiel n° L 371 du 30/12/1987 p. 0056 - 0056
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3967/87 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) no 805/86 en ce qui concerne l'application d'une taxe sur le lait écrémé en poudre dénaturé en provenance d'Espagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 90 paragraphe 1, considérant que des quantités importantes de lait écrémé en poudre ont été importées en Espagne avant le 1er mars 1986, après avoir été dénaturées selon les prescriptions espagnoles, à des prix inférieurs au prix d'intervention communautaire; considérant que, afin d'éviter que ce lait écrémé en poudre ne soit réexporté vers d'autres États membres avec application d'un montant compensatoire « adhésion » égal à zéro ou vers des pays tiers bénéficiant d'une restitution, une taxe à l'exportation couvrant la différence entre le prix du produit importé et le prix d'intervention dans les autres États membres a été instaurée par le règlement (CEE) no 805/86 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1412/87 (2), applicable jusqu'au 31 décembre 1987; qu'il s'est avéré que des quantités relativement importantes du produit en question sont encore disponibles en Espagne; qu'il convient de proroger la date du 31 décembre 1987 d'un an; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La date du « 31 décembre 1987 » figurant dans l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/86 est remplacée par la date du « 31 décembre 1988 ». Article 2 La présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 75 du 20. 3. 1986, p. 15. (2) JO no L 135 du 23. 5. 1987, p. 14.