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Document 62022CN0580

Affaire C-580/22 P: Pourvoi formé le 1er septembre 2022 par bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 16 juin 2022 dans l’affaire T-83/20 bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

OJ C 94, 13.3.2023, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/10


Pourvoi formé le 1er septembre 2022 par bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 16 juin 2022 dans l’affaire T-83/20 bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-580/22 P)

(2023/C 94/11)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH (représentant: T. Wendt, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk Köln, Radio Bremen

Conclusions

admettre le pourvoi;

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2022 dans l’affaire T-83/20 et, étant donné que l’affaire est en état d’être jugée, en continuation de la procédure, déclarer la déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 237 543 avec effet au 15 novembre 2017, y compris pour les services «diffusion d’émissions et de programmes d’actualités»;

condamner les titulaires de la marque de l’Union européenne aux dépens de la procédure de recours ainsi qu’à ceux de la présente procédure;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante fonde son pourvoi sur deux moyens.

Premièrement, la décision attaquée partirait à tort du postulat qu’il serait manifestement porté atteinte à l’indépendance de l’avocat représentant une partie, qui doit être examinée dans le cadre de l’article 19, paragraphe 3, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la personne représentée est une personne morale dont le gérant est le propriétaire du cabinet d’avocat qui emploie l’avocat la représentant.

La décision attaquée partirait à tort du postulat qu’il serait aussi manifestement porté atteinte à l’indépendance de l’avocat représentant une partie, qui doit être examinée dans le cadre de l’article 19, paragraphe 3 , du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la cliente est, certes, une personne morale dont le gérant est le propriétaire du cabinet d’avocat qui emploie l’avocat la représentant, mais que l’objet du litige porte toutefois sur un droit populaire dont chacun jouit et dont la réalisation est dans l’intérêt général.

La décision attaquée ne prendrait pas en considération qu’exercer un droit populaire constituerait un facteur qui, selon la Cour, seul ou à côté d’autres facteurs, serait de nature à permettre de répartir les cas de figure et de se prononcer sur le point de savoir s’il est manifestement porté atteinte à l’indépendance du représentant.

Deuxièmement, la décision attaquée reposerait sur le non-respect de l’obligation, qui découlerait de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, d’informer, avant de rendre une décision rejetant un recours ou une voie de recours, une partie de ce que, selon le Tribunal ou la Cour, elle ne serait pas dûment représentée par un avocat au sens des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, du règlement du Tribunal et de l’article 19, paragraphes 3 et 4, du statut de la Cour et de lui donner la possibilité de se faire dûment représentée.

Recevabilité du pourvoi

Par ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 30 janvier 2023, le pourvoi a été admis dans son intégralité.


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