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Document 32023R0426

Règlement (UE) 2023/426 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

ST/6344/2023/INIT

OJ L 59I , 25.2.2023, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/426/oj

25.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 59/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/426 DU CONSEIL

du 25 février 2023

modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (2) donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.

(2)

Le 25 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/432 (3), modifiant la décision 2014/145/PESC. La décision (PESC) 2023/432 a étendu à certaines banques nouvellement inscrites sur la liste les dérogations relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques qui étaient applicables aux banques précédemment inscrites sur la liste, et autorisé le traitement de paiements par la Jewish Claims Conference par l’intermédiaire de l’une d’entre elles. La décision (PESC) 2023/432 a également instauré une dérogation spécifique et temporaire autorisant la cession ou le transfert de titres par une entité établie dans l’Union, actuellement ou précédemment contrôlée par une entité précise inscrite sur la liste. La décision (PESC) 2023/432 a en outre introduit une dérogation permettant de mettre fin aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une entité inscrite sur la liste, et prolongé de trois mois le délai prévu pour la dérogation autorisant la vente et le transfert de droits de propriété dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union, détenus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste.

(3)

Il convient d’exiger que les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes communiquent aux autorités nationales compétentes des informations détaillées concernant les fonds et ressources économiques qui ont été gelés ou auraient dû être traités comme tels, ainsi que des informations sur les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui ont fait l’objet d’un mouvement, d’un transfert, d’une modification, d’une utilisation, d’une manipulation ou d’un accès peu avant l’inscription de ces derniers sur la liste. Compte tenu de l’importance systémique qu’ils revêtent pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières, il convient également d’exiger des dépositaires centraux de titres qu’ils communiquent les informations pertinentes à l’État membre concerné et à la Commission. L’obligation de communication d’informations est accessoire à l’application effective des dispositions relatives au gel des avoirs et est sans préjudice des fonctions monétaires et du principe d’indépendance de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales.

(4)

Il convient également de préciser le type d’informations devant être communiquées aux autorités nationales compétentes, lesquelles autorités devraient alors transmettre ces informations à la Commission, avec des adaptations spécifiques dans le cas de procédures pénales. Afin de donner le temps nécessaire à l’adaptation, il convient de prévoir une application différée des exigences plus détaillées en matière de communication d’informations. Il convient également de préciser que les États membres et les personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés sont tenus de coopérer avec la Commission dans le cadre de toute vérification de ces informations et que la Commission devrait pouvoir demander des informations supplémentaires, tout en informant l’État membre concerné d’une telle demande.

(5)

Ces modifications relevant du champ d’application du traité, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6 ter, le paragraphe suivant est inséré:

«2 quinquies.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous les numéros 198, 199 et 200, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 25 février 2023, ou, en ce qui concerne l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 198, pour les transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 26 novembre 2023, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus.».

2)

À l’article 6 ter, les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés détenus par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que:

a)

ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la cession ou au transfert de titres par une entité établie dans l’Union, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 82;

b)

cette cession ou ce transfert est achevé au plus tard le 24 juillet 2023; et

c)

cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, ou l’associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022.

5 ter.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés détenus par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 190, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords qui ont été conclus avec cette entité, ou l’associant d’une autre manière, avant le 25 février 2023.».

3)

À l’article 6 ter, paragraphe 3, point a), la date «28 février 2023» est remplacée par la date «31 mai 2023».

4)

À l’article 6 sexies, paragraphe 1, la référence «à l’annexe I, sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 et 127» est remplacé par la référence «à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 et 200».

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

communiquent immédiatement toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, telles que:

les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés conformément à l’article 2 ou les informations concernant les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, fonds ou ressources économiques qui n’ont pas été traités comme gelés par les personnes physiques ou morales, entités et organismes tenus de les traiter comme tels, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines après les avoir obtenues;

les informations détenues sur les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui ont fait l’objet d’un mouvement, d’un transfert, d’une modification, d’une utilisation, d’une manipulation ou d’un accès visés à l’article 1er, point e) ou f), au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes sur la liste figurant à l’annexe I, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines après les avoir obtenues;

et

b)

coopérer avec l’autorité compétente aux fins de la vérification de ces informations.

1 bis.   Les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés conformément à l’article 2 communiquées en vertu du paragraphe 1 du présent article, comprennent au moins:

a)

les informations d’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes possédant, détenant ou contrôlant les fonds et ressources économiques gelés, en ce compris leur nom, leur adresse et leur numéro d’immatriculation à la TVA ou numéro d’identification fiscale;

b)

le montant ou la valeur de marché de ces fonds ou ressources économiques à la date de la communication d’informations et à la date du gel; et

c)

les types de fonds, ventilés entre les catégories énumérées à l’article 1, point g), i) à vii), ainsi que les crypto-actifs et autres catégories pertinentes, et une catégorie supplémentaire correspondant aux ressources économiques au sens de l’article 1er, point d). Pour chacune de ces catégories, si ces informations sont disponibles, la quantité, la localisation et les autres caractéristiques pertinentes des fonds ou ressources économiques.

1 ter.   L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai de deux semaines à compter de leur réception, les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 1 bis. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si ces dernières ont été déclarées confidentielles dans le cadre d’une enquête ou procédure judiciaire pénale en cours par une autorité chargée d’enquêter ou une autorité judiciaire.

Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis, ainsi que des informations sur les pertes et dommages extraordinaires et imprévus relatifs aux fonds et ressources économiques concernés, à l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent, dans les deux semaines après en avoir pris connaissance, puis tous les trois mois, et les transmettent simultanément à la Commission.

1 quater.   Les États membres, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, coopèrent avec la Commission dans le cadre de toute vérification des informations concernant les fonds et ressources économiques visées aux paragraphes 1 et 1 bis. La Commission peut demander toute information supplémentaire dont elle a besoin pour effectuer cette vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme, la Commission la transmet simultanément à l’État membre concerné.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.   Toute information communiquée aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été communiquée ou reçue.

4.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, traitent et échangent des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis avec d’autres autorités compétentes des États membres et la Commission.

5.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 (*2) et (UE) 2018/1725 (*3) du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.

(*1)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

6)   À l’article 12, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds et ressources économiques gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations délivrées en application des dérogations prévues par le présent règlement;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 5), s’applique à partir du 26 avril 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).

(3)  Décision (PESC) 2023/432 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (voir page 437 du présent Journal officiel).


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